C. — Condition du bénéfice
“13868. Condition unique. — Il n'est pas nécessaire que la femme fasse une déclaration au greffe, comme celle qu'on impose à l'héritier qui veut accepter sous bénéfice d'inventaire. La seule condition que la femme ait à remplir c'est de faire inventaire (art. 1483). >
1369. Délais et formes de l’inventaire. — La loi n’a rien dit, ni sur ES façon
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dont l'inventaire devait être fait, ni sur l'époque où il doit y être procédé. On applique par analogie l’art. 4456 qui vise le cas de renonciation de la femme (doctrine unanime et jurisprudence constante).
Par suite l'inventaire doit être fait dans les délais de trois mois et quarante jours qui sont donnés à la femme. Fait plus tard, il n'offrirait pas assez de garanties pour les créanciers (Angers, 20 mai 1863, D. 64. 2. 186, S. 64. 2. 410 ; Nancy, 4 août 1875, BOAT TAG SCT), 2 14)
Cependant la femme pourrait parfois se dispenser de faire l'inventaire ; par exemple quand son mari est tombé en faillite et que l'inventaire du mobilier a été dressé par le syndic ; il est inutile d’en entreprendre un second ; cé seraient des frais frustratoires (Paris, 21 mars 1867, D. 68. 2. 149).
1370. Moyens de remplacer l'inventaire. — À défaut d'inventaire, la femmé est-elle recevable à établir la consistance réelle de la communauté et par suite de son émolument, au moyen d’autres preuves ? A l'égard des créanciers, non très cerlainementi. Mais à l'égard du mari, la question est discutée. La loi exige une preuve écrile ; on ne saurait autoriser une preuve testimoniale (Besançon, 29 déc. 1855, D. 56. 2.237, S. 56. 2. 615). Mais ne pourrait-on pas se contenter d’un partage ou d’une liquidation faite sans fraude entre le mari et la femme ? Un arrêta répondu négativement (Besançon, 17 janv. 1883, D. 83. 2. 163, S. 84. 9. 45). Cette solution approuvée par quelques auteurs (Laurexr, t. XXIIT, n° 94) est critiquée par la plupart comme excessive et inacceptable (GurcLouarp, t. III, n° 1414 ; DaLroz, Suppl., v° Contrat de mariage, n° 892). L'ancien droit accordait celte facilité à la femme (Pornrer, Commu-
nauté, n° 745). On objecte que l’art. 1483 ne fait pas de distinction entre le mari et les
créanciers ; mais comme il est certainement incomplet sur les effets du bénéfice, il n’y a rien d'étonnant à ce qu'il le soit aussi sur ses conditions. Du reste, il ne s’agit pas de remplacer l'inventaire par une preuve quelconque, mais seulement par une preuve. écrite équivalente ?. Comp. Le Courrois et Survizze, Du contrat de mariage, t. I,
1371. Compte à rendre aux créanciers. — Quand la femme veut opposer son bénéfice à un créancier, elle est obligée de lui rendre compte, c’est à-dire de lui dé: montrer qu’elle a déjà versé à d’autres créanciers ou à lui-même toutes les valeurs qu’elle a reçues comme composant son émolument ; elle est quitte envers tous quand il ne lui en reste plus rien. !
La loi a parlé de cette obligation de rendre compte dans l’art. 1483, mais en termes un peu obscurs : la femme doit justifier « tant du contenu de l'inventaire que de ce qui. peut lui être échu par le partage ». Cette double formule s'explique de la manière suivante : il peut arriver que l'inventaire mentionne des objets qui n’ont pas encore élé partagés, et la femme en doit compte aux créanciers, puisqu'elle y a toujours droit pour sa part; en sens inverse, il se peut que le partage comprenne des valeurs qui ne figurent pas dans l'inventaire, par exemple des immeubles qui ne sont pas inventoriés ou des créances récemment découvertes. La femme est comptable de tout cela.
1372. Difficulté relative aux reprises du mari. — Le mari qui a des reprises à exercer contre la communauté se présente comme un créancier ; faut-il le traiter comme les autres : pour que la femme puisse limiter sa poursuite, est-il nécessaire qu’elle ait fait inventaire ? La jurisprudence avait d’abord admis qu’à défaut d'inventaire
. le mari pouvait poursuivre ses reprises contre sa femme sans tenir compte du chiffre de
lémolument (Cass., 24 mars 1828, S. 98. 1. 377 ; Douai, 13 déc. 1861, D20925-104)6
4 Il en est ainsi alors même que tous les biens seraient restés aux mains du mari (Lyon, 16 févr. 1854, D. 54. 2. 138, S. 56. 2. 423). 4 ,
? « Le partage qui a été fait entre le mari et les héritiers de la femme, des biens tant mobiliers qu'immobiliers de la communauté, peut, aussi bien qu'un invenlaire,
à justifier de ce qu'ils ont amendé des biens de la communauté pour leur part et c’est . une preuve que le mari ne peut désavouer puisqu'elle résulte d'un acte auquel il a été: