RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — POUVOIRS DU MARI
suffisante la garantie de l'hypothèque légale, dispense le mari de donner caution pour la restitution de la dot, s’il n’y est pas assujetti par le contrat (art. 4330).
1518. Caractères exceptionnels de l’usufruit du mari. D'autres diftérences plus profondes tiennent à ce que le droit du mari n’est pas un véritable usufruit (Montpellier, 6 mars 1844, D. 45. 2. 38, S. 45. 2. 11), et lui est donné pour l'aider à supporter les charges du mariage. De là résultent des règles particulières sur les points suivants :
MopE D'AGQUISITION DES FRUITS. — Le mari doit avoir la jouissance de la dot pendant tout le temps que dure le mariage, et seulement pendant le temps de sa durée. Aussi la loi établit-elle pour lui un mode spécial d'acquisition des fruits, qui ne lui appartiennent que proportionnellement à la durée du mariage, sans distinction entre les fruits en nature et les fruits en argent (art. 1571). Pour l’usufruitier ordinaire la règle est que les fruits civils s’acquièrent jour par jour et les fruits naturels par la perception (art. 585 et 586).
AMÉLIORATIONS À RAISON D'IMPENSES. — Un usufruitier ne peut pas réclamer une indemnité à raison des améliorations qu’il prétend avoir faites. Il n’en est pas de même du mari qui n'obtient pas la jouissance de la dot pour son profit personnel, mais dans l’intérèt du ménage et qui est chargé de l’administrer. On reconnaît donc que les dépenses qu'il fait pour améliorer les biens dotaux sont faites dans l’intérêt de la femme autant que dans le sien et donnent lieu à récompense à son profit, dans la mesure de la plus-value procurée au fonds (Cass., 140 juin 1885, D. 86. 1. 205, S. 85. 1. 348). Comp. Gurz- LOUARD, t. IV, no 2451.
IxcessiBiLrTÉ pu proiT. — Le droit de jouissance du mari est inséparable de sa personne : il ne peut être ni cédé ni hypothéqué par lui, ni saisi par ses créanciers. Autant de différences avec l'usufruit ordinaire qui est cessible et saisissable.
*1519. Insaisissabilité des revenus entre les mains du mari. — Les créanciers du mari peuvent-ils saisir les revenus de la dot ? Ils devraient
avoir le droit de saisir la lolalilé de ces revenus : l’inaliénabilité n'affecte que Je capital de la dot, et non la jouissance qui appartient au mari et dont la libre disposition lui est abandonnée. On peut alléguer en ce sens la vérité historique, et il existe aussi quelques décisions judiciaires (Cass., 9 avril 1823, D. 10. 353, S. 23. 1. 331, S. chr. 7. 1. 124; Bordeaux, 6 juill. 1841, D. 41.2. 230 ; Cass. sarde, 10 janv. 1854, D. 55. 2. 137). Troplong défendit cette solution avec beaucoup d'énergie (Contrat de mariage, t. IV, n°° 3288 et suiv. — Comp. Laurenr, t. XXII, n° 483).
Néanmoins cette opinion est complètement abandonnée en France. Une jurisprudence aujourd'hui bien fixée admet que l'inaliénabilité protège méme les revenus de la dot dans la mesure où ils sont nécessaires aux besoins de la fanulle (Aix, 6 janv. 1890, D. 91. 1. 486, S. 90. 2+ 89) !, et en conséquence elle décide que les créanciers du mari ne peuvent saisir que l’excédent de ces revenus au delà de ce qui est indispensable à l'entretien du ménage (Aix, 47 mars 1857, D. 58. 2. 15. — Comp. Caen, 17 mai 1854, D. 55. 5. 160. Voyez aussi les motifs de Cass., 14 août 1883, D. 84. 1. 334, S. 86. 1. 37)2. Cette jurisprudence a le double inconvénient d'étendre sans
1 Cette affectation des revenus de la dot aux besoins du ménage les rend indisponibles et empêche, par suite, de les compenser avec les dettes du mari (Cass., 12 mars
1902,-S. 1907. 1. 491). ë à 2 Parallèlement à cette jurisprudence, il en exisle une autre, qui ne se confond pas
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grande utilité l'inaliénabilité au delà de son domaine naturel alors que la séparation de biens suffirait à protéger la femme, et de créer des difficultés pour déterminer la portion de ses revenus dotaux qui est saisissable par les
créanciers.
3° Clauses rendant à la femme l'administration des biens dotaux.
1520. Clause prévue par la loi. — L'art. 1549, al. 3, dit qu'il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. On le voit : la loi ne pense qu’à une modification partielle des pouvoirs du mari, lui laissant la disposition de la plus grande partie des revenus dotaux et ne touchant pas à son rôle d’administrateur.
1521. Clause permise par la jurisprudence. — La jurisprudence est allée beaucoup plus loin : elle autorise la femme à se réserver d’une manière complèle non seulement la jouissance de ses revenus, mais même l'administration de ses biens dotaux (Cass., 17 févr. 1886, D. 86. 2. 249, S. 86. 1. 161). C'est un changement considérable dans le fonctionnement du régime dotal: cela revient à dire que la femme est entièrement séparée de biens et qu'il n'y a pas de biens dotaux, mais que les biens de la femme sont néanmoins inaliénables comme s'ils élaienf dotaux. On peutapprouver cette jurisprudence qui a pour elle le principe de la liberté des conventions matrimoniales. Le régime dotal tend ainsi à s’écarter de son type primitif par le libre jeu des conventions. Certains auteurs, déroutés par la nouveauté de ces combinaisons, en ontinutilement contesté la validité (AuBry et Raw, t. V, $ 535, note 16 ; LaBBé, Revue critique, 1887, p. 442 et suiv.).
$ 4. — De l’inahiénabilité des immeubles dotaux.
1522. Principe d’inaliènabilité. — Le principe est établi dans l'art. 1554, où il est dit que « les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés pendant le mariage ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement ». C'est le système de la loi Julia tel qu'il existait après la réforme de Justinien, qui l'avait aggravé et complété (ci-dessus, n° 1466).
*1523. Son maintien en 14804. — Le projet de l'an VIII avait conservé la faculté de déclarer inaliénables les biens dotaux (Fewer, t. IL, p. 326, art. 123) ; la section de législation le modifia, déclarant nulle toute convention qui tendrait à rendre la dot inaliénable (Fener, t. XIII, p. 521, art,
avec elle, quoique leurs motifs soient souvent identiques, et d’après laquelle les revenus de la dot sont également insaisissables pour les créanciers de la femme. Cette seconde série d’arrêts sera indiquée et analysée à propos de la séparation de biens (ci-dessous, n° 1630). Remarquons que le système d’insaisissabilité appliqué aux créanciers du mari paraît n’avoir été que la suite et la conséquence de l’insaisissabilité opposée aux créanciers de la femme. C’est du moins ce qui ressort de la date respective des deux séries d’arrêts. \
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438). Ce projet souleva les réclamations unanimes des pays du Midi; on les
atteignait dans leurs habitudes les plus chères, en les forçant à modifier aussi profondément le régime de la dot : supprimer l’inaliénabilité dotale, c'était presque supprimer ce régime lui-même. Par leur insistance les départements du Midi obtinrent l'insertion dans le Code d’un chapitre complet sur le régime dotal, et dans ce chapitre, le maintien du principe de l'inaliénabilité.
Toutefois le point de vue a changé et le motif qu’on en donne n’est plus le même, et l’on ne cite plus l’ancienne maxime : « Interest reipublicæ mulieres dotes salvas habere ». En 1819, la Cour de cassation s’en servait encore, mais dès le milieu du xrxe siècle elle
était abandonnée ; la protection dotale n'apparaît plus comme une institution d'ordre public ; on n'y voit plus que la garantie des intérêts particuliers d’une famille,
A. — Notion de l’inaliénabilité.
“4524. Nature de l’inaliénabilité. — Faut-il considérer l'inaliénabilité dotale comme une pure indisponibilité réelle ou bien comme une aggravalion de l'incapacité de la femme mariée? Est-ce le bien en lui-même qui est retiré du commerce ? Ou est-ce la femme dotale qui est déclarée incapable d’en disposer sans que l'autorisation de son mari ni celle de la justice puisse la relever de cette incapacité ? La question est oiseuse, car l’indisponibilité d’un bien ne peut jamais s'expliquer que par l'interdiction faite à son propriétaire de l’aliéner, c'est une incapacité frappant une personne. Dire : « Le bien dotal ne peut pas être aliéné », c’est dire que son propriétaire a perdu Le droit d'en disposer ; cela ne peut pas signifier autre chose, et ceux qui croient y voir une autre idée sont dupes d’une simple transposition de mots dans la phrase: seules les personnes peuvent ou ne peuvent pas agir; leurs biens sont toujours le sujet passif de leurs actes ; quand un bien ne peut pas être aliéné, c’est que son propriélaire ne peut pas en disposer.
L'idée d'une inaliénabilité réelle, encore défendue dans la doctrine (Mowax, Revue crilique, 1886, p. 92 et 170), n’a pas été admise par la jurisprudence (Cass., 13 févr. 1884, D. 84. 1, 325, S. 86,1. 25). Sur la facon dont la jurisprudence considère l’inaliénabilité de la dot et son affectation aux besoins de la famille, voyez la note de M. Bartin, D. 1904. 1. 149, col. 2; comp. Gény, Méthode d'interprétation, n° T1.
41525. Conséquences de l’inaliénabilité. — En vertu de l’inaliénabilité, il ÿ a quatre choses qui deviennent impossibles :
1 L’aliénalion par les époux du fonds dotal :
2° La prescriplion de la propriété par un tiers;
3° La saisie par les créanciers ; |
4° Les conventions sur l’hypothèque légale de la femme (Cass., 3 dée. 1883, D. 84. 1. 334, S. 84. 1. 232).
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276 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX | Cette dernière conséquence a déjà été signalée dans le t. II (n° 3469); La seconde et la troisième seront étudiées plus loin sous la forme de paragraphes distincts; la première seule va faire l’objet du présent paragraphe, dans lequel le mot « inaliénabilité » prend par conséquent un sens précis et étroit.
*1526. Point de départ de l’inaliénabilité.
parfois attribué au contrat de marïage une rétroactivité, qui en reporte certains effets partiels au jour de sa date, après qu'il est devenu efficace par la célébration du mariage. Cependant elle a toujours considéré les biens dotaux comme devenant inaliénables, non pas dès le jour de la signature du contrat, mais seulement à dater du mariage. Voyez ci-dessus n° 833 et
La jurisprudence a
ci-dessous n° 1599.
*#1527. Actes empêchèés par l’inaliènabilité. — La garantie donnée à la femme par le régime dotal est à ce point de vue très énergique; la loi l'empêche de faire valablement aucun acte d’aliénation totale ou partielle, directe ou indirecte.
ALIÉNATIONS TOTALES. — Il n'en est aucune qui soit permise à la femme de son vivant : la vente, l'échange, la donation, et par voie de conséquence la transaction (art. 2045) et le compromis (art. 1004 C. proc. civ. et 83-6° ibid. chnés), sont également impossibles. Il en est de même du partage d’ascendant (Riom, 17 déc. 1888, D. 90.2. 327), et de la donation de biens à venir (Cass., 8 mai 1877, D. 78. 1. 32, S. 77. 1. 252; Cass., 25 avril 1887, D. 88. 1. 169, S. 87. 1. 320); cette dernière équivaut à une aliénation puisqu'elle empèche le donataire de disposer ultérieurement à titre gratuit.
ALIÉNATIONS PARTIELLES. — L'art. 1554 ne mentionne aucun des démembrements de la propriété, tels que les servitudes, l’usufruit, l'emphytéose. Il n’est cependant pas douteux que ces constitutions de droits réels soient empêchées par la dotalité : ce sont des aliénations partielles qui tombent sous le coup de sa prohibition. — L'ouverture d'une carrière a été assimilée à une aliénation (Amiens. 19 janv. 1904, D. 1905. 2. 35).
HypoTHÈQUES. — La loi annule formellement l'hypothèque du fonds dotal (art. 1554), Mais il ne s’agit là que des hypothèques qui prennent naissance par la volonté de la femme. La dotalité n'empêche nullement la constitution des privilèges qui sont créés d'office par la loi pour garantir certains créanciers, dont l’action peut atteindre le fonds dotal. Ainsi jugé pourle privilège du constructeur, au profit de celui qui a élevé des constructions sur l'immeuble, en ayant soin de conserver son privilège par les procès-verbaux et inscriptions nécessaires (Aix, 10 juill. 1899, D. 1900. 2. 241 ; Cass., 10 févr. 1903, S. 1905, 1. 33); pour le privilège du vendeur, en cas de remploi, si le prix d'achat n'est pas payé (Cass., 31 juill. 1900, S. 1904. 4. 385, note
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de M. A. Trssier) et pour le cas de licifalion (Riom, 12 juill. 1904, S. 1902. 2. 31).
“1528. Actes restant permis à la femme. — Malgré l'inaliénabilité dotale, le droit de propriété de la femme trouve encore à s'exercer sous deux formes différentes :
1° TESTAMENT. — La femme peut léguer ses biens dotaux tout aussi bien que ses paraphernaux, parce que l'inaliénabilité n'a lieu que pendant le mariage et que le legs est une manière de disposer qui ne produit d'effet qu'à la mort.
2° PARTAGE. — Quand la femme possède comme bien dotal une part indivise avec des tiers, elle peut procéder au partage quoique cet acte ait souvent pour résultat de lui enlever la part qu'elle possédait d'abord; elle a même qualité pour y procéder sous la forme du partage amiable, si son mari l'y autorise (Cass., 23 juill. 1907, D. 1910. 1. 81). On peut justifier cette solution soit en disant que le partage est une aliénation nécessaire, soit plutôt en invoquant le principe de l'effet déclaralif du partage (art. 883). La femme n’est pas réputée avoir aliéné sa part, puisque cette part est réputée ne lui avoir jamais appartenu (Montpellier, 7 juill. 1854, D, 55. 2. 166).
La possibilité de procéder au partage produit encore un autre effet remarquable : la part attribuée à la femme se trouve grevée du privilège du coparlageant (Cass., 18 nov. 1895, D. 96.1. 16, S. 97. 1. 65).
B. — Sanction de l’inaliénabilité.
4° De l’action en nullité.
*1529, Caractère de la nullité. — En droit romain, la vente du fonds dotal était absolument nulle : le mari restait propriétaire du fonds qu'il avait en fait aliéné et pouvait le revendiquer.
En droit français, la nullité a changé de nalure : l'aliénation est simplement annulable et la loi se borne à ouvrir à la femme une action pour la faire tomber. L'inaliénabilité est considérée comme une simple aggravation de l'incapacité ordinaire des femmes mariées. Par suite la nullité est relative; elle ne peut être demandée que:par la femme (art. 1125 et 1560, al. 1); elle peut se couvrir par une confirmation (art. 1338) et se prescrire par dix ans (art. 1304).
La femme et ses héritiers ayant seuls qualité pour faire révoquer l’aliénation, les tiers auxquels cet acte porterait préjudice, ne sont pas admis à
. l'attaquer (Cass., 13 avril 1893, D. 94. 4. 407, S. 95. 1. 218. — Comp. Pau, 16 janvier 1888, D. 89. 2. 212). Cette jurisprudence n'est que l'application du droit commun. — La femme peut, en outre, céder son action en
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978 LES RÉGIMES MATRIMONLAUX) nullité à un nouvel acquéreur de son fonds dotal, qui agira lui-même contre l'acquéreur précédent dont le titre est annulable (Cass., 6 juill. 1909, D. 1911. 4. 84). |
L'acquéreur du fonds dotal, qui s'apercoit de la nullité de l'acquisition qu'il a faite, et qui n’a pas le droit de la critiquer, a seulement le droit de relenir son prix, s'ilne Fa pas encore payé (art. 1653).
1530. Existence d’autres causes de nullité. — Ce qui Vient d’être dit suppose que l'inaliénabilité dotale est la seule cause de nullité qui menace la vente, c'est-à-dire que l'immeuble a été vendu par la femme réquliérement æutorisée. En pareil cas, si la vente est nulle, c’est uniquement parce que le bien vendu est dotal ; elle serait valable, s’il s'agissait d'un paraphernal. Or il peut arriver qu'une autre cause de nullité vienne se joindre à celle-là, et il y a lieu d'expliquer en quelques mots ce qui se passerait alors.
Déraur p'aurorisaTION. — Si la femme a vendu son bien dotal sans autorisation, il y a deux causes de nullité au lieu d’une, mais toutes les deux ne produisent qu'une nullité relative. La nature de la nullité n'est donc pas changée. Il y a toutefois cette différence que la venderesse est alors non
. seulement incapable d’aliéner, mais aussi incapable de s’obliger; par eon-
-séquent l'acte est nul non seulement comme {ranslatif de propriété, mais aussi comme productif d'obligations: les engagements personnels pris par la femme dans cette vente sont annulables sur sa demande, effet qui ne se produirait pas si elle avait été régulièrement autorisée.
VENTE FAITE PAR LE MARI. — Ce second cas de nullité est bien différent du précédent. Lorsque l'immeuble a été vendu par le mari agissant seul, le ‘défaut de propriété en la personne du vendeur à un effet beaucoup plus grave : à l'égard de la femme la vente est frappée d’une nullité radicale, et au lieu d'être réduite à une action personnelle en nullité, la femme possède l’action en revendication. En effet il s’est passé de deux choses l’une :
1° Le mari a vendu l’immeuble comme lui appartenant. Cette hypothèse paraît peu pratique, à cause des titres qui établissent l’origine de la prôpriété ; cependant le fait s'est vu (Grenoble, 10 mai 1892, D. 92. 2. 518). En ce cas l'art. 1599 s ‘applique : la vente pourra être annulée sur la demande de l'acheteur, et l'acte n’est pas opposable à la femme, qui est libre de revendiquer.
2° Le mari a présenté l'immeuble comme appartenant à sa femme. Ew: ce cas c'est un mandataire qui à dépassé ses pouvoirs : il pouvait administrer et non aliéner. La femme n'est donc pas tenue de respecter l’aliénation, mais le tiers qui a acheté n’a pas d'action en nullité, car il a accepté la situation en consentant à traiter avec le mari. ,
En résumé, quand la vente est faite par le mari, la nullité purement rela-:
none DoTar (BIENS poTAUx —
M279 tire qui résulte de linphénabitité disparait comme absorbée dans un vice plus radical.
Pour étudier les effets de l'inaliénabilité dotale, on doit raisonner sur l'hypothèse pure et écarter tout alliage avec des causes de nullité étrangères au régime de la dot. Nous supposerons done que la femme a vendu ellemême avec l'autorisation de son mari ou de justice.
“4531. Option de la femme. — La femme n'est presque jamais réduite à l'action dirigée contre le tiers; ordinairement elle a vendu avec l'autorisation du mari, où bien celui-ei a touché le prix, quand c’est le tribunal qui a autorisé la vente : elle possède donc en outre une action contre