Op. cit., séance du 17 février 489, p
La loi accordait aux ouvriers occupés dans ces entreprises la même protection que dans les cas précédents.Si le travail durait plus de 3 heures ou empêchait les ouvriers d'assister au service divins les disposition dont . nous avons parlé plus haut s’appliquaient.
D. — Exceptions accordées par les autorités administratives supérieures.
Enfin une nouvelle exception était prévue par la loi. Lesautoritésadministratives inférieures pouvaient autoriser le travail du dimanche lorsqu'il s'agissait d’un « pré- Judice considérable » à éviter. Une vive opposition s’éleva à propos de cet article. Il pouvaiten effet donner lieu aux plusgraves abus.L’autorité administrative inférieure c'était le Conseil municipal et surtout le maire très liés d'ordinaire avec les fabricants. N’y avait-il pas lieu de craindre qu’elle se montrât très indulgente dans l’application du « préjudice considérable » exigé par la loi ? Ce terme d’ailleurs n’était-il pas trop élastique et ne devaitil pas donner naissance à mille contestations ? C’est ce que firent observer Bebel et Siolle du parti « démocrate socialiste » (1).
Le commissaire du gouvernement Wilhelm répondit que cette mesure s’imposait. Il yavait' grand intérêt pour l’industrie en cas de commandes inattendus et importantes à pouvoir employer les ouvriers le dimanche. Cependant pour parer anx dangers que pouvait entraîner cette
- mesure il fut décidé que la permission serait accordée par