p. cit., Séance du 18 avril 1891, p
interdit pendant les six semaines qui suivent l’accouchement. Le Reichstag vota une proposition intermédiaire ainsi CONÇUE :
« Les femmes en couches ne doivent pas être occupées «en général pendant les quatre semaines qui suivent « leur délivrance, et elles ne doivent l’être pendant les « deux semaines suivantes que si le certificat d'un mé- « decin approuvé déclare ce travail admissible. »
Enfin, de même que pour les jeunes ouvriers, l’article 139 a, alinéa 1, maintenait la disposition introduite en 1878, qui conférait au Conseil fédéral le droit « d’inter- « dire totalement ou de subordonner à des conditions « particulières l'emploi d’ouvrières pour certains genres « de fabrication qui exposent à des dangers particuliers
« la santé ou la moralité. »
Dérogations aux règles sur le travail des enfants, des adolescents
et des femmes.
De nombreuses exceptions étaient prévues par la législation de 1891. Très préoccupés des nécessités industrielles, gouvernement et Reichstag s’accordèrent à rendre aussi douce que possible l’application des prescriptions nouvelles. D'une part, la nature technique de certaines entreprises devait maintes fois nécessiter des combinaisons autres que celles que prévoyait la loi. D'autre part, surtout pour les industries de « saisons » ou de « campagnes », ou en cas de commandes exceptionnelles, c'était un intérét économique supérieur qui exigeait des ménagements. La législation de 1891 tint largement compte
de ces deux ordres de situation. Par les pouvoirs qu’elle conférait soit au Conseil fédéral (pour les dispositions d'ordre plus général), soit à l’administration (pour les mesures plus particulières), elle tâcha de concilier les principes de la protection et les exigences de la produc-
tion industrielle.
A. — Exceptions accordées par le Conseil fédéral :
Le Conseil fédéral était autorisé à accorder des exceptions pour certaines branches d'industrie et cela à raison 1° de nécessités techniques ; 2° de nécessités économiques.
[ La première série d’exceptions est réglée par l’article 139 a alinéas 2 et 3 du « Code industriel ».
L’alinéa 2 est ainsi conçu : |
« Le Conseil fédéral a le droit d'accorder des déroga- « tions aux dispositions sur le travail des femmes, des « enfants et des adolescents pour les fabriques à feu con- « tinu ou que la nature de l’entreprise oblige à un tra- « vail régulier de jour et de nuit ainsi que pour les fabri- « ques où le travail ne permet point une division en postes « réguliers d'égale durée ou est limité par sa nature « même à des saisons déterminées ».
Dans ces cas les exceptions étaient accordées pour des raisons techniques, le plus souvent parce que, la nature de l’entreprise ne permettant par la rupture brusque du travail à un moment déterminé, il était impossible d’assigner à telle ou telle journée de travail une durée régulière et permanente. Mais s’il était en ce cas impossible de fixer une durée légale de la journée de travail, la loi pouvait
certainement déterminer la durée de travail d’une période de temps plus étendue, de la semaine par exemple. C'est ce qu'elle fit en prescrivant que dans les cas d’application de l’article 439 alinéa 2, la durée du travail hebdom adaire ne pourrait dépasser 36 heures pour les enfants, 60 pour les jeunes gens, 65 pour les ouvrières. L’exception en faveur des filatures qui autorisait dans ces entreprises une journée de travail de 11 heures pour les jeunes gens de 14 à 16 ans fut supprimée. Au contraire une exception fut maintenue en faveur des briqueteries où le travail s’accomplissait en plein air et n’était pas fatigant. La loi autorisait pour ces établissements un travail de 10 heures par semaine pour les jeunes ouvriers et les femmes. Enfin dans les cas où le Conseil fédéral autorisait le travail de nuit, sa durée ne devait pas dépasser 10 heures par jour, les équipes de jour et de nuit devaient alterner chaque semaine et on devait prévoir un ou plusieurs repos d’une durée totale d’une heure.
L’alinéa 8 de l’article 139 a, était ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral a le droit d'autoriser la réduction « ou la suppression des repos prescrits pour les jeunes « gens si la nature du travail ou l'intérêt des ouvriers « l'exige ».
Dans ce cas si la durée totale des pauses était réduite à moins d’une heure les jeunes ouvriers ne devaient pas être occupés plus de 6 heures par jour.
II. La deuxièmesérie d'exception que pouvait accorder le Conseil fédéral était motivée par des raisons d'ordre économique. Ce n’était plus à raison d'impossibilités techniques, mais uniquement pour né pas nuire à la pros-
périté de l’industrie nationale que des dérogations étaient prévues. La loi dans ce cas permettait un prolongement de la journée de travail, mais seulement en ce qui concerne les femmes. Les enfants et les jeunes ouvriers restaient en dehors de ses dispositions.
L'alinéa 4 de l’article 139 a) était ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral a le droit d’autoriser des déroga- « tions aux dispositions sur le travail des femmes dans « certaines branches d’industrie où il se produit régulière- « ment à certaines époques de l’année une surabondance « de travail, sous cette réserve que la durée du travail « n’excède point 13 heures par jour, ni 10 heures le « samedi ».
Dans ce cas l’autorisation d'heures supplémentaires ne pouvait être accordée pour plus de 40 jours dans le courant de l’année que « si le travail était réglé de telle sorte que sa durée journaliére calculée d’après le nombre annuel des jours de marche n’excédait pas en moyenne la durée normale autorisée par la loi ».
Dans toutes ces circonstances le Conseil fédéral ne pouvait accorder d'exception que pour un temps déterminé. Il pouvait les limiter à certains districts. De plus il devait les communiquer immédiatement au Reichstag.
Des exceptions plus nombreuses avaient été prévues dans le projet du gouvernement. C’est ainsi qu’il autorisait le Conseil fédéral à permettre une durée de travail supérieure à 11 heures pour les femmes occupées dans les filatures ; il l’autorisait encore à permettre le travail de nuit pour les industries dans lesquelles il était en usage sans que la santé ni la moralité des ouvriers eussent
eu à en souffrir. Le Reichstag s’opposa à ces dérogations qui ne passèrent pas dans la loi.
B. — Exceptions accordées par les autorités administratives.
En dehors de ces dérogations que pouvait introduire le Conseil fédéral et qui constituaient des mesures d’ordre général, applicables à des branches d'industrie, la loi prévoyait des exceptions spéciales, particulières à une ou plusieurs fabriques. Elle conférait à l’administration le pouvoir d’accorder à des industriels, sur leur demande, certaines exceptions aux dispositions générales régissant la matière.
Ici encore, les raisons étaient d'ordre technique et d'ordre économique.
Exceptions d'ordre technique. — L'article 139, alinéa 2, est ainsi Conçu : |
« Si la nature de l'entreprise ou des considérations re- « latives aux ouvriers dans les fabriques isolées font « paraître désirable que la durée du travail des ou-
vrières ou des jeunes ouvriers soit réglée dans des con- « ditions autres que celles prévues par la loi, une régle- « mentation différente peut, sur une demande spéciale,
être autorisée en ce qui concerne les repos par l’au-
LS
torité administrative supérieure, pour le reste par le « chancelier de l’Empire. Toutefois, en pareil cas, les « Jeunes ouvriers ne peuvent pas être employés pen-
CS
dant une durée supérieure à 6 heures si les heures de « travail ne sont pas séparées par des repos d’une durée «totale d’une heure. »
L’alinéa 1° de l’artiele 139 prévoit un autre cas.
« Si des événements naturels ou des catastrophes ont interrompu la marche régulière de la fabrique, des dérogations aux dispositions concernant le travail des enfants, des adolescents et des femmes peuvent être accordées par lautorité administrative supérieure pour une durée de quatre semaines, par le chancelier de l’Empire pour une durée plus longue. Dans des cas d'urgence de cette nature, de même que pour éviter des catastrophes, l'autorité administrative inférieure peut autoriser de telles dérogations, mais au maximum pour une durée de 15 jours. »
Exceptions d'ordre économique. —-- Des exceptions d’ordre
économique ne peuvent être accordées par les autorités administratives (voir plus haut idem pour le Conseil fédé-
ral) qu'en ce qui concerne le travail des femmes. Les en-
fants et les adolescents ne peuvent, en ce cas, être occu-
pés contrairement aux dispositions générales. L'article
138 a), qui règle ces exceptions, est ainsi conçu :
CS
« En cas d’une abondance extraordinaire de travail, l'autorité administrative inférieure peut, sur la demande du patron, autoriser le travail des ouvrières au-dessus de 16 ans jusqu’à 10 heures du soir(à l’exception du samedi) sans que la durée du travail journalier puisse dépasser 13 heures. Dans le cours d’une année, l'autorisation ne peut être donnée au patron pour son établissement ou pour une partie de son établissement pendant une durée de plus de 40 jours.
« L'autorité administrative supérieure peut seule accorder la même autorisation pour une durée excédant
« deux semaines et elle ne peut le faire pour une durée « de plus de 40 jours dans l’année que si la période du € travail est, pour l’établissement ou la partie intéressée « de l'établissement, réglée de telle sorte que la durée « journalière, calculée d’après le nombre annuel des « jours de marche, n'excède pas en moyenne la période « normalement autorisée par la loi. »
« La demande doit être établie par écrit et doit indi- .« quer le motif pour lequel l’autorisation est demandée, « le nombre des ouvrières, la durée maxima du travail « et la période pendant laquelle il aura lieu. La décision « que lautorité administrative a prise au sujet de la « demande doit être notifiée par écrit dans les trois « jours. Le refus d'autorisation peut être attaqué devant « l'autorité supérieure.
« L'autorité administrative inférieure doit tenir un état « des cas dans lesquels l'autorisation a été accordée, « état sur lequel doivent être portés le nom du patron « et les données exigées pour la demande écrite. » Enfin une dernière exception est prévue par le dernier alinéa de l’article 139 «, nous avons vu que les samedis et veilles de fêtes le travail des ouvrières doit prendre fin à 5 heures 1/2 du soir. Cette disposition a été introduite dans la loi pour permettre aux ouvrières de s'occuper de leur ménage ou de suivre les cours d'écoles professionnelles. Le dernier alinéa de l’artiele 139%, introduit la nouvelle exception que voici :
« L'autorité administrative peut autoriser l’emploi « d’ouvrières au-dessus de 16 ans, qui n'ont point de « ménage et qui ne suivent pas les cours d’une école
« professionnelle, dans les travaux désignés à l’arti- « cle 105c alinéa 1 sous les numéros 1 à 3 (travaux « urgents ou d'intérêt public, travaux nécessaires à « l’exécution d’un inventaire, surveillance des installa- « tions industrielles, travaux de nettoyage et d'entretien « qui nécessite la marche régulière de l'établisse- « ment, etc.), les samedis et veilles de fêtes à partir de « 5 heures 1/2 mais pas au-delà de 8 heures 1/9 du soir. « L'autorisation doit être donnée par écrit et conservée
« par le patron ».
$ 2. — Repos du dimanche.
Le Reichstag qui, en 1878, n'avait repoussé qu'à une voix de majorité l'interdiction par la loi du travail du dimanche était, en 1890, complètement acquis à cette réforme. lei comme dans la protection du travail féminin, ce n’est que sur des points secondaires que porta la discussion. Îl fallait tenir compte de beaucoup d’éléments, satisfaire à la fois aux nécessités techniques de l’industrie, aux intérêts économiques des industriels, aux besoins du public et en même temps assurer autant que possible une application sérieuse du repos du dimanche. Tous ces points de vue durent naturellement s'exprimer, et c’est ce qui explique les longs débats qui eurent lieu, non dans la discussion générale où tout le monde se trouvait d'accord, mais sur quelques points particuliers qui ne manqualent pas cependant d'importance, sur la poils des exceptions accordées par la loi.
La législation de 1878 contenait déjà quelques dispositions relatives au repos du dimanche. L'article 103 alinéa 2 du « Code industriel » était ainsi conçu : « Les € patrons ne peuvent astreindre les ouvriers au travail « les dimanches et jours fériés. Sont exceptés les travaux € qui, à raison de la nature de l’industrie, ne compor- « tent ni ajournement, ni interruption ».
Cette disposition de la loi de 1878, le député Orterer . voulait la conserver. La loi nouvelle ne prescrivait pas en effet le repos du dimanche pour toutes les industries. L'industrie des transports, les hôtelleries et cabarets n'étaient pas soumises à ces transports. De plus, dans les industries qui y étaient soumises, bien des exceptions avaient été prévues. Dans ce cas, le travail du dimanche n’était pas interdit par la loi. Pourrait-on obliger les ouvriers occupés dans ces entreprises à travailler les dimanches et jours fériés? Les conventions les liant envers les patrons auraient-elles force de loi? Le député Orterer demandait le contraire (1). S'appuyant sur la législation de 1878 il prétendait que le dimanche, jour de repos consacré par la religion et les usages devait être libre, que l’ouvrier devait pouvoir, nonobstant engagements contraires, consacrer ce jour-là aux exercices religieux, à la vie de famille et au repos. Il n’admettait d’exception que pour les travaux ne comportant à raison de la nature de l’industrie ni ajournement n1 interruption:
La majorité du Reichstag ne crut pas devoir aller si loin. Elle introduisait l'interdiction du travail du diman-
1. Reichstagsverhandlungen. Séance du 12 février 1891, p. 1452.
che d’une façon à peu près générale, ne prévoyant qu'une série d’exceptions dans le but de ne pas causer un trop grand dommage à l’industrie nationale. Mais ces exceptions elle les voulait efficaces et n’entendait pas que les ouvriers en vertu de dispositions légales pussent sur ce point s'affranchir d'obligations librement consenties. C'était une légère compensation qu'elle accordait ain sià l’industrie grevée lourdement d’autre part. L’ancien articie 105 fut donc ainsi modifié: « Les industriels ne « peuvent obliger les ouvriers à travailler les dimanches « et jours fériés. Les travaux que les dispositions de la « présente loi autorisent à entreprendre même les di- « manches et jours fériés ne tombent pas sous le coup de « la disposition précédente ». (Nouvel article 105 0).
Les prescriptions sur le repos du dimanche reçurent une extension autrement considérable que celles concernant le travail des femmes, des enfants et des adolescents. Elles s’étendaient en effet non seulement à l’industrie (fabriques, ateliers) mais encore au commerce. Ne restaient en dehors de ces dispositions que les transports, les hôtelleries et cabarets, expositions, représentations théâtrales. |
Cependant à raison de leur nature spéciale l'industrie proprement dite et le commerce étaient soumis à un traitement différent. Nous les examinerons successivement.
Entreprises industrielles.
Extension. — Les entreprises industrielles auxquelles
s'applique la loi sont énumérées par l’article 1058 du code industriel. Ce sont les mines, salines, ateliers de préparation mécanique, carrières de pierres et de sable, usines, fabriques, ateliers, chantiers de charpentes et autres, constructions navales, briqueteries et construction de toute nature.
Celte énumération embrasse toute l’industrie proprement dite (sauf l’industrie à domicile que la loi n’atteint pas). L'article 105 g, ajoute : « L’interdiction du travail « pour les ouvriers les dimanches et jours fériés peut « être étendue à d’autres industries par ordonnance im- « périale avec l'approbation du conseil général. Ces pres- « criptions doivent être portées à la connaissance du « Reichstag lors de sa plus prochaine réunion ».
Cette disposition s'applique aussi bien au commerce qu'à l’industrie proprement dite. Elle fut violemment combattue par plusieurs orateurs qui n’entendaient pas abandonner au Conseil fédéral] le pouvoir d'étendre ainsi, sans l'intervention du Reischtag, le champ d'application de la loi. Payer souleva la question constitutionnelle, invoqua les droits de la représentation nationale (1). Les socialistes, au contraire, parlèrent en faveur de ceite proposition; elle ne pouvait en effet qu'étendre l’application du repos du dimanche et devait être dans tous les cas favorable au ouvriers. « Non ne sommes pas des doctrinaires, dit le chef des socialistes bavaroïs, von Vollmar, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons le fond pour la forme » (2). Le conseil fédéral était en effet plus ouvert alors aux ré-
1. Op. cit., séance du 18 février 1891, p. 1594. 2, Op. cit., séance du 18 février 1891, p. 1602.
formes que la majorité du Reichstag. Cela suffisait pour que dans ce ças les démocrates socialistes lui accordassent leur confiance. Max Hirsch, au nom des progressistes, le leur reprocha vivement. 11 invoquait les droits de la représentation nationale qu’il croyait aussi apte à légiférer que les commissaires des gouvernements. Il avait l’exemple du parlement anglais toujours occupé à l'amélioration de la législation industrielle (1). Le ministre du commerce von Berlespsch dut intervenir et ramener l'incident à sa juste proportion. Il ne s'agissait pas de mutiler Îles droits de la nation ; la question de principe n’était pas en jeu ; c'était une simple mesure d'opportunité. Le texte en discussion n’accordail pas de grands pouvoirs au conseil fédéral, il ne lui donnait pas la faculté de faire rentrer dans le domaine de la loi les entreprises que le Reischtag en avait écartées : Transports, hôtelleries et cabarets etc. Il s'agissait simplement de permettre au conseil fédéral, au cas où une des entreprises industrielles ou commerciales que le Reichstag entendait toutes soumettre à la loi aurait été oubliée, de lui appliquer par voie d’ordonnance les dispositions sur le repos du dimanche. Ce n’était guère plus qu'une mesure d'exécution (2). Le Reischstag, assuré que toutes les entreprises qu'il ne voulait pas soumettre aux dispositions de la loi étaient à l’abri des atteintes du conseil fédéral adopta la proposition. Durée. — La loi, en ce qui concerne l’industrie, interdisait absolument le travail du dimanche. Après de lon-
gues discussions et de nombreuses propositions le projet
1. Op. cit., séance du 18 février 1891, p. 1600. 2. Op.cit., séance du 18 février 1891, p. 1596.
fut adopté. Bebel avait demandé un repos de 36 heures. Von Münch demandait 32 heures, Haehnle, 30 heures. L'abbé Hitze, rapporteur, demandait au nom de la commission, un repos de 24 heures qui devait être compté à partir de minuit.
En réalité cette interdiction du travail pendant 24 heures, de minuit à minuit, aboutissait pour les industries qui n’employaient pas le travail de nuit à un repos de plus de 24 heures. L’ouvrier par exemple qui quittait l'atelier à 7 heures du soir et commençait son travail à 5 heures du matin jouissait d’un repos hebdomadaire de 34 heures. C’est ce que fit observer l’abbé Hitze (1). Au point de vue industriel son projet avait sur celui de Bebel, de von Miünch et autres l’avantage de permettre le samedi soir quelques heures de surtravail quand les circonstances le.rendaient nécessaire. La majorité du Reichstag adopta.
Dans le cas de 2 jours fériés consécutifs la loi prévoyait un repos de 36 heures, pour les fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte un repos de 48 heures qui était également compté à partir de minuit.
Une question plus délicate était celle des entreprises employant deux équipes, une de jour, l’autre de nuit. Après de longs débats le Reichstag adopta la proposition Gutfleisch. Elle décidait que le repos dans ces établissements devait commencer le dimanche matin à 6 heures, heure habituelle du changement d'équipes. Le travail, dans ces établissements, devait être suspendu 24 heures,
1, Op. cit., séance du 12 février 1891, p. 1463.
du dimanche matin à 6 heures au lundi matin à 6 heures. Ce temps du repos combiné avec les changements hebdomadaires d'équipes aboutissait au résultat suivant : Les ouvriers qui avaient terminé leur travail de nuit le dimanche matin à 6 heures et qui devaient la semaine suivante constituer l’équipe de jour reprenaient le travail le lundi matin à six heures. Ils avaient donc 24 heures de repos. Les ouvriers, au contraire, qui avaient terminé leur travail de jour le samedi soir à 6 heures et qui devaient la semaine suivante constituer l’équipe de nuit reprenaient le travail le lundi soir à 6 heures. Ils avaient 48 heures de repos. De cette façon dans les entreprises travaillant de jour et de nuit chaque ouvrier avait un dimanche sur deux 48 heures de repos, 24 heures l’autre dimanche.
Exceptions. — Il était pourtant impossible de supprimer ainsi d’une façon absolue tout travail du dimanche. Bien des cas se présentaient où une tolérance légale était nécessaire. La législation allemande très prudente créa plusieurs exceptions.
Ces exceptions étaient de deux ordres, les unes nécessitées par la nature technique des entreprises et l’impossibilité absolue de suspendre complètement le travail, les autres plutôt inspirées par les besoins économiques de l’industrie et le désir de ne pas nuire à l’industrie nationale.
La loi de 1891 ne suivit pas l’exemple de la législation Suisse qui au lieu de déterminer de façon précise les exceptions, avait donné au pouvoir exécutif le droit illimité de les accorder quand et à qui bon lui semblerait.
La législation allemande n’admettait pas cet arbitraire ; elle déterminait limitativement le nombre et la portée des exceptions. Elles devaient être accordée soit directement par la loi, soit par le conseil fédéral ou encore par les autorités administratives supérieures ou inférieures.
À. — Exceptions autorisées par la loi.
Les exceptions autorisées par la loi étaient d'ordre général.
Elles visaient des nécessités communes à toutes les industries el qui exigeaient nécessairement un régime spécial, L'article 105 d) permettait les dimanches et jours de fêtes:
a) Les travaux de sécurité et d'intérêt public ;
b) Pour un dimanche, les travaux d’inventaires prescrits par la loi ;
c) La garde des ateliers, les travaux de nettoyage et d'entretien et les travaux qui ne pouvant être exécutés pendant la semaine sont indispensables à la reprise générale du travail;
d) Les travaux destinés à éviler la détérioration des matières premières ou des produits finis et qui ne peuvent être exécutés pendant la semaine ;
e) La surveillance de ces divers travaux.
Ces exceptions étaient certainement légitimes ; mais des abus étaient à prévoir. Rien n'eut empêché les chefs d'entreprise d'occuper le dimanche leurs ouvriers à des travaux interdits, sous le couvert de l’article 105 d). Un contrôle était nécessaire. La loi obligea les employeurs
occupant des ouvriers le dimanche à tenir un registre dans lequel serait indiqué, chaque dimanche et Jour de fête, le nombre des ouvriers occupés, la durée et la nature de leurs occupations. Ce registre devait être présenté, sar leur réquisition aux autorités de policeet aux inspecteurs de fabriques.
Cependant l'occupation des ouvriers le dimanche était même en ce qui concerne ces travaux indispensables soumis à une limitation assez étroite. Dans le cas où le travail durait plus de 3 heures ou empêchait louvrier d'assister au service divin, l’ouvrier ne devait pas travailler le dimanche suivant de 6 heures du matin à 6 heures du soir ou encore le {roisième dimanche un repos de 36 heures devait lui être accordé.
Toutefois même dans ces cas, les autorités administratives inférieures pouvaient accorder des exceptions et permettre le travail tous les dimanches à condition que l’ouvrier put assister au service divin et qu'un repos de 24 heures lui fut accordé dans la semaine.
B. — Exceptions accordées par le Conseil fédéral.
Les exceptions accordées directement par la loi s’appliquaient à toutes les entreprises (1). Elles visaient des nécessités qui pouvaient se produire dans toutes les branches d'industrie. Le caractère des exceptions que pou-
1. Cette série d’exceptions s’appliquail même aux entreprises commerciales. Sans doute pour ces entreprises ces SXCEpAONS avaient bien moins d'importance.
vait accorder le Conseil fédéral était autre, Ces exceptions ne pouvaient être accordées qu’à certaines entreprises (industrielles) à raison de leur nature technique ou de nécessités économiques particulières à ces industries. D'après l’article 105 d) le Conseil fédéral pouvait créer des exceptions pour certains travaux, notamment :
. &) Pour les travaux qui ne comportent aucune interruption (usine à feu continu) ;
b) Pour les travaux qui sont limités à certaines saisons (industries de campagne. Ex. : fabriques de conserves de fruits, de sucre, de betterave, de salaisons, etc.) ;
c) Pour les travaux dont l’activité atteint, à certaines époques de l’année un développement exceptionnel (industries de saison, etc.).
C'était un pouvoir considé-able qui était ainsi accordé au Conseil fédéral. Il est vrai qu’il eût été difficile de régler par voie législative toutes ces exceptions. Quelques députés protestèrent. Schraeder en deuxième lecture demandait que ce pouvoir fut accordé non au Conseil fédéral, mais au chancelier responsable devant le parlement. Gutfleiseh demandait que le Reichstag eut le droit d'annuler les exceptions accordées par le Conseil fédéral. Tout ce qu'il put obtenir, c’est que les décisions du Conseil fédéral seraient chaque fois communiquées au Reichstag. Il importait de ne pas troubler l’industrie et de ne pas la laisser ainsi dans l'incertitude.
Les députés socialistes avaient fait de l'opposition sur une autre question.[lsn’admettaient pas la troisième série d’exceptions que pouvait accorder le Conseil fédéral, celle qui concernait l’industrie de saison. Il n’était pas néces-
saire, d’après eux, d'autoriser, en ce cas le travail du dimanche, les industriels pouvant occuper dans la semaine un plus grand nombre d'ouvriers (1). Le Reichstag repoussa cette proposition et le projet de la commission fut adopté.
Dans les cas où le travail du dimanche durait plus de 3 heures ou empêchait les ouvriers d'assister au service divin les dispositions dont nous avons parlé plus haut s’appliquaient. |
C. — Exception accordées par les autorités administratives supérieures.
Ces exceptions pouvaient être accordées dans 2 cas :
1° Lorsque l’exercice total ou partiel d’une industrie est indispensable pour la satisfaction des besoins ordinaires de la population (industrie de l’alimentation etc.), ou pour la satisfaction des besoins qui se révèlent plus particulièrement le dimanche (barbiers, coiffeurs, magasins de fleurs, débits de tabacs, etc.).
2° Lorsque la force motrice est pratihelement empruntée à l’eau ou au vent,
Dans le premier cas les exceptions étaient naturellement justifiées par les besoins de la population locale. Dans le second cas l’eau et le vent étant des forces motrices irrégulières et les entreprises étant souvent à raison de ce fait obligées de suspendre leurs travaux pendant la semaine on ne pouvait leur interdire absolument le travail du dimanche sans leur causer un grave préjudice.