‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 84 sur 349 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

1416. Sa rareté pratique. — D'après les documents publiés en 1898, ce régime est assez rare ; beaucoup moins toutefois qu’on ne le disait. On en voyait jadis des exemples en Normandie, où les notaires cherchaient à construire sous l’empire du Code civil un régime qui se rapprochàt autant que possible du régime ancien de la province. Or, « la sage coutume », comme on appelait la coutume normande, prohibait la communauté (art. 389). L'habitude de l’écarter avait donc survécu dans les familles et dans les études de notaires; mais elle est en train de se perdre, car on signale seulement 41 contrats de ce genre en 4898 sur plus de 6 000 signés cette année-là dans les ressorts de Caen et de Rouen réunis.

D'un autre côté, le régime sans communauté est adopté assez souvent dans une région limitée, aux environs de Lyon et de Saint-Étienne, où il est volontiers choisi dans des familles de grands industriels (212 cas en 1898).

Quant aux 1987 cas relevés en 1898 pour les ressorts de Toulouse, Montpellier, Nimes, Lyon et Grenoble, on peut se demander si ce ne sont pas tout ana des stipulations tendant à à la constitution du régime dotal.

Si rare chez nous, le régime sans communauté est devenu le droit commun en Allemagne depuis la mise en Vetéar du nouveau Code (ci-dessus, n° 900).

1417. Ses avantages. — Le régime sans communauté présente des avantages analogues à ceux de la séparation de biens ; la femme est à l'abri de la spéculation du mari; elle n’est pas associée à ses risques et à son passif. De son côté, le mari n’a pas à partager avec sa femme ou avec les héritiers de sa femme les bénéfices qu'il a pu réaliser, et il n’est pas obligé par une liquidation à leur dévoiler l’élat de ses affaires et les secrets d'intérêts qu’il peut avoir besoin de tenir cachés.

De plus, le mari obtient l'administration des biens de sa femme et la jouissance de ses revenus ; et c'est là un avantage que ne lui donnerait pas la séparation de biens proprement dite.

1418. Cas particulier. — Si deux époux avaient adopté le régime de la communauté sous une condition suspensive, ils se trouveraient provisoirement mariés sous le régime sans communauté, s'ils n’en avaient pas adopté un autre à la place. Il faut en elfet leur faire l'application des art. 1530 et 1536, qui établissent ce régime toutes les fois que

les époux ont simplement écarté la communauté sans stipuler expressément la séparation de biens.

“1419. Idée générale du régime. — La loi n'en a pas donné de définition, et il est assez difficile d'en formuler une. Voici ce qu'en disent MM. Aubry.et Rau, et leur procédé me paraît la meilleure manière de faire comprendre la situation: chaque époux conserve pour lui la propriété de tout son patrimoine et il ne s'établit entre eux aucune société de biens : leurs dettes restent séparées, et les acquisitions que chacun d'eux fait pen-

dant le mariage, à un titre quelconque, lui demeurent propres. — Tout ceci

résulte de ce que les époux ont exelu la communauté.

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HA tous autres égards, les époux sont soumis à toutes les règles coutumières du régime de la communauté. Le mari a l'administration de tous les biens de la femme (art. 1530 et 1531); il en a la jouissance en son nom personnel (art: 1530); les récompenses dues au mari se calculent conformément à l'art 1437 (Cass., 2mai 1906, D. 1906. 1. 401, P. et S. 1909. 1. LT): Cette analyse sommaire du régime dispense de bien des longues explications. On peut dire qu'en somme c’est le régime de la communauté, moins cette communauté elle-même. Il faut traiter tous les biens des époux, mobiliers ou immobiliers, comme des propres de communauté; toutes leurs dettes comme des dettes personnelles exclues de la communauté : et

laisser au mari son droit de gestion et de jouissance sur le patrimoine de

la femme.

1420. Gestion des biens de la femme. — D’après l’art. 1330, cette gestion appartient au mari; c’est lui qui reçoit le mobilier qu'elle apporte en dot ou qui lui échoït pendant le mariage (art. 1531) et il devient même propriétaire, conformément aux règles du quasi-usufruit, des choses consomptibles par le premier usage, sauf à en restituer plus tard la valeur (art. 1532). Le mari est chargé par le même article d’en faire dresser un inventaire ou un état estimatif,

1421. Séparation des dettes. Les créanciers de chaque époux ne peuvent saisir que ses biens, et non ceux de son conjoint; et encore faut-il pour les dettes de la femme antérieures au mariage, que l'acte qui les constate ait date certaine, sinon le créancier serait réduit à saisir la nue propriété de ses biens pour respecter | l’usufruit du

mari.

Toutelois, s'il y avait eu confusion des mobiliers respectifs des ae époux, les créanciers de l’un et de l’autre seraient autorisés à exercer des poursuites sur tous leurs meubles.

1422. Usufruit du mari. — L'art. 14530 AE au mari le droit de percevoir tous les fruits des biens de sa femme et l'art. 4533 lui impose toutes les charges de l’usufruit (réparations d’entretien, contributions) ; mais il n’est pas obligé de fournir caution.

Par dérogation à la règle, la femme peut se réserver par son contrat de mariage, le droit de percevoir, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (art. 1534). Quand une pareille réserve a été faite, la femme a la libre disposition de cette portion de ses revenus, et si elle fait des économies, les sommes économisées ou les biens qu’elle a pu acheter avec elles, lui appartiennent personnellement et échappent à la disposition du mari, alors même qu’en fait la femme aurait laissé cet argent entre ses mains (Cass., 18 mai 4897, D. 97. 4. 407, S. 1901. 1. 494).

1423. Gains personnels de Ia femme. — Les produits du travail de la femme lui restent propres, sous ce régime comme sous tous les autres, en vertu de la loi du 13 juillet 1907. Auparavant la question était discutée (Lxon-Caex et Renauzr, t. Ï, n° 264; Tuauzer, n° 173). En outre, la femme possède sur les biens acquis par son travail la même indépendance que sous le régime de communauté, puisque la loi de 1907 déroge de la même façon à tous les régimes.

4424. Analogie avec le régime dotal. — Un pareil régime présente une analogie frappante avec le régime dotal lorsque la constitution de dot est universelle ; dans Les deux cas, tous les biens de la femme sont dotaux pour la jouissance. Aussi Rodière et Pont (t. III, n° 2067) ont pensé que, dans le silence de la loi, il convenait d'appliquer au régime sans communauté les règles du régime dotal. C’est certainement une erreur,

“et tous les auteurs se prononcent en sens contraire : le régime sans communauté est un

régime d’origine coutumière, qui s’est formé par voie de simple modification de la communauté : de même que sous le régime dotal, il peut n’y avoir pas de dot, auquel cas

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on obtient un simple régime de séparation de biens; de même sous le régime de la communauté, on peut réduire à néant la masse commune, auquel cas on obtient le régime sans communauté, Dans le premier cas, c’est l’esprit romain qui subsiste ; dans le second, c’est l'esprit coutumier. Comp. Ausry et Rau, t. V, 8 499, texte n° 2 et note 2, et les auteurs qu'ils citent. Il n’y a pas à douter de la justesse de cette solution, étant donnée la place que le régime sans communauté occupe dans le Code civil, dans le chapitre de la communauté et non dans celui du régime dotal.

L'intérêt de cette question se rencontre pour l'exercice des actions immobilières pétitoires appartenant à la femme : si on appliquait au régime sans communauté les règles du régime dotal, on en donnerait l’exercice au mari, conformément à l’art. 1549 ; comme on suit au contraire les règles de la communauté, on refuse au mari l'exercice de ces actions, conformément à l’art. 1428 (Augryx et Rau, t. V, $ 531, texte et note 43).

ALIÉNABILITÉ DES IMMEUBLES DE LA FEMME. Notons l’art. 14535, qui, prévoyant le rapprochement tout indiqué avec le régime dotal, dit que les immeubles constitués en dot sous le régime sans communauté ne sont point inaliénables, quoique la femme, en sa qualité d’incapable, n’en puisse pas disposer sans l'autorisation de son mari ou de justice. ;

1425. Suppression de la loi Quintus Mucius. — Une loi romaine, dont il sera parlé à propos du régime dotal (ci-dessous, n° 1639), et qui était relative aux acquisitions faites par les femmes mariées, présumait que le mari, qui a la jouissance de tous les revenus de sa femme, avait payé les acquisitions faites par celle-ci, et, en vertu de cette présomption, elle en attribuait la propriété au mari. Pour échapper à cette présomption, la femme devait démontrer qu’elle avait acquitté elle-même le ptix, avec ses propres : deniers. Ce texte est connu sous le nom de loi Quintus Mucius (Dig., liv. XXIV, LUE UN DE

/ La Cour de cassation a jugé que cette loi, qui n’a été reproduite par aucun article de nos lois, a cessé d’exister et qu’elle est inapplicable à tous les contrats passés depuis la promulgation du Code civil (Gass., 18 mai 4897, D. 97. 4. 407, S. 4901. 4. 491). En conséquence, les biens acquis par une femme mariée sous le régime exclusif de communauté deviennent sa propriété personnelle, alors même que l’origine des deniers ayant servi à l'acquisition ne serait pas indiquée, sauf aux héritiers du mari à prouver que c’est lui qui a fourni l'argent, quand ils veulent s’en faire tenir compte. Dans notre droit c’est la personne au nom de laquelle l'acquisition est faite qui devient propriétaire, et non pas le bailleur de fonds qui lui avance l'argent destiné à acquitter le prix. Sur la loi Quintus Mucius en Allemagne, voir Bréviee, cité ci-dessus, n° 775.

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