RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — POUVOIRS DU MARI
B. — Biens dont la femme reste propriétaire.
“1507. Double droit du mari. — Quand la propriété du bien dotal reste à la femme, comme c’est la règle, le mari acquiert : 1° un droit d'administration; 2° un droit de jouissance. Mais il est possible d'insérer dans le contrat des clauses réservant à la femme l'administration et la jouissance de sa dot.
1° Pouvoirs du mari comme administrateur.
*1508. Notion générale. — Sous le régime dotal les pouvoirs du mari comme administrateur ‘des biens de sa femme sont plus étendus que ceux qui lui appartiennent sur les propres sous le régime de communauté. Ila gardé quelque chose de son ancienne qualité de propriétaire. Ainsi il peut non seulement faire tous les actes d'administration, passer des baux, toucher les revenus et même les capitaux et en donner quittance (art. 1549); mais il peut de plus : 1° aliéner le mobilier dotal; 2 exercer seul les aclions immobilières pélitoires. Ces deux points demandent quelques explications.
a. — Aliénalion des meubles dolaux.
“1509. Pouvoirs du mari d’après la jurisprudence. — Cette matière offre un exemple extrèmement remarquable de la conservation des règles juridiques malgré le silence des textes. Une jurisprudence, dont l'origine remonte à l'époque romaine, décide que le mari est le maître de la dot mobilière dont il peut disposer à son gré, comme au temps où il en avait le domaine véritable. Voyez à ce sujet un arrêt très intéressant de 1819 (Cass, 1 févr. 1879,.D. 10:34; n°2; 5. 149.4.146;8. cht. 6.:10,16), qui a servi de point de départ à toute la jurisprudence moderne’. Quant à l’ancienne jurisprudence sur laquelle l’arrêt s'appuie, voyez TroPLowG, t. IV, n° 3166 et suiv., et 3226 et suiv. Cette jurisprudence ne s’est jamais démentie et le droit de disposition du mari est aujourd'hui bien établi, non seulement pour les meubles corporels, à l'égard desquels les acquéreurs se trouveraient protégés par la règle du droit commun : « En fait de meubles possession vaut titre », mais même pour les meubles incorporels, comme les créances etles valeurs mobilières : il est admis que le mari peut, sans le concours de sa femme, céder les créances dotales et faire opérer le transfert des titres de rentes, d'actions ou d'obligations (Cass., 12 août 1846, D. 46. 1. 296, S. 46. 4. 602; Cass., 18 févr. 1851, D. 51. 1.81, S. 53. 1. 729 ; Cass. 26
août 1851, D. 51. 1. 283, S. 51. 1. 805 ; Cass., 6 déc. 1859, D. 59. 1. 501,S.
1 Voyez es considérants de cet arrêt én note sous le n° 1577 ci-dessous,
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60. 1. 644; Cass., 1°" août 1866, D. 66. 1. 446, $. 66. 1. 363). Voyez cependant Poitiers, 17 juill. 1860, D. 63. 2. 28. Cet arrêt est resté isolé. Quelques rares auteurs protestent en vain contre cette jurisprudence (TESsiER, Dot, t.1, p.330, Questions, n° 68 à 78, Ronière et Por, t. III, n° 1772; SixcHoLe, De l’inaliénabilité de la dot, n° 89 et suiv.). IIS oublient que le régime dotal a été conservé avectoutes ses traditions, sauf les modifications résultant des textes. È l
Excéprion AU cAs DE FRAUDE. — Une seule exception est admise en jurisprudence : lorsqu'il y a eu concert frauduleux entre le mari et l’acquéreur pour dépouiller la femme de sa fortune mobilière, laliénation doit être déclarée nulle sur la demande de la femme, si le mari est insolvable (Cass., 26 mars 1855, D. 55. 1. 326, S. 55. 4. 481). C’est une
application de l’action Paulienne et de la maxime « Fraus omnia corrumpit ».
* 1510. Clause restrictive des pouvoirs du mari. — La conservation des anciens pouvoirs du mari sur les meubles dotaux est certainement contraire à la tendance du régime dotal ; c'est mettre la dot mobilière à la merci du mari et, d’après la loi, la femme n'a d'autre moyen de se protéger elle-même que de demander la séparation de biens. Toutefois, il lui est facile d'apporter un remède à cette situation, puisque le régime dotal suppose toujours la rédaction d’un contrat de mariage. C’est de stipuler dans son contrat de mariage que ses valeurs dotales ne pourront être aliénées qu'à charge de remploi, comme ses immeubles, en exprimant bien clairement que les tiers seront responsables du défaut de remploi. Cette: clause est admise dans la pratique, bien, qu'elle ajoute quelque chose aux effets du régime dotal, en aggravant les conséquences de l'inaliénabilité au delà de ce qui est établi par les textes.
1511. Responsabilité des agents de change et autres détenteurs de valeurs dotales. — Lorsqu'une valeur mobilière dotale est rendue inaliénable sauf remploi, une lourde responsabilité pèse sur l’agent de change chargé de la vente : il doit en surveiller le remploi et est responsable envers la femme, si les fonds ne recoivent pas la destination prévue (Gass., 3 déc. 1888, D. 90. 1. 71, S, 89. 1. 121 ; Cass., 7 juill. 1891, D. 92: 1. 185, S. 94. 1. 458; Cass., 20 mars 1894, D. 95. 4. 45, S. 94. 1. 489). Cette surveillance lui est facile, lorsque l'argent doit servir à acquérir de. nouvelles valeurs mobilières dont il peut faire lui-même l'achat; elle devient plus difficile lorsque l'agent de change est obligé d'envoyer les fonds à un notaire chargé de faire un placement immobilier avec le produit de la vente : l'agent de change peut alors être trompé par le notaire qui détourne les. fonds. Voyez l’arrèt du 7 juillet 1891 précité. — L'étendue de sa responsabilité peut, d’ailleurs, être atténuée par les termes du contrat de mariage (Cass., 15 févr. 1898, D. 1898. 1. 429). Comp. ci-dessous n° 1557.
Une responsabilité analogue pèse sur les Villes et les Sociétés qui conservent des titres. dotaux représentés par un certificat nominatif délivré à la femme. En cas de vente ou de-
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conversion de ces titres en titres au porteur, la responsabilité de la Ville ou de la Société. peut se trouver engagée, si elle se dessaisit des fonds sans s’assurer du remploi. Toutefois, selon une pratique de plus en plus répandue, une clause spéciale du contrat de mariage dispense les établissements publics et les Sociétés, détenteurs de titres dotaux, de toute responsabilité à raison du défaut de remploi, de façon qu'ils n’ont pas à s’immiscer dans: cette opération et qu'ils n'ont aucune justification à demander, Cette clause est valable et produit une pleine décharge (Toulouse, 8 févr. 1904, D. 1906. 2. 299, S. 4904. 2. 313)1. Sur les formules employées à cet effet dans les contrats de mariage, voyez AMIAUD, Formulaire général du notariat, t. Ier, p. 682; Juirror, Journal des notaires, 1904, art. 28453, et la note du Sirey, 1904. % 343.
< b. — Exercice des actions.
“1512. Caractère exceptionnel du pouvoir du mari.— L'art. 1549 dit que le mari « a seul le droit de poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux ». Ici encore nous trouvons dans le texte même de la loi la trace de l’état de choses primitif dans lequel la femme n'était pas réputée propriétaire de sa dot, et où par suite l'exercice de ses actions dotales appartenait à son mari et non à elle-même. À ce point de vue la loi ne s'exprime pas pour le régime dotal comme elle le fait pour le régime de communauté, en disant dans l’art. 1428 que le mari peut « exercer seul » les actions appartenant à sa femme, ce qui lui confère une simple faculté: d'agir, sans interdire l'intervention de la femme. Il en résulte que sous la communauté la femme a qualité pour figurer dans les instances qui l'intéressent, tandis qu'elle en est exclue sous le régime dotal.
* 4513. Généralité du pouvoir du mari. — La loi suppose que le: mari joue le rôle de demandeur, car elle parle du droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs; cependant l'attribution exclusive de l’action au mari a lieu même lorsqu'il s’agit d’un procès dirigé par un tiers contre Ja femme. Le contraire a été jugé une fois (Riom, 28 janv. 1844, $. 46. 2.17); mais cet arrêt a été désapprouvé : le pouvoir d'agir entraine le pouvoir de défendre ; telle était la tradition, et, loin d'y déroger, le Code n'a fait que reproduire les expressions de Domat (Augry et Raw, t. V, $ 535, note 7).
Il est à remarquer d’ailleurs que l’art. 1549, en donnant l’action au mari contre les détenteurs de biens dotaux, lui confère l'exercice des"actions im-
1 Ces clauses de décharge sont établies dans l'intérêt des époux, et non pas dans Vintérêt des établissements publics ou privés qui y sont dénommés: on a voulu éviter aux époux les lenteurs, les frais et les ennuis qui résultent toujours des justifications méticuleuses. qu’exigent les grandes administrations ; on simplifie les opérations de vente et de rachat en déchargeant ces établissements de toute responsabilité, ce qui fait qu’on n’est plus obligé de teur fournir aucune justification. Cependant leur responsabilité peut reparaître, s’ils se dessaisissent des deniers dotaux entre les mains d’une personne qui, d’après le contrat de mariage, n’a pas qualité pour les recevoir : on les dispense de surveiller le remploi, on ne les dispense pas , d'obtenir une décharge régulière, donnée par qui de droit. C’est ce qui est arrivé à la ville de Paris qui avait remis à un notaire des titres dotaux au porteur, au lieu de les remettre à un agent de change, comme le voulait le contrat (Paris, 30 déc. 1903, D. 1905. 2. 107, S. 190%. 2: 313, et, sur pourvoi, Cass., 28 janv. 1907, P. et S. 1912. 1. 22).
272 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX mobilières péliloires, qui ne lui appartient pas sous le régime de commu
nauté.
1514. Prétendues exceptions. — On présente en général comme des exceptions
à la règle de l’art. 4549, trois cas dans lesquels le concours de la femme est nécessaire au mari pour la régularité de la procédure ; mais on va voir qu'il ne s’agit pas à proprement parler d'actions en justice au sens véritable du mot.
10 DEMANDE EN PARTAGE. — Lorsque les biens dotaux sont indivis entre la femme et
des tiers, par exemple à la suite de l’ouverture d’une succession au profit d’une femme qui s’est constitué en dot ses biens à venir, le mari ne peut procéder au partage qu'avec le concours de sa terene (art. 818). On a quelquefois contesté l’application de cet article au régime dotal dont il ne parle ee mais l’ que contraire a triomphé aussi bien en doctrine (Augry et Rau, t. V, $ 533, note 19; Guizcouarv, t. IV, n° 1787) qu'en jurisprudence (Cass., 21 janv. 1846, D. 46. 1. 10, S. 46. 4. 263; Bordeaux, 30 mai 4871, D. 74. 9. 45, S. 71. 9. 1447). Telle est d’ailleurs la tradition française.
do SAISIE IMMOBILIÈRE. — La procédure de la saisie doit être dirigée conjointement contre le mari et la femme (arg. art. 2208, al. 9). 30 ExPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — Si la femme n'accepte pas
l'indemnité proposée par l'administration, l'instance tendant à faire fixer le chiffre de l'indemnité par le jury doit être poursuivie en même temps contre les deux époux (L. 3 mai 1841, art. 13, 95 et 28).
On voit que dans ces trois cas il s’agit plutôt d’aliéner plus ou moins librement des biens dotaux que de plaider sur l’existence d’un droit de propriété au profit de la femme,
4515. Responsabilité du mari. — En sa qualité d'administrateur des biens dotaux, le mari est responsable de tous les dommages qu'il peut causer à sa femme par sa négligence (art. 4569, al. 2). Ainsi il répond des prescriptions qu'il a laissé s’accomplir et des détériorations dues à sa faute. Il n’y a du reste pour cette responsabilité aucune règle particulière. Les juges apprécieront en fait l’existence de la faute du mari, par exemple s’il a tardé à réclamer le paiement de la dot promise et que le constituant soit devenu insolvable : le retard du mari pourra être excusé, s’il s'agissait d’un ascendant de la femme envers lequel les époux étaient obligés à quelque ménagement.
2° Droit de jouissance du mari.
**4516. Ressemblance avec l’usufruit. — L'art. 1549, al. 2, donne au mari le droit de « percevoir les fruits et les intérêts » des biens dotaux.
Ce droit de jouissance du mari qui s'expliquait autrefois par sa qualité de propriélaire ne lui appartient plus que comme usufruitier, et la loi le soumet en principe à toutes les obligations de l'usufruitier (art. 1562, al. 4). En conséquence, le mari est tenu de faire inventaire du mobilier apporté en dot par sa femme ou à elle échu pendant le mariage, et de faire dresser un état des immeubles (art. 600); faute de quoi la femme serait admise à prouver par tous les moyens possibles, et même par commune renommée, la consistance ou la valeur du mobilier recu par son mari.
De même le mari est soumis à foutes les charges qui pèsent sur les usufruitiers : réparations d'entretien (art. 605); contributions et autres charges annuelles (art. 608) ; intérêts des dettes au cas de constitution de dot universelle (art. 612).
1517. Dispense de donner caution. — La loi, considérant sans doute comme
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