DES SEPARATIONS DE FAIT
1462 bis. Effets sur la condition de la femme commune. — On a vu (t. I, no 1302) que les séparations d'habitation, se produisant sans jugement ni séparation de corps régulière, se rencontrent fréquemment dans la pratique. Elles ont lieu de deux façons différentes, soit en vertu d’un accord intervenu entre les deux époux, soit par la volonté d’un seul qui refuse de recevoir l’autre ou dé cohabiter avec lui. Ces séparations de fait soulèvent des difficultés assez nombreuses, parce qu’elles constituent une situation irrégulière et contradictoire : la communauté continue entre les époux avec toutes ses conséquences légales, et cependant il faut bien tenir compte d’une modification grave apportée à son fonctionnement et de la nécessité d'assurer la subsistance de la femme et des enfants qu'elle a pu conserver avec elle.
Ces difficultés supposent d’ailleurs, en fait, que le mari ne satisfait pas à son obligation alimentaire envers sa femme et ne lui fournit pas une pension suffisante pour vivre.
QuesrioX DE PRINCIPE. — Il s'agit de savoir quel est l'effet des actes faits par la femme agissant seule : est-elle personnellement obligée ? le mari est-il tenu des obligations qu'elle a contractées ? Pour résoudre ces deux questions il faut choisir entre trois idées : 4° la femme agit comme mandataire du mari ; 2° elle est autorisée tacitement par lui; 3° elle exerce un pouvoir propre. |
Le mandat tacile ne se comprend qu’autant que le ménage vit uni (t. I, n° 958). Quand les époux sont séparés, son objet — l'entretien du ménage — a disparu, et il est difficile d'admettre que le mari, qui souvent se désintéresse de sa femme, puisse être son mandant en vue d'actes qui ne le concernent pas, par exemple, quand la femme veut engager ses services pour gagner sa vie. Entre deux époux qui vivent séparés l’idée de mandat nerepose plus sur rien.
Il est possible que, sous l'influence de la loi du 43 juillet 4907 sur les biens réservés, on en arrive un jour à reconnaître à l'épouse séparée de fait un pouvoir propre pour
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assurer sa subsistance et celle de ses enfants. Mais ce serait une extension considérable, qui semble exiger une intervention législative. |
La seule explication possible est celle d’une autorisation tacite. Le Code ne l’interdit. nullement. Les formes spéciales de l’art. 217 semblent ne devoir s'appliquer qu'aux actes réguliers, faits dans la forme écrite; et l'art. 223 dit expressément qu’une autorisation générale est valable pour les actes d'administration. Cette autorisation peut-elle être tacite, par exemple dans les cas de séparation de fait? Le texte ne le précise pas, mais il ne s'y oppose pas non plus. On peut raisonner par analogie avec ce qui se passe pour les
femmes qui entreprennent le commerce, au vu et su de leur mari, et pour lesquelles on
se contente d’un consentement tacite. Comp. note D. 99. 4. 5.
Jurisprupence. — La jurisprudence, assez abondante, est confuse et contradictoire, faute d’un principe directeur certain. Elle paraît se baser de préférence sur l'idée de mandat, qu’elle applique après la séparation de fait comme avant (Cass. 13 févr. 1844, S. 44. 4. 662; Paris, 3 janv. 1904, D. 4905. 2. 249) ; mais elle emploie indifféremment et en même temps les deux mots de mandat et d'autorisation, comme s'ils étaient synonymes (Dijon, 43 nov. 14895, D. 96. 2. 133). D'autre part, son idée de mandat la conduit
à admettre que la femme perd le pouvoir qu’elle tient du mari quand c’est elle qui quitte
volontairement le domicile conjugal : elle cesse alors d’obliger le mari (Besançon, 95 juill.
1866, D. 66. 2. 494, S. 67. 2. 48: Paris, 5 avril 1875, S. 73. 2. 999 ; Bordeaux, 29 mai 1878, S. 78. 2. 303; Paris, 1 mars 1890, D. 94. 9. 957).
Quant aux actes permis à la femme séparée de fait, il faut y comprendre nécessairement les actes ménagers, ou d'administration courante ; mais la jurisprudence lui permet en outre de louer un appartement (Paris, 23 févr. 1849, D. 49. 2. 135, S. 49. 9. 145 ; Paris, 9 juin 4857, S. 57. 2. 155) ; de louer ses biens propres (Dijon, 13 nov.
4895, précité) ; d'engager ses services (Gass., 6 août 1878, D. 79. 4, 400), et même
de faire des opérations de bourse (Paris, 5 janv. 1904, D. 1905. 2. 249).
A défaut d'autorisation et de mandat, la jurisprudence utilise quelquefois l’action de in rem verso pour donner action aux tiers contre la femme, par exemple, pour des fournitures de mobilier et des prêts d’argent (Paris, 26 mars 1890, D. 94. 9. 257).
En tout cas, la liberté de la femme et sa responsabilité sur ses biens réservés restent entières (Cass., 4er févr. 4909, D. 1909. 1. 85).
Bibliographie. — M. Lousers, Revue générale de droit, t. XXXIV, 1910, p. 5. — Notes de Jurisprudence : De Loyxes, D. 94. 9. 957 ; Bixer, D. 1905. 2. 249 ; Hé- MarD, S. 4907. 1. 445. — Thèses : Caoauer, Lille, 4907 ; Grrop, Nancy, 4908 ; J. LerEBYRE, Paris, 49192. -— Voyez aussi les ouvrages de MM. Basser et Biner, cités t. I,
fno1995.