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son mart, tendant à la restitution du prix, et cette action est garantie par l'hypothèque légale. Elle a ainsi une option : elle peut faire révoquer la vente et reprendre son bien, ou réclamer le prix à son mari en laissant l'acquéreur tranquille.
Cette option a jadis été contestée, parce que l'art. 1560 n’en parle pas : mais l'action contre le mari résulte du droit commun etle silence des textes ne peut avoir pour effet d'en priver la femme (Cass., 21 déc. 1853, D. 54. 4.
> ©. 04. 1.11 ; Cass., 2 mai-1855, D. 55. 1. 251, S. 55. 1. 420).
*1532. Héros de l’action en nullité par le mari. — Tant que le mari conserve l'administration de la dot, c’est-à-dire jusqu'à la dissolution du mariage ou à la séparation de biens, c'est à lui seul qu'appartient l'exercice de l’action en nullité (art. 1560, al. 1 et 2 chnés). La femme ne peut l’avoir que quand le mariage est dissous ou la séparation prononcée (Cass., 30 mars 1874, D. 74. 1.417. Comp. la note sous Paris, 9 nov. 1905, D. 1903. 2. 456).
__ Maisle mari n’est qu’un mandataire de la femme ; il agit pour le compte
de celle-ci et ce n’est pas lui qui profite du jugement. Aussi l’action ne peutelle pas être exercée de son chef par ses créanciers, n1 après sa mort par ses héritiers.
14533. Exercice de l’action par les créanciers de la femme. — Y a-t-il lieu d’autoriser les créanciers de la femme à agir de son chef en vertu de l’art. 4166 ? Nous devons supposer que la femme a des créanciers qui auraient le droit de saisir son immeuble dotal, s’il n’avait pas été aliéné par elle ; cela peut arriver, par exemple si la dette de la femme est antérieure au mariage ou si elle est née d’un délit. En général, la
jurisprudence refuse aux créanciers de la femme le droit de demander la nullité du chef de leur débitrice : elle considère l’action comme exclusivement attachée à la personne de la femme, à raison de la question de conscience que l’action en nullité soulève (Cass.,
48 juill. 4859, D. 59. 4. 398, S. 60. 4. 432; Paris, 28 mars 4901, D. 19092. 2. 284; Paris, 3 nov. 4909, D. 4944. 2. 29)1. Les auteurs admettent au contraire l'application
1 L’arrêt de 1901 est relatif à des créanciers chirographaires qui n'avaient pas d’action sur les biens dotaux ; il est donc justifié pour une autre raison : ces créanciers étaient dépourvus d'intérêt. Comp. pour les créanciers CPS qui ont un droit propre leur NopRetant d’agir, Cass., 18 juill. 1859, S. 60. 1. 432 et les arrêts
- antérieurs.
de l’art. 1166, en remarquant que l'affaire n’a pour la femme qu'un pur intérêt pécu-
niaire (DemoLomez, t. XXV, n° 87; Laromsrère, sur l’art. 1166, n° 12). Un arrêt a
autorisé les créanciers à agir (Bordeaux, 26 nov. 4889, D. 1902. 2. 284, S. 91. 2. 233). Il est assez curieux de voir les créanciers agir en nullité du chef de la femme, alors
. . , 4 LA qu’elle ne le peut pas elle-même ; mais il faut remarquer que l’action figure réellement dans son patrimoine bien que l’exercice en soit réservé au mari.
20 Situation de l'acquéreur.
*1584. Impossibilité d’opposer l’exception de garantie. — En général, l'acquéreur poursuivi par la femme ou en son nom ne peut pas se défendre en opposant à l’action dirigée contre lui la maxime: « Quem de eviclione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio ». Il ne lui est pas
possible d’opposer cette exception à la femme, quand bien même elle se serait portée formellement garante de la vente, parce que la femme, protégée par la dotalité, n’a pu en aucune manière se priver de la protection que lui accordait la loi. Il ne peut pas davantage opposer cette exception au mari exerçant l’action, parce que le mari n’agit pas alors en son propre nom et que c’est toujours la femme qui est réputée poursuivre le tiers (Pau, 5 mars 1859, D. 59. 2. 404).
Cependant, par dérogation à cette règle, le tiers repousserait victorieusement l’action, au cas où le mari se trouverait personnellement garant de la vente, et où la femme aurait plus tard accepté purement et simplement sa succession.
1535. Refus du droit de rétention. — Quand il est condamné, l'acquéreur est tenu de restituer l'immeuble immédiatement; il ne peut opposer à la femme ou à ses représentants aucun droit de rétention, ni pour larestitution du prix, ni pour le remboursement de ses impenses (Cass., 4 juill. 1849, D. 49. 1. 330, S. 50. 1. 283). |
"15386. Recours en garantie. — S'il ne lui est pas permis d'empêcher l’action d'aboutir, l'acquéreur est tout au moins autorisé, une fois évincé, à exercer un recours en garantie contre les époux.
RECOURS GONTRE LE MARI. — Si c'est lui qui a autorisé la vente, le mari s’en trouve garant. Il a bien pu évincer l'acquéreur en agissant au nom de sa femme, mais il est en son propre nom tenu de payer une indemnité s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal (art. 1560, al. 2)". Au cas où une déclaration expresse de dotalité le déchargerait de toute espèce de responsabilité personnelle, il resterait encore tenu de restiluer le prix, parce qu'il le détient sans cause.
RECOURS CONTRE LA FEMME. — Il ne peut être question de poursuivre la
.! Cette obligation du mari se transmet à sa femme au cas où elle devient son héritière (Cass., 8 févr. 1905, D. 1907. 1. 15).
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femme sur ses biens dotaux, qui sont inaliénables et comme tels soustraits à l’action des créanciers ; mais la femme peut avoir des parapbernaux sur lesquels un recours utile est concevable. La femme dotale n’est pas plus incapable qu'une autre de s’obliger, seulement les obligations qu’elle contracte pendant le mariage ne peuvent pas s’exécuter sur sa dot ; mais ses biens paraphernaux, les biens qu'elle acquerra après la dissolution du mariage, ainsi que les biens de ses héritiers purs et simples, serviront de gage à ses créanciers. On doit donc se demander si le tiers acquéreur évincé ne possède pas un recours en garantie contre la femme, sauf à se contenter de ses paraphernaux. A première vue on peut en douter, puisque la femme a fait annuler la vente par application de l’art. 1554; il semble bien qu’aucune obligation ne puisse plus subsister à sa charge. Cependant il faut remarquer que l'annulation de la vente est prononcée pour permettre à la femme de reprendre son bien dotal et non pour lui permettre de se dégager de toutes sortes d'obligations ; la dotalité ne doit pas avoir pour conséquence indirecte de protéger la forlune paraphernale de la femme.
La jurisprudence admet bien cette idée, mais seulement d'une manière incomplète : pour que la femme puisse être obligée comme garante et tenue de dommages-intérêts sur ses paraphernaux, malgré la nullité de la vente, il faut qu'elle se soit formellement engagée à la garantie, par une clause spéciale du contrat (Cass., 23 juin 1846, D. 46. 1. 332, S. 46. 1. 865 ; Cass., Hoi DI514.193S/541:.1:465).
Cependant, si l'acquéreur pouvait prouver que le prix payé par lui à tourné au profit de la femme, il pourrait le répéter, alors même que le contrat n'aurait pas fait naïtre l'obligation de garantie.
En somme on voit que l’inaliénabilité est assez loin de signifier l'irresponsabilité absolue de la femme.
30 Extinction de l’action en nullité.
a. — Confirmation.
“1537. Application du droit commun. — La nullité de l’aliénation est susceptible de se couvrir par une confirmation consentie par la femme, mais cette confirmation n'est possible qu'après que le vice a cessé, conformément aux principes généraux. Or l'inaliénabilité ne prend fin qu'à la dissolution du mariage ; la séparation de biens ne la fait pas disparaître. C’est donc seulement quand le mariage sera dissous que l’aliénation pourra être confirmée (Limoges, 29 janv. 1879, D. 80. 2. 255, S. 79. 2. 232; . Cass., 21 mars 190%, D. 1906. 1. 317).
La confirmation produit son effet ordinaire : elle consolide le droit de propriété de l'acquéreur, dont le titre devient inattaquable, avec effet rélroaclif,
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et elle donne à la femme le droit de réclamer le prix à l'acquéreur, s'il ne l'a pas encore payé, ou à son mari, si celui-ci l’a touché sans en avoir fait emploi. Dans ce dernier cas, la femme a son hypothèque légale sur les biens de son mari, à la date de l’aliénation (art. 2135).
b. — Prescriplion.
*1538. Question relative à là prescription. — Comme toutes les actions en nullité, l'action qui appartient à la femme se prescrit par dix ans, en vertu de l’art. 1304. Une grave difficulté s’est élevée pour fixer le point de départde la prescription. On sait que la prescription contre les femmes mariées court d'une manière générale-à partir de la dissolution du mariage (art. 4304) ; l'art. 1560 fait ici l'application de cette règle, en disant que la femme ou ses héritiers peuvent faire révoquer l'aliénation « sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant le mariage ». D'après ce texte la solution n’est pas douteuse; l’action ne commence à se prescrire qu'à la dissolution du mariage. Mais tout aussitôt vient l'art. 1561 qui déclare les immeubles dotaux prescriptibles à partir de la séparation de biens, ce qui fait que la prescription peut courir même pendant le mariage,
dès que les époux sont séparés. Auquel de ces deux textes faut-il donner la
préférence ? Le point de départ de la prescription sera-t-il le jour de la sépa-
ration de biens, ou seulement le jour de la dissolution du mariage ? C’est
une question qui sera examinée à propos de la séparation de biens (ci-dessous, n° 1633.
S 5. — De l’imprescriptibilité des immeubles dotaux.
*1539. Sa raison d’être. — L'immeuble dotal étant inaliénable, on devait par voie de conséquence le considérer comme impreseriptible. Le
laisser sujet à la prescription, c'est ouvrir à la femme un moyen indirect
de se dépouiller avec le temps de sa propriété. On a donc déélaré le fonds dotal iëmprescriplible (art. 1561), de facon que la propriété n’en peut pas être enlevée à Ja femme par une usucapion accomplie au profit d'un tiers, pas plus que par une aliénalion.
1540. Observation. — Il ne sera question ici que de la prescr iplion acquisitive, la difficulté annoncée ci-dessus (no 4538) qui concerne la préseription extinctive de l’action en nullité, devant être étudiée à part (ci-dessous, nos 1633 et suiv.).
1541. Prescriptions suspendues par la loi. — L'art. 1561 suspend au profit de la femme les prescriptions suivantes :
1° UsucaPioN DE LA PROPRIÉTÉ. — Les tiers détenteurs de biens dotaux n’en peuvent pas acquérir la propriété ni par la prescription abrégée de dix à
bd ne 2 NE 1 ue ï “= ; Et 1 nu FE DOTAL DOTAUX — Re - 283 vingt ans, ‘au cas où ils ont un titre émanant d'un non- propriétaire, ni par la prescription de trente ans, au cas où ils se sont mis en possession sans. titre ou lorsqu'ils sont de mauvaise foi.
2° ACQUISITION DE SERVITUDES. — Aucune servitude ne peut être acquise au profit d'un tiers par prescription, leur établissement par ce moyen supposant toujours la prescriptibilité du fonds.
3° PERTE DE SERVITUDES PAR NON-USAGE. — Si le bien dotal possède des servitudes actives sur le fonds voisin, ces servitudes sont également imprescriptibles en ce sens que la dotalité en empêche l'extinction par le nonusage. ;
1542. Exceptions. — Il y a cependant des cas où la prescription est possible au sujet d’un fonds dotal.
1° IMMEUBLES DÉCLARÉS ALIÉNABLES PAR LE CONTRAT DE MARIAGE. — (Quand l'immeuble peut être aliéné, le fondement de son imprescriptibilité disparait : il rentre dans le droit commun. Aussi l’art. 1561 a-t-il soin de dire : « les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage
sont imprescriptibles… » Toutefois cette première exception suppose que
l'aliénation de l'immeuble a été permise purement et simplement. S'il y avait quelque restriction à la liberté d'en disposer, par exemple, s'il n’était alhénable qu'à charge de remploi, il resterait imprescriptible, car la condition d'emploi ne serait évidemment pas réalisée dans l'hypothèse d’une: prescription (Montpellier, 27 déc. 1855, S. 57. 1. 779).
2° PRESCRIPTION COMMENCÉE AVANT LE MARIAGE. —. À cet égard le texte est formel : l'immeuble est preseriptible quand la prescription a commencé avant le mariage (art. 1561, al. 1). En d’autres termes, quand la prise de possession est antérieure au mariage la prescription continue à courir malgré la dotalité qui vient frapper l'immeuble.
On s’est demandé ce qui arriverait si une possession avait commencé ayant le mariage-
dans des conditions telles que la prescription se soit trouvée suspendue dès le premier
jour par la minorité de la femme. La prescription sera-t-elle réputée « commencée avant le mariage », de façon à courir lorsque la femme aura atteint sa majorité ? Duranton et Odier l'ont jadis contesté, mais ils s’exagéraient l’effet de la suspension de prescription,
. qui n’en recule pas le point de départ et empêche seulement de tenir compte du temps couru en fait. En ce sens Grenoble, 6 déc. 1849, S. 48. 9. 990 ; Avery et Raw, t. V, $ 537, note 56.
3° ERFET DE LA SÉPARATION DE BIENS. — La séparation de biens a pour effet de rendre la dot prescriplible entre les mains de la femme. La portée et les motifs de cette dernière exception seront indiqués plus loin à propos de la séparation de biens.
14543. Observation.
à compter de la séparation, cet effet ne se produit qu’autant qu'il n'existe pour elle aucune. autre cause de suspension.
Dans les trois cas exceptionnels où la prescription court.
S 6. — Erceptions au principe d'inaliénabihté.
“1544. Division. — Les cas dans lesquels l'immeuble dotal peut être aliéné sont assez nombreux. Tantôt ce sont les parties elles-mêmes qui, dans leur contrat de mariage, se réservent la faculté d'en disposer plus ou moins librement. Tantôt c'est la loi qui autorise l’aliénation dans des cas qu’elle détermine. Les exceptions à la règle d'inaliénabilité sont donc conventionnelles où légales.
A. — Cas où l’aliénation est autorisée par le contrat de mariage.
4e Clauses dérogatoires à la règle.
*1545. Leur fréquence. — Ces conventions sont très fréquentes, et leur vogue s'explique par leur très grande utilité : elles apportent un tempérament précieux au régime dotal en l’assouplissant.
On a signalé, à ce point de vue, une opposition entre les tendances de la pratique et celles de la jurisprudence en matière dotale : tandis que la jurisprudence a étendu et renforcé l'inaliénabilité et qu’elle a exagéré les pouvoirs du mari sur la dot mobilière, la pratique à tendu à restreindre les pouvoirs du mari et à assouplir l’inaliénabilité. Elle a atteint ce double but par les clauses d’aliénation à charge de remploi appliquées indistinctement aux meubles et aux immeubles.
**1546. Liberté des conventions. — L'inaliénabilité de la dot n'est pas de l'essence du régime dotal. La loi permet donc de l’écarter (art. 1557).
Cet article ne parle que de l’aliénation. Les époux peuvent-ils également se réserver la faculté d'hypothéquer les biens dotaux ? On leur à jadis contesté ce droit en rapprochant l'art. 1554, qui formule une interdiction expresse pour l'hypothèque, et l'art. 1557 qui n'y déroge pas (voyez la note sous Cass., 16 août 1837, D. 37. 1. 401, S. 37. 1. 800). Mais le principe de la liberté des conventions matrimoniales a fait passer outre à l’objection ; on ne peut qu'être favorable à des clauses qui diminuent le caractère exorbitant du régime dotal et les dangers qui en dérivent (Cass., 7 juill. 1840, D. 40. 1. 225, $. 40. 1. 796; Cass., 13 déc. 1853, D. 54. 4. 329, S. 54. 4.17: Cass., 18 nov. 1863; D..62: 1. 476, S. 63: 4.5).
“1547. Interprétation restrictive. — Toute clause du contrat de mariage qui restitue aux époux la faculté d’aliéner les biens dotaux constitue une dérogation au principe de l’art. 1554 et doit s'interpréter restrictivement, La jurisprudence a eu l’occasion de rendre toute une série d’arrêts relatifs à l'interprétation de ces clauses.
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RÉGIME DOTAL (BIENS DOTAUX — INALTÉNABILITÉ) mn285 RÉSERVE DU DROIT D'ALIÉNER. — Quand les époux se sont réservé la faculté
d’aliéner les immeubles dotaux, cette réserve s'entend seulement de l’aliénalion proprement dite : il ne leur est pas permis de les hypolhéquer (Cass., 25 janv. 1830, D. 30. 1. 32, S. 30. 1. 68, S. chr. 9. 1. 436; Cass., Chambres réunies; 29 mai 1839, D. 39, 1. 219, S. 39. 1. 449; Cass., 1° déc. 1868, Dazoz, Suppl., t. IV, p. 225, note 1, S. 69, 1. 59); ni même de les engager par voie de vente à réméré (Cass., 31 janv. 1837, D. 37. 1. 106, S. 37. 1. 190). Voyez cependant Cass., 19 mars 1861, D. 61. 1. 429, S. 62. 1. 198. Mais la jurisprudence est restée incertaine sur la question de savoir si la femme peut alors compromettre sur les causes relatives à ses biens dotaux : voyez dans le sens de l’affirmative Grenoble, 12 févr. 1846, D. 46. 2. 237, S. 46. 2. 519, et dans le sens de la négative, Lyon, 20 août 1828, D. 28. 2. 212, S: 29. 2. 68, S. chr. 9. 2. 140.
Même restriction pour la clause qui permet à la femme de vendre : on
n'autorise pas la femme à échanger son immeuble (Toulouse, 7 févr. 1832,
= D. 33. 2. 36, S. 33. 2. 464; Lyon, 9 juill. 1864, S. 62, 2. 15). Mais la faculté générale d’aliéner s'entend de l'échange aussi bien que de la vente (Cass., 25 avril 1831, D..32. 1. 54, S. 32. 1. 623). |
RÉSERVE DU DROIT D'HYPOTHÉQUER. — Le contrat qui autorise la femme à hypothéquer ses biens dotaux ne lui permet pas de renoncer à l'hypothèque qui garantit ses reprises dotales ou d'y subroger un tiers (Riom, 22 déc. 1846, D. 47.2. 105, S. 47. 2. 195; Cass., 16 déc. 1856, D. 56. 1. 433, S. 57. 1582; CGass., 17 déc: 1866, D. 67. 1.24, 5:67, 1. 114).
De plus la possibilité d'hypothéquer ne produit pas d'effet à l'égard des créanciers ; elle ne détruit pas pour eux les effets de l’inaliénabilité, et tous ceux au profit desquels la femme ne constitue pas une hypothèque, ne peuvent pas saisir (Cass., 3 avril 1849, D. 49. 1. 124, S. 49. 1. 385 ; Bordeaux, 22 déc. 1857, S. 58. 2. 529). |
— Il semble que le notariat, éclairé par ces nombreux arrêls, ait adopté des formules. plus explicites, qui réservent aux époux toute la liberté d’action qu'ils s’attendent naturellement à trouver dans de pareilles clauses, car il ÿ a peu de décisions récentes sur ces questions. Voyez Cass., 13 déc. 1853, D. 54.1. 329, S. 54. 1. 17; Cass., 1er août 4866, D. 66. 4. 446, S. 66. 1. 363. Le principe une fois établi par la jurisprudence, il ne peut plus se présenter que des difficultés d'interprétation. Voyez par exemple Caen, 4er avril 1876, Dazroz, Suppl., t. IV, p. 226, note 1, S. 76. 2. 991. ;
Parfois les époux limitent le genre d’aliénations qu’ils se réservent de faire, par exemple une donation-partage au profit des enfants (Rouen, 23 janv. 4901, D. 1902. 2. 409) ou seulement les aliénations à titre onéreux (Cass., 14 févr. 1893, D. 93. 4. 261).
20 Conditions de validité de l’aliénation.
*1548. Possibilité d'autoriser l’acte sans condition. — Quand
ils se réservent la faculté d’aliéner ou la faculté d’hypothéquer, les époux peuvent s'assurer une entière liberté d’action et ne subordonner la validité