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; r. ty Y 294 LES RÉGIMES MATRIMONIAU
qu’autant qu'il s'agira de dettes contractées par celui-ci dans l'intérêt du ménage. Cela signifie que rien n’est changé au passif grevant ces biens, puisque le mari n’a pas le droit de les engager par des actes étrangers aux intérêts communs du ménage ; la femme renonçante reprend donc son pécule réservé, mais celui ci reste grevé de tout le passif qui lui est propre. Il n’en est pas moins vrai qu'il y a une certaine singularité à voir une femme renoncante emporter une part importante, la plus considérable peut-être de la masse commune, et rester tenue du passif commun correspondant. Il y a là un véritable mélange des effets de l'acceptation et de la renonciation, qui montre l'incohérence du système adopté par le législateur. "
Cette singularité montre encore à quel point il. est inexact de dire que les biens réservés figurent dans la communauté ; ils n’y sont qu’autant que cela est conforme à l'intérêt de la femme; celle-ci n’est plus l’ussociée du mari, puisque, si elle continue à partager les gains de celui- ci, la réciproque a cessé d’être vraie ; la femme ne partage plus les siens avec lui, que si tel est son bon plaisir où son avantage, ce qui est contraire à l'esprit de l’association conjugale. On pourrait presque relourner l’ancien adage pour dire : « Maritus non est socius, nec speratur fore ». C’est donc une méprise ou une païvelé que de dire, comme on l’a fait dans un rapport au Sénat, que « la loi nouvelle ne touche pas aux stipulations du contrat de mariage, et que le pécule de la femme reste dans la communauté ». La communauté, c’est ce qui se partage ; les biens réservés, c’est ce qui ne se partage pas, à moins que la femme n’y consente dans son propre intérêt.
Enfin, par une dernière singularité, le législateur sentant combien la situation privilégiée qu'il faisait à la femme était abusive et anormale, n'a accordé le même droit qu'à ses héritiers en ligne directe, rompant ainsi avec le principe général des successions qui ne fait pas dépendre la transmission des droits de la qualité des personnes appelées à les recueillir.
S 2. — Effets de la renonciation sur le passif.
*1882. Division. — L'effet de la renonciation à cet égard est réglé par l'art. 1494: on peut dire d’une manière générale que la femme se trouve affranchie de tout ce qui forme le passif définitif de la communauté, mais pourle développement de cette formule il faut examiner séparément les dettes nées en la personne de la femme et les dettes nées en la personne du mari.
“1888. Dettes dela femme. — Pour celles-ci, dont elle est débitrice personnelle, la femme ne peut s'affranchir de la poursuite de ses créanciers en renonçant à la communauté: elle reste done obligée de la payer en totalité. Elle en est néanmoins déchargée au point de vue de la contribution, parce que sa renonciation à justement pour but de lui permettre d'échapper au passif commun. Par suite, en supposant que sa dette était tombée én communauté sans récompense et a été payée par elle, la loi lui ouvre un recours pour le lout contre le mari. Mais si cette dette n’était devenue commune qu'à charge de récompensé, aucun recours ne serait ouvert à la femme parce que ce serait elle qui devrait indemniser la communauté du total de la dette, si le créancier avait été payé avec des deniers communs.
41884. Dettes du mari. — A l'égard des dettes provenant du mari, la situation est beaucoup plus simple: la femme n'en est tenue en aucune manière et pour aucune portion; elle n'estpas mème exposée aux poursuites
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des créanciers. Et ceci s'explique par les principes généraux du régime : la femme ne pouvait être poursuivie par les créanciers du mari qu’en qualité de commune et elle ne l’est plus. — Rappelons que l’on considère comme provenant du mari les dettes que la femme a contractées en qualité de mandataire de celui-ci (ci-dessus, n° 1098).
$ 3. — Reprise des apports.
A. — Motifs et caractères de la clause de reprise.
“1385. Son utilité et sa fréquence. — Sous le régime établi par la loi, la femme est dans une alternative périlleuse : si elle veut conserver ses meubles entrés en communauté, elle doit accepter cette communauté, et alors elle est tenue des dettes au moins jusqu’à concurrence de ce qu'elle en retire ; si elle veutse dispenser de payer les dettes, il faut qu’elle renonce, et alors elle perd tous ses apports mobiliers. Mais il lui est permis d'améliorer beaucoup sa situation au moyen d’une clause de son contrat de mariage : elle peut stipuler la faculté de reprendre ses apports même en renonçant (art. 1514), et c’est une stipulation fréquente.
Elle est, en effet, très avantageuse pour la femme, qui n’aura pas à supporter les chances de perte; cela revient à déclarer que les époux s'associent seulement en vue de la bonne fortune, et que la femme ne veut plus subir les effets de l'association si elle devient mauvaise.
4386. Interprétation réstrictive. — Cette clause est tout à fait exorbitante du droit commun ; elle est directement contraire à l’art. 1855, qui déclare nulle la convention par laquelle on affranchit de toute contribution aux pertes la mise de l’un des associés dans le fonds social. Aussi l’art. 1514 veut-il qu’on l’interprète d’une façon aussi restrictive que possible.
A0 RESTRICTION QUANT AUX BIENS. — Lorsque la femme a parlé seulement du mobilier présent, le mobilier futur ne peut pas être repris par elle. — Lorsqu'elle a stipulé la reprise « de ses apports » ou « de son mobilier », sans rien préciser, on n'entend ces mots que du mobilier présent, et non du mobilier futur, et la femme n’est admise à reprendre que les meubles qu’elle possédait au jour de la célébration du mariage.
Do ResTRICTION QUANT AUX PERSONNES. — Stipulée en faveur de la femme, la clause de reprise ne profite pas à ses enfants ; si elle l’a été en faveur de la femme et des enfants, elle ne s'étend pas à ses autres parents, collatéraux ou ascendants, mais le mot « enfants » comprend ici les descendants de tous les degrés, tant naturels que légitimes. Enfin la clause profitant aux « héritiers » ne devrait pas être étendue aux successeurs testamentaires.
*1387. Transmission du droit de la femme. — Une fois ouvert, soit en la personne de la femme, soit en faveur d’un de ses héritiers, le droit d’effectuer la reprise” se transmet comme tout autre droit. Ainsi, lorsque la femme s’est réservé à elle seule le droit de reprendre ses apports, si elle a survécu, même sans avoir eu le temps de l'exercer, son droit passe à ses héritiers ou successeurs, quels qu'ils soient ; ceux-ci le possèdent
alors par transmission.
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B. — Effets de la clause.
“1888. Mode d’exécution de la reprise. — La clause de reprise n'est pas une clause de réalisation : elle n’a pas pour effet de’ réserver à la femme la propriété de ses apports mobiliers. Par conséquent, ses meubles. sujets à reprise entrent en commumauté; le mari peutlesaliéner ; les créanciers peuvent les saisir (Cass., 2 déc. 1872, D. 72. 1. 398, S. 72. 1. 437). La femme est donc réduite au rôle de créancière. Elle est même créancière sans aucun privilège contre les autres créanciers, sauf l'effet de son hypothèque légale (Agen, 23 févr. 1881, Darroz, Suppl., t. IV, p. 150, note 1, S181:27 149).
*1889. Inefficacité de la clause à l’égard des créanciers. — En principe la clause ne produit pas d'effets contre les créanciers: tout se borne aux rapports des époux entre eux: on oblige le mari à tenir compte à sa femme des dettes que celle-ci aura été obligée de supporter, mais on n'empêche pas les créanciers de la communauté de saisir les biens sujets à reprise. Le clause n’est donc pas opposable aux créanciers.
Telle est du moins la jurisprudence actuelle, qui réduit la femme à un simple recours contre son mari (Cass., 14 déc. 1858, D. 59. 1. 49, S. 59. 4. 229; Cass., 29 janv. 1866, D. 66. 1. 276, S. 66. 4. 141 ; Riom, 24 juill. 1886, D. 87. 2. 252 ; Bordeaux, 98 juill. 4898, D. 4900. 2. 345). Mais dans les cinq années 1853-1858, pendant lesquelles la Cour de cassation a considéré la femme comme propriétaire de ses reprises (ci-dessus, n° 4276), plusieurs arrêts l’ont admise à reprendre ses apports par préférence à tous les créanciers de la communauté ou du mari (Cass., 7 févr. 1855, D. 55. 1. 444, S. 55. 4. 580; Cass., 16 avril 1856, D. 56. 4. 198, S. 56. 1. 411). Cette jurisprudence passagère fut abandonnée à la suite de l'arrêt solennel du 16 janvier 1858, signalé ci-dessus,
n° 4276 in fine.
1390. Possibilité d’une modification conventionnelle. — Les époux ne pourraient-ils pas rendre la clause plus énergique et convenir que la femme aura le droit de reprendre ses apports même à l’encontre des créanciers et sans avoir à redouter leur concours ? Tous les arrèts leur en réservent la possibilité, à la condition toutefois que les termes de leur convention soient assez clairs et assez précis pour que les tiers ne puissent pas s'y tromper el voient facilement que la reprise se fera contre eux. Voyez les arrêts postérieurs à 1858, cités au n° précédent, ainsi que Cass., 2 déc. 1872, D. 72. 4. 398, S. 72. 1. 437, et Caen, 12 juin 1878, D. 80. 2. 99, S. 78. 2:954.,
Toutefois, jusqu'à présent, on ne cite aucun arrêt qui ait reconnu une de ces. clauses comme suffisante pour produire son effet contre les créanciers ; et en pratique les parties croient, peut-être, s'exprimer en termes assez clairs en employant la formule la plus usitée de cette clause, qui est ainsi conçue : « La femme reprendra ses apports. quittes de toutes dettes de la communauté, quand bien même elle s’y serait obligée ou y
! « La clause de reprise d’apport, dit très bien M. de Loynes, n’est pas une clause
de réalisation, et ne saurait en produire les effets ; elle est au contraire exclusive de toute idée de réalisation, même conditionnelle, puisqu'elle implique la mise des biens de la femme en communauté » (note dans Dalloz, 1900. 2. 345). Comp. PRéNaT, De {æ Rate cecbrese à la femme de reprendre son apport franc et quitte, thèse, Paris, 188%, p. 185 et suiv. |
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COMMUNAUTÉ (EFFETS DE LA RENONCIATION) ‘227 aurait été condamnée ». Comp. Cass., 44 juin 4879,S. 80. 4. 4481. Voyez toutefois Cass., 15 juill. 1902, D. 4904. 1. 353, S. 1903. 4. 313 et les notes de MM. De Loynes et Naquer ; il en résulte que la femme possède, en vertu de cette clause, uné créance
en reprise garantie par une hypothèque à la date du mariage, et qu’elle peut ainsi primer les créanciers hypothécaires de son mari.