Gensel: « Dar Geselz betreffend die Abänderung der Gewer
beordnung » (Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volksiwirtschaft, 1878, NF, BU II, p. 637).
de l’article 105. Par 10 voix contre 8, un nouvel article 105 a fut voté, dont les dispositions étaient les suivantes :
« Les employeurs ne peuvent obliger leurs ouvriers à travailler les di- « manches et jours de fête. Il leur est interdit de les occuper ces mêmes « jours dans les fabriques et les travaux de construction. Dans les indus- « tries où le travail de nuit est la règle, l'interdiction ne s'étend que de € 6 heures du matin à 6 heures du soir.
« Les travaux nécessaires à la reprise du travail le lendemain et ceux « qui, à raison de leur nature technique, ne souffrent pas de délais ou « d'interruption, ne tombent pas sous l'application du présent article.
«€ Des exceptions pourront être accordées à certaines industries par dé- « cision du Conseil fédéral.
« En cas de nécessité urgente la police locale pourra permettre le travail les dimanches et jours de fêtes.
« Les divers Etats de l’Empire détermineront eux-mêmes leurs jours « fériés ».
C'était donc l'interdiction du travail du dimanche qui triomphait dans la commission. Le gouvernement la combattit vivement en séance plénière. Il fit ressortir tous les inconvénients de cette proposition, la difficulté pour le conseil fédéral de déterminer les exceptions qu’elle prévoyait, les dangers qui en résulteraient pour l’industrie, enfin le caractère tendancieux de cette proposition qui n’était d’après lui que l’acheminement à l'établissement d’une « journée de travail normale (1) ».
4. Les dernières paroles du Ministre ne tombèrent pas dans le vide. Le député socialiste Mostreprit aussitôt sa proposition sur la limitation à 10 heures de la journée de travail des adultes et la motiva en ces Lermes : « La résolution que vous venez de prendre « nous encourage,mes amis politiques et moi,et nous donnent quel- « que espérance pour la proposition que j'ai à motiver. Tous les « arguments que vous venez d’invoquer contre le travail du diman- « che on peut tout aussi bien les invoquer contre une durée excessive de la journée de travail ».
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Mais le Reichslag nese laissa pas convaincre ; il vota en deuxième lecture le texte de la commission à la majorité de 123 voix contre 117.
En troisième lecture deux propositions furent faites, l’une par le grand industriel von Stumm qui compliquait encore davantage le texte adopté en deuxième lecture, une autre qui tendait au rétablissement du texte primitif du projet du gouvernement. Cette dernière proposition fut adoptée par 132 voix contre 131. C’est donc à une voix de majorité qu'était définitivement repoussée l’interdiction légale du travail du dimanche.
B. — Travail des enfants et des adolescents.
Les changements ne furent pas ici non plus considérables. Ils portèrent surtout sur les détails. Quelques perfectionnements furent cependant réalisés. D’après l’ancienne législation les enfants au-dessous de douze ans n'étaient pas absolument écartés du travail. C’est seulement une « occupation régulière » qui leur était interdite. Naturellement une disposition aussi vague devait entrainer bien des abus. La loi nouvelle fut nette sur ce point ; elle interdit foute occupation aux enfants de cet âge.
Une autre disposition importante dé la nouvelle loi fut le pouvoir discrétionnaire qu'elle accordait au Conseil fédéral. Celui-ei fut d'après le texte de l’article 139 du Code industriel interdirent l'emploi des jeunes ouvriers dans les branches d'industrie présentant des dangers particuliers pour leur santé ou leur moralité. Le Conseil fédéral pouvait interdire purement et simplement l’em-
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ploi de jeunes ouvriers dans ces industries au subordonner cet emploi à certaines conditions. Le gouvernement avait ainsi motivé cetle mesure : « Quelques industries pré- « sentent des dangers particuliers pour le développement « physiqueet la moralité de la jeunesse. Les observations € faites par exemple dans les fabriques de cigares,d’allu- « mettes, de préparation dalin, d’aiguilles ont démontré « la nécessité de mesures de protection. Des expériences « semblables ontobligé les législations anglaise et fran- « çaise à prendre des mesures analogues. Le projet suit « leur exemple en réservant à l'administration, dans une __ « mesure plus modeste à la vérité, le pouvoir de subor-
« donner pour quelques industries l'occupation de jeu- « nes ouvriers à l’exécution de certaines conditions » (1).
Cette disposition. introduisait ainsi un principe dont nous retrouverons plus tard des applications importantes dans la législation ouvrière allemande. Elle confiait au Conseil Fédéral — un des deux organes de la législation — un pouvoir discrétionnaire. Le Conseil fédéral devait en user trop largement au gré de certains partis et souvent des tentatives furent faites dans la suite pour lui enlever ce pouvoir dangereux.
Enfin des ‘exceptions furent apportées à læ limitation du travail des jeunes ouvriers. En cas d'interruption du travail par suite d'événements naturels où d’accidents inévitables l’administration supérieure pouvait dispenser pour la durée de 4 semaine de l’observation des preseriptions légales. Pour un laps de temps plus considéra-