‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 82 sur 349 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

S 1. — Considérations générales.

À. — Idée sommaire de la question.

"1396. Antithèse du droit romain et du droit français. — Ii

y à une différence profonde entre notre législation et le droit romain, en ce qui concerne les secondes noces. Eflrayé de la diminution de la population romaine, Auguste avait fait de grands efforts pour encourager les veufs et les veuves à se remarier. La partie la plus importante de sa législation, la loi Julia et les lois caducaires, tendaient à ce but.

Au contraire, le droit français a toujours vu les seconds mariages avec défaveur, et le Code eivil est encore animé du même esprit ; il craint que le second époux d'une personne qui a déjà des enfants d’un premier mariage ne soit pas rempli pour eux d'une grande affection et se fasse avantager à leurs dépens.

*1397. Mesures prises par la loi. — Dans l'intérèt des enfants du premier lit, le Code a organisé une triple protection.

4° RÉDUCTION DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE. — On craint surtout que le second conjoint ne se fasse avantager par donation ou par legs. Afin de l’éviter, on réduit la quotité de biens disponible à son profit. De droit commun, une personne qui à des enfants peut donner à son conjoint un quart en pleine propriété et un autre quart en usufruit (art. 1094) ; mais, quand il y a des enfants d'un premier lit, cette quotité est considérablement réduite : elle est égale à la part de l'enfant le moins prenant, et en outre elle ne peut jamais dépasser le quart (art. 1098).

2° RÉDUCTION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX. — Le conjoint pourrait être avantagé autrement que par des donations ou des legs ; diverses clauses du contrat de mariage peuvent lui procurer des avantages considérables. Ces avantages matrimoniaux peuvent être réduits au profit des enfants du premier lit, comme s'ils constituaient des libéralités (art. 1496 et 1527).

3° RÉDUCTION DE LA PART HÉRÉDITAIRE DU CONJOINT SURVIVANT. — Enfin le second conjoint profite d'une troisième espèce d'avantage, qui est légale et ne dépend plus comme les deux premières d’une volonté libérale de l’autre époux : c’est le droit de succession accordé au conjoint survivant par la loi du 9 mars 1891. En établissant ce droit nouveau de succession, le législateur a pensé à ménager lui-même les intérêts des enfants du premier lit, et quand il en existe il réduit la part héréditaire du second conjoint.

C'est l'explication des deux art. 1496 et 1527 qui va seule faire l’objet de ce chapitre ; les dispositions indiquées sous les n° 1 et 3 seront expliquées à propos des successions et des donations (ci-dessous n°° 1872 et 2335).

*1398. Dualisme des dispositions de la loi. — Le système établi pour protéger les enfants du premier lit se trouve énoncé dans deux endroits du Code : une première fois dans l’art. 1496 pour les avantages résultant du régime légal de la communai ti; une seconde fois dans l’art. 4527 pour ceux qui résultent des clauses modificatives connues sous le nom de « communauté conventionnelle ». Ce dualisme est au fond inutile : il n’a d'autre raison d'être que le plan du Code qui expose séparément le régime entier de la communauté pour le cas où 1l n’y a pas de contrat et les diverses modifica-

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tions dont ce régime est susceptible. Une disposition unique pouvait suffire puisque les 2 ; E Ë =

enfants du premier lit sont toujours protégés de la même manière, quelle que soit l'ori-

gine, conventionnelle ou légale, des avantages faits au second conjoint.

B. — Origine des dispositions de la loi.

“1399, L’édit des secondes noces. — Nos textes actuels se rattachent à un édit rendu en juillet 1560 par Francois Il et qui est l'œuvre du chancelier de l'Hospital ; on l'appelle « l'édit des secondes noces ». Cet édit eut pour occasion un événement qui fit scandale : une femme portant un grand nom, la dame Anne d’Aligre, étant déjà vieille et veuve avec sept enfants, se remaria avec un jeune homme, Georges de Clermont, qui se fit faire par elle une donation considérable (Broprau, sur Louet, lettre N, som- , maire 1, n° 4; LEBRUN, Successions, liv. LÉ chap. vi). Le chancelier s'en émutet fit signer par le roi un édit destiné à empêcher ces folles hbéralités

aux dépens des enfants!. Comp. Pormer, Contrat de mariage, n° 532 et:

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