‹ Limitation Légale de la Durée du Travail en AllemagneChapitre 60 sur 88 · LA LÉGISLATION DE · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION DE

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, c’est surtout le travail des femmes et le repos du dimanche qui avaient occupé de 1880 à 1890 l'opinion publique. Jusqu'en 1890 en effet presque rien n'avait été fait en ce sens. La législation ne protegeait que le travail des enfants et des jeunes ouvriers. C'est donc du travail des femmes et du repos du dimanche que devait principalement s'occuper la législation nouvelle. Sans doute son œuvre ne se borna pas à cela. Elle perfectionna les anciennes dispositions qui protégeaint l'enfance el l'adolescence, et pour les adultes eux-mêmes sans prendre de mesures définitives elle ouvrit la voie à une limitation générale des longues journées de travail.

Dans une autre direction la législation de 1891 marqua un progrès considérable. Jusqu’alors la législation industrielle ne s’appliquait qu'aux fabriques, ateliers mûs à la vapeur, mines, forges et salines. En principe ce n’est aussi qu’à la fabrique que devait s'appliquer la législation nouvelle. Mais une heureuse disposition fut introduite

dans la loi. Le conseil fédéral recevait en effet le pouvoir d'étendre, quand il le jugerait nécessaire, la législation nouvelle aux ateliers et à l’industrie à domicile. De sorte que la loi n’a pas épuisé toute son action et que peu à peu, progressivement, son application se propage dans des industries qui n'étaient pas auparavant réglementées.

Comme c'était à prévoir c’est avec une vive sympathie que le Reichstag reçut le projet de loi qui lui fut présenté le 6 mai 1890. Tous les partis étaient d'accord sur ces dispositions fondamentales. Ce n’est que sur des dispositions de seconde importance et sur les plus vastes propositions de la « Démocratie socialiste » qu'on put constater un désaccord. Les orateurs de tous les partis se prononcèrent en faveur de la réglementation nouvelle de la journée de travail. Le représentant Miquel aujourd’hui ministre des finances prononça lors de la discussion générale un discours remarquable dans lequel il tàchait de mettre d’accord tous les intérêts (1). La loi nouvelle ne pouvait, disait-il, nuire à l’industrie allemande. Tant de facteurs concourent à la puissance d’une industrie sur le marché international, climat, richesse nationale, habi. leté ouvrière, politique douanière et commerciale, système d'impôts — que l’on n’a pas à prévoir d’inconvénients sérieux du fait de la légère diminution du travail des femmes et des enfants. Les entrepreneurs, ajoutaitil, craignent moins des pertes positives que. l’imprévu de la réforme. Ils sont placés devant l'inconnu. L'avenir les rassurera, La loi nouvelle aujourd’hui coercitive pas-

1° Reichstagsverhandtungen zur Abänderung der Gewerbeordnung. Séance du 17 mai 1890.

sera dans les mœurs. Elle deviendra une habitude qui ne gênera plus l’industrie. Enfin rassurant les « démocrates socialistes »qui trouvaient la réforme trop timideil affirmait quelle ne pouvait être qu’un commencement, qu’elle ne fermait pas la route à une législation plus hardie. La politique sociale, disait-il, doit être progressive ; elledoit tenir compte du développement technique, de l’abondance des capitaux, de la situation des classes ouvrières, de la concurrence internationale. Elle doit se poursuivre sagement et sans repos.

Trois projets se trouvaient en présence. C'était d’abord le projet du gouvernement soumis au Reichstag le 6 mai 1890 et dont la discussion commença le 17 mai de la même année. Le deuxième projet émanait du parti « social-démocrate » ; il fut déposé au Reichstag le 8 mai 1890. Il ne vint pas en discussion mais les orateurs du parti le discutèrent sous forme d’amendements aux divers articles du projet du gouvernement. Quant au troisième projet il émanait de |” & association centrale des industriels allemands ». Réunie le 22 mai à Francfort elle avait discuté le projet du gouvernement. Dans sa séance du 24 novembre 1890 à Berlin elle rédigea une série d’amendements qui furent remis, accompagnés d’un exposé des motifs, à tous les membres du Reichstag.

Nous étudierons successivement les mesures nouvelles introduites par la loi de 1891 sur 4° la limitation du travail des enfants, des adolescents et des femmes, 2° le repos da dimanche 3 la limitation du travail des ouvriers adultes 4° les mesures d'exécution. Nous indiquerons en même temps sous chacune de ces rubriques les points in-

téressants de la discussion du Reichstag et des propor-

tions faites par les divers partis (1).

$ 1. — Travail des enfants des adolescents et des femmes.

Extension : Le champ d'application de la législation ouvrière fut considérablement élargi par la nouvelle loi. nous avons vu que les dispositions de 1878 ne s’appliquaient qu'aux fabriques auxquelles on assimilait les chantiers de construction, usines, salines, fonderies, carrières et fosses exploitées souterrainement. Quant aux ateliers la loi ne s’appliquaitqu’à ceux « où il était fait régulièrement emploi de la vapeur ». Une grande partie des ateliers et toute l’industrie à domicile demeuraient ainsi sans protection,

La loi de 1891 alla beaucoup plus loin dans cette voie. Sans doute elle limita à l’industrie proprement dite la protection du travail des femmes, des enfants et des adolescents Le commerce, l’agriculture, les transports restalent en dehors de ses dispositions (2). Mais en ce qui

4. Pour cette partie de notre travail nous nous sommes surtout servis des Reichstags Verhandlungen. 1890-1891.

2. Grillenberger demandait au nom des socialistes l'extension de la protection législative aux ouvriers des transports, du commerce el aux ouvriers des exploitation agricoles où il était fait usage de moteurs mécaniques.

Il n’admeitait d’exceptions que pour :

1° Les exploitations agricoles et foreslières où il n’est pas fait usage de moteurs.

2° Les domestiques attachés à la personne,

3° La uavigalion maritime,

concerne l’industrie la protection ouvrière reçut une extention considérable. Primitivement la protection n'avait été introduite que por les fabriques. La loi n’en avait pas donné de définition ; c’est l’usage et la jurisprudence qui devaient la fixer. Plus tard la loi ajouta aux fabriques les mines, forges salines, etc., etc., enfin les ateliers faisant un emploi régulier de la vapeur.

La législation de 1891 établit 3 catégories :

[. — Dans la première catégorie rentraient les fabriques et les entreprises assimilées. La loi désignait les usines, mines, ateliers de préparation mécanique, carrières de pierre et de sable exploitées souterrainement, entreprises de charpente et autres entreprises de constructions, chantiers de constructions navales, briqueteries, carrières de pierres et de sable à ciel ouvert dont l'exploitation n’est pas simplement temporaire ou restreinte.

II.— La deuxièmecatégorie comprenaitcertainsateliers. C’élait une disposition nouvelle. La loi de 1878 n’avait assimilé aux fabriques que les ateliers faisant régulièrement emploi de la vapeur. Mais depuis cette époque d’autres moteurs non moins puissants avaient été employés dans certains ateliers de sorte qu’une différence de régime entre les uns et les autres n'avait plus de raison d’être. La loi de 1891 combla cette lacune ; elle déclarait les articles 135 à 1395 du « Code industriel » applicables aux ou- « vriers des « ateliers où l’on fait un usage, qui n’est pas « uniquement temporaire,des moteurs actionnés par une « force élémentaire (eau, vent, gaz, air, électricité) »tout en réservant au Conseil fédéral le droit d'autoriser des

exceptions pour certaines branches d’industrie. Toutefois les dispositions légales ne devaient s'appliquer à ces ateliers qu'au moment où le Conseil fédéral le jugeraitopportun. Ce moment n’est pas encore arrivé.

IL. — Enfin dans la troisième catégorie rentrent tous les autres ateliers (ceux qui ne font pas usage de moteurs actionnés par une force élémentaires) et l’industrie à domicile. Le député démocrate socialiste Molkenbuhr avait demandé en deuxième lecture au nom de son parti l’extension de la protection légale à ces branches d'industrie. IL était à prévoir en effet que l’absence de protection ferait affluer dans ces ateliers et dans l’industrie à domicile les femmes et les enfants protégés par la loi dans les fabriques (1).

Le gouvernement proposa et fit adopter une mesure intermédiaire permettant au Conseil fédéral d’étendre, quand 1l le jugerait à propos la législation protectrice du travail à certains ateliers ou aux industries à domicile. Mais une réserve fut faite, ardemment appuyée par l'abbé Hitze député du « Centre », en faveur de l’industrie à domicile n'occupant que des membres de la famille. La loi ne visait en effet que la règlementation des rapports entre patrons et ouvriers. On ne pouvait voir une situation identique dans les entreprises n’occupant que les membres de la famille elle-même.

L'abbé Hitze défendit à plusieurs reprises cette exception combattue avec non moins d’ardeur par les « démocrates socialistes ». À leurs arguments dont le plus frappant était celui-ci : que dans l'immense majorité des

1. Reichstags Verhandhungen…, séance du 23 avril 1891, p. 2541.

cas l’industrie à domicile n’employait que des membres de la famille et que par conséquent la loi ne trouverait qu'une rare application, les députés du «Centre » répondaient par des arguments théoriques et pratiques.En principe ils n’entendaient pas que le législateur franchit le seuildu foyer domestique et substituât sa protection à la sollicitude naturelle des parents. De plus il faisait valoir les difficultés pratiques que soulèverait l'application de cette mesure et l'impossibilité d’un contrôle efficace (1). Le Reichstag se rallia à son point de vue.

Telle était donc l'extension des dispositions protectrices du travail des femmes, des enfants et des adolescents. Elles s’appliquaient immédiatement aux fabriques et aux établissements assimilés. Elles s’étendaient aux ateliers faisant usage de moteurs actionnés par une force élémentaire autre que la vapeur sous réserve des exceptions que pouvait accorder le Conseil fédéral et de la date de leur entrée en vigueur que devait encore déterminer le Conseil fédéral. Enfin le principe dela protection était introduit en ce qui concerne les autres ateliers et l’industrie à domicile (sauf l’industrie à domicile n’employant que les membres de la famille).Le Conseil fédéral pouvait les attirer peu à peu dans le domaine de la législation ouvrière. Nous verrons plus loin dans qu’elle mesure il

usa de ce pouvoir.

Travail des enfants.

La règlementation du travail des enfants avait été l’objet exclusif du long effort de réformes depuis 1820 jusqu’à

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