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A M cr Re PA 3° Les principes généraux. Les règles fondamentales du régime de communauté montrent que la femme ne peut être exclusivement propriétaire
que de ses propres où de biens achetés en remploi de ses propres aliénés.
Elle ne peut être que créancière de ses reprises et doit être soumise comme telle au-eoncours avec les autres créanciers (art. 2093), sauf l'effet de son hypothèque légale sur les immeubles, quand il y en a, puisque la loi ne lui a pas donné de privilège sur le mobilier. \ 1278. Phase nouvelle de la controverse.— Aujourd’hui la question est absolument tranchée ; la doctrine des arrêts de 1853-et 1854 n’est plus qu'un souvenir, et pourtant de nouvelles opinions ont été produites qui modifient une fois de plus le point de vue (Drmorouse, t. EX, n°5 363-365 {er ; Ropière et Por, {. 1, n°° 383 et 388-390, t. II, n°s 1081-1082). La femme doit
ètre considérée tour à tour comme créancière et comme propriétaire de ses
reprises, selon qu'on l'envisage comme venant ou non en conflit avec d’autres créanciers. En tant qu'elle réclame son paiement en concours avec d’autres, Rous ne devons voir en elle qu'un créancier qui a droit à un dividende comme les autres, et dans le règlement auquel on procède entre eux tous, il ne peut lui être alloué que de l'argent, sa part des deniers mis en distribution. D'autre part, nous ne devons pas oublier qu’elle est copartageante ; dès lors, quand il n’y a pas de créanciers ou qu'ils sont désintéressés, la femme exerce ses reprises par voie de prélèvements en nature et il est parfaitement exact alors de la considérer comme propriétaire des biens qu'elle recoit, parce qu'elle est seule en présence de son mari ou des ayants cause de celui-ci. Seulement, en cette qualité, elle ne peut venir que comme copartageante, c’est-à-dire sur l’actif net el après tous les autres créanciers, comme l’a fort bien montré M. Demolombe, au lieu de les primer comme le voulait la jurisprudence de 18531.
Cette distinction était déjà admise dans l'ancien droit. Ferrière disait :
« Entre les conjoints, les reprises ne se considèrent pas comme dettes.
communes, mais se prennent par distraction et délibération et comme par droit de propriélé » (sur l'art. 253 de la coutume de Paris, n° 14). Et Pothier examinant la question, toujours au point de vue des rapports des ‘époux entre eux, constatait le triomphe de cette opinion, qu'il appelle une opinion moderne, d’après laquelle les reprises sont regardées « moins comme une créance que comme donnant à l’époux qui les a un droit plus fort dans la communauté que celui de son conjoint qui n'en a pas de pareilles à exercer » (Successions, chap. v, art. 2, $ 1; édit. Bugnet, p. 200-201). On
4 Une comparaison avec l’héritier bénéficiaire éclairera toute cette discussion : un héritier bénéficiaire peut avoir lui aussi des créances à exercer contre une masse de biens dont il est copropriétaire, et il est pourtant évident qu’il ne peut invoquer son «droit de popriété pour primer, comme créancier de la succession, les tiers qui en sont «créanciers comme lui.
192 LES RÉGIMES MATRIMONTAUX L \ donnait donc à l'époux pour ses reprises une part ai forte de ire communs ; c'était une opération de partage entre copropriétaires, et c'est ainsi que le Code a considéré les prélèvements, puisqu'il en parle à propos du partage de l'actif, et cela suppose lès autres créanciers désintéressés. L'idée a été admise par la Cour de cassation (Cass., 13 avril 1891, D. 91. 1. 471, S: 91222108
8 3. — Rapport des récompenses dues à la communauté.
* 1279, Nécessité de ce règlement. — En dressant le tableau des récompenses dues à chaque époux, on reconstitue leur patrimoine propre, tel qu'ildevrait être si la communauté ne s'était pas enrichie à leurs dépens. Mais la communauté, à son tour, peut être leur créancière, et cela pour différentes causes. Il y a donc lieu de rechercher et d'établir ces récompenses dues à la communauté, qui diminueront d'autant la reprise due à chaque époux, et qui, même si leur total est supérieur, pourront aboutir à renverser les rôles et à rendre la communauté créancière de l'un des époux, ou de tous deux, pour toute la valeur du solde existant à son profit (eidessus, n° 1238).
À. — Cas où la communauté a droit à récompense.
**4280. Principe général. — La loi a fait ici ce qu'elle a omis pour les récompenses dues aux époux: elle a formulé elle-même le principe général applicable à tous les cas. Dans l'art. 1437, après avoir indiqué quelques exemples, elle ajoute : « Et généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. » Un époux ne peut done pas plus s'enrichir aux dépens de la communauté que la communauté ne peut s'enrichir à ses dépens.
Passons en revue les diverses applications du principe.
4° Paiement par la communauté d’une dette personnelle.
“1281. Explication de l'hypothèse. — On suppose une dette dont le recouvrement ne pouvait pas être poursuivi par le créancier contre la communauté ; elle ne figurait pas dans le passif commun. Mais il est possible qu'ên fait le mani l'ait acquittée volontairement avec-des deniers communs. Dès lors la communauté a droit à une indemnité de la part de l'époux qu'elle a libéré à ses dépens.
2° Paiement d’une dette relative à un propre.
“1282. Définition. — La communauté a également droit à récompense
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COMMUNAUTÉ (THÉORIE DES RÉCOMPENSES) De 193 lorsqu'elle a payé des dettes « relatives aux immeubles propres à l’ün ou à l’autre des époux » (art. 1409-1°). Que veut dire cette formule ? Il s'agit de dettes tombées en communauté du chef de l’un des époux, qui sont devenues communes quant au droit de poursuite, mais qui ont pour origine l'acquisilion, l'amélioralion, la conservalion ou le recouvrement d'un bien propre !.
Exempces : Un immeuble est propre comme ayant été acheté avant le mariage, mais le prix n'en était pas encore payé, il l’a été plus tard par la communauté : voilà une dette qui a pour origine l'acquisition d'un propre. Voyez des hypothèses analogues dans les art. 1406, 1407 et 1408. Voyez aussi Cass., 24 juin 1903, D. 190%. 1. 591, — On a construit pendant la communauté sur un terrain propre à l’un des époux: les constructions lui deviennent propres par droit d’accession; ou bien encore on a dégrevé à prix d'argent un immeuble propre d'une servitude qu'on trouvait gènante :
voilà des dettes relatives à l'amélioration d'un propre ?. — On a fait à des bâtiments des réparations nécessaires : l'argent de la communauté a été employé à la conservation d'un propre. — On a intenté un procès en reven-
dication contre un tiers détenteur quiétaiten train d'usucaper un immeuble propre à l’un des époux : c'est de l'argent dépensé pour le recouvrement d'un propre.
Ce sont ces diverses hypothèses que la loi résume d’un mot en parlant de dettes relatives à un propre. Dans toutes, l'obligation contractée par la
communauté ou la dépense faite par elle a tourné au profit personnel de.
l'époux, et c’est pourquoi il en doit la récompense.
“1283. Terminologie usuelle. — Une dette relative à un propre tombe bien en communauté quant au droit de poursuite, en ce sens que le créancier peut se faire payer sur les biens communs, mais la communauté n’en est tenue que provisoirement : c’est l'époux débiteur qui doit la supporter définitivement et il en doit le remboursement à la communauté si celle-ci à payé le créancier. On exprime cela en disant que la dette était tombée en communaulé sauf récompense : voyez les art. 1406, 1407 et
Il importe donc de bien distinguer, quand on parle du passif commun : 1° les dettes qui doivent rester définitivement à la charge de la communauté, parce qu'elles y tombent sans récompense, et 2° les dettes qui doivent être
1 C’est la cause de la dette qu'il faut considérer ; il ne suflirait pas, pour donner lieu à récompense, que la dette fût garantie par une hypothèque sur un bien propre (Rennes, 22 déc. 1898, S. 1901. 2. 169, et la note de M. BLONDEL).
2 Un arrêt a considéré l’augmentation de valeur d’un propre comme appartenant à la communauté, lorsqu’elle a été procurée à l'aide de fonds prélevés sur les économies (Gass., 25 oct. 1909, P. et S. 1911. 1. 861). I eût mieux valu se borner à admettre le droit à récompense au profit de la communauté.
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supportées en définitive par l'un des époux et qui tombent en communauté à charge de récompense.
Dans le même sens, on parle souvent du passif provisoire de la commupauté qui comprend toutes les dettes devenues communes quant au droit de poursuite, et du passif définitif de la communauté qui comprend seulement celles qui doivent rester à sa charge d'après les règles de la contribu-
tion aux dettes. = À
1284. Condition de la récompense. — Pour que la récompense soit due, il faut que l'immeuble, qui a été l’occasion de la dette, ait eu à un moment quelconque le caractère de propre, c’est-à-dire que l’époux en ait été propriétaire au moins un instant pendant le mariage. Par suite, la récompense n’est pas due pour les dettes antérieures au mariage qui se rapportent à un immeuble dont-l’époux avait déjà à ce moment cessé d’être propriétaire. Quand l'immeuble pour lequel la somme a été dépensée n’appartenait plus à l'époux au jour du mariage, on ne peut plus dire que la dette est « relative à un propre », puisqu'il n’y a jamais eu de propre. C’est une dette comme une autre qui tombe en communauté sans récompense.
1285. Difficulté spéciale aux dettes de la femme. — On a déjà vu (ci-dessus, n° 4083) que si le mari paie volontairement une dette de sa femme antérieure au mariage mais n'ayant pas date certaine, la loi lui refuse tout droit à récompense (art. 1410), ce qui semble lui dénier le droit de réclamer une indemnité, quand même la dette serait relative à un propre. Mais la loi s’est mal exprimée. Elle a voulu dire simplement que si le mari paie cette dette, volontairement et sans faire de réserves, il reconnaît par là qu’elle est réellement antérieure au mariage et ne sera pas admis plus tard à en contester la date apparente. Voilà tout ce que la loi veut dire, mais rien n'empêche le mari de réclamer une indemnité conformément à l’art. 1409-10, comme il le pourrait si la dette avait date certaine. : ,
3° Dettes des successions ou donations immobilières échues aux époux.
4286. Principe de la récompense. Les dettes dépendant d'une succession immobilière restent en principe à la charge de l'époux qui la recueille, puisqu'il en garde en propre l'actif. Cependant elles peuvent être poursuivies contre la communauté dans des cas et sous des conditions déjà indiquées (ci-dessus, n°s 4419 et suiv.). Si la communauté les acquitte, elle a droit à récompense, car on peut dire qu’elle a payé des dettes « relatives à des propres » puisqu'elles étaient la charge de biens acquis à titre de propres.
1287. Difficulté de preuve pour les successions mixtes. — Quand la succession comprend à ta fois des meubles et des immeubles les créanciers ont souvent actiow pour le tout contre la communauté (ci-dessus, nos 4118 à 1121). Celle-ci cependant ne: doit supporter en définitive qu'une part des dettes, proportionnelle au mobilier qu'elle a reçu, et elle a un recours pour le surplus. Alors se présente une difficulté de preuve. Il faudra établir la proportion des meubles et des immeubles dans l’actif héréditaire, pour fixer la part contributoire de la communauté? Cette proportion est ordinairement connue. par l'inventaire, qui a dû être fait du mobilier ; mais s’il n’y a pas eu d'inventaire, comment se fera la preuve ? La loi distingue: le mari seul est en faute, car c'était lui qui devait faire dresser l'inventaire, soit en son nom personnel, si c'était lui qui succédait, soit au nom de sa femme comme administrateur de ses biens; par suite, s’il a une réclamation à faire de ce chef, il n’aura d’autre ressource que le droit commun, c’est-àdire la preuve par écrit, parce qu’il s'agira de plus de 450 francs; mais la femme aura le droit de prouver la consistance du mobilier tombé en communauté par tous les moyens. et même par commune renommée, genre de preuve déjà signalé comme exceptionnellement dangereux et comme admis seulement à titre de peine contre quelqu'un qui à commis la faute de ne pas faire dresser une preuve régulière (ci-dessus, n° 19248).