‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 73 sur 349 · C. — Forfait de communauté · texte numérisé non relu

C. — Forfait de communauté

1312. Analyse sommaire. — On appelle ainsi la clause par laquelle l’un des époux vend à l’autre sa part de communauté pour une somme fixe, de sorte que l’un d’eux gardera tous les biens communs à Ja condition de payer à l’autre la somme convenue. Cette clause est prévue, en même temps que d’autres, dans l’art. 4520. Comp. art. 4592. Elle mérite son nom de forfait, puisque l’un des époux se soustrait d'avance aux chances, bonnes ou mauvaises de la vie, en fixant par un chiffre sa part dans la masse commune. C’est une convention aléatoire: chacun d’eux peut y perdre ou y gagner. Elle aussi a sa répercussion sur le passif (ci-dessous, n° 1347).

D. — Attribution de la communauté entière à l’un des époux.

41313. Caractère exceptionnel de la clausé. — Il est encore permis aux époux d'attribuer la communauté entière à l’un d'eux, soit au survivant, quel qu'il puisse être, soit à l’un d’eux, le mari ou la femme, pour le cas où il survivrait (art. 4595, al. 4). Cette faculté déroge gravement aux règles des sociétés ordinaires. Voyez l’art. 1855 et cidessus, n° 7196. Elle est du reste soumise à diverses règles qui en corrigent l'effet. Voyez les n° suivants. -

1314. Reprise des apports de l’autre époux. — L'effet de cette clause seraitexorbitant, s’il n'était tempéré par la loi, qui autorise l’autre époux ou ses héritiers à retirer les biens tombés de son chef dans la communauté. Cette reprise porte non seulement sur les biens présents, ceux qu'avait l’époux au jour du mariage, mais même sur les biens qu'il a recueillis au cours du mariage, par exemple par succession. Les mots « et capi-

‘taux » ont été insérés dans l’art. 1595 à la demande du Tribunat afin de bien marquer que

la reprise ne se bornait pas aux apports primitifs.

Du reste, il y a lieu de déduire du montant de la reprise les dettes dont ces apports ou successions étaient grevés et qui auraient pu être acquitiées par la communauté,

En somme la convention consiste à attribuer à l’un des époux la totalité des acquêts ; c'est le profit net qu'il en retire.

4315. Convention contraire. — La reprise des apports est de droit ; elle est

. accordée par la loi et il n’est pas besoin pour cela de süpulation particulière, maïs la loi

ne l’impose pas et une convention contraire pourrait la supprimer (Douai, 9 mai 1849,

1316. Droits de l’époux sur ses reprises. — L'époux qui est exclu du partage

de la communauté en retire ses apports à titre de propriétaire, et pär suile les créan-

AO TER 7 AT Le 4 F ARR Me — NEUF FO 204 LES RÉGIMES MATRIMONAUX Na L

ciers personnels de son conjoint ne peuvent pas saisir les valeurs ou capitaux qui lui sont attribués pour ses reprises (Bordeaux, 5 mai 4887, D. 89. 2. T, S.:90%97192)

1317. Faculté de renonciation de la femme. — Quand la clause profile à la femme, celle-ci conserve naturellement son droit d'option ; elle a le droit de prendre la communauté entière, st elle accepte, mais elle n’est pas obligée d'accepter.

E. — Caractère onéreux de ces clauses.

1318. Disposition du Code. — D'après la disposition formelle de l'art. 1525, al. 2, la clause qui attribue à l’un des époux la totalité de la communauté « n’est point réputée un avantage sujet aux règles relalives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés ». Il en résulte que toutes les solutions déjà indiquées à propos du préciput (ci-dessus, n° 1308) doivent s'appliquer à ce genre de conventions : elles ne sont ni réduclibles, ni rapportables, ni révocables dans les cas où le serait une donation ordinaire ; le tout en principe, et sauf exception pour le cas où il y aurait des enfants d'un premier lit, ce qui donnerait lieu à l'application des art. 4496 et 1527 (ci-dessous, n°s 1396 et suiv.). Cette décision de l’art. 4595 est considérée comme commune à toutes les clauses prévues par les art. 1590 à 1595.

1319. Solutions en matière d'enregistrement. — Une des conséquences de l’art. 1595 est que l'administration de l'enregistrement n'est pas autorisée à percevoir le droit de mutation qui frappe les libéralités. Ce point a toujours été admis en jurisprudence (Cass , 20 janv. 1830, S. chr. 9. 1.435 ; Cass., 4er août 1855, S. 56. 1. 68). Mais lorsqu'il fut reconnu qu'une clause contraire pouvait priver l'époux, auquel la communauté n’est pas attribuée, du droit de retirer ses apports dans la masse commune, que lui accorde l’art. 1595, l'enregistrement fit juger que, si ces apports étaient altribués à l’autre époux, soit en propriété, soit en usufruit, en mème temps que les bénéfices de la communauté, la clause perdait son caractère de convention de mariage pour devenir une véritable libéralité, et que, par suite, le droit proportionnel devenait exigible sur tout l’avantage qu’en retirait l'époux bénéficiaire de la clause (Cass., 24 déc. 1850, D. 51. 4. 613). Dans ce systme, le caractère onéreux que l’art. 1595 prête à toutes ces clauses est considéré comme une fiction et du moment où les époux sortent des termes précis de la loi pour faire autre chose ils ne sont plus admis à en bénéficier.

1320. Revirement de jurisprudence, — La jurisprudence inaugurée en 1850, qui vient d'être indiquée, s’est maintenue longtemps ; elle avait même été étendue aux questions de droit civil, en sorte que l'attribution entière de la communauté devenait réductible au cas où elle excédait la quotité disponible (Cass., 45 janv 1812 DT: 4.401, S. 79. 4. 35). Mais la cour de cassalion a modifié sa jurisprudence par deux arrêts remarquables.

49 Un arrêt des Chambres réunies a d’abord décidé que les clauses prévues par les art. | 4520 à 1524, c’est à-dire celles qui n’attribuent à l’un des époux qu'une partie (et non la totalité) de la communauté ne constituent jamais des libéralités et ne peuvent donner lieu à aucun droit d'enregistrement sur le contrat de mariage, ni lors de la réalisation de la stipulation (Cass., ch. réun., 19 déc. 1890, D. 91. 4. 417, S. 94. 4. 499 et les notes sous cet arrêt).

20 Neuf ans plus tard, un arrêt de la Chambre civile est venu étendre cette solution aux clauses d'attribution universelle de la communauté prévues par l’art. 1395 : cet arrêt a décidé que l'attribution totale des biens communs ne cesse pas de constituer une convenlion de mariage, lorsqu'elle porte même sur les apports de l'autre époux, et qu'elle échappe à ce titre aux règles des donations, et notamment à l’art. 4094, qui fixe la quotité disponible entre époux (Cass., 2 août 1899, D. 4901. 4. 438, et la note de M. Ambroïse Cozin, coftraire à l'arrêt).

S 2. — Inégalités résullant de faits postérieurs au mariage.

A. — Slipulation d'une rente viagère réversible,

1321. Analyse de l'hypothèse. — On suppose que les deux époux acquièren ensemble une rente viagère pendant leur mariage, dans des conditions telles que cette rente soit un conquét, et non un propre. Par exemple, ils vendent un conquêt de com- ” munauté pour une rente viagère,-et ils stipulent que cette rente reposera sur la tête du dernier mourant. À la dissolution de Ja communauté, cette rente, qui subsiste encore en entier, se trouve parmi les créances communes et doit être partagée ; par suite les arrérages à échoir se diviseront entre l'époux survivant et l'héritier de l’autre. Ce résultat est presque toujours contraire à l'intention des époux qui voudraient faire profiter le survivant de la totalité des arrérages. Dans ce but ils conviennent que la rente viagère sera réversible au profit du survivant, qui la touchera seul.

14322. Jurisprudence. — Celte clause est-elle valable ? Tout le monde l’admet aujourd’hui. L'opinion contraire, proposée par MM. Aubry et Rau, parce qu'il ne peut pas dépendre d’un époux de se créer des propres à volonté, n’est plus défendue; mais on n'est pas d'accord sur les motifs et sur la façon de raisonner. Deux systèmes différents se sont produits dans la jurisprudence. D’après le premier, la convention aurait un caractère aléatoire et l'époux survivant recueillerait la totalité de la rente, sans être astreint à aucune récompense. I] n’y aurait pas d'avantage à son profit, parce que la clause était réciproque et aurait pu procurer le même avantage à son conjoint (Rennes, 3 janv. 1861, S. 61. 2. 591 ; Besançon, 23 mai 4871, D. 72.9. 9145, S. 74. 9, 310). Mais la Cour de cassation n’a pas admis cette interprétation ; elle oblige l'époux survivant, qui recueille seul toute la rente et en perçoit tous les arrérages, à payer à la communauté une récoinpense, et cette récompense est calculée d’après la valeur qu'a la rente viagère au jour de la dissolution de la communauté ; les héritiers de l’autre époux ont droit & la moitié de cette valeur (Cass., 29 avril 1851, D. 59. 4. 95, S. 51. 4. 399 ; Cass., 16 déc, 1867, D. 68. 4. 270, S. 68. 1. 118 ; Cass., 20 mai 1873; D. 74. 1. 12) et les Cours d'appel jugent aujourd’hui dans le même sens (Paris, 26 juin 1880, D. 84. 2. 207; Lyon, 6 janv. 4881, D. 82. 9. 169, S. 84. 2. 146)!. Voyez cependant Paris, 6 nov. 1903, D. 1904. 9. 177, et la note de M. Coouezin, qui donnent une autre base pour le calcul de la récompense. Voyez aussi Rouen, 10 févr. 1909, P. et S. 1910. 2. 84, et la note de M. Dacmgerr. |

1323. Observations critiques. — On peut faire à cette jurisprudence un double reproche :

4o Elle ne permet pas de dire à quel titre l'époux survivant prend pour lui la totalité de la rente. Est-ce comme propre ? Est-ce comme conquêt ? Des deux côtés il y a une égale impossibilité, ou tout au moins un résultat non expliqué.

20 On ne réalise pas l’intention des époux, car si le survivant paie à beaux deniers comptants la moitié de la rente qui ne lui appartient pas, tout l'avantage de la combinaison est perdu pour lui, car il obtiendrait la même moitié de rente en traitant avec n'importe quelle compagnie d'assurances, et il est clair que les époux ont entendu lui en assurer la jouissance, par le seul ellet de leur convention.

Il est possible de valider la clause de réversibilité en lui attribuant un autre caractère et d’autres effets. On peut la considérer comme contenant une donation réciproque par chaque époux à l’autre, de sa part dans la rente pour le cas de survie. Avec celte inter-

1 Comparez la jurisprudence suivie en matière de partages d’ascendant, qui applique Part. 4097 et déclare nulle la double donation comme contenue dans un seul et :même acte (Cass., 26 mars 1855, D. 55. 1. 63, S. b5. 1. 355 ; Cass., 19 janv. 1881, D. 81. 4. 181, S. 81. 1. 108 ; Paris, 23 juill. 1900, D. 1900. 2. 492).

206 © LES RÉGIMES MATRIMONIA À 4 {

prétation le survivant recueille la rente entière à deux titres distincts : 40 pour sa moitié comme commun en biens, 2 pour l’autre moitié comme donataire de son conjoint. Il est de plus dispensé de toute récompense envers la communauté puisqu'il bénéficie d'une libéralité. L'intention des parties se trouve ainsi remplie. Cette donation est valable, quoiqu’elle soit contenue dans un acte sous seing privé et faite double par le méme acte, puisqu'elle résulte d’une simple clause insérée dans un contrat de vente, la stipulation d’une rente comme prix. Les art. 934 et 1097 ne sont pas applicables ici grâce à l'art. 4973 : on sait que ce texte dispense la constitution de rente viagère, même quand elle a le caractère d’une libéralité, des-formes prescrites pour les donations, lorsqu'elle est contenue comme accessoire dans une convention à titre onéreux (Lassé, note dans. Sirey, 63. 2. 4). Malheureusement ce système ingénieux, qui atteint pleinement le but à l’aide d’une donation sous-entendue, n’est pas suivi dans la pratique, mais il dépendrait des parties, je crois, de l’adopler expressément dans la rédaction de leur convention en déclarant se donner mutuellement la moitié de la rente.

B. — Assurances sur la vie.

14324. Jurisprudence. — La question qui se présente pour les assurances sur la vie est la même que celle qui vient d’être examinée pour la réversibilité des rentes viagères. L'époux qui s’est assuré sur la vie est créancier d’un capital promis par la compagnie d'assurances. Cette créance, qui est mobilière, figure dans la communauté ; mais. l'assuré peut stipuler que le capital promis sera payé à son conjoint survivant et lui appartiendra en totalité. Cette clause est valable comme contenant une stipulation pour autrui faite à titre de donation conformément à l'art. 1494, et elle est dispensée des: formes des donations, par application du principe formulé dans l’art. 1973 (Cass., 28 mars. 4877, D. 11. A. 9414, S. 7117. 1. 393, note de M. Laggé ; Cass., 2 mars 4881, D. 81. 41. 401, S. 84. 4. 145, note de M. Last).

La jurisprudence a donc admis ici le raisonnement qu’elle omet d'appliquer à la réversibilité des rentes viagères. Il n’y a aucune raison logique ou pratique pour faire unetelle différence entre les deux hypothèses. La seule explication est que la question s’est présentée trop tôt pour les rentes viagères réversibles, et que M. Labbé, qui en est leprincipal auteur, n'avait pas encore écrit ses notes du Sirey (S. 65. 2. 4 et 74. 2. 310).

Page 1