‹ Limitation Légale de la Durée du Travail en AllemagneChapitre 14 sur 88 · LAN · texte numérisé non relu

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vinciaux. Les ministres ne se rallièrent pas à son opinion. Il fut décidé que les prescriptions nouvelles prendraient la forme d’un règlement. Il fut enfin soumis au Roi le 9 mars 1839, et un ordre de cabinet du 6 avril de la même année lui donnait force légale pour toutes les provinces de la monarchie.

$ 4. — Le règlement de 1839.

Le règlement de 1839, premier pas dans la législation protectrice du travail, eut une portée considérable. Fruit de vingt années d'efforts, né de la collaboration d’hommes d'Etat avisés et d’industriels philantrophes, préparé par une vaste enquête dans toutes les régions industrielles de la monarchie, il mit un terme aux abus les plus eriants de l’exploitation enfantine.

Le règlement devait s'appliquer aux fabriques, forges, usines ou carrières (1). Il ne donnait pas de définition juridique de la fabrique. C’est l’usage qui devait en fixer le sens. Grâce à ce caractère vague des prescriptions légales l’administration avait la faculté d’étendre la protection à toutes les entreprises occupant un grand nombre d'enfants, faculté dont elle ne se fit pas faute d’user, ainsi que le montreront les rapports ultérieurs.

Les dispositions du règlement se ramenaient à deux

1. La législation prussienne procédait ainsi plus radicalement que la législation englaise de 1832 dont les dispositions ne s’appliquaient qu’à l’industrie textile.

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mesures essentielles : 1° Interdiction du travail de fabrique pour les enfants. 2° Limitation du travail des adolescents. |

1° L’admission au travail dans les fabriques était subordonnée à une double condition : condition d'âge et condition de scolarité.

L'enfant devait avoir au moins 9 ans révolus. Il devait en second lieu avoir fréquenté pendant 3 ans au moins une école primaire ou présenter un certificat de la direction de l’école témoignant qu'il savait lire couramment et quelque peu écrire, Cette deuxième condition disparaissait pour les adolescents de plus de 16 ans. Ce certificat n’était pas d’ailleurs nécessaire si l’industriel organisait des cours dans la fabrique. L'administration locale décidait en ce cas si l’école de fabrique présentait les garanties nécessaires et fixait elle-même les heures de travail et de classe.

29 Le travail des jeunes ouvriers de 9 à 16 ans recevait plusieurs limitations. Il ne devait pas durer plus de 10 heures par jour. Des pauses d’une durée totale de 1 heure 1/2 devaient être accordées, une le matin de 1/4 d'heure, une autre l’après-midi de 1/4 d'heure également, enfin une à midi de 1 heure. Pendant ce temps l’enfant ne devait pas être retenu dans les ateliers. Enfin le travail de nuit (de 9 heures du soir à 5 heures du matin) leur était interdit. Quelques exceptions peu importantes étaient prévues.

Pour assurer l’exécution de ces dispositions, le règlement imposait à chaque industriel la confection d’une liste contenant les nom, âge, domicile des Jeunes ouvriers

de 9 à 16 ans employés dans sa ‘fabrique. Gette liste devait se trouver dans les salles de travail et devait être présentée aux agents de police et scolaires sur leur réquisition. Les contraventions au règlement étaient punies d’une amende de 1 à 5 thalers pour chaque enfant occupé en violation des prescriptions règlementaires, et de 5 à 50 thalers en cas de récidive.

La police locale et l’administration scolaire étaient chargées de l’exécution de la loi.

Un dernier paragraphe (paragraphe 10) réservait aux ministres de la police, des finances et de l'hygiène publique le droit de prendre les mesures que pouvait nécessiter la santé et la moralité des jeunes ouvriers de fabrique (1).

Les mesures de protection du règlement de 1839 amenèrent une transformation heureuse dans la conditiondes enfants de fabrique. Le pouvoir central se montra ferme et les gouvernements provinciaux veillèrent à une sévère application des sanctions édictées. L’exécution directe du règlement avait été confiée à la police locale. Sans doute cette organisation prêtait à la critique. On n'avait pas créé, comme en Angleterre, un corps de fonctionnaires spéciaux. Mal préparée à ses fonctions nouvelles, trop peu indépendante d’ailleurs vis-à-vis des industriels influents, la police locale ne déploya pas mainte fois l'énergie nécessaire et les gouvernements provinciaux durent souvent intervenir. Malgré tout, un progrès indiscutable était

{. Günther K. Anthon, op. cit., pp. 55 et suiv.

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réalisé. On le vit bien quelques années plus tard dans les rapports des gouvernements.

Ils furent en effet très optimistes. Demandés en 1845 par le ministre inquiet de certains abus, ils constataient tous une rigoureuse observation des dispositions de 1839. Son influence avait été considérable. Les sombres tableaux de la vie des enfants de fabriques amaigris, pâles,, brisés d’infirmités, qui formaient le fond des rapports de 1825, n’apparaissaient plus dans la nouvelle enquête. Les gouvernements trouvaient la loi suffisante et n’indiquaient pas même de plans plus hardis pour l’avenir. Quelquesuns avaient établi des commissions locales telles qu’elles avaient été, dès 4825, proposées dans le rapport de Düsseldorf. Elles fonctionnaient à Minden et à Mersebourg. Coblentz et Francfort en demandaient de semblables (1). Mais tous les autres districts se trouvaient satisfaits de la police locale. Une exception doit être cependant mentionnée. Le gouvernement de Breslau demandait l’organisation d'un corps spécial d’inspecteurs sur le modèle anglais (2). En attirant ainsi l'attention sur une institution d'avenir, il mettait surtout en lumière les bons résultats que produirait une inspection unitaire et centrale procédant d’après les mêmes principes et sous la même direction dans toutes les parties du royaume. Mais ce n’était qu'un vœu Is0lé.

Le ministre ne prit pas de mesures spéciales et laissa au pouvoir discrétionnaire des gouvernements le soin

4, Günther K. Anthon, op. cit., pp. 71, 72.

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