‹ Limitation Légale de la Durée du Travail en AllemagneChapitre 71 sur 88 · Op. cit., séance du 20 avril 4891, p · texte numérisé non relu

Op. cit., séance du 20 avril 4891, p

naux, Dans quelques pays enfin les inspecteurs de fabriques étaient en même temps chargés de la révision des chaudières à vapeur. C'était le cas notamment pour la Saxe et le Wurtemberg, ce le fut un peu plus tard pour la Prusse. Ce cumul des deux emplois présentait de graves Inconvénients. D'abord la tâche des inspecteurs de fabriques était ainsi singulièrement compliquée. De plus la révision des chaudières à vapeur devant être faites par des hommes du métier, en général par des ingénieurs, «amis ou collègues des directeurs defabriques », c'est eux qui étaient aussi chargés de l'inspection au grand dommage des ouvriers. Il eut été certainement préférable de confier l’inspection à des fonctionnaires plus indépendants. Mais les difficultés budgétaires s’opposaient souvent à la création de deux corps de fonctionnaires.

Les propositions de réforme furent repoussées un 1891 comme elles l’avarentété auparavant, Les préoccupations particularistes et les scrupules constitutionnels des divers Etats entravèrent la réorganisation de l'inspection. Le texte adopté reproduit à peu près les dispositions de la loi de 1878. Des inspecteurs devaient être nommés dans tous les Etats. Ils avaient toutes les attributions de la police locale, notamment le droit d'inspecter les fabriques à toute heure du jour et de la nuit. Les sphères de compétence contre les inspecteurs de la police locale devaient être délimitées par les gouvernements des divers Etats, : x jp « Les inspecteurs devaient rédiger des rapports annuels. Ces rapports ou des extraits’ devaient être présèntés aû Conseil fédéral et au Reichstaë: Lis devaient être coordon-

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nés et résumés par l’ « oflice impérial des affaires intérieures » et publiés sous le titre de communication offificielles des rapports annuelsdes: inspecteurs d'industrie (Amtliche Mittheilangen ans den Berichten der Gewerbe aussichtsbeamten).

: Une proposition intéressante, aujourd’hui reprise en partie par d’autres fractions du Reichstag notamment le, «centre » et le parti national-libéral avaitété faite en première lecture par la fraction socialiste. Elle avait en vue l’organisation de chambres du travail, d’offices du travail, detout un système de représentation ouvrière qui devait aussi devenir la base de l'inspection des fabriques.

Ge projet repoussé par le Reichstag ne vint pas en deuxième lecture. Il figure toujours dans le programme minimum du parti « démocrate-socialiste » .C’était un plan d'organisation grandiose et d’une vaste portée. En voici les lignes essentielles :

Au sommet de cette organisation devait être un « Office Impérial du travail » (Reichs arbeits amt). Les membres — de cet office devaient être nommés par l'Empereur. A la base la proposition prévoyait une multitude de « chambres du travail » (Arbeitskammer) dont les membres leur nombre devait être fixé entre 24 et 36 par l'Office Impérial du travail - - devaient être élus moitié par les ouvriers, moitié par les patrons, pour 2 ans à la majorité simple et au scrutin secret. « Une chambre du travail » devait être organisée dans chacun des districts qu’établirait la loi, chacun devant comprendre de 200.000 à

400.000 habitants. La proposition conférait aux femmes l'électorat et l’éligibilité.

Les « chambres du travail » ainsi constituées devaient présenter à l’a office impérial du travail » une liste de deux candidats pour la nomination du « conseiller du travail » (arbeitsrath). Le « Conseiller du travail » devenait le président de la « chambre du travail ». Il avait deux assesseurs nommés l’un par les patrons, l’autre par les ouvriers de la « chambre du travail » qu'il présidait.

La réunion du conseiller du travail et de ses deux assesseurs constituait | «office du travail » (arbeitsamt). Les « offices du travail » n'étaient donc en quelque sorte que l'organe exécutif des diverses « chambres du travail ». Ces chambres et offices du travail devaient jouer un rôle considérable dans l’organisation économique de la société.

A) C'était d’abord un organe de représentation des intérêts économiques. Les chambres du travail devaient procéder à des enquêtes sur les questions économiques et ouvrières (traités de commerce et de navigation, droits douaniers, impôts, salaires, prix des moyens de subsistance et des loyers, etc., etc.), transmettre aux autorités les vœux des ouvriers et des industriels, donner des avis sur les mesures à prendre et sur les projets de loi à présenter, organiser le placement des ouvriers, ete., etc. Elles devaient être convoquées au moins une fois par mois par leurs présidents respectifs. Elles devaient en outre se réunir extraordinairement sur la demande d’un tiers des membres.

‘Chaque année l” COffice impérial du travail » devait

réunir en congrès (Arbcitkammerntag) les représentants de toutes les Chambres de travail, Chaque chambre devait déléguer un membre patron et un membre ouvrier. Ce congrès présidé par un membre de l'office impérial du travail devait fixer lui-même l’ordre du jour de ses travaux; ses séances devaient êlre publiques. Il devait s'occuper des intérêts ouvriers et économiques du pays et travailler à la réalisation d’une législation internationale du travail.

B) C’est de cette organisation que devaient en second lieu émaner les tribunaux industriels (Gewerbegerichte). Chaque « Chambre du travail » devait désigner deux membres patrons et deux membres ouvriers pour former les tribunaux arbitraux chargés de juger les contestations entre patrons et ouvriers, Le « conseiller du travail » était président de droit de ce tribunal. La & Chambre du travail » fonctionnait comme tribunal d'appel.

C) Enfin les membres des « offices du travail » devaient être chargés de l'inspection des fabriques et plus généralement de l’exécution des lois ouvrières, Ils étaient armés des pouvoirs de la police, astreints au secret professionnel, pouvaient inspecter les établissements industriels à toute heure du jour et de la nuit, infliger des amendes, prescrire des mesures de sécurité, ete. L'industriel pouvait dans le délai d’une semaine recourir à l « office du travail » et de là à |” « office impérial du travaul ».

Chaque Qoffice du travail » devait rédiger un rapport annuel et le publier après l'avoir soumis à l’approbation de la © Chambre du travail ». L'office impérial du travail devait les coordonner, les résumer, en faire un

rapport général et le soumettre au Conseil fédéral et au Reichstag.

Les peines édictées en cas de contravention aux dispositions de la loi de 1891 sont assez sévères. Les amendes peuvent s'élever jusqu’à 2000 marks, jusqu’à 6 mois de prison en cas d’insolvabilité.

& 5.— Résultats de la législation de 1891.

Ce n’est pas sans une certaine appréhension que beaucoup de partisans de la réforme en Allemagne attendi-' rent les résultats de la législation nouvelle. L'introduction du repos du dimanche, la limitation du travail des femmes, la suppression du travail des enfants seraientelles préjudiciables à l’industrie et arrêteraient-elles par leurs conséquences tout progrès nouveau ? Telle était la question posée au lendemain de la promulgation de la loi et qui devait être tranchée par l’expérience.

Mais a priori on pouvait cependant prévoir que les dispositions de la loi de 1891 ne causeraient pas un préjudice considérable à la production nationale. En ce qui concerne le repos dominical il était déjà, sous l'effort des idées religieuse, passé en grande partie dans la pratique de la vie industrielle. Sur les 450.755 ouvriers de la grande industrie dont s'était occupé l'enquête de 1885 134.359 seulement, soit 50 0/0 étaient occupés le dimanche. La proportion était plus considérable dans la petite industrie : sur 344.294 ouvriers 144.015 soit 42 0/0 étaient occupés le dimanche, Le changement de régime

n’était donc pas si radical qu'on le pourrait croire à premier abord. D'autant plus que la loi nouvelle n’introduisait pas le repos dominical absolu mais prévoyait une longue série d’exceptions. Ces exceptions, comme nous l’avons vu, n'étaient pas limitées aux travaux nécessités par la nature technique des entreprises ; elles pouvaient être encore accordées à raison de commandes exceptionnelles, pour les industries de saison, pour éviter un « dommage disproportionné », etc., etc. D'ailleurs dans l’industrie la loi n’interdisait le travail du dimanche qu'aux onvriers. Les petits employeurs, les arlisans pouvaient donc travailler ce jour-là, ce qui diminuait d'autant les effets nuisibles qu'aurait pu entraîner une interdiction absolue.

En ce qui concerne le commerce, l’enquête de 1885 avait donné des résultats moins favorables. Sur les 245.061 employés dont elle s’occupait, 190.217 soit 77 0/0 étaient occupés le dimanche. Mais la loi de 1891 tint un grand compte des difficultés de réalisation du repos dominical dans ce domaine de la vie industrielle. Elle n’interdit pas le travail du dimanche mais se contenta de le limiter à 5 heures, réservant aux autorités administratives le droit de le prolonger jusqu’à 10 heures dans certains cas. De plus, la limitation du travail du dimanche dans les entreprises commerciales ne constituait pas un danger appréciable. Les achats empêchés le dimanche devaient naturellement se reporter en grande partie aux autres jours de la semaine.

La seconde mesure essentielle de la législation de 1891 était la limitation du travail des femmes et des enfants. Le travail des jeunes ouvriers n'avait pas subi de régle-

mentalion nouvelle. Après comme avant la loi de 1891 il était limité à 10 heures.

Les dispositions principales sur la-limitation du travail des femmes étaient la suppression du travail de nuit et la réduction à 11 heures de la journée de travail. Or le travail de nuit ne s’étendail qu’à une fraction très minime de la population ouvrière féminine. Il était surtout en usage dans l’industrie sucrière qui occupait 7.000 ouvrières et dans les houillères de la Haute-Silésie qui en occupait 5.700 au travail de nuit (1). L’interdiction du travail « entre 8 heures 4/2 du soir et 5 heures 1/2 du matin » n’était donc nullement dangereuse au point de vue industriel. La législation allemande agit cependant avec une extrème prudence ; elle autorisa les exceptions que nous avons examinées plus haut et n’abolit que progressivement le travail de nuit des ouvrières. C’est ainsi que dans l'industrie minière de la Haute-Silésie le Conseil fédéral défendit d'accepter à partir du 10 octobre 1893 de nouvelles ouvrières pour les occuper en équipes de jour et de nuit et qu'il fixa à l’industrie du sucre un délai de 5 ans (jusqu’au 1° avril 1898) pour arriver à la suppression totale du travail de nuit des ouvrières : tous les deux ans un tiers d’entre elles devaient ètre congédiées (2).

Quant à la limitation de la journée de travail à 11 heu-

1. A. Weber : Die Entwicklung der deutschen Arbeilerschutzgesetz gebung seit A890. (Jahrbuch für gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1897, p. 1178). LA |

2, Weber : Die Entwicklung der deutschen Arbeiterschutzgesetzge-

res, la législation allemande agit encore ici avec beaucoup de prudencé et accorda un nombre assez considérable de dérogations. Pour les briqueteries, elle permettait un travail régulier el permanent de 70 heures par semaine. Les exceptions furent largement accordées. En 1895, dans la seule industrie textile, on autorisa le travail supplémentaire pour 167.540 ouvrières, au total plus de 3 millions d'heures, soit 18 heures 1/2 par ouvrière dans. une année (1). D'ailleurs, la journée de travail avait été considérablement réduite depuis les débuts de la législation ouvrière. Mème pour les filatures, dès avant la loi de 1891, un mouvement favorable à la réduction de la Journée de travail s'était produit dans certaines régions industrielles. La journée de 11 heures fut introduite en 1889 dans les filatures par les industriels du royaume de Saxe; ceux de Wurttemberg et de Westphalie avaient suivi leur exemple.

Ainsi comprise la loi de 1891 ne devait pas faire craindre de préjudices considérables pour l’industrie na* tionale. L'application en fut facile. (est ce qui résulte des diverses enquêtes organisées par les associations industrielles et surlout des rapports aunuels des inspecteurs de fabriques.

Dès le mois de juin 1892, l” « Association générale des industriels allemands » organisa une enquête sur les

buny seit 1890. (Jahrbuch fir geselzgebung Verwaltung et Volkswirtschaft, 1897, p. 1179.

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