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EFFETS DE LA RENONCIATION

“1379. Indication sommaire. — La femme quirenonce à la communauté est censée n'avoir jamais été commune : tout ce qui compose la communauté, actif et passif, reste au mari. La femme se dépouille par sa renonciation de tous ses droits sur l'actif; mais en revanche elle n’a rien à payer aux créanciers, elle est exonérée des dettes et c'est son mari qui les supporte toutes.

Ce double effet se produit réfroaclivement. Mais la renonciation rétroactive n'équivaut pas à une résolulion de la communauté ; s'il y avait résolution, chacun des époux reprendrait sa mise, ses apports dans le fond commun, el le mari serait censé n'avoir jamais eu de pouvoir sur la communauté ) tandis que Ja renonciation, même rétroactive, laisse subsister la commu-

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Bite avec sa composition active et ses dettes, seulement la masse entière reste au mari avec ses charges.

$ 1. — Effet de la renonciation sur l'actif.

“13880. Principe. — Aux termes de l'art. 1492, «la femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef». La loi parle du mobilier, parce qu'il n'entre ordinairement en communauté, du chef de l’un des époux, que des meubles. Cependant il pourrait y entrer aussi des immeubles, soit en vertu d'une clause d'ameublissement, soit en vertu d’une clause particulière con-

naire. Ainsi tout ce qui est entré en communauté du chef de la femme est perdu pour elle ; par l'effet de sarenonciation, lacommunauté entière devient la propriété exclusive du mari.

Remarquez l'expression « perd » dans l'art. 1492, qui prouve que la femme est bien réellement, au couts de la communauté, l'associé et la copropriétaire du mari.

4381. Exceptions. — Il n’est pas absolument vrai de dire que la femme renon-

çante perd d’une manière complète sa part de communauté. La loi elle-même Pautorise à en relirer certaines choses, D’autre part, son contrat de mariage ou des conventions postérieures peuvent lui permettre de reprendre ses apports ou de bénéficier, malgré sa renonciation, de valeurs provenant de la communauté. Il y a donc diverses exceptions à la règle de l’art. 1492 ; la première est légale ; les autres sont conventionnelles.

4° REPRISE DES LINGES ET HARDES. — D’après l’art. 1499, al, 9, la femme renonçante retire les « linges et hardes à son usage ». C’est une extension de l’ancienne règle qui autorisait seulement la femme à emporter un habillement complet ; « non debet abire nuda », disait-on. Toutefois la formule actuelle ne comprend pas les bijoux et joyaux, mème à l’usage personnel de la femme, quand ils appartiennent à la communauté comme c’est le cas ordinaire (Caen, 413 avril 1864, Darroz, Suppl., t. IV, p. 436, note 4). — Le droit ainsi accordé à la femme lui est personnel et ne passe pas à ses héritiers.

90 Reprise DES Apports. — Cette reprise, qui ne peut se faire qu’en vertu d’une clause expresse du contrat de mariage, est beaucoup plus importante que la précédente. Elle est mentionnée ici pour mémoire et fait plus loin l’objet d’un paragraphe spécial (ci-dessous, nos 4385 et suiv.).

30 BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SUR LA VIE. — On a déjà vu (t. II, n° 2202) que le bénéfice d’une assurance sur la vie contractée au profit du survivant appartient en totalité à celui-ci, au cas d’acceptation de la communauté, et ne se partage pas avec les héritiers du prédécédé. La solution est la même au profit de la femme qui renonce à la communauté. Le but de l'assurance serait manqué et l'intention du souscripteur de la police déçue, si la femme devait en perdre le bénéfice quand elle renonce à une communauté obérée

> (Cass., 28 mars 1871, be 11. 4.2, S. 71. 4. 393; Trib. de Clermont (Oise), 46 mai - 1879, Darzoz, Suppl., t. IV, P- 667, note 1).

49 BIENS RÉSERVÉS. — cp après l’art. 5 de la loi du 43 juillet 4907, la femme renongçante a le droit de reprendre ses biens réservés, quoique ceux-ci fassent partie de l'actif * commun d’ après l’al. 4er du même article. Ces biens sont repris par la femme francs et » quittes de toutes charges autres que les dettes prévues à l’art, 3, c’est-à-dire que la > femme, en reprenant ces biens, ne restera exposée aux poursuites des créanciers du mari

tenue dans une donation faite à l’un d'eux; la loi n'a prévu que le cas ordi-

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