C. — Biens subrogés à des biens dotaux
*1491. Cas de subrogation. — Aucun bien ne peut être dotal qu'à la condition d’être compris dans une constitution de dot expresse ou tacite, c’est-à-dire de rentrer dans l’une ou l’autre des deux catégories visées par l'art. 1541. Mais le caractère dotal une fois acquis se transmet, dans certains cas et sous certaines conditions, aux biens nouveaux qui viennent remplacer dans le patrimoine de la femme une partie de sa dot aliénée : il y a alors subrogalion d'un bien à un autre, subrogation réelle (ci-dessus, n° 922), qui transmet au bien nouveau l'affectation dotale qui grevait l’ancien.
Cette subrogation a lieu dans les deux cas d'échange et de remplor.
4 Échange.
"1492. Échange proprement dit. — L'immeuble acquis en échange d'un immeuble dotal est de plein droit dotal jusqu'à concurrence de la valeur de celui qui est aliéné (art. 1559, al. 2).
La soulte payée aux époux, s’il y en a une, est également dotale (ibid).
1493. Cas assimilé, — On assimile à l'échange le cas où la femme, obligée de rapporter l'immeuble dotal à la succession du donateur, reçoit dans son'lot un autre immeuble par l'effet du partage : celui-ci est dotal, jusqu’à concurrence de la valeur du
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262 | LES RÉGIMES MATRIMONTAUX |
De On considère que la femme subit un échange forcé (Montpellier, 41 nov. 1854, . 4. 2. 687).
2 Remploi.
“1494. Portée étroite du principe moderne. — Selon le droit romain les choses achelées avec les deniers dotaux étaient ‘dotales : « Res quæ.ex pecunia dotali comparatæ sunt, dotales esse videntur » (Gars, Dig., liv. XXII, tit. 3, fr. 54).
Le droit français part d'un principe tout à fait différent : il ne suffit pas que les choses aient été acquises avec l'argent de la dot ; il faut encore que cet emploi ait été obligatoire pour le mari. Si l'argent représentant la dot était à la disposition du mari, il a pu en faire ce qu'il a voulu et l'immeuble
acheté par lui n'est pas dotal, même quand il a été acquis au nom de la femme. Tel est le principe qui ressort de la double décision donnée par l'art. 1553 et analysée ci-dessous n°s 1495-1496.
Cette décision de la loi, qu'on peut à beaucoup d'égards considérer comme fàcheuse, parait avoir été inspirée par un passage de d'Aguesseau (Œuvres, 27° plaidoyer, édit. de 1761, t. II, p. 642). Comp. le rapport de M. le conseiller Denis (D. 91. 1. 487). ;
*1495, Cas où la subrogation s’opère. — Dans le système actuel, pour que l'immeuble acquis des deniers dotaux devienne dotal, il faut que la condition d'emploi soit imposée au mari par le contrat de mariage ou par la loi. Cette condition se trouve remplie dans les cas suivants :
1° DENIERS DONNÉS EN DOT AVEC CLAUSE D'EMPLOI. — Si la dot consiste en argent, et qu'il soit convenu dans le contrat que le mari en devra faire emploi au profit de sa femme, l'immeuble (ou les valeurs) acquis en remploi est dotal. C’est l'hypothèse réglée par l'art. 1553, al. 1.
2° Prix PROVENANT DE L'ALIÉNATION D'UN IMMEUBLE DOTAL. — Lorsque l'immeuble dotal est vendu au cours du mariage, avec autorisation de justice, dans les cas où la loi en permet l'aliénation, le prix en doit être affecté à l'opération qui a rendu l’aliénation nécessaire, par exemple à doter un enfant où à payer des réparations. Mais, s’il reste quelque chose après que cette destination de l'argent a été remplie, l'excédent du prix est dotal et la loi veut qu'il en soit fait emploi comme tel (art. 1558, al. 7).
[en est de même dans le cas où l’aliénation de l'immeuble est permise par le contrat de mariage à charge de remploi, avec cette différence toutefois que, dans ce dernier cas, on à ordinairement à remployer la totalité du prix, parce que les époux vendent souvent leur immeuble pour changersimplement le placement de leurs capitaux, selon leurs commodités et leurs besoins. L'immeuble nouveau devient dotal comme l'ancien, bien que la loi
n'ait pas prévu expressément ce cas particulier (arg. art. 4553, al. 4, et 1558, al. 7, cbnés). |
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“RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — éonénann) | A 268
Dans tous les cas, l'immeuble acquis en remploi ne dévient dotal qu'autant que les déclarations prescrites par les art. 1434 et 1435, pour le remploi des propres de communauté, ont été faites ; le remploi ne produit son effet qu'à la condition d'être régulier dans la forme et d'établir d’une manière certaine l'origine du bien et son caractère dotal. De plus, si sa valeur est supérieure à celle de l’ancien, il ne devient dotal que pour partie et jusqu'à concurrence de la valeur du précédent (Montpellier, 24 janv. 1895, D. 95. 2. 434).
3° SouLTES PROVENANT D'ÉCHANGES. — Si la femme qui aliène par voie d'échange un immeuble dotal, devient créancière d’une soulte pour l’excédent de valeur, cette soulte est dotale et i/ doit en être fait emploi comme tel à son profit (art. 4559, al. 2). Les valeurs achetées en placement de cette soullte seront donc dotales.
49 INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION. — Lorsque l'immeuble dotal est exproprié pour cause d'utilité publique, l'indemnité que la femme reçoit est assimilée à un prix de vente, et J’emploi qui en est fait lui fait acquérir un nouveau bien dotal (Cass., 15 déc. 1843, D. 46. 1. 295, S. 46. 1. 161). Cet arrêt décide en outre que le remploi ainsi fait, étant un acte nécessité par l’expropriation, bénéficie de la dispense des droits d'enregistrement accordée par l’art. 58 de la loi du 3 mai 1841.
D° INDEMNITÉS PAYÉES EN RÉPARATION D'UN DÉLIT. — Si un tiers a par sa faute causé la perte de la dot, l'indemnité qu'il paie à la femme pour réparer le dommage subi par elle devient dotale et donne lieu à un remploi comme telle, fout au moins lorsque la condition d'emploi a été stipulée par le contrat de mariage. Ainsi jugé à propos d’un notaire qui avait fait périr en partie la dot mobilière de la femme par suite d’un
mauvais placement dont il fut déclaré responsable (Aix, 6 janv. 1890 et Cass., 3 janv.
1891, D. 94. 4. 486, S. 90. 2. 89 et 91. 1.102).
“4496. Cas où la subrogation ne s’opère pas. — La subrogation n'a pas lieu dans les cas suivants, pour lesquels en général le remploi des deniers dotaux est facultatif. Voyez toutefois ce qui est dit au 3° ci-dessous.
1° BIENS GÉDÉS AU MARI EN PAIEMENT DE LA DOT. — S'il arrive que le mari recoit à la place d’une dot promise en argent, un ou plusieurs immeubles ou d’autres biens en nature, ces biens ne deviennent pas dotaux (art. 1553, al. 2). Par suite, ils sontaliénableset saisissables lorsque Jes époux s'étaient réservé par leur contrat de mariage la libre disposition de la dot mobilière, sans condition d'emploi (Cass., 18 juin 1895, D. 96. 1. 169).
2° BIENS RECUEILLIS PAR LA FEMME DANS LA SUCCESSION DU CONSTITUANT. — ASSez souventla dot promise en argent n’est pas payée immédiatement ; le temps passe, et le constituant, qui est ordinairement le père de la femme, meurt sans s'être libéré. La femme accepte sa succession ; sa créance s'éteint par l'effet du rapport et elle recoit en nature sa part héréditaire. Le fait est assez fréquent parce que l’on stipule souvent que le capital de la dot sera payable seulement au décès des constituants. Les biens qui arrivent de cette facon à la femme ne sont pas dotaux (Cass., 1° déc. 1857, D. 58. 1. MST 212257;1Cass. ; 3 juin #89, D. 92.1. 13, S..93, 1.5, .Cass., 26 nov. 1895, S. 96. 1. 73: Pau, 2 juin 1896, D. 98. 2.356, S. 96.2. 216).
3° BIENS ACHETÉS AVEC LES DENIERS DOTAUX NON SOUMIS A EMPLOI. — C'est Thypothèse inverse de celle qui a été indiquée au 1° du numéro 1495; les
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deniers donnés en dot n'étant pas sujets à remploi, l'immeuble acquis avec eux n'est pas dotal conformément à l'art. 1553, al. 1 (Cass., 21 nov. 1871, D. 71. 1. 291, S. 71. 1.175). Comp. Grenoble, 21 déc. 1908, D. 1909. 2. 313, P. et S. 1910. 2. 129, et la note de M. Nasr au Dalloz.
Il se peut même que le bien acheté avec des deniers provenant de la vente d’un bien dotal ne devienne pas dotal, quoique le remploi en soit obligatoire. Il suffit de supposer pour cela soit que les formes du remploi n'ont pas été observées et que l'opération a manqué son effet, soit que l'ahénation a eu lieu d’une manière irrégulière et en dehors des cas où elle était permise. Dans un cas comme dans l’autre, ce qui reste dotal c'est le bien aliéné, qui a été indûment vendu ou non remplacé, et on ne peut pas transporter la dotalité à l'immeuble nouvellement acquis par la femme : l'aliénation du bien dotal est nulle et ne modifie pas la composition du patrimoine de la femme (Cass., 46 mars 1897, D. 98. 1. 84, S. 97. 1. 965 ; Grenoble, 4er juin 4897, D. 98. 2. 430).
4° BIENS GÉDÉS APRÈS SÉPARATION DE BIENS EN PAIEMENT DES REPRISES. — Quand la séparation de biens est prononcée, le mari doit restituer la ‘dot et se trouve souvent de-ce chef débiteur de sommes d'argent envers sa femme ; pour se libérer, il lui cède un ou plusieurs immeubles: ces immeubles ne deviennent pas dotaux parce qu'ils sont donnés « en paiement de la dot », comme le dit l’art. 1553 (Cass., 12 avril 1870, D. 70. 4. 264, 2. 70. 4. 185).
So INDEMNITÉS D'ASSURANGE. — Au cas où l'immeuble dotal vient à brûler, l’indemnité payée à la femme par une compagnie d'assurance n'est pas dotale. C'est une créance qui a sa source dans un contrat indépendant de la dot et du contrat de mariage, et s’il en est fait emploi au profit de la femme, cet emploi ne donne pas au bien nouveau le caractère dotal (en ce sens, Nîmes, 20 juin 1860 ; Pau, 31 mai 4893, D=95%2 40):
Cette solution ne peut être attribuée qu’à une véritable lacune de nos lois. Il est certain que la pratique des assurances a pour but de combler les vides faits par les sinistres dans les patrimoines des particuliers. Déclarer que le résultat obtenu par elles ne sera pas identique à l’état de choses ancien, c'est ne pas remplir complètement leur intention. Le droit moderne s’est déjà écarté de cettgvue primitive et trop étroite pour admettre l'idée nouvelle sur un point important : en matière hypothécaire, l'indemnité d'assurance est considérée comme subrogée à la chose détruite, pour permettre aux créanciers d'exercer sur
elle leur droit de préférence (L. 19 févr. 1889). Mais ce texte nouveau ne peut être étendu à la matière de l’inaliénabilité dotale!.
1497. État de la dot en l’absence de subrogation réelle. — Que devient donc la dot quand il est fait emploi de deniers dotaux dans des conditions telles que les biens ou valeurs achetés ne soient pas réputés dotaux ? Ge qui est dotal, c'est une somme d'argent que le mari a touchée comme administrateur des biens de la femme, dont il est débiteur envers celle-ci. Il semble donc que la dot devrait se réduire à une créance de la femme contre le mari.
Tel n'est pas le point de vue de la jurisprudence. En fait, le mari n'a pas gardé cet argent entre ses mains ; il l'a placé au moyen d’une acquisition
! Cependant la jurisprudence n’est pas très éloignée de cette vue, puisqu'elle admet
que l'indemnité payée en réparation d’un délit représente la dot et est dotale. Voyez le n° 1495, 5°, /
OSEO SE, PEL AL cent Éd e age? PTS :
[aile au nom de sa femme, de sorte que le mari n’est plus débiteur de la dot; c’est la femme qui la possède ; seulement par une véritable bizarrerie du droit, elle la possède sous {a forme d'un bien paraphernal. L'immeuble, qui lui sert de placement, n'a pas pu devenir dotal, par suite dé la rédaction trop étroite de nos textes, il est donc paraphernal; mais c’est un bien paraphernal qui contient en lui, à l’état latent, pour ainsi dire, une valeur dotale inaliénable qui devra toujours se retrouver.
Nous aurons plus loin à nous occuper de la situation singulière de ces paraphernaux qui représentent la dot, après l'avoir en quelque sorte absorbée. Voyez ci-dessous n°° 1670 et suiv.
S 2. — De la défense de constituer ou d'augmenter # dot pendant le mariage.
“1498. Motif de la prohibition. — Le Code civil voit avec une véritable défaveur l’inaliénabilité de la dot. Ils’est résigné à l’admettre pour ne pas heurter d'antiques habitudes et pour favoriser les mariages. Mais une fois le mariage conclu, il n’y a plus de raison pour autoriser à nouveau une dérogation aussi grave aux principes fondamentaux de la propriété et de la capacité des personnes. Aussi est-il défendu d’accroitre la dot pendant le mariage : elle ne peut-être ni constituée ni augmentée après la célébration (art. 1543). On ne peut donc pas, quand la constitution de dot’ porte seulement sur les biens présents, convenir plus tard qu'un bien acquis pendant le mariage sera dotal.
*1499. Son caractère spécial. — La disposition prohibitive de l’art. 1543 n'est pas une application du principe général formulé dans l’art. 1395, qui rend les conventions matrimoniales irrévocables à partir du mariage. Si c'était un simple effet de l’immutabilité de ces conventions, les époux seuls seraient atleints par la prohibilion, et les tiers resteraient libres de leur donner ou de leur léguer un bien à la condition qu'il sera dotal (ci-dessus, n° 818).
Or la prohibition de l’art. 1543 est générale ; elle lie les fiers eux-mêmes.
* La loi ajoute ici quelque chose à sa prohibition ordinaire; elle ne veut plus
autoriser l'extension de l'inaliénabilité après la célébration du mariage. *4500. Sanction de la prohibition. — Si un tiers fait une donation à la femme sous condition que le bien donné sera dotal, alors qu'il devrait être paraphernal d’après le contrat de mariage, la donalion n’esl pas nulle. La clause qui tendait à rendre ce bien inaliénable est seule illicite; elle est
. donc répulée non écrite, comme le veut l’art. 900, et la donation reçoit son
effet comme si l'inaliénabilité n'avait pas été stipulée (Paris, 20 oct. 1890, D. 91. 2. 359). Quel sera alors le sort du bien donné? On pourrait croire
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CPE. T-0 ;
qu'il devient paraphernal, puisque la loi ne permet pas qu'il devienne dotal. Cependant il faut remarquer que le tiers aurait pu faire sa donation en la décomposant et donner la propriété à la femme et la jouissance temporaire au mari pour la durée du mariage. Une pareille elause serait valable; comme il convient de s'écarter le moins possible de l'intention des parties, on devrait donc interpréter en ce sens la donation faite à la femme : le mari en aura la jouissance comme s’iks'agissait d’un bien dotal, et le bien sera
aliénable, comme les paraphernaux.
4501. Limites de la prohibition. — La défense d'augmenter la dot ne s'applique qu'aux accroissements qui sont le fait d'un acte volontaire et spécial des époux, et non à ceux qui seraient l'effet naturel d’une autre cause. Ainsi l'augmentation résultant de
l'alluvion où de l'accession serait dotale, comme le fonds auquel elle vient s'ajouter. L'art. 4543 ne s'oppose pas davantage à ce que l’on considère comme dotal l'usufruit qui vient se joindre, lors de la mort de l’usufruitier, à la nue propriété comprise dans la constitution de dot (Bordeaux, 20 janv. 1893, D. 93. 2. 517, S. 94. 2. 32). Mais il y a plus : leflet de l’art. 1343 se trouve parfois empêché par l'application d'un autre principe, qui aboutit à une augmentation de la dot au cours du mariage par le fait volontaire
des époux.
En voici deux exemples remarquables :
4o Coxsrrucrions. — Les bätiments élevés par la femme ou le mari, sur un terrain
“dotal, sont dotaux par l'effet de l’accession, quand bien même ils seraient faits avec des
deniers paraphernaux ou avec l'argent du mari (Gass., 29 août 1860, D. 60. 4. 393, S. 64. 4. 9; Lyon, 11 mars 1886, D. 87. 2. 199, S. 88. 2. 7). Il en résulte seulement que le mari a droit à récompense, lorsque c’est lui qui a payé les travaux (Cass., 40 juin 4885, S. 85. 1. 345). ;
20 AGQUISITION DE PARTS INDIVISES. — Lorsqu'une part indivise dans la propriété d’un immeuble, dont la femme ne possède qu’une partie, se trouve comprise dans la constitution de dot, il arrive fréquemment que la femme acquière au cours du mariage, soit par un partage, soit par une licitation, les parts qui lui mançquaient : ces parts nouvellement acquises deviennent-elles dotales? MM. Aubry et Rau ont soutenu que la part primitive de la femme était seule comprise dans sa dot, et que le surplus de l'immeuble ne peut être que paraphernal, même dans le cas où la dotalité frappe les biens à venir (4 V, $ 534, notes 42 et 43). Mais la jurisprudence, approuvée par la majorité des auteurs, décide que le tout est dotal, en vertu de l'art. SS3, parce que la femme est réputée avoir toujours été propriétaire de la totalité de l'immeuble. La rétroactivité du partage l'emporte donc ici sur la prohibition de l'art. 4543 (Cass., 21 mars 1860, D. 60. 1.297, S. 60. 4. 874 ; Limoges, 14 nov. 1876, D. 77. 2. 35, S. 77. 2. 137). Ces arrèts ont statué dans des cas où la constitution comprenait tous les biens présents et à venir. On peut prévoir qu’on donnerait la même solution pour le cas où les biens à venir ne seraient pas dotaux : l'effet rétroactif du partage ferait considérer l'immeuble entier comme ayant toujours appartenu à la femme.
“4502. Possibilité de diminuer la dot pendant le mariage. — On remarque que l’art. 1543 défend seulement d'augmenter la dot, parce qu'on veut seulement éviter l'accroissement des biens inaliénables ; ilne défend pas de la déminuer. Cela ne veut pas dire que les époux soient libres de diminuer à leur gré l'étendue de la constitution dotale, car même à défaut de l'art. 1543, ils restent toujours liés par l’art. 1395 qui leur défend de rien changer à leur contrat de mariage; ils ne pourront donc pas, par une €onvention faite par eux, enlever le caractère dotal à un bien qui doit l'avoir
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dapns le contrat de mariage. Mais les tiers, qui ne sont pas liés par le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, peuvent leur faire des libéralités en stipulant que les biens qu'ils donnent seront paraphernaux au lieu d'être dotaux, alors mème que la femme se serait constitué en dot tous ses biens à venir (Cass., 16 mars 1846, D. 46. 1.368, S. 47. 4. 157 ; Nîmes, 10 dée. 1856, D. 58. 2.8, S. 57. 2. 134).
Cependant si cette donation émanait d'un ascendant de la femme, la clause de paraphernalité ne vaudrait que dans la limite de la quotité disponible (Guizzouarp, t. IV, n° 1737).
$S 3. — Dronts du mari sur les biens dotaux.
* 1508. Comment le mari a cessé d’être propriétaire de la dot. — Selon le droit romain le mari était propriétaire de la dot; aujourd'huiil n’est plus qu'usufrurlier. Cette transformation s'est faite par voie d’interprétation doctrinale plutôt que par les réformes législatives, dont elle n’est qu'une conséquence indirecte : quand il fut bien établi que la femme avait droit en toute hypothèse à la restitution de sa dot, et quand, d'autre part, le mari eut complètement perdu son droit de disposition, on s’apercut que le « dominium civile », que les textes lui reconnaissaient encore sur la dot, n’était plus qu'un vain mot et que tout son pouvoir se réduisait à l’administration et à la jouissance. Propriétaire temporaire, incapable d’aliéner, et obligé de restituer, que gardait-il du droit de propriété, sinon l’usufruit ?
Dès le xv° siècle, Masuer disait : « Vir habet jus usufructuarium, et uxor proprietatem » (Practiea forensis, De dote et matrimonio, n° 10). Au xvue siècle, Charondas (L. Le Caron), Perez et d'autres disent que si le mari est appelé propriétaire de la dot, c’est seulement par fiction, c'est une sublililas juris. Domat explique cette situation ambiguë, en disant que le mari « exerce de son chefles droits et actions qui dépendent de la dot d'une
manière qui le fait considérer comme s’il en était le maître, mais qui n’empêche pas que la femme en conserve la propriété» (Loix civiles, Liv: I, tit. 10, sect. 4, n° 4). Tout le monde considérait le mari comme un simple usufruitier (DupéRiER, Queslions notables, 1, 3; JULIEN, Éléments de jurisprudence, I, 4, n° 16).
*1504. Système du Code. — Le Code civil n’a donc fait que maintenir une solution déjà acquise en traitant le mari comme un admunistrateur de la dot (art. 1551 et 1552). Ainsi la propriété des biens dotaux reste à la
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. 4 M. Troplong crut pouvoir soutenir dans son Trailé du contrat de mariage que la dot, tant immobilière que mobilière, est en principe la propriété du mari comme en
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femme en principe ; le mari n’en a que l'usufruit. Dans certains cas seulement le mari devient propriétaire. ;
Pour étudier les pouvoirs du mari, il importe donc de distinguer ces deux classes de biens dotaux.
A. — Biens dont le mari devient propriétaire.
* 1505. Causes de translation de la proprièté. — C'est tantôt en vertu de la loi et tantôt en vertu d’une convention spéciale que le mari devient propriétaire de certains biens dotaux.
1° AcouisiTiIon LÉGALE. — Deux sortes de choses sont acquises au mari : a) celles qui sont consomptibles par le premier usage et dont le mari acquiert la propriété par application des règles du quasi-usufruit (art. 587); b) celles qui sont destinées à être vendues. Voyez sur le premier cas, Cass., 22 mars 1882, D. 82. 1. 337, S. 82. 1. 241 ; Orléans, 11 janv. 1883, S. 84. 2. 188.
2° ACQUISITION CONVENTIONNELLE. — La propriété est transférée au mari, quand il s'agit de biens dotaux qui ont été livrés au mari sur estimation, dans les cas où l’eslimalion vaut vente. Ces cas varient : s'il s'agit de meubles, l'estimation vaut vente par elle-même, et il faut une convention contraire pour l'empêcher d’avoir cet effet (art. 1551); s'il s'agit d'immeubles, l'estimation ne vaut vente qu'autant que les parties l'ont spécialement déclaré (art. 1552). Comp. Cass., 3 avril 1905, D. 1910. 1. 497. — Quand l'estimation ne vaut pas vente, elle sert de base pour fixer les dommagesintérêts qui sont dus au cas de détérioration ou de destruction de la chose par le mari.
Du reste, la formule dont on se sert en disant que « l'estimation vaut vente » n'est pas absolument exacte : si la femme était réellement venderesse, sa créance serait garantie par le privilège du vendeur, tandis qu'elle est une simple créance dolale, garantie par l'Aypothèque légale.
* 1506. Pouvoirs du mari. — Devenu propriétaire du bien dotal, le mari peut l'aliéner et en disposer comme de son bien propre. À vrai dire ce n'est plus un bien dofal, puisqu'il n'appartient plus à la femme ; c'est un bien du mari, libre entre ses mains et que ses créanciers peuvent saisir.
Pour cette partie, la dot de la femme ne consiste qu'en une créance qu'elle a contre son mari, et qui à pour objet le montant de l'estimation, s'il y en à une; sinon, la valeur du bien. C’est cette créance seule qui est dotale.
droit romain (nes 3097 à 3104). Tessier lui répondit dans ses Questions sur La dot, 1852, n® 2 et suiv, et spécialement n° 26 à 33, en prouvant, Lextes en mains, que le mari n'avait pas la propriété de la dot.
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