‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 75 sur 349 · C. — Droits des créanciers personnels · texte numérisé non relu

C. — Droits des créanciers personnels

*1852. Confiit avec les créanciers communs. — On a déjà vu ci-dessus (n° 905), à propos du défaut de personnalité de la communauté, que les créanciers communs n’ont en aucune manière le droit d'être payés sur les biens de communauté avant les créanciers personnels des époux. Par suite, si l'un des époux contracte de nouvelles dettes après la dissolution de la éommunauté, ses nouveaux créanciers pourront concourir avec les anciens et même les primer, s'ils ont acquis des privilèges ou hypothèques qui leur soient opposables (Cass., 18 avril 1860, D. 60. 1. 185, S. 60..1. 305). J

Toutefois, si les créanciers personnels de chaque époux peuvent concourir avec tousses autres créanciers sur la part de communauté qui lui est attribuée, ils n'ont du moins de droits que sur cette part, et non sur la portion de communauté attribuée à l’autre conjoint, même pour le remplir de ses reprises. Il en est ainsimèême dans l'opinion qui considère l’action enreprise comme une simple créance : on forme au profit de l'époux qui en est créancier une part plus forte dans la masse commune, et cette part devient sa propriété, à l'exclusion de l’autre époux et des créanciers de celui-ci. Comp. Nancy, 2 févr. 1865, D.:70. 2. 65, S.. 66. 2. 30.

D. — Droits des créanciers surles biens réservés.

"1353. Incertitudes actuelles. — Lorsque la femme possède des biens réservés et qu'elle accepte la communauté, ces biens sont compris. dans le partage; ils peuvent done être mis au lot du mari ou de ses héritiers. Or il sont grevés d'un passif spécial. Quels seront alors les droits des créanciers formant cette masse particulière ? Auront-ils un droit de suite sur le lot du mari? Leurs droits seront-ils reportés sur les biens mis dans le lot de la femme? Autant de questions, et bien d'autres sans doute que la pratique révélera, et sur lesquelles les chambres, dans leur hâte de faire quelque chose, ont volontairement fermé les yeux en laissant la jurisprudence se débrouiller comme elle pourra ; ces difficultés auraient sans doute arrêté le: législateur s'il avait consenti à s'en occuper.

$ 2.— Contribution entre époux.

1854. Le principe. — Pour la répartition définitive du passif entre les époux, on se règle sur des idées toutes différentes. Le principe est que les obligations qui entrent en communauté y {ombent sans récompense, c'est-à-dire qu'elles restent définitivement à la charge de la communauté. Elles doivent done se parlager par moilié entre les deux époux; c’est ce que dit l’art. 1482 qui met les dettes de la communauté « pour moitié à la charge de chacun des époux oude leurs héritiers ».

Dès lors de deux choses l’une : à

1° Ou bien cette dette aura été acquittée avec des valeurs communes, * auquel cas {ouf est fini, puisque chaque époux en supporte par là même la moitié ; \

2° Ou bien c'est l'époux, auteur de la dette, qui l’a payée en entier de son argent, auquel eas il aura un recours pour moilié contre son conjoint.

1355. Exceptions. — On sait déjà que certaines dettes, par exemple celles qui sont relatives à des propres, n’entrent en communauté qu’à charge de récompense (ci-dessus, n° 1282 et 1283). Les dettes de cette sorte doivent être supportées en {otalilé par l'époux qui est propriétaire du bien auquel elles se rattachent; l’autre conjoint ne doit pas y contribuer

Ainsi, sila dette avait été payée par la communauté avant sa dissolution,

il y aurait lieu à récompense à son profit. Si la dette n'est payée qu'après la dissolution de Ia communauté, l’époux débiteur qui l'a acquittée de ses deniers n’a aucun recours contre l’autre.

4356. Question relative au recel. — Privé de sa part dans les objets qu'il a voulu détourner, l'époux coupable de recel ne prend pas la moitié de la communauté

et la différence peut être forte. Supporte-t-il néanmoins la moitié du passif ou bien est-il, déchargé d'une part des dettes proportionnelle à la portion d’actif qui lui est enlevée ? La

solution résulte du texte autant que de l'esprit de la loi. C’est seulement pour l'actif que l'art. 1477, qui s'occupe du recel, déroge à la règle du partage par moitiés, et l’art. 4482, qui régit la division du passif, n'apporte au principe du partage égal aucune dérogation pour le cas de recel. Si l’on décidait que la privation d’une partie de l'actif entraine comme conséquence une limitation proportionnelle däns la charge du passif, i

pourrait arriver que l’époux’ recéleur ne subit aucune perte ; il suffit de supposer pour :

cela que le passif de,la communauté est égal à son actif; dans tous les cas, dès qu'il

ya un passif (et il y en a presque toujours) la privation subie sera moindre que l’objet du recel, ce qui serait contraire à l'intention évidente du législateur. Aussi la jurisprudence décide-t-elle que l'époux reste tenu de contribuer aux dettes pour une moitié, comme s’il conservait intacte sa moitié dans l'actif (Cass., 40 janv. 4865, D. 65. 4. 5,

4 On peut supposer une troisième hypothèse, évidemment exceptionnelle: une dette provenant de la femme et tombée en communauté, mais dont le mari n’est pas personnellement tenu, peut être acquittée avec des valeurs propres au mari; en ce cas celui-ei à un recours pour le total contre la communauté.

4357. Effet des clauses modificatives de la communauté. — Il est possible que l’un des époux doive, d’après la stipulation du contrat de mariage, être FoRIEEnens exempt de certaines dettes où dumoins n’en payer qu'une partie el que, malgré la convention des époux, il soit resté tenu envers les créanciers pour le total de ces dettes. On en voit un exemple dans les clauses de forfait (ci-dessus, n°5 1312 et 1347). En pareil cas, c'est au moyen d'un recours contre l’autre époux qu'on arrivera à respecter la convention : la contribution aux dettes corrigera ce que les époux n’ont pas pu réaliser directement au point de vue du droit de poursuite.

1357 bis. Effet de l’hypothèque. — Si l'un des époux a reçu dans son lot un bien grevé d'hypothèque au profit d’un créancier de la communauté, il sera naturellement obligé, par l'effet de l'hypothèque, de payer ce créancier en totalité, bien qu'il ne soit peut-être pas son débiteur personnel ; mais naturellement aussi il aura son recours contre son conjoint pour lout ce qui excède sa part contribuloire dans la dette (art. 1489). ‘ J

1358. Modifications contenues dans le partage. — Il n’est pas permis aux époux de modifier, lors du partage, le droit de poursuite des créanciers, au moyen de conventions intervenues entre eux ; mais ils peuvent modifier les règles de la contribution aux dettes, qui n’intéressent qu’eux-mèmes, et en répartir autrement la charge (art. 1490, al. 4). C’est même un arrangement très fréquent dans les partages ; on s’en

sert surtout pour compenser l'inégalité des lots, en imposant à l'époux qui reçoit un lot trop fort, l'obligation de payer une plus forte part des dettes. Si, en fait, les paiements aux créanciers sont effectués sur d'autres bases que celles qui ont été ainsi convenues, il y a lieu à un recours au profit de celui qui a payé outre sa part (art. 4490,

al. 2). ”

S 3. — Limitation des obligations de la femme.

“1859, Existence d’une règle spéciale. — Les règles ci-dessus exposées ne s'appliquent à la femme que sous une condition; elles supposent quela communauté élaitsolvable. Quand la communauté est mauvaise, les obligations de la femme sont restreintes ; la femme acceptante est protégée contre l’insolvabilité de la communauté par certaines règles spéciales qui forment ce qu'on est convenu d'appeler son bénéfice d’émolument. On verra que l'expression « bénéfice » n'est pas tout à fait exacte.

À. — Généralités.

“13860. Origine. — Ce système protecteur des intérêts de la femme a été introduit par la jurisprudence des anciens Parlements; les coutumes n'en faisaient pas mention. Il fut admis pour la première fois par un arrêt solennel, prononcé le 14 août 1567 par le président Séguier. Coquille, qui rapporte cet arrêt, dit à ce propos : « La raison est que s'il en estoit autrement, le mari aurait par voie oblique puissance sur les propres de sa femme, dont la coutume lui défend l’aliénation » (Coutume de Nivernois, chap. xxut, art. 17). En effet, si la femme était poursuivie au delà de ce qu'elle recueille dans la communauté, sa fortune propre serait entamée et servirait à payer les dettes de la communauté, c'est-à-dire du mari. C’est

Le

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F4 E 44 \ WW: RUE MN A r \ | communs AUTÉ (RÉSLEMENT DU PASSIF) 217 l'idée que Dumoulin avait condensée en quelques mots : « Marito non licet onerare propria uxoris. »

1361. Faveur de cette jurisprudence, — Ce principe était si bien en harmonie avec l'esprit du régime de communauté qu'il fut consacré par la seconde rédaction de la coutume de Paris en 1580 (art. 228). Comp. Rexussox, Communauté, 2e partie, ch. 1, n° 35; Porurer, Communauté, n° 148. |

L'état antérieur du droit a été maintenu par le Code civil sans discussion (art, 1483). Malheureusement ce texte est trop sommaire pour un système qui aurait demandé à être

énoncé dans plusieurs dispositions détaillées. On le complète facilement à l’aide des traditions et du raisonnement.

“1862. Caractère normal du prétendu bénéfice. — De ces courtes explications sur l’origine de la règle, il résulte jusqu’à l'évidence que ce prétendu bénéfice n'en est pas un. Un bénéfice est une faveur, une dérogalion aux règles générales ; ici que trouvons-nous ? La pure et simple application des principes essentiels du régime. L'insolvabilité de la communauté est l'œuvre du mari ; or le mari n’a pas de pouvoirs sur les propres de sa femme. Si la femme n’est pas tenue au delà de son émolument, ce n’est pas qu'on limite son obligation en lui faisant une faveur ; c’est que le pouvoir du mari sur sa fortune n’est pas absolu. Cette limitation est done pour elle la condition normale et non pas un bénéfice. L'art. 228 de la coutume de Paris le faisait clairement comprendre en disant : « Le marine peut par contrat... obliger sa femme sans son consentement, plus avant que jusqu'à la concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendent de la communauté. »

“1363. Nullité des clauses contraires. — Aucune convention ne pourrait porter atteinte à la situation dela femme. Sans doute l’art. 1483 ne dit pas que les conventions contraires à sa décision sont nulles, comme le fait l'art. 1453 qui établit pour la femme le droit de renoncer ; mais l’art. 1388 suffit : ies pouvoirs du mari comme chef sont déterminés par la loi; on ne peut pas y toucher, ni pour les amoindrir ni pour les augmenter.

1364. Résultat indirect du forfait de communauté. — Néanmoins, il y a une clause qui a pour effet indirect de priver la femme de son bénéfice d’émolument : c'est le forfait de communauté lorsqu'il est stipulé à son profit. Comme la femme prend alors toute la communauté, elle est séule tenue des deltes et doit les supporter, à quelque chiffre qu’elles puissent s'élever ; sans cela le forfait ne s’exécuterait pas, puisque le mari ou ses héritiers ne conserveraient pas intégralement la somme fixe qui doit leur être versée comme forfait. C’est donc un cas où la femme se trouve réellement tenue à l'infini du passif, et c’est le seul. Mais la dérogation est plus apparente que réelle puisque la femme a le droit de renoncer (art. 1524 et ci-dessus, n° 4347-20), dont elle usera évidemment si la communauté lui semble mauvaise.

B. — Effets du bénéfice

** 1865. Effet contre les créanciers. — Dans ses rapports avec les créanciers, la femme est protégée contre les conséquences de la mauvaise " ®, 0 0 “ .

administration du mari, mais seulement pour les delles provenant du mari,

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re C ET NÉ PAS re \ Lieu 218 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX | ; S

et dont la femme n'est tenue-qu’en qualité de commune. Pour celles-là, elle ne pourra être contrainte de payer que jusqu'à concurrence de son émolument.

Mais il en est autrement pour celles qui proviennent de son chef : pour celles-ci elle est débitrice personnelle, et son bénéfice ne la protège pas, elle reste tenue pour.le tout envers le créancier.

**1866. Effet contre le mari; — A l'égard du mari, la femme est protégée d’une manière bien plus complète : elle n’est tenue de supporter le passif que jusqu’à concurrence de son émolument, sans dislinquer si la dette étail la sienne ou celle du mari. Si elle a été forcée de payer un créancier quelconque, après avoir épuisé tout ce qu’elle a recu d'actif par le partage, elle a un recours contre son mari pour tout l'excédent de ses déboursés.

Il n'y a d'exception que pour les dettes qui étaient tombées en commu-

‘ nauté du chef de la femme à charge de récompense : comme c'estla femme

elle-même qui doit supporter ces dettes en totalité, et que le mari ou la communauté auraient un recours contre elle au cas où ils auraient payé à sa place, on lui refuse toute action quand c’est elle qui a payé.

1367. Explication et critique du texte. — On voit que les effets. du bénéfice d'émolument ne sont pas toujours les mêmes; ils varient selon

= que la femme l’oppose à son mari ou aux créanciers. Cette différence s’ex-

plique parce que la femme est débitrice personnelle de certaines dettes et que ses conventions matrimoniales ne peuvent-pas modifier les conséquences que doit avoir pour elle cette qualité, tandis que dans ses rapports avec son mari la femme doit être traitée en tout comme associée. Or c'est précisément ce rôle d’associée nécessairement subordonnée et dépendante, qui a fait restreindre aux biens communs les pouvoirs de disposition du mari ; elle doit done posséder d’une manière pleine et entière les avantages attachés comme contre-partie à sa situation et opposer son bénéfice à son mari pour toutes les dettes de communauté, même pour celles qui viennent de

.son chef.

Une distinction s'impose, également conforme aux traditions et aux principes ; elle est universellement admise (Ausry et Raw, t. V, $ 520, note 34), bien que letexte, dans sa concision, ne l’énonce pas.

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