‹ Limitation Légale de la Durée du Travail en AllemagneChapitre 70 sur 88 · Op. cit., Séance du 16 avril 1891, p · texte numérisé non relu

Op. cit., Séance du 16 avril 1891, p

au plus atteignait-il 11 heures. Enfin, dans l’industrie textile, la réduction à 11 heures du travail des femmes devait amener indirectement l'application de cette mesure aux ouvriers adultes. D'ailleurs dans les cas de travail excessif mettant en péril la santé ouvrière, la loi nouvelle fournissait une arme, elle introduisait la journée de travail maxima sanitaire. L’art. 120 c, alinéa 3, était ainsi CONÇU : |

« Dans les industries où la durée du travail quotidien «est excessive et devient ainsi un danger pour la santé « des travailleurs, le Conseil fédéral peut fixer le com- « mencement, la fin et la durée du temps de travail et « prescrire des pauses. » |

C'était une mesure de la plus haute importance qui était ainsi introduite dans la législation. La porte était ouverte à une limitation successive du travail dans les diverses branches d’industrie. Nous en étudierons plus loin l'exécution par le Conseil fédéral ; nous verrons que l'application de cette règle forme, depuis la promulgation de la loi de 1891, un des éléments essentiels du progrès de Ja législation ouvrière allemande. |

Des protestations s'élevèrent au sein du Reïchstag contre le pouvoir ainsi conféré au Conseil fédéral. Schraeder notamment dit que c'était une abdication des droits parlementaires ; il demandait que l'application de cette mesure fut réservée au Reichstag. Des motifs d’ordre pratique, la stabilité plus grande du Conseil fédéral, son recrutement qui le mettait à l'abri des querelles des partis, la plus grande facilité qu’il avait pour se procurer les

renseignements utiles, etc., etc., firent maintenir le projet du gouvernement qui fut définitivement adopté.

$ 4. — Exécution et sanction de la loi.

L’exécution de la loi est confiée aux fonctionnaires de police des divers États et aux tribunaux ordinaires.

Mais, depuis 1853, nous l’avons vu, un nouvel organe d'exécution s'était peu à peu développé. En 1878, on étendit à tout l’Empire les dispositions de 1853 sur les inspecteurs de fabriques. La législation de 1891 les conserva, mais n’apporta pas d’améliorations sensibles à leur organisation.

Beaucoup de critiques avaient été faites à l’organisation des inspecteurs de fabriques telle qu'elle avait été réglée par la loi de 1878. La principale était que cette organisation n’était pas unitaire mais réservée aux Etats particuliers. La loi de 1878 avait simplement rendu l'inspection obligatoire, mais l'exécution de cette obligation légale, le choix des inspecteurs, la détermination de leurs pouvoirs et de leurs rapports de compétence avec les autorités de police avaient été confiés aux gouvernements. des divers États. C'était une survivance du vieux particularisme provincial qui s’élait mis en travers d’une organisation centrale et avait ainsi abouti à une application très défectueuse de la loi.

C'était en effet une contradiction fâcheuse que de créer une législation de fabrique unitaire, s'étendant à

toutes les parties de l’Empire et de laisser, d'autre part, aux divers Etats, le soin du contrôle et de l’exécution. L'inspection manquait ainsi d'unité de vues et de plans. Sa rigueur variait avee les divers États ; l'exécution dela loi était abandonnée au bon plaisir des gouvernements. La différence de traitement dans les différentes parties de l’Empire irritait à la fois ouvriers et industriels, Îles premiers parce que, dans quelques États, ils manquaient de protection, les seconds parce qu'une surveillance moins attentive dans les autres parties de l’Empire leur créait une difficulté nouvelle vis-à-vis de leurs concurrents de ces régions. Ce manque d'unité de direction dans l’inspeclion des fabriques aboutissait, en somme, au même résultat que l'absence de législation unitaire. « Les pres- « criptions légales, dit au cours de la discussion de la loi « de 1891 le progressiste Max Hirsch, ne constituent en « quelque sorte qu'un squelette, c’est l’exécution et le « contrôle qui leur donnent la chair et lesang » (1). Mais les susceptibilités particularistes et les difficultés constitutionnelles entravèrent encore une fois la réforme. D'autres critiques étaient adressées à l'inspection. Dans tous les Etats le nombre des inspecteurs était beaucoup trop restreint. Cette insuffisance allait devenir plus sensible maintenant que la protection allait s'étendre aux femmes, aux atéliers müûs par üne force élémentaire, parfois aux autres ateliers et peut être à l’industrie à domicile. De plus les inspecteurs ne prenaient généralement pas contact avec les ouvriers ; ceux-ci étaient portés à les considérer comme les agents dévoués des intérêts patro-

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