NAT
tion des lois ouvrières. Elle introduisait le principe d’un corps spécial de fonctionnaires chargés de l'inspection. Ces débuts furent sans doute très modestes. La Prusse restait loin en arrière de l'inspection du travail anglais dont elle imitait l'exemple. Elle ne créait que quelques inspecteurs de fabriques pour les régions les plus industrielles de la monarchie se réservant de développer cette institution si l’expérience lui en montrait la nécessité. Trois inspecteurs seulement devaient être nommés en application de la loi, un à Düsseldorf, un à Arnsberg, un à Aix-la-Chapelle.
Enfin une sanction redoutable était introduite dans le projet de loi. Dans le cas d’inobservation persistant des prescpriptions légales le juge devait interdire aux fabricants l'emploi de jeunes ouvriers.
En ce qui concerne l'extension de la protection aux ateliers le gouvernement garanti par le sens vague du terme « fabrique » ne donna pas.de suite aux propositions des. provinces. Il pouvait, grâce à l’élasticité du terme employé étendre la protection à tous les établissements occupant un grand nombre d'enfants. Cette ressource lui paru suffisante.
Avant de présenter son projet aux Chambres le gouvernement soumit aux délibérations des Chambres de commerce et aux corporations marchandes ses deux dispositions essentielles : l'interdiction du travail dans les fabriques pour les enfants âgés de moins de 12 ans et la réduction de la journée de travail à 7 heures pour les jeunes ouvriers de 12 à 14 ans.
La première mesure fut approuvée par. 31 chambres