C. — Obligations
“1456. Analyse de la jurisprudence. — En principe, Fa femme mariée est incapable de s’obliger. I est vrai que l’art. 217 n'établit pas cette incapacité d’une manière expresse, mais on le complète à l’aide des art. 220 à 224. Y a-t-il exception pour la femme séparée de biens? La loi est muette, mais la jurisprudence est arrivée à une solution très juste.
En permettant à la femme d'administrer librement sa fortune, la loi l’autorise implicitement à contracter un grand nombre d'obligations, nécessaires pour cette administration. Dans les premiers temps la cour de cassation était allée beaucoup plus loin : elle avait permis à la femme de s'obliger, à un titre quelconque jusqu'à concurrence de son mobilier (Câss., 18 mai 1819, $S. 19. 1. 339). Il semble logique, au premier abord, puisque la femme peut disposer de son mobilier directement en l’aliénant (art. 1449, al. 2), qu'elle puisse en disposer indirectement en s'obligeant ; et cependant il n’en est rien. Cette espèce d’aliénation indirecte qui résulte d'engagements pris. avec des créanciers est plus dangereuse que l’autre, parce que le débiteur ne se rend pas compte immédiatement de ce qu'il perd. Il importait donc de protéger la femme en décidant que le droit d'aliéner n'entraîne pas celui de s’obliger.
La Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence, et a restreint pour la femme, dans les limites de l'administration, le droit qu’elle lui reconnait de s’obliger (Cass., 5 mai 1829, D. 29. 1. 237, S. 29. 1. 181 ; Cass., T déc. 1830, D. 34. 1. 13,-S. ch. 9. 1. 600 ; Cass., 3 janv. 1831, Dazroz, Réperl., v° Contrat de mariage, n° 1971). Malheureusement dans cette jurisprudence on a confondu la capacité de s’obliger et la capacité de disposer, alors qu'il y avait lieu de leur appliquer des règles séparées. Voyez cependant Lyon, 18 juin 1847, D. 48. 1. 118, S. 48. 2. 98.
“1457. Effet des obligations valables. — Lorsque la femme a contracté valablement, parce que son obligation est l'effet de son administration, elle se trouve obligée sur tous ses biens, comme un débiteur ordi-
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naire, etnon pas seulement sur son mobilier : son créancier à pour gage tout son patrimoine, y compris les immeubles, dont la femme ne peut cependant pas disposer. C'est l'effet de l’art. 2092. Autre chose est le fait de s’obliger, autre chose celui de disposer.
“1458. Exemple d'obligations annulables. — La femme ne peut ni caulionner un tiers, ce qui est un acte plein d'imprudence, même de la part des majeurs maitres de leurs droits (Poitiers, 8 févr. 1858, D. 58. 2. 72, SPA 620 ; ni compromettre, parce que le compromis est impossible sur les causes qui sont sujettes à communication au ministère publie, comme le sont celles qui intéressent des femmes mariées non autorisées (art. 83 et 100% C. proc. civ.). Elle ne peut pas non plus faire d'emprunts, à moins que ce ne soit nécessité par les besoins de son administration (Paris, 27 nov. 1857, D. 57. 2. 209). Elle ne peut pas Jouer à la Bourse, car ce n’est même pas aliéner un titre, c'est spéculer et s'engager (Cass., 30 déc. 1862, DeCo ti 40S.108.1%257):
D. — Placement des capitaux.
1459. État incertain de la question. — Le droit pour la femme de placer librement le fruit de ses économies ne peut être contesté. Il y a au contraire controverse pour les placements de capitaux. Beaucoup d'auteurs, s'appuyant sur le droit qu'ils reconnaissent à la femme de disposer de son mobilier, lui permettent de convertir en immeubles les capitaux liquides qu'elle possède (Demorouge, t. IV, n° 157 ; Aupry et Raw, t. V, S516, note 59; Laurenr, t. XXII, n° 297). Mais la Cour de cassation s’est prononcée contre leur opinion (Cass., 2 déc. 1885, D. 86. 1. 294, S. 86. 1. 97, avec une note de M. LaBsé, contraire à l'arrêt). Son argument est que l’art. 217 interdit en termes généraux à la femme mariée d'acquérir à titre gratuit et onéreux, et que l'art. 1449 n'a pas levé cette prohibition. Comp. Lyon, 7 févr. 1883, D.\85. 2. 74.
La jurisprudence n'est cependant pas fixée, car on a vu en 1893 la Cour de Paris admettre qu'une femme séparée avait pu, sans autorisation, placer ses capilaux en rentes viagères,.et que cet acte, fait dans des conditions satisfaisantes, pouvait répondre aux besoins d'une sage administration (Paris, 8 mars 1893, D. 93. 2. 256)!. Et pourtant le placement à rentes viagères est le plus dangereux de tous, puisqu'il se fait à fonds perdus, et oien des auteurs qui reconnaissent à la femme le droit de placer librement ses capitaux, lui refusent cependant le droit d'acheter des rentes viagères (DenoLrouss, t. IV, n° 158).
s EL ne D ici une solution qui était de vieille date chez elle (Paris, 17 mai 1834, O2 1108). 4
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Pour moi j'estime que la jurisprudence, laissée libre en cette matière par l'absence de tout texte précis, ferait sagement de trancher cette question dans un sens favorable à la capacité de la femme.
E. — Actions en justice.
“1460. Nécessité de l’autorisation. — Les art. 1449 et 1536 n’ont pas modifié le principe éerit dans les art. 215 et 216 qui interdisent à la femme de plaider sans autorisation du mari ou de justice. Voyez t. 1, n°° 936 et 942.
S 4. — Intervention du mari dans la gestion des biens de la femme.
A. — Actes d'administration et de jouissance.
1461. Triple hypothèse à examiner. — En principe, sous le régime de séparation, c’est la femme elle-même qui doit administrer ses biens. Cependant il peut arriver que le mari se soit chargé de celte administration, et il y a lieu én ce cas de déterminer sa responsabilité. L’immixtion du mari dans les affaires de la femme peut se produire de trois façons différentes : 1° avec mandat de la femme ; 20 sans mandat, mais sans opposition de la part de la femme ; 3° malgré l'opposition de la femme.
Premier cas. — L'art. 1577 a prévu le cas où le mari a administré les biens de sa femme en vertu d’un mandat formel ; cette disposition est applicable à la séparation de biens, quoiqu’elle soit écrite à propos du régime dotal. Le mari est alors tenu comme tout mandataire, et comptable des revenus de sa femme, déduction faite de la part contributoire de celle-ci. En présence d’un mandat exprès, on devra s’y référer pour connaître les pouvoirs qui ont été attribués au mari.
Deuxième cas. — D'après les art. 1539 et 1578, quand la femme a laissé en fait la gestion de ses biens à son mari, elle ne peut lui réclamer que les fruits existants ! ; elle est censée lui avoir abandonné les autres, au fur et à mesure de,leur perception, pour l'entretien du ménage. Cette situation est assez fréquente : la femme qui s'était réservé par son contrat l'administration de ses biens finit par s’en fatiguer ; elle a d’autres soins et d’autres devoirs à remplir et elle est souvent très heureuse de voir son mari prendre en mains cette charge.
Troisième cas. — Si le mari avait joui des revenus de sa femme malgré l’opposition de celle-ci, il est comptable de tous les fruits qu'il a perçus, tant existants que consommés (art. 1579). — Il n’est pas nécessaire que l'opposition de la femme soit constatée par un acte extrajudiciaire signifié au mari ; une preuve écrite suffit (Cass., 13 nov. 1861, D.
B. — Actes d’aliénation.
1462. Responsabilité exceptionnelle du mari. — Sous le régime de séparation, comme le mari n’a aucun pouvoir propre sur les biens de sa femme, il ne peut être question d'aucune responsabilité pour les actes de disposition faits ou omis par celleci. Cependant la vente d’un bien donne parfois l’occasion au mari de se mêler des
On ne considère pas comme existantes les sommes que le mari a pu économiser sur les revenus de la femme pour les placer à son profit (Cass., 17 janv. 1860, D. 60. 1. 66 ; Cass., 18 juin 1908, D. 1908. 1. 325, P. et S. 1910. 1. 369, et la note de M. CHARMONT).
étre
HS à 250 LES RÉGIMES MATRIMONT.
affaires de sa femme, et il peut être rendu responsable du défaut de remploi. Pour
déterminer la nature et les conditions de cette responsabilité il faut distinguer deux hypo- *
thèses, prévues toutes deux dans l’art. 4450. x
1o VENTE AVEC AUTORISATION DE JUSTICE. — Étranger à la vente, qui s’est faite sans lui et même peut-être malgré lui, le mari ne peut être rendu responsable si la femme n'a pas utilisé les fonds, sauf dans les {rois cas exceptionnels suivants :
a) Le mari est intervenu dans l’acte, pour concourir à la vente faite par sa femme;
b) Il a touché les deniers provenant de la vente : c'était sa femme seule qui avait le droit de les recevoir, le mari qui les a pris sans titre en est comptable et responsable ;
c) En fait, le prix a tourné an profit du mari ; par exemple il a servi à payer ses créanciers.
90 VENTE AVEG AUTORISATION DU Mart. — Si l'immeuble a été vendu du consentement du mari, celui-ci est responsable du défaut d'emploi du prix, à la condition toutefois que l'acte ait été passé en sa présence. Gette seconde condition est nécessaire puisque le texte les énonce toutes deux d’une manière cumulative : « si la vente a été faite en sa présence er de son consentement. » Par conséquent le mari ne serait pas garant envers sa femme, si la vente avait eu lieu sans sa participation, après avoir été autorisée par lui (Gass., 8 juill. 1894, D. 93. 1. 388, S. 99. 4. 490). En ce sens LaurexT, t. XXI, n° 398. — La plupart des auteurs se prononçaient en sens contraire (Ausry et Raw, t. V, $ 516, note 12 et les renvois).
APPENDICE {Rs s