‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 81 sur 349 · C. — Étendue de la reprise · texte numérisé non relu

C. — Étendue de la reprise

“1391. Franchise des apports. — Lorsque la femme reprend ses apports en renonçant, les biens qui lui reviennent doivent être tenus quittes de toutes les dettes de communauté, puisqu'on suppose qu'elle a fait sa renonciation, ce qui l'a déchargée de tout le passif. Aussi dit-on communément que la reprise porte sur l'apport franc et quille. Sans cela, si elle était-obligée de supporter les dettes de la communauté sur son apport, le plus souvent elle ne reprendrait rien du tout, puisqu'elle a renoncé parce que la communauté était insolvable.

1392. Déduction du passif des apports. — Pourtant cela ne veut pas dire que la femme puisse reprendre ses apports sans avoir absolument rien à payer. Il y a lieu de lui faire supporter certaines dettes en déduction de ses apports.

4° Derres GREVANT SPÉCIALEMENT L’APPORT DE LA FEMME, — Îl est clair que la femme n’a le droit de reprendre que l'actif net qu’elle a mis dans la communauté. Il faudra donc qu’elle tienne compte à la masse soit des dettes qui grevaient son mobilier présent au jour du mariage, soit de celles qui grevaient les donations, successions où legs à elle échus pendant le mariage, en supposant que ces dettes ont déjà été acquittées par la communauté. Si on ne lüi faisait pas subir cette déduction, elle reprendrait en réalité plus qu'elle n’a apporté. ï

9p DETTES CONTRACTÉES PAR LA FEMME DANS SON INTÉRÊT PERSONNEL. — La femme doit de même tenir compte à la communauté des obligations contractées dans son intérêt exclusif. Ce sont les dettes relatives à un propre, dont la femme doit en toute hypothèse récompense à la communauté (ci-dessus n° 1289); elle doit les supporter malgré sa renonciation et la reprise de ses apports.

S 4. — Reprise des propres.

**18983. Objet de la reprise. — La renonciation ne doit pas dépouiller la femme de son patrimoine propre. Elle a donc le droit de reprendre, sans | stipulation particulière, tous les biens qui lui appartiennent, ce qui comprend d’abord ceux de ses propres qui existent encore en nature et les biens acquis en remploi de ses propres aliénés; cela comprend, en outre, ses

1 Sur le fond de l’idée, je crois qu’il faut faire les plus expresses réserves : une pareille clause qui rend indisponibles entre les mains du mari les apports de la femme équivaudrait à une stipulation parlielle de dotalilé atteignant la communauté. Or si l'on peut admettre, grâce à la possibilité de mélanger entre eux les divers régimes, que la femme frappe d’une inaliénabilité plus ou moins complète les biens qui lui restent propres, il est inadmissible que la dotalité s’étende à une portion de la communauté de façon à diminuer et même à supprimer les pouvoirs qui appartiennentau mari comme chef. En attendant, constatons du moins que la possibilité admise par

la jurisprudence est restée théorique et n’a jamais été appliquée. Si on voulait lui

donner effet dans la pratique il faudrait l’interpréter comme contenant une clause de réalisalion implicile et excluant en réalité de la communauté les prétendus apports de la femme. |

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reprises ou créances d'indemnité, principalement pour le prix d'immeubles aliénés dont il n'aurait pas été fait remploi. L'art. 1493 est en tous points semblable à l’art. 1470.

*1894. Absence de prélèvements en nature. — (Quand la femme renonce à la communauté, elle ne peut exercer ses reprises que sur les biens du mari, puisqu'il n’y a plus de communauté existant à l'état de masse distincte. De là résulte une conséquence importante : la femme ne peut pas prélever des biens en nature pour se remplir de ses reprises; ces prélèvements ne sont possibles que quand elle est copartageante, c’est-à-dire acceptante.

L'art. 4495 dit bien que la femme renoncante exerce ses reprises « tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari », mais elle entend par là lui donner les uns et les autres comme garantie, et non pas déterminer le mode de règlement des reprises.

Si done le mari donne des biens en nature à sa femme pour se libérer,

ce sera une dalion en paiement, translative de propriété et sujette à transcription. Cela ne fait pas l'ombre d’un doute s’il s'agit d’un bien personnel au mari ; il en est encore de même, si c'est un bien de communauté qui est livré à la femme, puisque les biens communs ne se distinguent plus des biens personnels du mari quand la femme renonce.

1395. Cours des intérêts. — Au cas de renonciation de la femme, les intérêts des reprises qui lui sont dues par la communauté courent-ils de plein droit ? L'art. 1473 les fait courir à son profit quand elle accepte ; mais il n’existe aucun texte semblable pour la femme renonçante. On en a quelquefois conclu qu'il fallait lui appliquer la règle

. générale de l'art. 1153 et les faire courir seulement à compter de la sommation (Gozmer DE SANTERRE, &. VI, n° 154 bis-1v). Cependant la Cour de cassation a décidé le contraire (Gass., 9 févr. 1870, D. T0. 4. 449, S. 50. 1. 299), et c’est l'opinion commune. Bien que placé dans la section de l'acceptation, l’art. 1473 contient une règle générale applicable en toute hypothèse aux reprises de la femme. Ainsi on ne comprendrait pas que par l'effet de la renonciation de la femme, les intérêts cessassent de courir de plein droit au profit de la communauté : quand c’est elle qui est débitrice, la femme ne peut pas s'en

affranchir en renonçant; or il y a une réciprocité nécessaire dans la disposition de l’art. 1473. Comp. Ausrx et Raw, t. V, S 5114, note 14.

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