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MM. Allou, J. Simon et autres, rendait à la femme séparée de biens la pleine capacité qui
n'a été finalement accordée qu’à la femme séparée de corps (J. off., Sénat, Documents,
. 1884, p. 259 et 567). Sa disposition relative à la femme séparée de biens fut écartée sur
! Laurière dit seulement que « la Cour (le Parlement de Paris) a établi cette juris- Amd plusieurs de ses Arrêts » (Coulume de Paris, Sur l’art. 234. Edit, de 1777, +: IT, p. 222).
les observations du Conseil d’État. Cependant l'opinion s'accoutume de plus en plus à l'idée que la simple séparation de biens doit rendre à la femme sa pleine capacité civile ; on estime qu'il y a contradiction à « maintenir la haute direction des affaires de la femme au mari qui s’est montré incapable dans le gouvernement de ses propres affaires et des affaires communes » (Burnorr, Annuaire francais, A894, p. 57). Comp. Lxox-Gaex, Bulletin du comité des travaux historiques, section des sciences économiques, 1884, p. 53. La Société d’études législatives a discuté un projet en ce sens (Bulletin, année 1912, question n° 28).
1444. Observation. — Jusqu’en 4893 le régime que nous allons décrire s’appliquait à la femme séparée de corps en même temps qu’à-la femme séparée de biens seulement, et cette double application est encore écrite dans la loi (art. 14449, al. 4er). Cependant depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps n’est plus soumise à ces dispositions et elle possède une pleine capacité, mais cette réforme se trouve indiquée seulement dans l'art. 311 et l'ancienne rédaction de l’art. 4449 a subsisté, bien qu'il soit partieilement abrogé.
À. — Actes d'administration.
*#*41445, Disposition de la loi. — Les textes disent que la femme séparée « reprend la libre administration de ses biens » (art. 1449) ou « l'entière administration » (art. 1536). En général on interprète ces textes dans la doctrine, comme s'ils donnaient à la femme une capacité plus étendue que celle du mineur émancipé, auquel la loi permet seulement les actes de pure administration (art. 481). Les actes de pure administration . seraient ceux qui concernent exclusivement les revenus, soit pour les faire naître, en donnant des biens à bail, soit pour les percevoir et en donner quittance, soit pour les dépenser en les employant à l'entretien annuel des biens et des personnes, soit pour en placer le reliquat sous la forme d'économies.
La libre administration comprendrait en plus certains actes concernant les capitaux, savoir : 1° la réceplion d’un capital exigible quand le débiteur veut se libérer ; 2° le placement du capital en achat de biens fonds ou de valeurs mobilières. Ainsi le mineur émancipé ne peut ni recevoir un capital mobilier ni en donner décharge (art. 482). Comp. Guirrouar, t. I, n°1417715 BAURENT, t. XXII, n° 293.
J'estime que la différence ainsi établie entre l'administration de la femme séparée et celle du mineur émancipé repose sur une méprise. C'est exagérer le sens du mot « libre » dans l’art. 1449, qui signifie seulement que la femme administre librement sans avoir besoin de l’aulorisation de son mari et sans pouvoir être gènée par lui dans les décisions qu’elle a à prendre. Il en est de même du mot « entière » de l'art. 1536 qui veut dire
simplement que la femme reprend l'administration de sa fortune entière, de tous ses biens
sans exception. Voyez dans ce sens l'emploi qui est fait du mot « libre » dans l’art. 1536, à propos de la jouissance des revenus.
“1446. Baux. — La femme séparée peut donner ses immeubles à bail dans la mesure où le bail est un acte d'administration, c'est-à-dire pour neuf ans au plus (t. 1°", n° 1887). Les baux de plus de neuf ans seraient réductibles sur la demande de la femme ou du mari (Paris, 24 déc. 4859,
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D. 60. 5. 350). Le mari ne peut entraver les locations projetées par sa femme, mème sous prétexte d'utiliser l'immeuble pour y établir le domicile conjugal (Caen, 8 avril 1851, D. 52. 2. 127, S. 51. 2. 729; Bordeaux, 28 juill. 1881, Dazroz, Suppl, t. IV, p. 126, note 1, S. 82. 2. 68). Voyez cependant, pour le cas de fraude de la femme, Douai, 24 juill. 1865, D. 66. à;:29:
Il a même été jugé que la femme séparée peut prendre sans l’autorisation de son mari . un immeuble à bail, pour une durée qui n'excède pas neuf ans, afin de l’exploiter et de vivre du produit de son travail (Bordeaux, 22 févr. 1878, DarLoz, Suppl., t. IV, p. 496, note 2). Toutefois les baux dans lesquels la femme joue ainsi le rôle de preneur ne peuvent être faits par elle sans autorisation qu’autant qu'ils n’ont pour effet ni de changer sa résidence ni de lui faire acquérir une profession nouvelle.
1447. Conversion de titres nominatifs. — La jurisprudence considère la conversion de titres nominatifs en titres au porteur comme étant un acte d'administration et elle autorise la femme à y procéder sans l'intervention de son mari (Cass., 8 févr. 1870, D. 70. 1. 336, S. 70. 1. 189 ;. Cass., 13 juin 1876, D. 78. 1. 181). La question est discutée en doctrine ; voyez dans le sens de la jurisprudence GuizLouarp, t. II, n° 1197, et en sens contraire Lxox-C4Ex, note dans le Sirey, 69. 9. 321. II est certain que cette facilité donne à la femme le moyen de disposer en fait de ses valeurs mobilières qui pourront être ensuite aliénées par elle de la main à la main. Rappelons que la loi du 27 février AS8S0, sur les valeurs mobilières des mineurs et interdits, dont l’art. 40 soumet la conversion des titres nominatifs aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces titres, ne peut pas être étendue aux femmes séparées de biens.
. 4448. Partage des successions mobilières. — {l est généralement admis dans la doctrine que la femme séparée a qualité pour procéder seule au partage des successions purement mobilières à elle échues, tout au moins lorsque le partage se fait à l'amiable. On argumente en ce sens de diverses dispositions de loi qui semblent considérer le partage comme un acte d’administration (art. 817). Voyez en ce sens Augry et Rau, t. V, $ 516, note 58; Laurent, t. XXII, no 314; Guirrouar», t. LI, n° 1198. Cependant on peut remarquer que l’art. 817 soumet en toute hypothèse le tuteur d’un mineur ou d’un interdit à la nécessité d'obtenir l'autorisation du conseil de famille : or le Code civil laissait au tuteur un pouvoir de gestion extrêmement étendu. Voyez du reste les observations de M. Lassé, rapportées par Gurrrouarp, loc. cit., ainsi que Durruc, Séparation de biens, n° 340.
B. — Actes d’aliénation.
{o Aliénation des immeubles.
1449. Ancien droit. — Une clause autrefois très usitée dans les contrats de mariage établissant la séparation conventionnelle donnait à la femme l’autorisation générale d’aliéner ses immeubles. Elle était admise notamment dans le Berry (Coutume de Berry, tit. I°r, art. 21. — Comp. Guxor, Répert., t. I, p. 828-832) et dans le ressort du Parlement de Flandre ; mais très combattue par Lesxux (Communauté, liv. IT, chap. 1, sect. 4, n°$ À à 8). En Bourgogne le pouvoir d'aliéner était en général accordé à la femme par le tribunal qui prononçait la séparation. — Voyez aussi Legruw, ibid., sect. 1, n° 46, et Lousr, lettre r, sommaire 30. Notre droit moderne n'admet plus ces autorisations géné-:
rales (art. 1538, al. 2). Voyez t. I, nos 975 et suiv.
“41450. Prohibition actuelle. — D'après le Code civil, la femme séparée de biens ne peut, dans aucun cas ni à la faveur d'aucune stipulation, aliéner ses immeubles sans l'autorisation spéciale du mari ou de
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justice. Voyez l'art. 1449, al. 3, pour la séparation judiciaire, et l'art. 1538, al. 1, pour la séparation conventionnelle.
9° Aliénation des meubles.
*1451. Disposition de la loi. — Le Code n’a parlé du mobilier qu'à propos de la femme séparée de biens judiciairement, mais sa disposition est évidemment commune à la femme-séparée de biens par contrat, malgré le silence des art. 1536 à 1539. On lit à ce sujet dans l’art. 1449 : la femme « peut disposer de son mobilier et l’aliéner ». | , *4452. Interprétation doctrinale. — L'avis à peu près unanime des auteurs est que la loi a entendu accorder par là à la femme séparée, la pleine disposition de ses meubles corporels et incorporels, tout au moins lorsqu'il ne s'agit pas d’aliénations à titre gratuit. Pour ces dernières voyez ci-dessous, n° 1454.
La solution qui prévaut en doctrine a pour elle, d’une part, le sens appa-
rent du texte qui accorde à la femme le droit de disposer de son mobilier
sans condition ni restriction; d'autre part, l'autorité de l’ancien droit : il n'est pas douteux qu'on permettait jadis à la femme séparée d’aliéner son mobilier, puisque sa liberté de contracter, primitivement entière, n'avait été restreinte que pour les immeubles (ci-dessus, n° 1440). De plus, cette solution serait beaucoup plus simple à appliquer que celle qui triomphe en jurisprudence. Il n’est pas impossible qu'elle finisse par y pénétrer un jour. Voyez Trib. de la Seine, 9 juill. 1872, D. 72. 3. 96.
*41453. Jurisprudence. — La ao interprète autrement l’art. 1449 : au lieu de rapprocher l’al. 2 de l'al. 3, de facon à établir une antithèse absolue entre le mobilier et les immeubles (liberté d’aliénation pour le premier, nécessité d'une autorisation pour les seconds), elle rapproche l’al. 2 de l’al. 1°", de facon à faire de la possibilité d'aliéner le mobilier une conséquence et une dépendance de l'administration confiée à la femme. Il en résulte que {a vente d'un meuble n’est valable qu’autant qu’elle esl nécessilée par les besoins de l'administration, et que la femme est, en principe, incapable d’aliéner sans ee ses valeurs mobilières se 24 juin 1854, D. 55. 5. 407, S. 54. 2.550 ; Paris, 12 mai 1859, S. 59. 2.564, et la note indiquant les arrêts et les te Aix, 29 avril 1890, S. 90. 2.130, et la note; Cass., 24 oct. 1906, D. 1907. 4. 14, et la note).
Le raisonnement se trouve développé dans des arrêts de la Cour de cassation déjà anciens, de 1830 et de 1831, qui sont cités plus loin (n° 1456).
Cette jurisprudence a l'inconvénient de faire dépendre la validité de l’aliénation d’une question de fait dont les tiers sont difficilement juges. Elle est. cependant approuvée par quelques auteurs (Demorouse, t. IV, n°155 ; Gui LOUARD, t. IT, n° 1193); mais elle est presque détruite au point de vue pra-
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tique par la solution admise relativement à la conversion des titres nominatifs (ci-dessus, n° 1447).
3° Autres actes de disposition.
1454. Donations. — La femme séparée reste incapable de faire des donations, même mobilières (art. 217 et 905). Il en est ainsi même pour des sommes qui proviennent d'économies faites sur ses revenus, et capitalisées par elle (Paris, 28 juin 4851, D. 52. 2.22, S. 51. 2. 337). Il lui est seulement permis de faire des cadeaux ou présents d'usage.
1455. Transaction. — La transaction suppose la capacité de disposer. La femme ne peut donc pas transiger, à moins qu'il ne s'agisse d’une question relative à ses actes d'administration.