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1289. Controverse pour les réparations civiles. — L'art. 1424 n’a parlé

que des amendes. Sa règle s’applique-t-elle également aux réparations civiles, c'est-à-dire

aux indemnités allouées aux victimes du crime ou du délit commis par le mari ? Si l’on. s'en tenait à des considérations d'équité, on serait tenté de compléter la disposition de la

loi, car il semble dur que la femme soit responsable pour moitié des délits de son mari. Mais les textes et les principes conduisent à une solution contraire: l’art. 1424 est un texte exceptionnel, que l’on ne peut pas étendre ; d’ailleurs son motif fait défaut pour les réparations civiles, qui ne sont pas des peines ; aucun principe du droit pénal moderne ne nous oblige à déroger pour elles au droit ancien; la femme n’a donc droit à aucune récompense de ce chef (Cass., 9 déc. 1874, D. 75. 1. 118, S. 75. 1. 113 ; Paris, 26 mars 1885, Dazzoz, Suppl., t. IV, p. 62, note 4, S. 86. 2. 53).

5° Établissement d’un enfant du premier lit.

1290. Constitution d’une dot. — Il y a lieu à récompense lorsqu'un enfant du premier lit à été doté avec des valeurs tirées de la communauté (art. 1469). Un père n'est pas légalement tenu de constituer une dot à ses enfants ; par conséquent on ne peut pas dire que la communauté ait acquitté une dette personnelle à l'époux. Néanmoins il y a là pour lui un devoir moral, et, lorsque le père est remarié, lui seul est tenu de ce devoir envers ses enfants du premier lit; et non son nouveau conjoint. Il en résulte que s'il a doté son enfant avec des valeurs communes, il en doit récompense : « propriæ pecuniæ pepercit. »

Il en est de même dans les cas, très rares en pratique, où l’un des époux aurait voulu doter personnellement un enfant commun ; il y a lieu à récompense si la dot est prise, non sur les biens personnels du constituant, mais sur la communauté.

- Mais si la constitution de dot a été faite au profit d’une personne autre qu’un des en-

fants, une sœur du mari, par exemple, la communauté n'a pas droit à récompense (Cass., 30 avril 4862, D. 62. 4. 5923, S. 62. 1. 1036). |

1291. Interprétation extensive de la loi. — Y aurait-il lieu à récompense si la somme fournie à l’enfant d’un autre lit ne lui avait pas été versée à titre de dot? Un arrêt, interprétant limitativement l’art. 4469, qui ne parle que de la dot, avait refusé de l’étendre à d’autres libéralités (Gass., 23 juin 1869, D. 70. 4. 5, S. 69. 1. 358) ; mais sa décision a été très critiquée (voyez Ja note de M. Beupanr dans Dalloz) et la cour parait revenue sur sa première décision, car elle a décidé depuis que la récompense était due

pour toute espèce d'établissement, soit pour l'achat d’un fonds de commerce, soit pour,

la prime du volontariat (Cass., 44 avril 4886, D. 87. 1. 169, S. 86. 1. 289), soit même pour le don manuel d'un litre de rente (Cass., 11 nov. 1902, D. 49024578),

G Coupes de bois.

1292. Hypothèse prévue. — S'il existe sur le propre de l’un des époux une coupe

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È Le : + 496 LES RÉGIMES MATRIMONTAUX

de bois qui aurait dù ètre faite pendant la communauté et qui ne l’a point été, il en sera dù récompense à l'autre époux ou à ses héritiers (art. 1403, al. 2).

Te Récolles sur pied.

1293. Motif de la récompense. — Mème règle pour les récoltes qui se trouvent sur pied au moment de la dissolution de la communauté, sur le propre de l’un des époux ; les frais en ont été faits à l’aide des deniers communs et c’est l'époux propriétaire du fonds qui va en recueillir le profit exclüsif. Il devra indemniser la communauté de ses débourses.

Se Cas controversé.

4294. Analyse de l'hypothèse. — On a vu que l'époux qui a aliéné un propre viager, moyennant une somme en capital versée à la communauté, a le droit de retirer de la communauté le prix qu'il avait stipulé. Je crois que ce droit devrait lui appartenir en toute hy pothèse (ci-dessus, ne 4260-92) ; la jurisprudence le lui reconnait seulement quand il survit à la dissolution de la communauté, mais cela suffit pour que la question que nous allons étudier se pose. -

Supposons done acquis le droit à récompense : l'époux vendeur du propre viager peut-il reprendre le prix total ou bien doit-il indemniser la communauté de la diminution de revenus que la vente lui a fait subir? L’usufruit aliéné rapportait 4 000 francs ; on Va vendu 12000 francs. Désormais, à 5 pour 400, la communauté ne touche plus que 600 franes, moins encore peut-être, si elle n'a trouvé de placement qu’à un taux inférieur. Elle perd done, au bas mot, 400 ou 500 francs par an ; si elle dure encore dix ans, c'est pour elle une perte de quatre ou cinq mille francs. A-t-elle le droit de demander qu’on lui en tienne compte ? Pothier admettait l’affirmative (Communauté, n° 599) et pour lui emprunter ses chiffres, au bout de dix ans, l'époux qui avait vendu son usufruit pour 42 000 francs ne pouvait plus en réclamer que 8000 à Ja communauté. C'est aussi la solution qui a prévalu sous l'empire du Code en jurisprudence (Cass., 40 avril 4855, D. 35. 4. 4717, S. 55. 1. 24. Comp. Cass., 43 juill. 4863, D. 63. 4. 393, S. 63. 4. 329) et dans la doctrine (Ausryx et Raw, t. V, K 5414, note 19 ; Laurenr, t. XXII, n° 470; Coruer De SaxTerre, t. VI, n° 78 ue et 1x). On dit que l'époux s’est enrichi aux dépens de la communauté, puisque le sacrifice subi sur les revenus, qui étaient communs, a eu pour résultat l'augmentation de son patrimoine propre.

Cependant cetle TATRT est une suite de l'idée déjà combattue que les époux doivent en quelque sorte garantir la communauté contre les fluctuations de leurs revenus et qu’ils perdent leur Hherté d'action quand il s'agit de modifier la composition de leur patrimoine (voyez ci-dessus, n° 4260-1°). En l'opèot, un propre a été aliéné : le prix, qui aurait dû rester propre à l'époux comme subrogé à la chose vendue, a été versé en fait à la’ communauté. Récompense est due. De quoi, sinon de ce prix entier, comme le dit l’art. 1433 ? Comp. Rovière et Poxr, t. Il, ne 945.

B. — Détermination du montant de la récompense.

“1295. Limitation de la rêécompense.— Le caleul de la récompense ne se fait pas d'une façon aussi simple que pour celles qui sont dues aux époux : la communauté est toujours débitrice de tout ce qu'elle a encaissé, mais elle n'est pas toujours créancière de tout ce qu'elle à déboursé. Il existe iei une vieille règle qui veut que la récompense due à la communauté n'excède jamais le profit réalisé par l'époux. C'était ce que disait PoruEr dans son « second principe » des récompenses (Communauté,

L 4197 n° 61 3) etc *est encore ce que dit le Code civil, car l'art. 1437 ne donne la récompense que pour le « profit personnel » que l'époux à tiré des biens de communauté. La récompense pourra donc être de beaucoup inférieure à la valeur fournie par la communauté. |

"1296. Application du principe. — Souvent les deux sommes seront égales : ainsi quand la communauté paie la detle personnelle de l'un des époux, l'enrichissement qui lui est procuré est justement égal à la somme déboursée, mais cela n'arrive pas toujours; notamment il se produit de fortes différences, quand il s’agit d’empenses faites sur un propre,

Traditionnellement, la jurisprudence applique iei la vieille distinction romaine, formulée par Ulpien dans ses Æegqulæ à propos de la restitution de la dot. On divise les impenses en nécessaires, utiles et volupluaires. Pour les impenses nécessaires, le remboursement de la somme dépensée est dû en totalité, alors même que le profit actuel serait nul, par exemple si l'immeuble réparé a été depuis détruit par un incendie : on admet que l'époux se trouverait plus pauvre de toute la somme employée parce qu'il l'aurait dépensée lui-mème, s'il ne l'avait pas prise dans la communauté. Pour les impenses utiles, il y a lieu simplement de rembourser la plus-value actuelle. C'est en ce Sens que se prononce l'opinion dominante et la jurisprudence

(Cass., 14 mars 1877, D. T7. 1. 353, S. 78. 4. 5). Cet arrèt parait avoir fixé définitivement la jurisprudence (Bordeaux, 22 janv. et 29 nov. 1880, DazLoz, Sappl., t. IV, p. 106, note 1, et p. 107, note 1, S. 81. 2. 76; Caen, 29 nov. 1881, S. 84. 2. 145; Douai, 28 nov. 1885, Dazcoz, Suppl., t. IV,

-p. 123, note 1), qui était jusque-là hésitante (Paris, 6 août 1872, D. 72. 5.94, S. 72. 2. 175 ; Limoges, 30 avril 1877, D. 77. 2. 239,S. 18. 2. 20). Comp. LAURENT, t. XXII, n° 412 et 483.

Quant aux impenses voluptuaires, elles ne donnent lieu à aucune indemnité, parce qu'elles ne produisent aucune augmentation de valeur.

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