‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 77 sur 349 · ES MER S RE 4 | "3 J · texte numérisé non relu

ES MER S RE 4 | "3 J

220 | LES RÉGIMES MATRIMONIAUX mais depuis la Cour de cassation s’est déjugée. Elle décide que les reprises ne sont pas des créances ordinaires, mais un simple prélèvement qui ne peut se faire que sur les biens communs (Cass., 18 févr: 1867, D. 67. 1. 64, S. 67. {. 222; Cass., 16 nov. 1868, D. 68. 1. 476, S. 69. 4. 44). Sans doute le mari ou ses héritiers peuvent prétendre qu'en fait la femme a retiré de la communauté des valeurs suffisantes et la femme

ée À i ’avoi it 1 ire ; ce pourra être condamnée à payer, mais ce ne sera pas pour n avoir pas fait re sera pour avoir retiré de la communauté un émolument déterminé (AuBry et Raw, t. V,

$ 520, note 30).

Le:

D. — Détermination de l’'émolument.

*1873. Biens dont il se compose. — Quand l'inventaire a été fait dans les délais la femme n'est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument. Que faut-il entendre par là? L'émolument de la femme est ce qu'elle prend dans la communauté à titre de coparlageante, savoir :

1° Tous les biens de communaulé qui lui sont attribués, y compris ceux qu'elle prend à titre de préciput ;

2° Les fruits percus par elle sur ces biens ;

3° Les récompenses qu’elle devait à la communauté et qui lui ont été précomptées sur sa part : étant dispensée de les payer, ellese trouve plus riche d'autant. — Comp. PormEer, Communauté, n° 747.

Mais il ne faut pas comprendre dans l'émolument de la femme les biens ou valeurs qui lui ont été attribués à titre de prélèvements en nature pour

la remplir de ses reprises, car ces biens ou valeurs font partie de son patri-

moine propre. Ils sont done en dehors de son émolument. — II résulte de cette observation que, si la femme a des reprises à exercer sous forme de créances contre la communauté, on doit commencer par déduire ses reprises de l'actif total pour évaluer son émolument ; la communauté ne comprend véritablement que ce qui reste, déduction faite de ces reprises (Besançon, 17 janv. 1553, D. 83. 2. 163, S. 84. 2. 45)!.

“1374. Évaluation de l’émolument. À quel moment faut-il se placer pour estimer les biens recueillis par la femme et déterminer le montant de son émolument ? On pouvait hésiter entre trois époques : celle du décès, celle de l'inventaire, celle du partage. La doctrine et la jurisprudence admettent que c'est le moment du partage qui doit être choisi (Paris, 24 avril 1858, D. 58. 2. 477, S. 38. 9. 139). En effet la femme s'enrichit de ce qu’elle reçoit, de ce qui est mms dans son lot; les variations survenues avant le partage et depuis la dissolution sont au compte de la masse ; celles qui surviennent après sont’ aux risques de la femme ; son émolument est fixé par ce qu’elle a reçu. /

! Si le mari est insolvable, la déduction préalable des reprises de la femme ne doit pas se traduire, pour celle-ci, par l'exercice d’un droit de priorité contre les autres créanciers; car la femme n’a pas de privilège sur les meubles de la communauté (Cass., 16 janv. 1858, D. 38. 1. 5, S. 58. 1. 9). En cas d’insolvabilité du mari, la femme, créancière de la communauté, doit venir en concours avec les autres créanciers; elle subira une perte proportionnelle à l'importance de ses reprises comparées au passif commun. Mais, si le mari est solvable, ce qui ne sera pas payé sur les biens communs, soit à la femme pour ses reprises, soit aux autres créanciers, sera réglé à l’aide des biens personnels du mari. ' 4 ,

É 7 Jerry SENS dd rs. rs FPS SERRE" és COMMUNAUTÉ (RÈGLEMENT DU PASSIF) m221 E. — Comparaison avec le bénéfice d'inventaire.

*1375. Énumération des différences. — L’analogie qui existe entre la femme commune en biens et l'héritier bénéficiaire a été souvent constatée (Renusson, de la Communaulé, partie IT, chap. 1, n° 43), et Merlin a établi le parallèle d’une manière complète (Répertoire, v° Bénéfice d'inventaire, n° 95 ; addit., p. 101). Il y a néanmoins certaines différences à signaler. |

4° L’héritier doit faire une déclaration au greffe (art. 193), la femme possède son bénéfice sans déclaration, par cela seul qu’elle a fait inventaire. Toutefois la créance qui existe contre la femme n’est pas réduite de plein droit ; il faut qu’elle oppose au tiers son inventaire et son compte. Ceci n’est qu'une différence de pure forme.

2° La part de communauté qui revient à la femme n’est pas distincte de ses propres biens, elle se confond entre ses mains avec le reste de sa fortune, tandis que le bénéfice d'inventaire établit une séparation des patrimoines entre les biens personnels de l’héritier et les biens héréditaires. C’est une différence de fond, et qui est capitale ; celles qui suivent en dérivent. L

3° L'héritier bénéficiaire n'est pas tenu sur ses biens personnels : il peut renvoyer les créanciers à se pourvoir sur la succession et soustraire ses biens à toute poursuite. La femme ne le peut pas : le montant de son obligation est bien limité par la valeur de son émolument, mais, dans la mesure où elle existe, son obligation porte indislinctement sur: tout son patrimoine ; les biens qui lui viennent de la-communauté ne forment pas une masse à part.

4° La femme ne peut pas se décharger du paiement des dettes communes en faisant abandon aux créanciers des biens qu’elle a pris comme associée, tandis que l’art. 802 accorde cette faculté d'abandon à l'héritier bénéficiaire, qui n’est considéré, à l’égard des créanciers, que comme un administrateur de la succession. Cependant Pothier ne faisait pas cette distinction entre la femme et l'héritier, et il accordait la même faculté à l’un et à l’autre (Communauté, n° 131), et son avis a été suivi par quelques auteurs modernes ; mais l’opinion générale est maintenant contraire, parce que la femme acceptante est considérée comme personnellement débitrice envers les créanciers ‘de la commupauté.

5° La femme peut disposer à son gré des biens qu’elle a reçus dans son lot; elle en est propriétaire comme du reste de son patrimoine et ne s'expose à aucune réclamation de la part des créanciers si elle vend ces biens à l’amiable ou si elle les donne, sous la seulecondition d'agir de bonne foi. Au contraire les créanciers d’une succession acceptée bénéficiairement, qui voient leur gage restreint aux seuls biens échus à l'héritier, sont ga-

‘rantis par la responsabilité personnelle de cet héritier qui ne peut pas disposer à sa volonté des biens du défunt et doit vendre les immeubles aux enchères, sous peine de se voir déchu de son bénéfice. Il n'était pas nécessaire de prendre les mêmes précautions contre la femme, puisque les créanciers de la communauté ont pour gage son patrimoine entier dans la mesure où leur action existe contre elle.

S 4. — Créances personnelles de l'un des époux contre l'autre.

14376. Exemple. — Il peut arriver que l’un des époux devienne créancier personnel de l'autre. L'art. 1478 en cite un exemple : une valeur personnelle à l’un d’eux, elle que le prix d’un propre aliéné non encore payé, sert à éteindre la dette personnelle de l’autre. D’autres hypothèses que la loi ne définit pas pourraient se présenter, mais elles ne sont pas très nombreuses, Voyez Darroz, Répert., vo Contrat de mariage, no 2439.

1377. Caractères particuliers. — On emploie quelquefois pour désigner ces.

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