‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 72 sur 349 · ANS · texte numérisé non relu

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B. — Fixation de parts inégales.

1311. Utilité de cette clause. — Il est permis aux futurs époux de convenir que leur communauté se partagera inégalement entre eux, que l’un aura seulement le liers, le quart, ou toute autre partie, et que l’autre prendra le surplus (art. 1590).

Le plus souvent ces clauses ont pour but de favoriser le survivant, en lui donnant une part plus forte que celle qui reviendra aux héritiers du prédécédé. Souvent aussi on subordonne cette convention à la condition qu’il n'y ait pas d'enfants du mariage.

La clause peut avoir aussi un autre but : elle sert à rétablir entre les époux l'égalité rompue par la différence de leurs apports en communauté, surtout quand l’un d’eux a un talent ou une profession lucrative qui enrichit cette communauté, alors qué rien n'y entre, ou peu de chose, du chef de l’autre conjoint.

Cette clause a sa répercussion sur le passif (ci-dessous, n° 1346).

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