‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 71 sur 349 · C. — Mpde de règlement · texte numérisé non relu

C. — Mpde de règlement

*1297. Rapport à la masse. — Les récompenses dues à la communauté se règlent par voie de rapport (art. 1473). Cela veut dire que chaque époux doit restituer à la masse les sommes dont il est débiteur. C'est là pour lui une obligation stricte, et la femme ne peut pas s'en affranchir en renonçant à la communauté.

*1298. Cours des intérêts. — Ces récompenses portent intérêt de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté, comme celles qui sont dues aux époux (art. 1473). Comp. ci-dessus, n° 1265.

1299. Procédés à employer pour effectuer le rapport. — D'après l'opinion commune, le rapport dû à la masse devrait se faire d'une

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re 198 | AT maniere réelle, par des versements effectifs (AuBry et Raù, t. V,$ SIL Des, texte et note 13: GuiILLOUARD, t. Il, n° 4017; Cocuer DE SANTERRE, t. VI, n° 427 bis-Il ; Laurexr, t. XXII, n° 492). Mais l'inutilité théorique de cette exigence a été démontrée par MM. Le Courtois et Surville (Da contrat de mariage, 3° édit., t. II, n° 1094), et, en fait, on ne s'y conforme pas dans la pratique : à quoi: bon obliger l'un des époux à verser effectivement une somme importante à la communauté, ce qui l'obligerait à vendre des valeurs propres, ordinairement des immeubles, alors qu'il existe des procédés pratiques plus simples, qui permettent d'arriver au même résultat, sans aucune aliénation de la part de l'époux et sans aucun versement effectif à la communauté? Le procédé rigoureux d'un rapportn'est véritablement nécessaire

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que dans le cas peu fréquent où la dette de l'époux envers la communauté est tellement importante que les valeurs actives existant réellement dans la masse ne suffisent pas à former le lot de l’autre époux‘. Hors ce cas, on ‘ peut s'en dispenser et on y réussit par deux procédés différents : 1° On commence par caleuler l'actif commun en y joignant sur le papier le montant de la récompense; puis on précompte cette somme sur la part de l'époux qui en esl débiteur. Tout se réduit alors à un jeu d'écritures ; c'est le rapport en moins prenant usité en matière de successions. 2° On verse à l’autre époux une somme égale au montant de la récompense due par son conjoint, en lui attribuant par voie de prélèvement des valeurs communes jusqu'à due concurrence ; on partage ensuite le reste de la communauté par moitié. Ici le rapport réel est remplacé par un prélèvement au profit de l'autre époux.

Ces deux procédés étaient déjà usités dans l’ancien droit (Porarer, Communauté, n° 582 et 705). | On peut encore partager la communauté comme si rien ne lui était dù ; après quoi l'époux débiteur fait confusion sur lui-même pour la moitié de sa dette et en paie l’autre moitié à son conjoint. C'était ce que l'on appelait jadis l'opération du mi-denier. C'est un procédé moins commode, puisqu'il exige un versement effectif égal au montant de la moitié de la récompense, mais il peut devenir nécessaire quand la communauté n'est pas riche ou ne comprend qu'un petit nombre de biens malaisément partageables. De toute façon on doit arriver au même résultat final que si l'époux débiteur d'une récompense avait réellement versé la somme dont il était redevable, ce qui permet une vérification facile de l'exactitude du procédé employé. |

! Exeupre : la communauté a un actif actuel de 30000 francs ; l’un des époux lui doit 50 000 francs de récompenses; la part de l’autre époux serait donc de 40 000 francs, que la communauté ne suffit pas à parfaire si aucun rapport effectif n’est opéré. Il

est alors nécessaire que Pépoux débiteur de récompenses rapporte 10 000 francs en espèces ou en nature.

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s , ? Gi ï * $ 2 EAN cars ‘ PTS ;£ ue RE ÿ4i ja + VIDE COMMUNAUTÉ (PARTAGE DE L are) MTS S 4. — Autres additions à la masse commune.

4300. Énumération. — La communauté ne se compose pas seulement dé biEns

existants et du montant des récompenses. Il faut encore ajouter : lo-Les fruits échus ou percus depuis la dissolution, qui viennent grossir la masse à partager. Voyez toutefois, pour les fruits dus à l’industrie de l’un des époux, Cass., 28

avril 4884, D. 84. 1.399, S. 86.-1. 994; Paris, 2 févr. 1893, D. 93. 9. 465, S. 94: 9. !

20 Les immeubles aliénés par le mari depuis la dissolution, car il avait perdu ses pouvoirs et n'a pu en transmettre la propriété à des tiers. Mais les acquéreurs d'objets mobiliers corporels seraient protégés par l’art. 2279, hors le cas de mauvaise foi.

3° Les immeubles dont le mari aurait disposé d'une facon irrégulière au cours de la communauté, soit en faisant des donations qui ne lui étaient pas permises, soit en disposant des biens communs en fraude des droits de la femme.

Toutefois, ces divers biens ne seront provisoirement réunis à la masse que d’une manière fictive, car les aliénations resteront valables s’ils sont mis au lot du mari (comp.

Cass., 28 avril 4851, D. 51. 1.445, S. 51. 1. 449).

SECTION II. — Partage de l'actif.

*1301, Division. — Après que la reprise des propres a été effectuée et que toutes les récompenses ont été réglées par voie de prélèvement ou de rapport, il n’y à plus qu'à partager l'actif. Ordinairement cef actif se par-

tage par moilié entre les époux (art. 1574); on doit donc en faire deux

parts égales. Mais cette règle souffre des exceptions de deux sortes : les unes sont prévues et réglées par le contrat de mariage, les autres ont des causes postérieures au mariage. |

Rappelons que les biens réservés sont compris dans la masse commune au cas où la femme accepte.

S 1. — /négalités résultant des conventions matrimoniales.

A. — Préciput. :

*4802. Définition. — On appelle « préciput » la clause par laquelle

l'un des époux, ordinairement le survivant, a le droit de prélever avant tout

partage certains objets de communauté ou une somme déterminée (art. 1515). « Préciput » vient de præcipere.

1 Dans la pratique, le notaire arrète les comptes de la communauté, non au moment de sa dissolution, mais à l’époque des opérations de la liquidation, qui peut être

bien postérieure. Cet usage n’a généralement pas d’inconvénients ; il peut cependant

aboutir à léser certains intérêts, auquel cas ce système doit être rejeté et la communauté liquidée dans l’état où elle se trouvait au jour de sa dissolution, seul système conforme à la loi (Cass., 8 juin 1868, D. 71. 1. 224, S. 68.4, 359; Bordeaux, 28 avril 1896,

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La loi l'appelle le préciput « conventionnel » parce qu’il y avait autrefois un préciput

légal au profit du survivant des époux nobles (Goutume de Paris, art. 238). Ce préciput légal n'existe plus, de sorte que l’épithète conservée dans la loi est devenue inutile et même dangereuse, car elle pourrait faire croire à l'existence d’une seconde espèce de préciput. . :

*1808. Au profit de qui le préciput est stipulé. — En général la clause est réciproque et profite au survivant des époux, quel qu'il soit, au mari aussi bien qu'à la femme; mais on peut en faire une clause unilatérale, au profit d’un seul des deux époux, soit du mari, soit de la femme.

‘*1804. Pour quel cas il est stipulé. — En général c'est seulement pour le cas de survie que le préciput est stipulé, et c'est ce que suppose la loi, mais il n’y a rien là d'obligatoire, et on pourrait tout aussi bien l'attribuer à l’un des époux spécialement désigné, pour que celui-ci le recueille quel que soit le mode de dissolution de la communauté.

Quand le préciput appartient à la femme, elle n'y a droit en principe qu'autant qu'elle accepte: le préciput suppose le partage ; si elle renonce, elle perd son droit. Toutefois elle peut, par une clause spéciale, se réserver le droit de réclamer son préciput même en renonçcant (art. 1515, al. 1). Ces sortes de clauses sont très fréquentes dans la pratique et presque de style; mais, en ce cas, Ie préciput ne mérite plus son nom.

*1805. Objet du préciput. — Ordinairement le préciput s’applique à certains objets que l'époux désire conserver pour lui à tout événement. Ainsi la femme se réserve le droit de reprendre ses bijoux et effets personnels ; en ce cas on en fixe la valeur en argent, et la femme choisit les objets qu’elle préfère dans la limite du chiffre convenu. Souvent encore le préciput s'applique à tout le mobilier en nature, ameublement, argenterie, Hnge, etc., de facon à permettre au survivant de continuer à vivre au milieu des objets qui lui Sont familiers sans l’obliger à les partager avec des collatéraux. ;

*1306. Sur quels biens le préciput s'exerce. — En principe les biens qui font l'objet du préciput ne peuvent être pris que dans la communauté, puisqu'il s’agit d'avantager l’un des copartageants. Cependant, lorsque la femme s'est réservé son droit au préciput même au cas de renonciation, le préciput change de nature sielle renonce, puisqu'il n'ya plus de communauté à partager; il devient une dette du mari et peut être exercé même sur ses biens personnels. Comp. Besancon, 10 juill. 1907, P. et S. 1908. 2. 124, et la note de M. Wan.

*1307. Nature du préciput. — Le préciput constitue certainement un avantage pour l'époux au profit duquel ilest stipulé. Est-il une véritable libéralité ? La loi a prévu la question et y a répondu dans l’art. 4516, mais d'une manière incomplète. Elle se borne à déclarer que le préciput est dis pensé des formalités des donations.

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Remarquons tout d'abord que cette dispense des formes accordée au préciput est complètement inutile. À quelles formalités pourrait-elle bien s’appliquer ? Ce n’est pas à l’'authenticilé, qui existe nécessairement puisque le préciput est contenu dans un contrat de mariage (art. 4394). Ce n’est pas l'acceptation expresse, car toutes les donations faites par contrat de mariage en sont dispensées (art. 1087). Ce n’est pas la.présence réelle du second notaire, car cette formalité n'est pas exigée pour les donations contenues dans les contrats de mariage (L. 21 juin 1843). Ce n'est pas la transceripion, parce que le préciput porte ordinairement sur des meubles, ni l’état estimatif, parce que cette formalité, comme la précédente, n’est pas nécessaire pour les donations de biens à venir. La dispense des formes accordée au préciput se trouve ainsi sans objet et l’art. 1516 serait inutile, si on ne lui trouvait une autre signification ; il a pour butde décider que le préciput n'est pas une hibéralité, mais une convention de mariage, c'est-à-dire un acte à titre onéreux, de telle sorte qu’il n'y a pas lieu de lui appliquer les règles des donations, ni dans le fonds ni dans la forme.CGe texte a été maladroitement copié dans Pothier qui disait: « La convention de préciput renferme un avantage. Néanmoins elle est regardée plutôt comme convention de mariage que comme donation, et en conséquence elle n’est point sujette à la formalité de l’insinuation » (Porxier, Communauté, n° 442). Cela était clair et utile à dire du temps de Pothier ; on a eu le tort d'énoncer la conséquence sans rappeler le principe etsans s'apercevoir que ce qui étaitexact pour l'insinuation ne l'est plus pour les formalités modernes des donations.

La question a été controversée parmi les auteurs modernes. Les uns (Dezvincourr, Busner sur Pothier, Cocmer DE SANrERRE) ont établi une antithèse entre l’art. 1516 et l’art. 1525, ce dernier parlant d'avantages qui ne: sont point sujets aux règles des donations, « soit quant au fond, soit quant à la forme »; et ils ont décidé par suite que la dispense n'étant accordée - que-pour les formes, le préciput restait soumis pour le fonds aux règles des donations. Mais l'opinion commune est aujourd'hui bien fixée en sens contraire et le préciput est regardé à tous égards comme une convention de mariage. C’est la tradition de notre droit et l’art. 1525 fournit un argument à fortiori, puisqu'il en décide ainsi pour une clause beaucoup plus avanta-

geuse que le préciput. X 1308. Conséquences. — Les principales conséquences sont les suivantes :

4o Rarporr. — Si l'époux préciputaire était parent de son conjoint et vient à sa succession avec d'autres héritiers, il'n’est pas obligé de rapporter le montant de son préciput. è

90 Répuarron. — Si les enfants nés du mariage ne trouvent pas leur réserve intacte

ils ne peuvent pas s’en prendre à l’époux préciputaire : celui-ci n’a pas reçu une libéralité qu'on puisse faire réduire. Il y aurait seulement lieu à l’action en retranchement dans l'hypothèse prévue par l’art. 1527, al. 3 (ci-dessous, n°$ 1402 et suiv.).

\ { W a r PA EURE RS de 202 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 30 RévOCATION POUR INGRATITUDE. — Le préciput n’est pas révocable pour ingratitude

dans les conditions ordinaires. Cependant, en cas de séparation de corps ou de divorce, l'époux coupable perd son droit au préciput (art. 299 et 1518 chnés). L'art. 299 fait perdre à l'époux aux torts duquel le divorce est prononcé « tous les avantages » que l’autre époux lui avait faits, et il résulte des térmes de l’art. 1518 que cette déchéance s'applique au préciput, puisque l'époux innocent qui a obtenu le divorce ou la séparation en conserve seul le bénéfice pour le cas où il survivrait à l’autre.

Sur la controverse à laquelle à donné lieu, pour son application à la séparation de corps, l'art. 299, qui vise uniquement le cas de divorce, voyez t. I, no 13392.

1309. Effet de la clause de préciput. — Cette convention ne rend pas l'époux préciputaire immédiatement propriétaire des biens qu'il prélèvera, et il n’en a pas même la propriété sous condition. Les biens compris dans le préciput ne lui sont pas propres ; ils restent dans la communauté, de sorte que le mari peut les aliéner et que les créanciers de la communauté peuvent les saisir (art. 1519). L’époux a seulement le droit de les prélever, et ce prélèvement se fait sur l'actif net.

*1810. Ouverture du préciput.— Presque toujours le préciput est stipulé pour le cas de survie, et c’est ce que prévoit l'art. 1515. Il peut alors se présenter une difficulté : si la communauté se dissout du vivant des deux époux par l'effet d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une séparation de biens, l'époux préciputaire, au cas où il n’est pas déchu de son droit par application de l’art. 299, ne peut pas néanmoins exiger immédiatement la délivrance de son préciput, car on ne sait pas encore s'il survivra à son conjoint et si la condition d'où dépend son droit sera remplie (art. 1452). Provisoirement, le partage devra done avoir lieu par parts égales, ce qui fait que l'époux préciputaire ne se trouve nanti que de la moitié de son préciput; les objets qui devaient le composer ont été partagés ! comme le reste, et l'autre moitié se trouve aux mains de l’autre conjoint. Il peut même arriver, si c'est la femme qui a droit au préciput, qu'elle n'en ait pas même Ja moitié, car tout reste aux mains du mari si elle renonce à la communauté.

En pareil cas, l'époux préciputaire ne peut pas exiger que son conjoint, possesseur de tout ou partie des objets compris dans le préciput, lui fournisse une garantie de leur restitution, telle qu'une caution ou une hypothèque. Un créancier n’a pas le droit d'exiger de son débiteur des süretés particulières si celui-ci n'y consent pas. Mais la loi déroge à cette règle pour le cas de divorce ou de séparation de corps. Le mari qui garde provisoirement les biens soumis au préciput doit fournir une caution à sa femme Çart. 1518, in fine). Pour expliquer cette dérogation au droit commun, on fait remarquer que la renonciation de la femme élève une présomption d'insolvabilité contre le mari et la communauté et justifie cette mesure de protection pour la femme. — Cette décision de l’art. 1518 est une disposition exceptionnelle, qui ne doit pas être étendue à d'autres cas, même au profit de la femme. Cependant il y a eu à cet égard des opinions contraires (voyez Onier, t. Il, n° 881 ; TRoPLONG, t. HIT, n° 2135).

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