SUIV
Les dispositions de l’édit passèrent en 1580 dans la seconde rédaction de la coutume de Paris (art. 279).
14400. Analyse de l’édit. — L'édit des secondes noces contenait deux dispositions différentes, qu’on appelle ses deux chefs.
Le premier chef, qui seul a été conservé, correspondait à la fois à toutes les dispositions du Code civil (art. 4098, 1496 et 14527) et tendait à réduire les avantages de toute nature accordés au second conjoint. Lui-mème avait été emprunté à la disposition d’une loi romaine, la loi Wac edictali (Gone, De secundis nuptis, Liv. V, tit. 9, loi 6).
Voyez-en le texte dans Porater, Contrat de mariage, n° 533, et dans IsAMBERT à sa date.
Le second chef établissait ce qu'on appelait le droit de dévolution. Les personnes veuves qui se remariaient étaient obligées de conserver pour leurs enfants du premier lit les biens qu'elles avaient reçus de leur premier conjoint (Pornier, Contrat de mariage, no 604). Ceci a été supprimé comme entaché de substitution. Voyez ci-dessous, n° 3208.
1401. Observations critiques. — On a quelquefois soutenu que la législation restrictive établie au xvre siècle, sous l'influence d’une émotion passagère, causée par un fait particulier, ne mérite pas d’être conservée. Elle déroge à divers principes fondamentaux, restreint gravement la liberté de disposer pour les personnes remariées, et complique outre mesure les règlements de succession par la coexistence de deux quotités disponibles qui ne concordent pas (voyez ci-dessous, n°S 3260 et suiv.). Enfin on peut se demander si les restriciions organisées par la loi atteignent réellement leur but et s’il n'est pas extrèmement aisé, avec la composition actuelle des fortunes, de tourner ses
! Le préambule de l’édit encore empreint de l'émotion qu'avait causée ce scandale mérite d’être rapporté : « Gomme les femmes veufves ayans enfans sont souvens invitées à nouvelles nopces, et non cognaissans estre recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, et. leur font des donations immenses, mettans en oubly le debvoir de nature envers leurs enfans, de l'amour desquelx tant s’en faut qu’elles se deussent esloigner par la mort des pères, que les voyans destituez du secours et ayde de leurs pères, elles devroient par tous moyens, s’évertuer à leur faire double office de père et de mère ; desquelles donations, oultre les querelles et divisions d’entre les mères et les enfans s'ensuit la
desolation des bonnes familles et consequemment diminution de la force de l’estat publique... »
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dispositions, de sorte qu'on a la gène du système sans en avoir le profit. Voyez à cet égard la thèse de M. Rarin, Protection des enfants du premier lit, Paris, 4899.
Quelques-unes des législations étrangères les plus importantes (Angleterre, Allemagne, ‘Autriche, Russie) n’ont établi aucune protection extraordinaire contre les libéralités faites au second conjoint (Rarix, p. 142 et suiv.).
Pour ma part, je ferais volontiers une distinction dans le système de la loi. La réduction exceptionnelle de la quotité disponible ne me parait pas justifiée ; la réserve du droit commun devrait suffire. Pour les avantages matrimoniaux la question se présente sous un autre aspect. On comprend qu’on ne se préoccupe pas de ce que le régime matrimonial peut procurer de profit personnel à l’un des conjoints tant qu’il s’agit uniquement des intérèts des enfants nés du mariage : étant également héritiers de leurs deux parents, ils n’ont rien à craindre de l'effet de ces lbéralités indirectes dont le profit finira toujours par leur arriver ; mais il en est autrement quand il s’agit d’un second conjoint, auquel les enfants du premier lit ne succéderont pas : tout ce qu’il obtient en fait d’avantages matrimoniaux est perdu pour eux, et contre ces avantages la réserve ordinaire ne les protège pas ; il n’y aurait pas lieu à réduction si la loi ne leur ouvrait pas une action exceptionnelle.
S 2. — Réduction des avantages matrimoniaux.
A. — Avantages sujets à la réduction.
“1402. Analyse de ces avantages. — La simple adoption du régime de communauté peut avoir pour effet de procurer un avantage considérable à l’un des conjoints aux dépens de l’autre. Il suffit pour cela qu'il y ait inégalité entre leurs apports actifs ou passifs ; ainsi l'entrée en communauté d’un mobilier important appartenant à l’un des époux en fait ac-
quérir la moitié à son conjoint, et cette acquisition est pour celui-ci un pur
gain, en totalité, s’il n'a rien à mettre dans la communauté, en partie s’il y met un mobilier de valeur moindre: Le même effet se produit en sens inverse si l'un des époux a des dettes nombreuses, qui tombent en communauté d'une manière définitive, comme n'étant pas relatives à des propres ; il sé trouve libéré aux dépens de l’autre de la moitié de son passif.
A plus forte raison y a-t-il avantage pour le conjoint lorsque les effets naturels de la communauté sont augmentés par des clauses exceptionnelles, comme une convention d'ameublissement ou l'établissement de la communaulé universelle.
*1403. Règle ordinaire. — En principe, ces avantages pécuniaires, quelque considérables qu'ils soient, autres toutefois que les donations proprement dites qui se rencontrent assez souvent dans les contrats de mariage,
ne sont pas considérés comme des libéralités. La loi les appelle des con-
ventions de mariage(art. 1516 et 1525), c'est-à-dire qu'elle y voit des con-
ventions à titre onéreux.
C’est une vieille tradition dont les motifs ne sont pas bien déterminés. Le mariage a est pas une société ordinaire dans laquelle les associés ne recherchent que des avantages
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pécuniaires et où la proportionnalité des mises et des bénéfices soit de rigueur. D’autres considérations entrent en ligae de compte : l'époux le moins riche a quelquefois d’autres avantages qui contre-balancent la: différence des fortunes, tantôt son intelligence et son talent, tantôt son nom et sa situation dans le monde ou dans l’industrie. D'ailleurs qui se plaindrait de ces avantages faits par l’un des époux à l’autre ? Les enfants nés du mariage n’en souffrent pas: ce qu’ils ne trouveront pas dans la succession de l’un de leurs parents, ils l’auront dans celle de l’autre ; il en résulle au plus un avantage viager pour le conjoint, et qui peut même tourner au profit des enfants si c’est le conjoint avantagé qui meurt le premier. Il n’existe donc pas de péril particulier qui rende nécessaire, dans les cas ordinaires, une mesure restrictive contre ces avantages matrimoniaux.
*1404. Dangers des seconds mariages. — Les choses changent d'aspect quand il y a des enfants d’un premier mariage. Quand un père ou une mère qui a déjà des enfants se remarie en secondes noces, ceux-ci sont souvent sacrifiés, et le second conjoint avantagé à leurs dépens. Or tout ce que gagne ce nouveau conjoint est perdu pour les enfants du premier lit, car il n’est pas leur parent, et ils ne lui succéderont pas. Il y a donc lieu de les protéger, et c'est pourquoi la loi leur accorde une action en retranchement contre ces avantages, qui deviennent réductibles en leur faveur, comme s’il s'agissait de véritables libéralités. C'est ce que font les deux art. 1496 et 1527, et ces avantages sont soumis au rapport fictif ordonné par l’art. 922 (Bourges, 28 déc. 1891, D. 93. 2.169, S. 92. 2.69). -
* 1405. Énumération des avantages réductibles. — Donneront lieu à réduction, sous les conditions indiquées plus loin, les avantages suivants :
1° Ceux qui résultent de la confusion du mobilier dans la communauté
légale, si l'époux qui a des enfants d’un premier lit est plus riche que l'autre en valeurs mobilières au moment du mariage, ous'il recueille plus tard des successions mobilières. Ce dernier point, aujourd'hui certain, avait fait doute dans l’ancien droit (voyez ci-dessous n° 1407);
2° Ceux qui résultent de la même manière de la confusion des dettes ;
30 L'ameublissement :
4° Le préciput au profit du second conjoint; +
5° La clause de partage inégal, quand elle attribue au second conjoint une part plus forte que la moitié ;
6° La communauté universelle, lorsqu'elle lui fait acquérir une partie des immeubles de son conjoint.
1406. Exception. — La loi elle-même apporte une exception à la règle (art. 1327). Sont seuls réductibles les avantages qui résultent d'apports en capitaux, tombés en communauté pour la propriété mème. Mais les avantages provenant des revenus que le
conjoint remarié peut verser dans la communauté en plus grande abondance que l’autre,
ne sont pas sujets à réduction ; si les époux font des économies sur leurs revenus, et en partagent également le profit entre eux, cel avantage ne donnera pas lieu à l’action en retranchement. Cette solution est donnée en termes formels dans l’art, 1527, elle se juslifie parce que les revenus élaient affectés à l'entretien du ménage, et que les époux avaient le droit de les dépenser entièrement ; l'avantage que le second conjoint a pu en retirer n’est donc pas obtenu aux dépens des enfants du premier lit.
L'application pratique de cette exception se rencontre dans les cas de réduction de la communauté aux acquêts: un contrat de mariage qui l’adopte, sans y mêler d’autres clauses avantageuses, ne donnera donc pas lieu à l’action en réduction, puisque la commu-
nauté se composera uniquement des économies faites sur les revenus ou sur les produits É de l’industrie des époux.
* 4407, Inutilité de l’intention libérale. Quand une clause est avantageuse par sa nature pour le second conjoint il importe peu que l'époux remarié ait eu ou non l'intention de lui faire une libéralité ; la loi ne s'attache qu'aux effets. Voyez l’art. 1527: « Toute convention qut lendrait dans ses effets... » Ceci nous conduit à décider que les successions mobilières échues à l'époux remarié pourront être considérées comme un avantage réductible tout aussi bien que la confusion du mobilier existant au jour du mariage (Bourges, 28 déc. 1891, et Rouen, 11 févr. 1892, D. 93. 2. 169, S. 92. 2. 69 et 164). La question avait fait doute dans l’ancien droit et Pothier s'était même prononcé pour la négative (Pornier, Contrat de mariage, n° 553).
1408. Appréciation de l'existence d’un avantage. — Pour juger s'ilya quelque avantage au profit du nouvel époux, on doit attendre la liquidation de la communauté. C’est alors seulement en faisant les parts, et en tenant compte de tout ce que la communauté a pu recevoir du chef de chacun des époux, qu’on pourra voir s’il y a eu un gain pour le nouvel époux : l’inégalité qui existait primitivement a pu disparaître dans la suite.
En outre, il faut balancer les différentes clauses du contrat de mariage, pour rechercher si les avantages que se sont faits les conjoints ne sont pas réciproques ou s’ils ne sont pas rachetés par d’autres clauses ; ainsi un préciput même considérable, stipulé au profit du nouveau conjoint peut très bien n'être pas un avantage pour lui, par exemple s’il lui a été accordé en compensation d’un apport plus fort dans la communauté.
B. — Exercice de l’action en retranchement.
**1409, Cas où il y a lieu à réduction. — C'est seulement lorsque l'avantage procuré au second conjoint dépasse la quotité disponible à son profit, telle qu’elle est fixée par l’art. 1098, qu'il y a lieu d'exercer contre lui une action en réduction. Or, d’après cet article, le second conjoint ne peut pas recevoir plus qu’une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que cette part puisse dépasser le quart des biens. Si les avantages qui jui sont faits dépassent l’une ou l’autre de ces deux limites, il y a lieu à réduction. |
Dans l’art. 1496 la loi sesert de l'expression « action en retranchement »; il ne faut point voir là l'indice d’une action spéciale à cette hypothèse, c'est l'action en réduction ordinaire que la loi désigne ici d’un nom accidentel emprunté au langage des anciens auteurs : en commentant l'édit des
« secondes noces, Pothier employait indifféremment les termes « réduction » et «retranchement » (Pormier, Contrat de mariage, n°° 567, 568, 572,
234 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX etc.). Dans la pratique moderne on ne se sert plus guère du mot « retran- <hement >. |
1410. Nullité des avantages cachés. — La simple réduction suppose que tout s'est passé au grand jour: il y aun avantage résultant des conventions matrimoniales, mais il provient de stipulations directes et apparentes. S'il y avait eu déguisement ou ainterposilion de personne, la libéralité serait nulle pour le tout, du moins avec l'interprétation qu'a reçue l’art. 41099 (Pau, 24 juill. 1872, D. 76. 5. 334, S. 72. 2. 150 ; Rennes, 7 avril 1892, D. 92. 2. 245). Voyez ce qui sera dit sur cet article à propos des donations (ci-dessous, n°° 3252 et suiv.). ;
*41441. Qui peut agir en retranchement: — Sur ce point la loia statué d’une manière expresse : dans.les deux art. 1496 et 1527 elle attribue l'action limitativement aux enfants du premier lit, et comme il s'agit d'une action en réduction, ceux-ci ne peuvent agir qu'en qualité d'Aériters, ce qui suppose qu'ils ne sont n+ renonçants ni indignes. Il n'y a d'action en réduction qu’au profit des réservataires, et il n’y a de réserve qu'au profit des successibles qui ont ulilement accepté la succession.
“4412. Droit des enfants du second mariage. — Il faut bien entendre la Loi : quand elle a nommé uniquementles enfants du premierlit, elle a voulu dire simplement qu'il n'y aurait lieu à réduction qu'autantqu'il en existerait. Par conséquent, si tous ces enfants sont déjà morts, ou si aucun d'eux n'accepte la succession, l’action en retranchement ne peut pas naître en la personne des enfants du second mariage. Ceux-ci n’y auront
donc jamais droit de leur chef, puisque la loi ne la leur accorde pas, mais,
cela ne veut pas dire qu'ils n’en doivent pas profiter. Supposons-la ouverte au profit des enfants du premier lit et exercée par eux, après leur acceptation : le bénéfice qu'ils vont en retirer se partagera également entre eux et leurs frères consanguins ou utérins nés du second mariage de leur père ou mère. Il ya, en effet, une règleessentielle pour les successions dévolues aux enfants de la même personne : c'est la règle du partage égal entre frères (art. 745). I ne peut donc y avoir aucune différence entre les parts d'enfants par l'effet d'une action ouverte à quelques-uns d’entre eux. Nous trouvons là un cas où une personne obtient par l'intermédiaire d'autrui un bénéfice qu'elle ne pourrait pas réclamer en son propre nom.
Il faut même aller plus loin : l’action ouverte au profit des enfants du premier lit pourrait être exereée par les enfants nés du mariage, parce que ceux-ci, appelés à participer au bénéfice de la réduction, ne doivent pas souffrir de la négligence de leurs frères et sœurs. Ils ont un droit acquis au profit qu'ils peuvent en retirer. Telle est l'opinion générale (Ausry et Rau, EL VII, $ 690, note 43 ; Demoromse, t. XXII, n° 602; CoLMeT DE SANTERRE, & IV, n° 278 bis-x).
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1413. Refus de l’action à l’époux remarié. — En tout cas, le conjoint qui se marie, ayant déjà des enfants, ne serait pas admis à exercer lui-même l’action en retranchement contre son nouvel époux (Colmar, 19 févr. 4845, D: 46. 2. 197).
1414. Ouverture de l’action. — C'est en qualité de réservataires que les enfants attaquent Les avantages faits au nouvel époux. Il faut done que la succession de leur père ou mère soit déjà ouverte. Par conséquent il n'y aura pas lieu à l'action en retranchement si la communauté se dissout du vivant des deux époux par le divorce ou la séparation de corps ou de biens, et provisoirement la liquidation s’en fera conformément au contrat de mariage. C'est plus tard, après le décès de l’époux marié en secondes noces, qu'on pourra voir si l’action en retranchement est possible.
1415. Marche à suivre pour opérer le retranchement. — Nos anciens auteurs indiquaient un procédé qui peut encore être suivi en pratique (RENUSSON, Communauté, IV° partie, chap: 11, n% 21 et 22). Après que la masse commune est liquidée, chaque époux commence par en retirer tout ce qui y est entré de son chef, tout ce qui constitue ses apports en communauté, déduction faite de leurs dettes respectives qui auraient pu être payées sur les biens communs. Ces reprises une fois opérées, on fait deux parts de ce qui reste de la communauté et chaque épouxen prend une. La succession de l'époux prédécédé se trouve donc ainsi composée : 1° ses biens propres ; 2 ses apports retirés de la communauté ; 3° la moitié du surplus de la communauté. Le tout se partage par parts égales entre les enfants du premier lit, ceux qui sont nés du second mariage et le second conjoint, qui ne prend ainsi qu'une part d'enfant, quotité disponible déterminée par la loi.