C. — Recel
1325. Effet du recel. — Nous avons déjà rencontré le recel comme emportant
acceptation tacite de la communauté, effet qui ne peut s'appliquer qu'à la femme qui seule a le droit de renoncer. Mais le recel produit une autre conséquence, qui atteint le: mari aussi bien que la femme : l'époux recéleur est privé de sa part dans les objets qu'il a voulu s'approprier. Ces objets sont attribués en totalité et hors part à l’autre époux, qui se trouve avoir ainsi plus de la moitié des biens communs (art. 14477).
1326. Caractère civil de l’action. — Le recel n’est pas considéré par la loi comme un délit de droit pénal, mais simplement comme un délit civil. En conséquence l'action en restitution des objets détournés peut être exercée mème contre les héritiers de l'époux coupable ; il s’agit d’une simple réparation pécuniaire, et c’est le droit commun
‘ en matière de faits dommageables (Cass., 4 dée, 4844, S. 45. 4, 494).
1327. Action contre les tiers. — Bien que les tiers ne soient pas à proprement. parler complices d'un délit, ils sont solidairement responsables du dommage causé à l'autre époux par le détournement auquel ils ont concouru (Cass., 24 avril 4865, D. 68. 4. 291, S. 65. 4. 290). Toutefois il semble que la responsabilité des tiers ne doive pass'étendre au delà de la valeur des objets détournés, tandis que le recel constitue pour la femme un acte d’immixtion qui l’oblige au delà de cette valeur pour tout le montant ou pour la moitié de la dette. |
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1328. Prescription. — La seule prescription possible est la prescription trentenaire
(art. 2262) ; l'art. 2 CG. inst. crim., qui réduit à trois ans la prescription des actions
nées d’un délit, n’est pas applicable au délit civil appelé recel (Cass., 17 avril 4864, S. 67. 1. 205).
1329. Recel commis par un mineur. - Le mineur lui-même subit la peine.
civile édictée par l’art. 14477, quand il est capable de discernement, car il est tenu de réparer le tort qu’il cause et s'oblige valablement par son délit (art. 4310).
1330. Combinaison du recel et des récompenses. — Bien que les choses ou valeurs qui ont fait l'effet d’un recel ne soient pas comprises dans le partage, on doit néanmoins les faire figurer dans la masse commune pour l'exercice des actions en reprise que l'époux coupable peut posséder. C’est une solution conforme à l’ancienne jurisprudence (Bourson, t. I, p. 599 ; Lebrun, Communauté, p. M3, n° 35; Renussow, Communauté, chap. xr, Suppl., p. 195). Refuser à l'époux auteur du recel toute action pour ses reprises sur les valeurs qu’il avait détournées, comme on lui refuse l’action en parage, serait le priver de sa créance d’indemnité, et par suite l’atteindre même dans ses biens propres et non pas seulement dans sa part de communauté. Ce serait donc aller au delà des termes de l’art. 4477 (Cass., 40 janv. 14865, D. 65. 4. 5, S. 65. 1. 40 ; Paris, 1SpalA4819D:71229 990):
D. — Effet de l’oplion des héritiers de la femme.
1331. Accroissement au profit du mari. — Quand la femme meurt la première, son droit d'option se divise entre ses héritiers (art. 1475). Grâce à la liberté du choix laissé à chacun d’eux individuellement, on peut arriver à des partages de communauté en lots tout à fait inégaux, si les uns acceptent alors que les autres renoncent. Les parts des renonçants restent au mari qui se trouve ainsi garder beaucoup plus de la moitié de la communauté puisqu'il joint d’autres parts à la sienne (art. 1475, al. 9). L’accroissement se faisant ainsi au profit du mari on applique ici une-règle toute différente de celle qui gouverne l'accroissement entre héritiers : quand un ayant droit, qui concourt avec d’autres représentants de la même branche dans le partage par souches, vient à renoncer, sa renonciation profite exclusivement aux autres héritiers issus de la même souche; cette espèce d’accroissement n’a pas lieu au profit des représentants de la
» femme.
S 3. — Mode et effets du partage.
1332. Assimilation avec le partage des successions. — En:
principe le partage d’une communauté se fait comme le partage d’une succession. Cette assimilation est écrite dans l’art. 1476, qui renvoie aux “règles des successions pour tout ce qui concerne les formes du partage, la licitation des immeubles, quand elle a lieu, les effets du partage, la garantie et les soultes!. Il a déjà été dit (t. IT, no 2302) que le partage est une opération qui se présente dans toutes les indivisions non perpétuelles et que le Code avait eu tort de s’en occuper uniquement à propos des successions.
1 Faut-il appliquer aux créances dépendant de l’actif d’une communauté, le principe de la division de plein droit.écrit dans l’art. 1220 pour le cas de succession ? La jurisprudence n’est pas bien fixée. Voyez sur cette question la note du Da/loz sous Trib. civ. de Toul, 28 janv. 1902, D. 1903. 1.465 et les renvois. Il me paraît que la division de: plein droit est un principe général, qui s’applique aux créances communes comme-
aux autres, quand elles ne sont pas solidaires.
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Malgré cette assimilation générale, il y a cependant quelques différences.
À. — Formes du partage.
*1888. Composition des lots. — Plusieurs restrictions sont apportées au principe qui veut que les lots de tous les copartageants soient composés de biens de même nature (art. 832). Il arrive en effet assez souvent que l'un des époux a le droit de reprendre un ou plusieurs biens qui font partie de l'actif commun.
10 Iumeures ameusrs. — L'art. 1509 accorde à l'époux qui a ameubli un immeuble le droit de le reprendre en nature, s’il existe encore au jour de la dissolution de la communauté, à la charge de le précompter sur sa part.
20 Orrices. — Si le mari possède un office acheté par lui pendant le mariage, cet office est un conquêt, et le mari n'en est propriétaire que pour la moitié. Mais ceci n’est vrai que de la valeur vénale de l'office; quant au titre, il est inséparable de la personne du mari. Par conséquent, si le mari survit à la dissolution de la communauté, il conserve nécessairement son office et il l'impute sur sa part, sauf à tenir compte de l'excédent à ses copartageants, si la valeur de l'office dépasse la moitié de la communauté (Cass., 6 janv. 1880, D. 80. 1. 361, S. 81. 1. 49, note de M. LaBné).
3° Foxps pe commerce. — Une clause très fréquente dans les contrats de mariage permet au survivant des époux de conserver pour lui seul le fonds de commerce exploité par eux en commun. Cette convention s'applique également au droit au bail d'une exploitation rurale, pour lequel elle offre des avantages tout pareils. Ces clauses n'augmentent pas l'étendue des droits du conjoint dans la communauté ; elles l’obligent à précompter sur sa part la valeur du fonds qu'il conserve, y compris le matériel et ses marchandises, avec charge d’une soulle pour l'excédent si leur valeur totale dépasse celle” de la part qui lui doit revenir (Cass., T avril 4856, D. 36. 1. 207, S. 56. 4. 538). — Elles offrent une utilité considérable en permettant d'éviter des liquidations désastreuses : d'après le droit commun, l'époux survivant serait obligé de partager le fonds de commerce ou de le liciter, et cela souvent au profit de collatéraux éloignés qui n'en tireront pas le même parti que lui! En laissant ce fonds au survivant, on fait disparaître un des griefs les plus sérieux qu'adressent à la communauté ses adversaires. Pour se faire une idée pratique de ces clauses, il faut lire les formules usuelles données par Ronrère et Poxr, à la fin da leur t. III. ,
1334. Partages en usufruit. — Une pratique assez peu connue, mais dont on voit cependant des exemples, rend d’utiles services. On procède au partage entre le conjoint survivant et les enfants en donnant au premier l’usufruit de la communauté, aux derniers la nue propriété. Une telle convention est valable, si tous sont majeurs, et que personne ne subisse une lésion de plus du quart. — Sur les questions que soulèvent ces
1 L'application de la clause suppose que le mari a conservé le fonds de commerce jusqu’à la dissolution de la communauté : s’il en a disposé auparavant, par exemple pour se meltre en société avec un Liers, le droit de la femme peut se trouver compromis, car la clause n’apporte aucune entrave au droit de disposition du mari sur ce fonds de commerce, qui est un bien de communauté (Cass., 24 mars 1903, D. 1905. 4. 33).
— Pour le cas où la femme a renoncé à la communauté, voyez Trib. de Coulommiers 8 mai 1903, S. 1906. 2. 23. es
La S 0e NE ol La QE tt + 4 dy SE DAS AE EEE EAU dé PATES or 4 CPE LE EP COMMUNAUTÉ (PARTAGE DE L’ACTIF) 200. 209
: partages au point de ec fiscal, voyez Cass., 5 mars 1883, D. 83. 12396, S. 84. 4. 133 ;
Cass., 49 juill. 1887, D. 88. 4. 121, S. 88. 1. 387.
1335. Autres différences. — Ce n’est pas seulement l’art. 832 qui devient inapplicable aux partages de communauté. Il en est de mème : 40 de l’art: 841, qui établit le retrait successoral : si l'un des époux a vendu sa part de communauté, l'acquéreur ne peut pas être écarté par l'exercice du retrait ; 20 de l'art. 826, d'après lequel les meubles doivent être vendus pour payer les dettes, si la majorité des héritiers le désire : une pareille majorité ne peut pas se former dans une indivision qui ne comprend que deux têtes. |
B. — Effets du partage.
*1886. Effet déclaratif. — Comme le partage des successions, le partage d’une communauté est déclaratif; ce caractère du partage tient à sa nature même et non à l'origine de l'indivision des biens partagés’. Mais en ce qui concerne la communauté, la rétroactivité du partage demande quelques explications. | |
L'effet déclaratif remonte au jour où l’indivision a commencé. Quel est ce jour? Si la communauté était considérée comme une personne morale, l'indivision ne commencerait entre les époux que le jour de sa dissolution ; là s'arrêterait par suite l'effet déclaratif du partage. Mais la communaute. n’a aucune personnalité ; elle n’est qu'une simple masse indivise entre les
* deux époux. Il résulte de là que l'effet rétroactif remonte pour chaque bien
attribué à l’un des époux jusqu’au jour où il'esl entré dans la communauté ; pour ceux qui y sont entrés le jour du mariage, en qualité de « biens présents », l'époux qui en est attributaire en est donc réputé propriétaire exelusif dès ce jour.
Cela parait un résultat considérable, et cependantil n’y a pas grand intérêt à le constater. D'une part, les pouvoirs que le mari possédait sur la communauté lui ont permis d’aliéner ou de grever d'hypothèques et de servitudes les biens attribués à sa femme tout aussi bien que ceux qui sont mis dans son lot; d'autre part, la femme, en sa qualité d'incapable, n'a pu rien faire qui soit valable sur les biens de ia communauté, tant que celle-ci a duré. Or Le partage n’efface ni les pouvoirs du mari, ni l'incapacité de la femme. De telle sorte que le sort de leurs actes ne dépend du résultat du partage q'à partir du jour où Ja communauté s’est dissoute, comme si l’indivision n'avait réelleraent commencé entre eux que ce jour-là. |
En outre, le caractère déclaratif et non translatif du partage dispense les époux de payer les droits de mutation qui seraient dus si on traitait le partage de la communauté comme les cessions à litre onéreux.
1 Sur la question de savoir si ke principe de l'art. 1220 (division de plein droit des,
- créances) S'applique à des filtres (obligations émises par une ville) dépendant de la
communauté, voyez Cass., 43 janv. 1909, D. 1911. 1. 435, P. et S. 1911. 1. 441, et la note de M. NaoueT. Voyez aussi Trib. de Toul, 28 janv. 1902, D. 1903. 2. 465, et ma note, ainsi que les renvois sous ces différentes décisions. $
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. Î f 1 DE 49 MALO LES RÉGIMES ee AUX 4337. Frais. = Les frais comprennent non seulement ceux du partage, mais aussi
ceux de l'inventaire et de la liquidation notariée quand il en est fait une. Ces derniers sont fort élevés. Ces frais sont dettes communes et se partagent par moitié (art. 1482). Ils sont faits à un moment où la communauté est déjà dissoute, et par conséquent ils n’ont jamais fait partie du passif de communauté proprement dit ; cependant on les partage par moitié entre les époux parce qu’ils sont faits dans leur intérêt commun. — Ils ne peuvent être mis en entier à la charge de l'époux coupable en cas de séparation de corps (Rouen,
13 mai 4905, S. 4906. 2. 51 ; Angers, 25 janv. 1905, D. 1907. 2. 85).
: Sectiox III. — Règlement du passif.
1338. Observations préliminaires. — Quand la communauté est dissoute, il y a lieu de déterminer par qui et comment seront supportées les dettes qui formaient son passif, les detles communes.
Il y a lieu de distinguer à cet égard deux questions : le droit de poursurte et la contribution aux dettes. On entend par « droit de poursuite » la quotité pour laquelle chacun des époux peut ètre poursuivi par les créanciers, et par « contribution » la quotité pour laquelle chacun d'eux doit supporter définitivement la dette. Il arrive fréquemment que le droit de poursuite du créancier est supérieur à la part contributoire définitive de l'époux, auquel cas l'époux qui a été obligé de payer une dette au delà de sa part contributoire possède ur recours contre son conjoint pour tout l'excédent : ainsi se trouvera établi entre les époux l'équilibre désiré par la loi.
Les principes élémentaires qui dominent tout ce règlement du passif commun sont simples. Le plus important est formulé assez clairement dans l’art. 1482 : les dettes de la communauté doivent, en définitive, retomber à la charge de chaque époux pour moitié. Toutefois ce principe est corrigé dans une large mesure pour la femme par ce qu'on appelle son béné- [ice d'émolument (ci-dessous, n°°1359 et suiv.), en vertu duquel la femme ne doit pas payer le passif commun au delà de la quotité d'actif qu'elle retire de la communauté et qui constitue son émolument. Ces principes élémentaires sont d’ailleurs contrariés ou restreints par des règles diverses dont le détail est exposé ci-dessous.
Toutes les règles applicables aux époux sont également vraies pour leurs héritiers (art. 1491).
$ 1. — Droit de poursuite des créanciers.
A. — Étendue du droit des créanciers communs,
13839, Division. — Parmi les créanciers de la communauté, il fauten distinguer deux sortes : envers les uns, l'époux est tenu comme débiteur
ve 21
personnel: envers les autres, il est tenu seulement comme commun en biens avec son conjoint, lequel est le véritable débiteur, Or la situation de l'époux poursuivi par le eréancier est fort différente, selon que la dette est
née en sa personne ou en la personne de son conjoint.
1° Dettes nées en la personne de l'époux.
” 1340. Poursuite pour le total, — Pour toutes les obligations contractées par lui, chaque époux est personnellement débiteur du créancier: il
peut donc être poursuivi pour le lout, sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre le mari et la femme (art. 1484 et 1486). Comp. Besancon, 6 juill. 1865, D. 6%. 2. 80; Cass., 8 déc. 1908, D. 1910. 4. 465, P. et S. 1909. 1.
Il importe peu que la dette soit tombée en commumauté ;
cette circon-
stance n'intéresse que l’autre époux, et ne modifie en rien les rapports du
débiteur avec ses créanciers.
Il importe peu que la dette née én la personne de l'époux provienne d'un
contrat où d'une autre source quelconque, délit, quasi-délit ou quasicontrat; il n'est même pas nécessaire qu’elle soit née en sa personne, elle peut provenir d'une succession recueillie par lui; il suffit que la commu-
nauté en soit tenue de son chef.
1341. Cas particulier pour la femme. — Il est un cas où la règle ne s “applique pas et où une obligation personnellement contractée par la femme pendant le mariage ne Voblige que pour moitié envers le créancier : c’est le cas prévu par l'art. 1487 (a dessus; n° 4097). On suppose que la femme s’oblige conjointement avec lé mari ; la loi lui fait l'application du principe général de l’art. 1220 : en l’absence de toute clause établis sant la solidarité, la femme n’est tenue que de la moitié de la dette. Mais le mari est {enu
pour le tout envers le créancier, ainsi que cela a déjà été expliqué.
4342. Cas particulier pour le mari. — Rappelons que, selon l’opinion qui domine aujourd’hui, le mari qui autorise sa femme à contracter s’oblige lui-même personnellement par le seul effet de cette autorisation, bien qu’il n’ait contracté d’une manière positive aucun engagement (ci-dessus, n° 1092-20). Par suite il peut encore être poursuivi pour le tout par le créancier après la dissolution de la communauté.
2° Dettes provenant de l’autre conjoint.
1343. Poursuite pour moitié. — L'époux non débiteur, qui ne serait pas tenu du tout de la dette, si cette dette n'était pas tombée en communauté, en est tenu comme commun en biens, c'est-à-dire en qualité d’associé du débiteur, et par suite pour moitié seulement (art. 1485). Ce texte ne statue expressément que pour le mari, parce que l'application de ce principe à la femme se trouve fréquemment modifiée par une autre règle
(ci-dessous, n° 1345).
Les dettes « personnelles à la femme» et dont le mari est tenu pour moitié, conformément à l'art. 1485, parce qu'elles sont tombées à la charge
de la communauté, ne peuvent être que celles qui existaient
à la charge de
NT
la femme avant le mariage, ou celles qui grevaient les successions qui Lui sont échues, ou encore, mais ceci sera rare, celles qu'elle aura contractées avec l'autorisation de justice dans les cas prévus par l'art. 1427.
1344. Conséquence relative au mari. — Il en résulte que la situalion du mari change après la dissolution de la communauté. Tant que celle-ci a duré, il a pu être poursuivi pour le tout par les créanciers de sa femme, en même temps que la communauté, parce qu'il y avait confusion de ses propres biens avec les biens communs (art. 1419 et ci-dessus, n°* 1072-1073). Maintenant que la communauté est dissoute et l'actif partagé, il n'est plus tenu que pour moitié.
1345. Restriction en faveur de la femme. — La règle qui veut que chaque époux soit tenu pour moitié des obligations nées en la personne de son conjoint commun en biens avec lui, ne s'applique dans toute sa rigueur qu'au mari. Pour la femme, elle est subordonnée à la condition que la communauté sera solvable. Quand la communauté est surchargée de passif, la femme qui l’a acceptée n’est pas tenue de la moitié du passif: son obligation envers les créanciers du mari est limitée au montant de son émolument (art. 1483). Voyez ci-dessous n° 1359 et suiv., l'explication détaillée de cette règle spéciale à la femme.
1346. Clauses de partage inégal. — En disant que l'époux commun en biens est tenu pour moitié des dettes de son conjoint, la loi suppose une communauté se partageant par moitiés, comme c’est le cas normal. Mais les époux ont pu établir entre eux une communauté à base inégale et la partager des deux tiers au tiers, des trois quarts au quart, etc. (art. 1521). Cette convention amène pour le passif une autre répartition : l’époux qui ne sera tenu envers les créanciers que comme commun en biens se trouvera obligé pour une part égale à celle qu’il prend dans l’actif; ce pourra donc être, suivant le cas, plus ou moins de moitié.
La loi défend seulement d'établir pour le passif une proportion différente de celle qui a été adoptée pour l'actif (art. 1521, al. 2). Cette clause serait permise par le droit commun dans les sociétés ordinaires, car l’art. 4855 interdit seulement d'affranchir l’un des associés de toute contribution aux pertes. Pourquoi n'est-elle pas permise aux époux ? Anciennement Pothier en donnait pour raison qu’il fallait empêcher les époux de se faire des libéralités indirectes (Communauté, n° 449). C'était au temps où les donations étaient interdites entre époux ; à présent elles sont permises. Cependant l'interdiction subsiste en partie : la libéralité doit être directe ; toute donation déguisée est nulle. On voit ici une application particulière de celte idée : aucun avantage indirect ne peut être fait à l’un des époux au moyen d’une répartition inégale du passif et de l'actif.
1347. Effet du forfait de communauté sur la répartition des dettes. — En vertu de cette clause l'un des époux garde toute la communauté, moyennant la somme fixée par le forfait (ci-dessus, n° 1312). Quel effet cette convention produit-elle à l’égard du passif? La situation est assez compliquée.
49 ATTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ AU MARI. — Le mari ou ses héritiers sont alors tenus d’acquitter toutes les dettes (art, 1524, al. 4), ce qui signifie qu’ils sont tenus même pour le total des dettes provenant de la femme, dont ils ne seraient tenus en d’autres circonstances que pour moitié. — La loi ajoute que « les créanciers n’ont en ce cas aucune aclion contre la femme ni ses héritiers » (art. 1524, al, 2), ce qui doit s'entendre seulement des dettes provenant du mari, ét dont la femme ne serait tenue que comme commune. Quant aux dettes nées en la personne de la femme et tombées en commu-
sbé
* COMMUNAUTÉ (RÈGLEMENT DU PASSIF) Pre 219
nauté, il ne parait pas que celte convention puisse avoir pour effet de l’en affranchir à l'égard des créanciers.
20 ATTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ A LA FEMmEe. — Sa situation est en principe la même que celle du mari : elle se trouve « obligée à toutes les dettes » (art. 1524, al. 3), quand elle se décide à retenir la communauté entière ; mais en outre la loi lui réserve la faculté de renoncer, auquel cas sa renonciation produit son effet ordinaire en ce qui concerne les charges de la communauté,
“1348. Preuve de la date des obligations du mari, femme est poursuivie pour moitié, comme commune enbiens, à raison d’une dette tombée en communauté du chef du mari, peut-elle refuser de payer le créancier en alléguant que l'acte qu'on lui présenten'a pas une date certaine antérieure à la dissolution de la communauté? Depuis cette dissolution, le mari a perdu le droit de l’obliger par ses actes et conventions, et si l'obligation est postérieure en date elle est sans effet contre la femme. La question a été vivement discutée en Belgique, où il à fallu une loi interprétative du 28 avril 1850 pour la trancher ; cette loi n'exige pas que la date soit eertaine pour être opposable à la femme. C’est aussi la solution qui a prévalu en France, et à juste raison, car la femme n'est pas un fiers : étant associée au mari, elle à été représentée par lui; elle est même plus qu'un ayant cause, elle est partie à l'acte, et c'est seulement à l'égard des tiers que les actes sous seings privés ne font pas foi de leur date par eux-mêmes. L'art. 1328 n'est donc pas applicable.
B. — Des cas où l’époux a payé au delà de sa part.
1349. Répétition de lPindu. — D'après les règles sus-indiquées, il arrive fréquemment qu'un époux ne doive payer un créancier que jusqu'à concurrence d’un certain
chiffre. S'il a payé au delà, on lui accorde, sous diverses conditions, l’action en répétition.
Mais le texte n’a prévu qu’une seule hypothèse sur trois. ce qui a fait naître des difficultés.
1350. Cas prévu par la loi. — Il s’agit de la femme qui, n'étant tenue que pour moilié d’une dette commune, a été poursuivie pour le tout et a payé au delà de sa part. D'après le droit commun, elle aurait l’action en répétition contre le créancier sous la seule condition de prouver son erreur ; mais ici nous rencontrons une règle spéciale : la loi exige une condition de plus; il faut que la quittance délivrée à la femme par le créancier porte que ce qu’elle a payé était pour sa part (art. 1488). À défaut de cette mention dans la quittance, la femme ne serait pas admise à prouver son erreur ; elle n’aurait pas d’action contre le créancier et serait réduite à son recours contre le mari.
C'est là une grave dérogation au droit commun. Son motif est que le créancier a pu croire que la femme a payé le tout pour faire honneur à la signature de son mari et sauf à se faite rembourser par lui ou par ses héritiers. Quand la Rte porte elle-même la preuve de l’erreur, cette présomption n’est plus possible.
4351. Cas non prévus. — Deux autres hypothèses peuvent se présenter. D'abord ce peut être le mari qui, dans les mêmes circonstances, paie au delà de sa part ; ensuite la femme elle-même peut, tout en payant seulement la moitié de la dette, payer au delà de ce qu’elle doit, si cette moitié dépasse son émolument. Dans ces deux cas, appliqueraton par analogie l’art. 4488 ou bien le droit commun ? Faudra-t-il que la quittance porte spécialement que l'époux a entendu payer uniquement ce qu’il devait ou bien suffira:t-il
de prouver l'erreur ?
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Rationnellement, les motifs de décider sont les mêmes : on peut croire, si la quittance ne dit rien, que l'époux a entendu payer au delà de ce qu'il devait pour ne pas laisser en souffrance un engagement de son conjoint. Aussi incline-t-on généralement à appliquer l'art. 4488 par analogie aux deux hypothèses qu'il ne prévoit pas. Pour ma part je croirais plus sûre une interprétation restrictive : l’art. 1488 est un texte exceptionnel qui a pour base une présomption sous-entendue et que nous ne pouvons pas étendre ; or il ne parle que de la femme qui a payé plus de sa moitié. Comp. Laurenr, t. XXII, nos 82 et 83. £