‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 78 sur 349 · DU F · texte numérisé non relu

DU F

sortes d’indemnités dues par l’un des époux à l’autre le nom de « récompense » ; on parle volontiers des récompenses qu'ils se doivent mutuellement. Cependant la loi a évité d'employer ce mot dans les art. 1478 et 1479, où elle parle simplement de « créance personnelle ». Voulu ou non, ce langage est justifié. Il y a en effet d'importantes différences entre ces créances personnelles des époux et les véritables récompenses :

1° ABSENCE DE PRÉLÈVEMENTS EN NATURE. — La créance s'exerce non pas sur une masse commune, mais sur les biens personnels de l'époux débiteur, ce qui empêche tout prélèvement. Ë !: 2o Cours pes iNTÉRÈTS. — La loi ñe les fait pas courir de plein droit ; une demande est nécessaire (art. 1479). Il fallait jadis une demande en justice; une sommation suffit maintenant (L. 7 avril 4900).

1378. Époque du règlement. — À quel moment l’époux créancier peut-il agir ? L'art. 1478 le dit: « après le partage consommé », quand les parts sont faites. On conclut de là en général que l’époux créancier ne peut pas réclamer son paiement auparavant. Cependant il peut y avoir un doute: on comprend que l’action de l’époux créancier soit retardée jusqu’au partage lorsqu'il veut exercer des poursuites sur les biens communs, car il n’a pas pour débiteur la communauté, mais seulement son conjoint. Mais rien ne l'empêche de demander son paiement auparavant sur les biens personnels de l'époux débiteur, et la preuve que son droit d'action existe, c’est que l’art. 2256 en suspend la prescription et que l’art. 1595 permet au mari de se libérer par voie de dation en paiement quand il est débiteur de sa femme. Voyez sur ce point t. II, n° 1443.

Néanmoins l'opinion de Laurent qui s’est prononcé en ce sens (t. XXII, n° 545) est restée isolée. Voyez les citations dans Darroz, Suppl., v° Contrat de mariage, n° 880. On invoque l’autorité de Pothier (Communauté, n° 676), mais il ne dit rien de tel: il suppose que la créance existe « lors de la dissolution de la commupauté » ; il ne nie pas du tout qu’elle puisse produire des effets auparavant.

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