‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 8 sur 349 · POS OP ART AT DENT À · texte numérisé non relu

POS OP ART AT DENT À

Du reste, le système établi en 4850 est si bien organisé pour prévenir toutes les fraudes,

et il est si bien entré dans la pratique que nos recueils ne contiennent pas d'arrêt qui ait eu à en faire l'application.

$ 4. — Jmmutabilité des conventions matrimoniales.

A.— Le principe.

“813. Origine de la règle. — Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant le mariage (art. 1394) ; après la célébration il est interdit d'y apporter aucun changement : elles sont ëmmuables où irrévocables (art. 1395). Avant de devenir un principe, l'immutabilité des conventions matrimoniales à été un usage. Il est probable que pendant longtemps elle a régné en fait, avant que des tentatives contraires aient amené la jurisprudence à prohiber toute innovation au cours du mariage ; nous savons même à quelle époque cette jurisprudence prohibitive s’est établie : Louet nous en a raconté tout au long l'élaboration ; ce sont des arrêts de 158% et 1585 !, confirmés par d’autres décisions du 15 mai 1589 et du 5 avril 1605 (Louer, Recueil d’arrêts du Parlement de Paris, augmenté par Julien Brodeau, Lettre M, Sommaire 4) ?.

SANCTION. — Tout contrat de mariage rédigé après la célébration du mariage est nul. Il en est ainsi même lorsque le contrat, rédigé avant le mariage, porte par erreur une date postérieure à la célébration ; seulement, dans ce cas, le notaire est responsable de la faute qu’il a commise (Pau, 3 mars 1909, D. 1941. 2. 171, P. et S. 1910. 2. 76).

Bibliographie. — Kuxrz, Origine de l’article 1395 du Code civil, dans la Revue

| générale du droit, années 1883 et 1884. — Praxioz, note au Dalloz, 1905. 2. 4. —

Thèses: Louis Henry, De l’immutabilité des conventions matrimoniales, Paris, 1904; Louis Guérin, même sujet, Paris, A906; Spixrano, Paris, 1912.

*814. Motifs de l’immutabilité. — Nos anciens auteurs en ônt donné deux motifs différents. Les uns la fondaient sur la prohibition des donations

1 Auparavant on ne trouve qu’une prohibition particulière, défendant une clause par laquelle le mari se réservait, par son contrat de mariage, la faculté d'établir une communauté dans un délai de cinq ans, après l’avoir d’abord exclue. Encore n'est-ce là qu'une opinion soutenue par Dumoulin (sur lart. 110 de la coutume de Paris, n° 4), et ii n’y avait pas alors d’arrêts en ce sens. A plus forte raison faut-il considérer comme étranger à la question un texte de la loi Ripuaire ainsi conçu : « Si quis mulierem des-

ponsaverit, quicquid ei per tabularum seu chartarum instrumenta conscripseril, per-

petualiter iuconvulsum permaneat » (Lex Ripuar., liv. 37, no 1). Ges derniers mots ne sont qu’une garantie donnée à la femme contre une révocation arbitraire de la dof, et ce texle se rapporte à l’histoire de l’irrévocabilité des donations et non à celle de l’immutabilité des conventions matrimoniales. x .

2 Toutes les tentalives faites pour apporter des exceptions ou des tempéraments furent repoussées l’une après l’autre. Tronçon, dans son Commentaire sur la coutume de Paris, publié en 1618, J.-M. Ricard, dans ses Nofes ajoutées en 1666 à 1 édition de la coutume de Paris de Fortin, soutinrent qu’un changement autorisé par tous les parents pendant le mariage serait valable ; leur opinion fut rejetée (FERRIÈRE, Sur la coutume de Paris, art. 258, n° 8). Pour l’état de la question au xvui° siècle, voir LE BRUN, Communauté, liv. E, chap. 11, nos 21 à 29; et FERRIÈRE, sur l’art. 220 cout. de Paris, nes 33 à 42,

entre époux; c'était l'idée de Dumoulin, qui eraignait que le mari ne due « rappel à la communauté » pour y faire tomber une succession mobilière échue à sa femme : « Quia uxor potest intra quinque annos habere opulentam mobilium successionem, et tune potest eligere communionem, et ditaret maritum pauperem..., et certe melius est non valere, ne per indirectum fiat fraus legi » (sur l’art. 110 de la coutume de Paris, n° 4). D'autres invoquaient le caractère exceptionnel du contrat de mariage, qui ne concerne pas seulement les époux, mais qui intéresse aussi leurs deux familles, les enfants à naître du mariage, et même, disait-on, « l'honnesteté publique et l'Estat » (Boumier, sur la coutume de Bourgogne, chap. xxt, n° 157; FER- RiÈRE, sur l'art. 258 de la coutume de Paris, glose 1 : LepresTRE, Arrêts, Centurie 4%, chap. 98, n° 12).

On a prétendu que ces deux motifs avaient disparu (Kunrz, artiele précité). Il est vrai que les donations sont aujourd’hui permises entre époux, tandis que l'ancien droit les leur défendait; mais du moins elles sont essentiellement révocables, et l'art. 1099 annule tout avantage déquisé. Or la liberté de modifier à volonté les conventions matrimoniales fournirait toutes les facilités possibles pour se faire des avantages cachés et irrévocables. Ce premier motif s'est donc atténué sans disparaitre. Quant au caractère du contrat de mariage considéré comme pacte de famille, ilest difficilement contestable même de nos jours: les parents consentent souvent de lourds sacrifices pour marier leurs enfants ; ils les font en vuc du régime adopté, et une modification ultérieure, à laquelle ils ne seraient pas appelés, serait véritablement la violation du contrat. Comp. Bastia, 16 janv. 1856, D. 56. 2. 58. L'arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 17 mai 1762, qui a refusé de voir dans le contrat de mariage un contrat entre deux familles, n'a pas la portée absolue que lui a attribuée M. Kuntz; voyez les explications que donne Pothier à ce sujet (Communauté, n° 339).

Les auteurs du code, en conservant l'ancienne règle, en ont donné un nouveau motif, tiré de l'intérêt des tiers (Berlier, Exposé des motifs, dans Fener, t. XIII, p. 667). En effet les personnes qui traitent avec les époux ont le plus grand intérêt à être exactement renseignées sur l'état de leur régime matrimonial, pour la capacité personnelle de la femme, pour les droits du mari sur les biens de sa femme, pour le caractère dotal ou paraphernal, propre ou commun, de chacun de leurs biens, ete. Si ce régime élit variable au cours du mariage, les causes d'erreur deviendraient grandes ; les tiers pourraient ignorer les modifications apportées au contrat primitif, et être surpris par des changements imprévus qui jetteraient l’incertitude dans les affaires. ;

814 bis. Tendance contraire à l’immutabilité. — Malgré la valeur de ces raisons, le principe traditionnel de notre droit est aujourd’hui discuté,

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