‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 85 sur 349 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

$ 1. — Généralités.

” 1426. Définition. — Le régime de séparation de biens est un régime qui non seulement exclut l'existence de toute communauté entre les époux, mais qui en outre enlève au mari tout droit d'administration et de jouissance sur les biens de sa femme; celle-ci administre seule sa fortune et en percoit tous les revenus.

Pour le cas exceptionnel, où une société d’acquêts serait jointe à un régime de séparation de biens et pour les difficultés que soulève cette: combinaison hybride, voyez Cass., 5 mai 1905,0cD. 1907153946, :P:et18) 1906. 1. 195.

1427. Sa double source. — Le régime de la séparation de biens - peut exister dans deux cas différents :

1° Lorsqu'il est organisé par le contrat de mariage parce que les époux l'ont choisi pour leur régime matrimonial ! :

2° Lorsque les époux qui s'étaient mariés d'abord sous un autre régime ont été ensuite séparés de biens par jugement.

Son origine est donc tantôt judiciaire et tantôt conventionnelle. Cela ne fait pas deux régimes de séparation de biens, car il n'y a pour lui qu'une seule réglementation, sauf sur un point qui sera indiqué plus loin (cidessous, n° 4432). Quand on parle de séparation judiciaire ou de séparation conventionnelle, on fait donc allusion à la cause qui a établi ce régime.

1428. Différence principale des deux séparations. — Il y a cependant entre les deux hypothèses une différence importante : la séparation de biens judiciaire est un régime provisoire et fragile, qui peut parfois durer aussi longtemps que le mariage, mais qui peut aussi prendre fin bien

1 D’après la statistique des contrats de mariage de l’année 1898, dressée par l’Administration de l’Enregistrement, cette stipulation est très rare : 2128 seulement sur 82346 contrats (Bulletin de statistique, 1899 ; Bulletin de la Société de législation com- parée, juin 1900, n° 565). Le régime de séparation est en effet contraire à l'essence du

‘mariage qui est d'établir la communauté d’existence entre les époux. Il répond seulement à certaines situations exceptionnelles, quand le mari et la femme ont des intérêts compliqués et distincts. Dans le même sens, TuRGEON, Le féminisme français, L. IT, p- 125 et 142.

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x 240 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX k | $ auparavant ainsi que cela a été expliqué ci-dessus n°° 1199 et suiv. Au contraire la séparation de biens conventionnelle est un régime matrimonial immuable, comme tous ceux qui dérivent du contrat de mariage (art. 1395). Cette différence était déjà admise avant le Code civil, elle remonte à d’anciens arrêts rapportés par Louer, lettre M, sommaire 4.

1429. Adoption du rêgime.— Quand deux personnes veulent adopter la séparation de biens comme régime, il faut qu'elles s'en expliquent clairement. Sielles se bornent à exclure la communauté, elles se trouvent placées sous le régime sans communauté (art. 1530), qui produit des effets fort différents, puisqu'il donne au mari l'administration et la jouissance des biens de la femme. Comp. art. 1536.

Cette disposition du Code vient de l’ancien droit. Dans les pays de coutumes, comme le régime normal était la communauté, les conventions matrimoniales qui s'en écartaient étaient toujours interprétées d’une manière restrictive, de façon à ramener autant que possible tous les contrats au régime usuel (PormiEr, Communauté, nos 464 et 46%).

1430. Inventaire du mobilier. — Malgré la séparation de leurs intérêts, le mobilier des époux peut se trouver confondu en fait, mème le mobilier incorporel si ce sont des titres au porteur. Les créanciers de l'un d’eux seraient donc autorisés à saisir tout le mobilier que les époux possèdent en commun, sauf à l'époux non débiteur à demander la distraction des meubles qu'il justifierait lui appartenir, conformément à l'art. ‘608 G. proc. civ. De là l'intérêt que chacun d’eux peut avôir à ce que son mobilier soit inventorié. Comp. ci-dessus, n° 1491, et voyez Orléans, 95 juin 4909, P.et S. 1910. 2. 445.

$ 2. — Contribution de la femme aux charges du ménage.

* 1431. Nécessité de cette contribution. — Il y a entre les fortunes des deux époux une séparation absolue, qui porte aussi bien sur la jouissance des revenus que sur les capitaux. Cependant, puisque leur vie est commune, comme celle de tout autre ménage, il faut bien subvenir aux dépenses annuelles, et il est juste que la femme y contribue pour une part. Or le régime de séparation ne comporte pas de dot; aueun bien de la femme n’est spécialement affecté à aider le mari à supporter ces charges. Il ne reste donc qu'une seule solution possible : c'est que la femme prélève elle-même sur ses revenus la somme qui représente sa part contributoire dans les charges communes et qu'elle verse celle somme au mari. C'est ainsi du moins que les choses doivent se passer, quand il n’est porté aucune atteinte au régime de la séparation.

1432. Sa quotité. — Quelle sera cette part contributoire de la femme ? Sur ce point nous trouvons dans le Code deux articles différents : l'un, pour le cas de séparation judiciaire, décide que la femme contribue aux charges proportionnellement à ses facultés (art. 1448); l'autre, pour le cas de sépa-

ralion contractuelle, fixe la part contributoire de la femme au tiers de ses revenus (art. 1537 et 1575).

Cette TÉL n'existait pas dans l’ancien droit (Porarer, Communauté, n° 46%). Elle n’a d’ailleurs pas de raison d’être ; s’il a paru utile au législateur d’adopter une quote fixe pour la contribution de la femme quand la séparation résulte des conventions matrimoniales, pourquoi ne pas appliquer la même mesure à la séparalion judiciaire ? En réalité, ce chiffre du tiers, qui est tout à fait arbitraire, ne vaut pas à beaucoup près le principe de proportionnalité qu'on suivait jadis. Il est vrai que ses inconvénients auront rarement l’occasion de se produire, parce qu’il est établi pour la séparation conventionnelle, qui suppose toujours la rédaction d'un contrat de mariage, et comme il ne convient presque jamais aux parties, celles-ci adoptent une autre bac de répartition, comme l'art. 4537 leur en laisse la liberté. Les époux peuvent même convenir que l’un d’eux en sera seul chargé, par exemple le mari, et que la femme n’y contribuera en rien (Metz, 47 août 4858, D. 59. 9. 430, S. 59. 9. 49).

1453. Cas où le mari est sans ressources. — Le même résultat arrive assez souvent, en cas de séparation judiciaire, lorsque le mari est sans ressources; la femme est alors obligée de supporter en totalilé les charges du ménage. L'art. 1448 a lui-

: même prévu ce cas.

1434. Période antérieure au jugement de séparation. — Quand la séparation est judiciaire, la femme se trouve:-t-elle rétroactivément tenue des frais faits avant le jugement et que le mari est hors d'état de payer ? Une distinction semble nécessaire : s’il s’agit de l'entretien du ménage, c'est une dette de communauté dont la femme se trouve dispensée par l'effet de sa renonciation (Paris, 21 avril 4830, S. chr. 9. 9. 430); s’il s’agit de l'éducation des enfants, c’est une dette personnelle aux deux époux, dont la femme se trouve tenue autant que le mari et elle doit s’en acquitter aussi bien pour le passé que dans l'avenir (Agen, 18 juin 4851, D. 51. 2. 298, S. 59. 9. 18).

4435. Obligation du mari. — Moyennant le versement de sa part dans les: charges communes, la femme doit être défrayée de tout par son mari : elle est en quelque sorte en pension chez luit. Aussi comprend-on assez mal la décision de la loi qui laisse en principe à la femme séparée contractuellement la libre disposition des deux tiers de son revenu.

1436. Droit du mari. — Le mari n'est pas comptable envers sa femme de la somme qu'il reçoit; il règle comme il lui plaît les dépenses du ménage. Les juges ne peuvent pas décider que la femme les acquittera elle-même ; ce serait placer le mari dans une situation JRISTIEnES et subordonnée, contraire à son rôle de chef de la famille (Riom, 46 févr. 1853, D. 34. 5. 605 ; Douai, 49 janv. 1897, D. 97. 2. 491).

1437. Double PARENT JURISPRUDENGE. — Cependant, s’il était prouvé que le mari détourne de leur destination naturelle, qui est l'entretien du ménage et des enfants, les sommes qui lui sont ainsi versées par sa femme, celle-ci pourrait se faire autoriser à employer elle-même l'argent. Cette autorisation lui est assez souvent donnée, à la suite d’une séparation judiciaire, lorsque la conduite du mari donne à craindre qu'il n’emploie les ressources de sa femme à ses dépenses personnelles (Cass., G mai 4835, S. 35. 1. 415 ; Caen, 8 avril 1854, D. 52. 4. 197, S. 51. 9. 790). Cette jurisprudence, critiquée par quelques auteurs parce qu’elle ne peut s'appuyer sur aucun texte, est cependant conforme à l'espèce de surveillance que l'autorité judiciaire exerce sur la façon d’agir du mari; elle est le complément indispensable de la séparation de biens. Comp Guircouar», t. III, n° 19937:

90 Lor pu 13 surczet 1907. — Un autre procédé, plus rapide et plus énergique, a été institué par la loi du 43 juillet 1907 : c’est la faculté réciproque de saisie des salaires, déjà expliquée (voyez t. I, n° 906), qui n’a rien de spécial à ce régime, mais qui offre cette particularité de s'appliquer seulement aux gains et salaires des époux, tandis que les mesures autorisées antérieurement par la Sérispridence peuvent porter sur des revenus d’une nature quelconque.

1 Cette expression est déjà dans Potier (Communaulé, n° 464).

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1438. Action des tiers contre les époux. — Les fournisseurs, créanciers des époux, ont certainement action contre le mari, même quand il s’agit de fournitures faites à sa femme (Cass., 27 janv..4837, D. 57. 4. 149). Peuvent-ils également atteindre la femme et dans quelle mesure? La jurisprudence est assez pauvre sur cette question, sauf pour les frais d'éducation des enfants. Pour ceux-ci, il n’est pas douteux qu'il y a une obligation personnelle de la femme, qui est tenue d'y pourvoir de ses deniers, et au besoin pour le tout (Agen, 43 juill. 4849, D. 49. 2. 468; Paris, 20 mars 1850, D. 50. 2, 437, S. 50. 2. 387). Mais pour les dépenses de ménage, la question est discutée en doctrine : M. Guillouard croit à l’existence d’une obligation personnelle de la femme envers les tiers qui ont traité avec son mari (t. III, n° 1222) ! ; je préfère dire avec Laurent (t. XXII, no 284) qu'à moins d’un engagement formel de la femme, les tiers n’ont pas d'action contre elle: quand l’art. 1448 dit que la femme « contribue » aux charges du ménage, il suppose le mari agissant seul et contractant seul, en se faisant simplement verser par sa femme une part contributoire. Il ne faut pas oublier que, d'après l’art. 214, l'entretien de la femme est à la charge du mari. Il n’y a pas d’arrèts sur la question. :

4438 bis. Modification de la contribution de la femme. — Le règlement établi par le contrat de mariage ou par la loi doit être considéré en principe comme définitif. Cependant la part contributoire de la femme pourrait être modifiée si les revenus du mari devenaient tout à fait insuffisants (Cass., 2 juill. 4854, D. 54. 4. 272, S. 51. 41. 509).

$S 3. — Capacité de la femme séparée.

1439, Obervation importante. — Tout ce qui suit sur la capacité de la femme séparée de biens doit s’entendre de la situation normale, celle où la femme ne possède pas de biens réservés ; mais lorsque la femme séparée gagne assez d'argent par son travail pour faire des économies et des placements de capitaux, il faut tenir compte de la liberté très étendue qu'elle possède alors en vertu de la loi du 13 juillet 1907, dont les dispositions expliquées ci-dessus (n° 1045) s'appliquent à ce régime comme à tous les autres. Toutefois, comme il n’y a pas de communauté entre les époux, on n’a pas à tenir compte des dettes contractées par le mari, même dans l'intérêt

du ménage, et les biens réservés de la femme servent exclusivement de gage -

à ses créanciers personnels.

Au cas où une femme séparée de biens possède des biens réservés, il faut tenir compte de deux sortes de dettes dans son passif : si elle a con-

tracté pour les besoins de son administration elle aura engagé fous ses.

biens, tant ordinaires que réservés, conformément à ce qui est dit ci-dessous nos 1456 et 1457; si elle a contracté en dehors des besoins de cette administration, ses actes n'engagent que ses biens réservés (L. 13 juillet 1907, art. 3).

“1440. Ancien effet de la séparation.

Primitivement la séparation avait |]

! L'opinion de M. Guillouard repose sur une confusion entre l'éducation des enfants,

dont la femme est tenue comme son mari, et l'entretien de la femme dont le mari est seul tenu (art. 214).

: à te A A r r IN # ‘ SACE + € #: ; , ‘ L ; RTE FER , pour effet de fard sc ir entièrement la femme de la puissance du mari et de lui rendre

juris et legitima persona efficitur æque ac si vir naturaliter moreretur » (Gowsser, sur la coutume de Chaumont, art. 410. Comp. Coutume de Sedan, art. 91, et de Lorris, chap. vi, art. 6). Ce système est même resté écrit en toutes lettres dans la coutume de

Paris (art. 406 À. C. ; art. 224 et 234 N. C.), où l’on voit que la femme n’a plus besoin de.

l'autorisation de son mari quand elle est séparée, et nous savons par TirAQuEAU que cette

liberté était entière au xv1e siècle (De legibus connubialibus, XVI, gl. 6, nos 38 et 39). Mais la jurisprudence changea, sans que nous sachions au juste à quelle époque !, et du

temps de Lebrun (mort en 1708), on ne permettait plus à la femme de disposer de ses immeubles sans l'autorisation de son mari, bien qu'on lui permit encore de plaider seule en matière immobilière. Lebrun explique cette différence en disant que la ferame qui contracte n’est plus, comme quand elle plaide, « sous l'inspection des juges » (Communauté, livre If, chap. 11, sect. 1, n° 8). Laurière attribue cette jurisprudence nouvelle à l'influence des jurisconsultes espagnols et il cite à cette occasion Gutierez (Lau- RiÈèRE, Coutume de Paris, sur l'art. 234). On arriva ainsi à établir comme maxime que

La séparation a pour la femme le méme effet que l'émancipation pour les mineurs :

(Lesrux et Laurière, loc. cit.). y

# 1441, État actuel du droit. — Le Code a conservé ce principe, et il l'a même développé en poussant plus loin l'assimilation de la femme et du mineur émancipé. Les art. 1449 et 1536 lèvent en partie, mais non com-

plètement, Les incapacités établies par les art. 215 et 217; la femme séparée

| est capable d’administrer seule, incapable d’aliéner ou de plaider sans

autorisation. Telle est du moins la formule générale qui résume le système de la loi. Pour la commenter, il y a lieu d'examiner séparément : 1° les actes

d'administration ; 2° les aliénalions; 3° les obligations; 4° le placement

des capitaux; 5° les aclions en justice.

“1442. Explication théorique. — Actuellement on considère la

femme séparée de biens comme se réservant par son contrat de mariage ou obtenant par le jugement de séparation une capacilé partielle qui li … 4 permet d'agir sans avoir besoin d'autorisation. Tel n'était pas le point de vue des auteurs du xvrn° siècle : ils disaient que les contrats de mariage,

qui adoptaient le régime de séparation de biens portaient une clause géné-

… rale d'autorisation pour agir et administrer, et que la sentence portait la

même chose, quand la séparation était judiciaire (Leprun, Communauté, div. II, chap. 1, sect. 4, n° 12). On comprend dès Jors comment la restriction a pu se faire; les juges ont cessé d'autoriser la femme d’une manière aussi

À large dans les sentences de séparation.

1443. Projets de réforme.

Un projet déposé au Sénat, le 42 juin 1884 par

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