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pir au profit des femmes et des enfants peuvent le déci-
der — quand il y a nécessité, — à intervenir au profit:
des adultes.
Toutes les législations d’ailleurs, si elles n’ont pas limité la durée du travail masculin, ont édicté à son profit des dispositions protectrices. Les dispositions sur le Trucksystem, sur les appareils protecteurs dans les entreprises dangereuses, la réglementation des entreprises insalubres, les règlements d’atelier constituent autant d’entraves à la liberté patronale, font passer dans le droit publie ce qui était auparavant abandonné aux libres conventions des parties. Le législateur a compris qu'il y avait des faibles à protéger, que les ouvriers de leur propre force auraient été impuissants à introduire ces mesures salutaires ; il est intervenu.
Or une durée exagérée de la journée de travail peut
avoir des conséquences non moins funestes. Tantôt les.
dangers de l’entreprise et les mauvaises conditions hygiéniques du travail, tantôt l’excès même du travail peuvent menacer la vie ou la santé de l’ouvrier et une réduction de la journée du travail s'impose. Si par suite de circonstances quelconques l’ouvrier ne peut de lui-même obtenir ce qui est une nécessité de sa vie, si l'organisa-
tion professionnelle est entravée par la loi ou n’est pas
suffisante il y a lieu à intervention. Le même principe qui a fait limiter le travail des enfants et des femmes reparaît ici aussi puissant.
Mais d’äutres considérations justifient l'extension aux adultes — en cas de nécessité — de la protection législative. La puissance publique ne doit pas seulement les
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protéger en tant que faibles, mais aussi en raison des conséquences possibles du défaut d'intervention. Si l’exploilation démesurée de la femme et de l’enfant brise en germe les forces des générations futures et constitue ün danger pour l'Etat, l'exploitation abusive des adultes n’est pas moins dangereuse. Sans parler de la dégénérescence de la race, le travail démesuré des fabriques, l’absence de protection légale risquent de surrexeiter les colères ouvrières et de précipiter les conflits sociaux. L'accroissement des moyens de production, les découvertes industrielles et la propagation des idées égalitaires doivent naturellement amener à la diminution de la durée de travail. Et là où l’organisation ouvrière est impuissante le rôle de l'Etat est indiqué.
Et c’est une nécessité inéluctable. Les institutions démocratiques ont sanctionné un idéal social qui ne connaît pas de limites. L'égalité politique et le suffrage universel, le développement de l'instruction ont créé des besoins de plus en plus intenses et suggèré des possibilités de plus en plus audacieuses. Le droit privé a fléchi devant le | droit public. La liberté du contrat de travail a été restreinte. Au droit absolu d’user et d'abuser on a opposé victorieusement le principe démocratique, la loi œuvre de la majorité changeant et se transformant avec elle. La : puissance politique des classes ouvrières préparée par la démocratie doit nécessairement amener à une transformation profonde dans les conditions du travail.
Mais ce courant démocratique et l'intervention des pouvoirs publics se heurtent à des obstacles redoutables. Chacun de ces progrès constitue incontestablement une
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atteinte à la liberté individuelle. La société se met à la place de l’individu dans la conclusion du contrat, et le droit privé qui repose sur la convention libre fléchit devant le droit public qui s'appuie sur la volonté nationale. Que les avantages de cette transformation l’emportent sur les inconvénients, c’est ce qui paraît incontestable. L'état de société n’est qu'une violation permanente de la hberté absolue de l'individu (1). Le travailleur ne perdra d’ailleurs, qu’une liberté nominale et trompeuse: la liberté de se faire le plus souvent durement exploiter, de ruiner son corps et sa vie. Mais quelques légers que soient les inconvénients ils n'en subsistent pas moins (2). Le sentiment de la liberté individuelle est une des forces psychologiques primordiales qu’il importe de ne pas arbitrairement comprimer. Et c’est une des raisons qui justifient la préférence accordée à la limitation par la libre
4. La société n'est-elle pas une intervention permanente de tous dans les rapports de chacun ? Pour l’ordre, pour la sécurité, pour la production des biens économiques, elle impose des lois ; elle met les biens et les propriétés à l'abri des infractions « antisociales » de la liberté individuelle dont l’anarchie n’est que la plus pure expression. EL s’il en est ainsi, si la liberté doit se mutiler pour rendre la société possible, si on l’oblige au respect de la propriété el des droits acquis, quel argument pourrait-on en droit invoquer pour la soustraire au respect de la vie humaine?
2. La journée de travail réduite c’est la vie ouvrière arrachée au travail excessif, aux dangers de l'usine et rendue à la liberté. Mais ce peut être en même temps une réduction de salaire, une diminution des conditions de vie pour le salarié et pour sa famille. Il y a place pour des conflits tragiques, pleins de contradiction. Que la vie les résolve par lintensité du travail accrue et les perfectionnements industriels l'observation l’a vérifié dans certaines limites. C’esi une question de fait et de mesure,
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entente et les organisations professionnelles sur la limitation uniforme et coercitive par la loi.
Un autre obstacle souvent insurmontable de la limitation légale de la journée de traväil réside dans la concurrence internationale. De même qu’à l’intérieur d’un pays la réduction de la journée de travail limitée à quelques établissements les met en état d’infériorité vis-à-vis de leurs concurrents et appelle pour être maintenue une limitation nationale, de même la limitation légale peut mettre l’industrie nationale en état d’infériorité vis-à-vis de ses concurrents étrangers sur le marché international et exiger, pour pouvoir être maintenue, uñe limitation internationale. C’est le sort de toute politique sociale. Sans doute la diminution du temps dé travail pourra être accompagnée d’une augmentation d'intensité, de perfectioninemehts techniques et autres circonstances heu: reuses qui parent dans une large mesure à ces inconvénients. Les observations nombreuses des spécialistes, les enquêtes ouvrières, les rapports des inspecteurs de fabriques ne laissent pas de doutes à cet égard. Mais il importe aussi de se garder de toute exagération et de ne pas généraliser à la légère. C’est une question de fait. Or il est évident que tout recul de l’industrie nationale en même temps qu'il lèse les intérêts patronaux atteint par contre-coup les classes ouvrières. La politique nationale est le corollaire obligé de la politique sociale. Plus grand sera le revenu net national, plus grande pourra être la part qui échoit, de gré ou de force, par la concilation où par la grève, à la classe salariée, Divisés, ennemis dans le partage du produit, patrons et ouvriers ont
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un égal intérêt à la prospérité des entreprises. Et ce ménagement de l’industrie nationale en lutte avec les industries étrangères ralentit fort souvent l’évolution de la législation de fabriques.
Liberté individuelle ! Concurrence internationale ! tels sont les deux plus formidables obstacles à la limitation légale des heures de travail. Les intérêts de l’ouvrier, sa santé, son instruction, ses droits et ses devoirs de citoyen, la vie de famille, la sécurité de l'enfance, la vigueur de la race et l'avenir de la nation ne peuvent par une fatalité inéluctable se frayer une large route et se développer librement. L’appêtit de la liberté et le germe d’anarchie qui est dans la nature humaine, les rivalités et la concurrence internationale se mettent en travers de l'organisation du travail entravant sa marche et paralysant ses efforts.
Il semble que ce soit dans une heureuse combinaison de l’organisation ouvrière et de l'intervention légale que le difficile problème ait chance d’être résolu. L’intervention légale se heurte à de graves objections. Elle est forcément routinière, uniforme, identique pour des situations dissemblables, inflexible. Par cela même elle ne peut tenir un compte rigoureux des besoins des diverses industries et les expose aux coups de la concurrence internationale. Enfin quoique salutaire en principe, considérée dans son action générale, elle peut nuire dans certains cas aux intérêts immédiats des travailleurs
pour qui une élévation de salaire serait préférable à une diminution de lravail et blesser un des sentiments les plus puissants de l'individu : l'amour de la liberté.
Pour loutes ces raisons, il semble que la limitation légale de la journée de travail ne doive trouver place que là où tout autre moyen fait défaut et ne constituer en quelque sorte qu’un minimum social, une limite à l’exploitation des faibles et des incapables. Et, en réalité, là où l'intervention légale s’est produite, elle n’a vraiment été que ce minimum, En Autriche, en Suisse, où la Journée de travail a été réduite par la loi à 11 heures, un grand nombre d'industries ont et avaient déjà, avant l’intervention légale, une journée de travail de 10, 9 et 8 heures. La loi n’a donc protégé que les faibles; elle a été sans action directe sur les capables.
l'en résulte nécessairement que l’intervention légale, si bienfaisante soit-elle, ne saurait suffire. Elle ne protège que les faibles. Elle ne suffit pas pour les forts. Il faut que dans les limites de ce minimum social de protection les ouvriers aient la possibilité d'obtenir par eux-mêmes des conditions plus avantageuses. Il faut qu'ilsoit permis aux classes laborieuses d'exiger leur part de l’accroissement du revenu national. Il faut que dans chaque industrie, les ouvriers organisés, surveillant la production, instruits de la concurrence étrangère et des variations des prix, puissent revendiquer le maximum de droits. Cela n’est possible que par l’organisation ouvrière. Et toutes les tentatives de protection légale laissent entier tout un côté du problème qui ne sera résolu que par des
garanties de liberté syndicale et l'initiative infatigable des classes opprimées.
Dans les législations prussienne et allemande qui font l’objet de cette étude, la marche normale et logique de la limitation dela journée de travail que je viens d’esquisser brièvement, a trouvé son application. Les trois grandes phases correspondent, la première à la limitation du travail des enfants, la seconde à la limitation du travail des femmes, la troisième à la limitation du travail des adultes. Les causes de cette intervention continue sont celles que nous avons posées en principe : le devoir de protection des faibles, l'intérêt national et militaire du pays, la poussée démocratique des classes ouvrières. Mais dans ce pays, l'impulsion première est venue d’en haut.
C’est la monarchie sociale, la monarchie qui, au siècle passé, avait défendu la paysannerie opprimée qui prit en main, au siècle de l’industrie, les intérêts des travailleurs de fabriques, à un moment où l'esprit démocratique était encore endormi. Sans doute, son action fut motivée par l'intelligence des dangers que faisait courir à la puissance militaire du pays la dégénérescence des populations industrielles, et plus tard la peur de la démocratie-socialiste joua, sans conteste, un rôle considérable. Mais cela ne saurait faire oublier l'idéal social qui inspira la législation protectrice du travail. La dynastie des Hohenzollern avait rêvé de la monarchie sociale, du socialisme d'Etat, du roi arbitre des classes et des intérêts.
La Prusse y était en partie préparée ; elle restait ainsi
dans sa tradition du « despotisme éclairé » qui se manifestait dans les articles de son ancien code, Dans l’introduction du Code civil prussien, on pouvait lire cette déclaration : « En cas de collision entre le bien public et les droits privés, c’est le premier qui est en tous cas déeisif. » C’est le même système politique qui avait introduit dans le Code un paragraphe consacrant le droit au travail et condamnant au travail forcé les oisifs sans moyens d'existence. Sans doute, le courant individualiste de la fin -du xve et du comméncement du xix° siècles ne resta pas sans influence sur l'esprit publie de l’autre côté du Rhin. L'idée de liberté individuelle laissa son empreinte et l’article 9 de la Constitution prussienne décréta la propriété inviolable. Un parti puissant se constitua qui dissout les restes de corporations et aboutit à la liberté de industrie et au droit de coalition pour les travailleurs. Le parti libéral manchestérien groupa en Allemagne de puissants intérêts, Mais la nation, accoutumée à l’action d'en haut, accueillit sans trop d'inquiétude les manifestations modernes de la monarchie sociale. Le droit public envahit les sphères réservées jusqu'alors au droit privé. Les messages de Guillaume 1er, les assurances sociales, la Conférence internationale de 1890 et la législation ouvrière de Guillaume II sont un pas hardi dans cette voie.
Sans doute, la monarchie sociale ne s’occupa pas avec tant d'intérêt de l’autre côté du problème, de l’action directe ouvrière; elle lui suscita bien des obstacles. L'action d'en haut du socialisme d’État prussien ne fut pas accompagnée d’un mouvement syndical puissant. Les classes ouvrières n’ont pu complètement profiter du bond
de l’industrie nationale de 1880 à nos jours. Il n’y a pas encore en Allemagne de loi d'Empire sur le droit de réunion et d'association. Mais depuis quelques années, le mouvementsyndical fait des progrès considérables. Depuis l'abolition des lois d’exception contre la démocratie socialiste les organisations ouvrières ont pu se développer plus librement. C’est dans cette voie que beaucoup d'’esprits indépendants cherchent l’apaisement des conflits soCIaux.
Quoi qu'il en soit et quelque supérieure que soit Pintervention sociale en Allemagne à l’œuvre syndicale à peine ébauchée, tout n’est pas fait iei non plus. La législation de fabriques a soulevé de nouveaux problèmes qui appellent une solution. C’est cette législation, son développement et son état actuel en tant qu'elle se rapporte à la limitation légale de la durée de travail qui fera l'objet de cette étude.
Pour la période qui s'étend jusqu’à 1866, jusqu'à la formation de la Confédération de l’Allemagne du Nord, nous nous bornerons à l'étude de la législation prussienne. La législation ouvrière de l’Empire allemand peut, en effet, être considérée comme le développement et le perfectionnement de la législation qui régissait le royaume de Prusse. Le premier Reichstag adopta comme loi de la Confédération les dispositions de la loi prussienne de 1859. D'ailleurs, les législations des autres États allemands ne furent guère, en général, que des ébauches tout à fait rudimentaires et sans grand intérêt.