Conférence internationale de Berlin, p
Jeunes ouvriers.
C’est encore l'Allemagne qui soumit aux délégués des propositions particulières sur le travail des Jeunes ouvriers.
Elle fit voter les résolutions suivantes :
« Ilest désirable que les jeunes ouvriers des deux sexes de € 14 à 16 ans ne travaillent ni la nuit ni le dimanche ». Le Luxembourg, la Belgique et l'Italie firent des réserves (1).
« l'est désirable que leur travail effectif ne dépasse pas « 10 heures par jour et soit interrompu par des repos d’une « durée totalé de 1 heure 1/2 au moins ». C'est 2 heures le pauses qu'avait d’abord proposées l’Allemagne, mais elle dut retirer cette proposition. L’Angleterre demandait 60 heures par semaine au lieu de 10 heures par jour. L’Autriche qui avait introduit la journée de 11 heures pour les adultes voulait également 11 heures pour les jeunes ouvriers afin de faciliter un travail régulier et de ne pas troubler démesurément l’industrie. Quant à l'Italie et à l'Espagne, elles renouvelèrent leurs réserves et s’abstinrent, tandis que la Belgique et les Pays-Bas votaient contre. La majorité adopta la proposition allemande (2).
Enfin, la conférence admettait soit des exceptions, soit au contraire des restrictions en ce qui concerne les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses.
Elle demandait, pour les ouvriers de 16 à 18 ans, une protection en ce qui concerne :
a) Une journée maxima de travail ;
4. Conférence internationale de Berlin, p. 65. 2. Conférence internationale de Berlin, p. 66.
b) Le travail de nuit ;
c) Le travail du dimanche ;
d) Leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou dangereuses (1).
Ce n’est qu'aux établissements industriels que devait être accordée la protection légale. Une question se posait donc : qu'est-ce qu'un « établissement industriel » au point de vue juridique et plus particulièrement au point de vue de la législation ouvrière ? Diverses définitions furent proposées qui se heurtèrent toutes à des objections. La difficulté fut adroitement tournée par l'Angleterre qui fit la proposition suivante, aussitôt adoptée : « On com- « prend par établissements industriels ceux qui sont ainsi « compris par les législations ouvrières des divers pays, « soit qu’elles en donnent une définition, soit qu'elles « procèdent par voie d’énumération. » (2)
B. — Règlement du travail des femmes.
En ce qui concerne la protection du travail des femmes, les propositions suivantes furent adoptées :
Il est désirable :
« 1° a) Que les filles et les femmes de 16 à 21 ans ne tra-
« vaillent pas la nuit ; « b) Que les filles et les femmes de plus de 21 ans ne tra-
vaillent pas la nuit ; « 2° Que leur travail effectif ne dépasse pas 11 heures par
4. Conférence internationale de Berlin, p. 68. 2, Conférence internationale de Berlin, p. 69.
€ jour et qu'il soit interrompu par des repos d'une durée « totale de 1 heure 1/2 au moins ;
« 3° Que des exceptions soient admises pour certaines in- « dustries ;
«4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations « particulièrement insalubres ou dangereuses ;
« 5° Que les femmes accouchées ne soient admises au travail « que À semaines après leur accouchement » (1).
Ces vœux étaient la reproduction à peu près complète des propositions allemandes. Quelques changements avaient été cependant opérés. L'Allemagne demandait la journée de 12 heures pour les femmes en général, et désirait par contre réduire à 10 heures la journée de travail des femmes mariées. C’est dans ce sens qu'avait voté le Reichstag en 1887.
La Conférence vota le principe de la journée de 11 heures pour toutes les femmes, à la majorité de T États contre 5, qui n’admettaient la journée de 11 heures que pour les femmes mineures. Ces États étaient la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ils ne voulaient de protection pour les femmes que jusqu’à l’âge de 21 ans. La Belgique n’admettait même pour les ouvrières de 16 à 21 ans qu’une limitation à 12 heures.