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DES BIENS DOTAUX

S 1. — Détermination des biens dotaux.

**1484. Énumération.

sous le régime dotal sont paraphernaux : la dotalité est l'exception. I n'y a de dotaux que les biens compris dans les trois catégories suivantes :

1° Ceux que la femme se constitue expressément en dot;

2 Ceux qui lui sont donnés par contrat de mariage;

3° Ceux qui sont subrogés à des biens dolaux au cours du mariage.

En cas de doute, la fortune de la femme doit donc être considérée comme paraphernale, et les conséquences spéciales de la dotalité ne lui sont pas applicables (Cass., 27 févr. 1856, D. 56. 1. 99: Cass., 7 févr. 1881, D. 81. 1. 309,25: 82: 1. cit

En principe, les biens de la femme mariée

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A. — Biens faisant l'objet d’une constitution de dot expresse.

“1485, Forme de la constitution de dot. — C'est la femme ellemême qui fait cette constitution de dot, en désignant les biens qui y seront compris. Ordinairement on emploie les expressions « se constituer » ou « se constituer en dot», mais ces-fermes n'ont rien de sacramentel. Ainsi, il y a constitution de dot lorsque la femme, après avoir adopté le régime dotal, déclare apporter à son mari tel ou tel bien.

**1486. Étendue de la constitution de dot. — La femme peut se constituer en dot tous ses biens présents et à venir (constitution dotale universelle), où bien seulement une de ces deux catégories, ou une quotité des uns et des autres, ou seulement un immeuble déterminé, ou un groupe

de valeurs mobilières. Voyez l'art. 1542, al. 1.

Même avec une constitution de dot universelle, le caractère dotal peut être refusé à certains biens de la femme (Caen, 2 juill. 4859 et Cass., 16 nov. 1860, D. 64.1. 172, S. 61.1. 174; Grenoble, 21 déc. 1908, D. 1909. 2313, Pete 1910 27220)

1487.Interprétation restrictive. — La constitution de dot s'interprète toujours restrictivement. Ainsi quand elle est concue en fermes générauæ et que la femme déclare dotaux tous ses biens, il n’y a de dotaux que les biens présents, et non les biens à venir (art. 1542, al. 2). Voyez cependant Cass., 14 févr. 1866, D. 66. 1. 348, S. 66. 1. 203.

14488. Produits du travail de la femme. — Quand la constitution de dot comprend les biens à venir on considérait autrefois comme dotal le produit de l’industrie ou du travail de la femme, salaire, traitement, etc., pour toute la période comprise entre la célébration du mariage et sa dissolution (Riom, 23 mars 1881, D. 83. 9. 47, S. 86. 4. 95 ; Cass., 13 févr. 1884, D. 84. 1. 395, S. 86. 4. 95). Voyez en sens contraire DemoLomBer, t. IV, no 315. Comp. Grenoble, 8 avril 1902, D. 1905. 2. 41, et la note. Mais la situation a été changée par la loi du 13 juillet 1907. Le produit du travail de la femme reste paraphernal, même en présence d’une constitution dotale universelle : 4° parce que l’art. 5 de la loi précitée déclare que les gains de la femme lui restent propres sous tous les régimes ; 2° parce que l'art. {e* lui en accorde l'administration et la jouissance, ce qui est destructif de toute dotalité. De plus, les biens acquis par la femme sur ses économies restent aliénables et saisissables (art. À et 3).

La difficulté qui vient d'être signalée ne s’est jamais présentée pour les produits de l'industrie personnelle de la femme, lorsqu'elle ne s'est constitué en dot que ses biens présents : il à été admis de tout temps que ces biens étaient paraphernaux (Montpellier, 97 mai 1879, D. 80. 9. 117). Aujourd'hui ils se trouvent naturellement soumis au régime ultra-libéral de la loi de 1907.

B. — Biens donnés à la femme par contrat de mariage. “1489. Inutilité d’une constitution expresse. — D'après ce qui

1 La constitution dotale universelle est relativement rare. En 1 8 peine du quart des contrats : 2703 sur 10112. URSS

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précède, un bien ne peut devenir dotal que lorsqu'il a fait l'objet d’une constitution expresse, et cetle constitution émane de la femme : c’est elle qui déclare dotal tel ou tel bien. Par exception, quand il s’agit d'une donation faite à la femme par un tiers dans son contrat de mariage, la loi n'exige plus de constitution de dot formelle (art. 1541). Le bien devient dotal par cela seul qu'il est donné à la femme dans son contrat, sauf l'effet d'une stipulation contraire; le donateur aurait le droit de décider que le Ce qu'il donne sera paraphernal.

C’est que l'intention des parties est si évidente qu'il est inutile de l'énoncer; la donation a lieu en vue du mariage et pour le faciliter, il faut done que le mari acquière un droit de jouissance sur les biens donnés à sa femme, ce qui fait qu'ils deviennent dolaux. Une donation faite à la femme, même en vue du mariage, mais par acte séparé, n'aurait pas le même effet.

1490. Difficulté pour les biens donnés par le mari. — Un mari fait à sa femme une donation par contrat de mariage : les biens qu’il donne sont-ils dotaux ou paraphernaux ? Aucun doute ne s'élève quand il s’agit d’une donation de biens à verur que la femme recueillera seulement après la dissolution du mariage ; ces biens futurs n'auront jamais été dotaux. Mais il y a doute quand il s’agit de biens présents: la

plupart des auteurs refusent d'appliquer à cette hypothèse la disposition de l’art. 1541

(GuizLouarp, t. IV, n° 4714) ; mais, la loi ne faisant pas de distinction, il est difficile de voir des CS dans les biens ainsi reçus par la femme. En ce sens Bordeaux, 30 avril 1850, D. 52. 2. 938, S. 51. 2. 65. Voyez cependant Aix, 419 janv. 1844, S. 44. 9. 941.

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