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CHAPITRE VI

LE DÉVELOPPEMENT DH LA LÉGISLATION DE 1891 À Nos JOURS

Nous avons vu que la législation de 1891 donnait au Conseil fédéral des pouvoirs considérables. Elle lui permettait par l’article 120 e du « Code industriel » de fixer le commencement, la fin et la durée du travail des adultes ainsi que les pauses à accorder pour les industries où par suite d’une durée excessive de la journée de travail la santé des travailleurs était menacée. De plus l’article 154 alinéa 4 donnait au Conseil fédéral le pouvoir d’élendre aux ateliers et à l’industrie à domicile (exception faite à la vérité pour l’industrie à domicile n'occupant que des membres de la famille) les dispositions de la législation de 1891 relatives à la protection des femmes, des jeunes gens et des enfants.

Presque tout l'effort de la réforme ouvrière s’est réduit depuis 1891 à l'application de ces deux dispositions de la loi. L'œuvre du législateur était iei épuisée ; toute l'initiative appartenait au Conseil fédéral. Il n’en est pas moins vrai que par des manifestations diverses, interpellations,

pétitions etc., l’opinion publique et le Reichstag ont exercé

une grande influence sur le développement de la législation ouvrière au cours de ces dernières années. D'ailleurs le Conseil fédéral n'avait pas de pouvoirs suffisants pour la réalisation de certaines réformes dont il reconnaissait la nécessité. Dans quelques cas l’action lègislalive fut nécessaire; actuellement un projet de loi est soumis au Reichstag sur la protection des employés de commerce et des ouvrières de la confection. Nous nous occuperons done successivement des ordonnances édictées par le Conseil fédéral en vertu des pouvoirs que lui a conférés la legislation de 1891 et des projets et propositions de lois dont le Reichstag a eu à s'occuper

à diverses reprises.

$ 1. — L'action du (Conseil fédéral

La loi de 1894 n'avait pas voulu introduire une journée de travail maxima pour les adultes. Elle n’avait pas voulu en outre étendre indistinctement à tous les ateliers et à l'industrie à domicile les prescriptions sur le travail des femmes, des enfants et des adolescents. Pour des raisons d'ordre pratique, pour ne pas nuire à certaines industries elle avait préféré à la réglementation générale et uniforme une intervention spéciale dans les cas où s'en révélerait la nécessité. Cette intervention dont le Conseil fédéral avait été chargée exigeait naturellement des enquêtes préparatoires sur la situation des industries en question. Un organe devait être créé, spécialement

chargé des enquêtes et de la statistique ouvrières. De à «la Commission impériale de statistique ouvrière ».

L'idée d’un organe particulier de statistique ouvrière n'était pas nouvelle. Déjà au Reichstag de la confédération de lAllemagne du Nord de 1866 une proposition avait été faite par les démocrates-socialistes. Elle s’inspiralt plus particulièrement des méthodes d'investigation anglaises et avait en vue l’organisation de commissions d'enquêtes parlementaires. Ces commissions devaient périodiquement s’enquérir de la situation des classes ouvrières et préparer les projets de réformes sociales. Le Reichstag se montra tout entier favorable à la proposition. Seules des considérations pratiques l’arrêtèrent. (1)

En 1885 une nouvelle proposition avait été faite par les démocrates-socialistes. Elle s’inspirait d’une autre idée et se rattachait à l'institution des « Chambres du travail » dont nous avons parlé précédemment. Elle fut reprise le 8 mai 1890 dans le projet de législation ouvrière de la fraction socialiste du Reichstag, mais sans plus de succès.

Le 9 décembre 1891 deux propositions nouvelles furent déposées, la première par le groupe démocrate-socialiste qui rénonçant provisoirement aux « Chambres du travail » revenait à l’idée de commissions d'enquêtes parlementaires, la seconde par Siegle qui demandait au gouvernement d’instituer une enquête administrative sur

4. Pour conférer ce pouvoir nouveau au Reichstag une révision de la constitution était nécessaire. Or Ja constitution était toute récente et l’on craignit de la remettre en discussion.

la situation des classes ouvrières. Cette seconde proposition fut votée par le Reichstag le 20 janvier 1892.

Cependant le governement ne restait pas inactif. S’inspirant des désirs manifestés par le Reichstag à plusieurs reprises il instituait le 24 mars 1892 la « Commission impériale de statistique ouvrière. »

Cette Commission se compose de 15 membres; T sont nommés par le Reichstag, 6 par le Conseil fédéral, 2 par le chancelier de l’Empire. Le chancelier désigne en effet le président de la commission et y délègue en outre un membre del « Office impérial de statistique ».

Le rôle de la commission est étroitement limité. Elle doit, sur l’ordre du chancelier ou du conseil fédéral, procéder aux enquêtes statistiques rendues nécessaires par la préparation et l’exécution des lois ouvrières et présenter des propositions. Le travail technique n’est pas fait par la commission mais par l’Office impérial de statistique. Lorsqu'une enquête a été décidée par le chancelier ou par le Conseil fédéral une série de questions est transmise à la Commission de statistique ouvrière qui, après les avoir examinées et modifiées si elle le juge à propos, les transmet à son tour au chancelier. Le chancelier les envoie aux gouvernements des divers Etats qui procèdent enfin à l'enquête.

L'enquête ne s'étend pas dans la pratique à tous les établissements industriels, mais à 1/10 d’entre eux, proportion suffisante pour le but que l’on se propose. Des questionnaires sont envoyés, généralement en nombre égal, aux employeurs et aux employés. L'Office impérial

de statistique centralise les réponses, élabore ces matériaux, les coordonne et les transmet à la commission.

C’est alors que commence véritablement le rôle de la Commission de Statistique ouvrière. Elle a le droit de demander des compléments d'explication et d'entendre les dispositions orales d'employeurs et d'employés. La commission peut dans les séances où elle entend les dépositions s’adjoindre un certain nombre de personnes compétentes à titre de conseils.

Telle est dans ses grandes lignes l’organisation de la Commission de statistique ouvrière. Elle présente un type intermédiaire entre la commission d’enquête parlementaire et le bureau administratif de statistique.

Des doutes s’élevèrent au moment de son organisation sur son efficacité, les partisans de commissions parlementaires d'enquêtes à langlaise se plaignirent du caractère bureaucratique de la nouvelle institution. Ils craignaient surtout que l'élément représentatif (les 7 membres du Reichstag), ne subit la loi des 8 autres membres et que le parlement n'exerçàt pas une influence suffisante sur la commission. De plus la Commission de statistique ouvrière était dépourvue de toute initiative. Ce n’est que sur l’ordre ou tout au moins avec l'autorisation du Conseil fédéral qu'elle pouvait procéder à une enquête. Seul le président nommé par le chancelier pouvait désigner les patrons et ouvriers que la commission devait entendre. Enfin la commission n’avait pas de pouvoirs suffisants pour obliger les ouvriers ou les patrons qu’elle désirait entendre à déposer devant elle.

Malgré toutes ces critiques on peut dire que l'œuvre de

la commission de statistique ouvrière a élé considérable et utile. Elle a fait de nombreuses enquêtes. Les propositions qu’elle-a faites sur toutes les questions dont elle a eu à s’occuper ont été en général bien plus radicales que ne l’eut désiré la majorité du Reichstag. C’est elle qui a entrepris tout le travail de réformes de ces dernières années dont nous allons nous occuper sommairement.

La tâche de la Commission de statistique élait d'étudier la condition de certaines branches d'industries et de se rendre compte au moyen de statistiques et d'enquêtes si la journée de travail était excessive et si cette longue durée était nuisible à la santé des ouvriers. Dans ce cas le Conseil fédéral pouvait par application de lartiele 120°) limiter la journée de travail, appliquer ce que l’on a appelé en Allemagne « la journée de travail sanitaire ».

En général la durée du travail dans l’industrie allemande n’était pas de nature à justifier ces mesures sanitaires. Les rapports des inspecteurs de fabriques de 1894 nous fourniront quelques chiffres à cet égard. A Berlin, des recherches faites en automne 1894 il résulte que sur 94,531 ouvriers adultes occupés dans 4.392 fabriques :

0,4 0/0 travaillaient 7 heures

0,5 0/0 — 1 heures 1/2 1,3 0/0 mien 8 heures 3,1 0/0 — 8 heures 1/2 12/9070 1: — 9 heures 19,8 0/0 — 9 heures 1/2 94,9 0/0 — 10 heures 3,9 0/0 — 10 heures 1/2

2,8 0/0 — 11 heures 0,2 0/0 — 11 heures 1/2 0,7 0/0 — 12 heures 0,4 0/0 —- plus de 12 heures

De sorte que dans la grande industrie berlinoise 92,5 0/0 des ouvriers ne travaillaient pas plus de 10 heures par jour ({).

Dans la Prusse orientale la moyenne était de 10 à 12 heures par jour, dans la province de Posen de 10 à 11 heures, dans le district de Breslau de 10 à 11 heures, dans celui du Liegnitz de 11 heures, dans ceux de Hanovre, Stade, Osnabrüch, Aurich la moyenne était de 10 heures pour la grande industrie, de 11 heures pour la petite. Dans le district de Wiesbaden elle variait entre 8 heurest/2elit{:ele etc.

Cependant dans quelques industries la journée de travail était bien plus prolongée. Les mêmesindustries indiquent pour la Prusse orientale dans les petites fabriques de machines une journée de travail de 13 heures, dans les tuileries de Postdam dans 14 heures, dans les petits moulins à eau de Francfort 15 à 18 heures, dans l’industrie meunière de Breslau 18 heures, dans les tuileries de Hanovre, Stade, Osnabrück, Aurich, Hildesheim, Lüneberg et autres districts 13 à 14 heures.

Mais là où les journées de travail étaient le plus prolongées c'était dans l’industrie à domicile, les ateliers, le commerce, les transports, là précisément où l'intervention de l'Etat était des plus délicates et des plus difficiles (2).

4. Kuno Frankenskein Der arbeiterschutz, seine Théorie und Politili

pp. 29 et suivantes.

2, Kuno Frankestein op. cit., pp. 30 et suivantes.

A. Limitation de la journée de travail pour les ouvriers

de la boulangerie.

La première application que fit le Conseil fédéral de ses pouvoirs fut la limitation de la journée de travail dans les boulangeries et pâtisseries, Dès le 23 juin 1892 jour de sa première réunion la commission de statistique ouvrière eut à s'occuper de cette industrie. L'enquête s’étendit à 1/10environ des entreprises. Pour tenir compte autant que possible des différences entre les divers centres de population on répartit les questionnaires entre les grandes et les petites villes et les villages. La statistique terminée, des patrons et des ouvriers furent entendus en égal nombre et la commission destatistique présenta ses propositions.

Le travail dans les boulangeries était certainement un des plus pénibles. Le travail de nuit était la règle pour le plus grand nombre ; de plus il n’y avait pas dans cette industrie d’alternance d'équipes de jour et nuit. Presque partout l’on n’employait qu’une seule équipe, de sorte que le travail de nuit était permanent. La durée du travail était d’ailleurs excessive. Dans 53 0/0 des entreprises il durait environ 12 heures, dans 28,6 0/0, il durait de 12 à 14 heures, dans 13,2 0/0 de 14 à 16 heures, enfin dans 3 0/0 il variait entre 16 et 18 heures.

Certaines dispositions d'ouvriers et apprentis révélèrent des abus qui suivant l’expression du secrétaire d'Etat von Bütticher (1) « faisaient dresser les cheveux. Un apprenti

(1) Séance du Reichstag du 22 avril 1896. Interpellalion von Buchka.

par exemple travaillait depuis 10 heures du soir toute la nuit, le matin il portait le pain à la clientèle, avalait à la hâte son diner et allait se coucher de 2 heures à 5 heures 1/2 de l'après-midi, Il dormait donc 3 heures 1/2 par jour. À son lever il portait de nouveau le pain et était occupé Jusqu'à 8 heures du soir. De 8 à 10 il se reposait et prenait son repas et recommençait à 10 heures sa journée de travail. Un autre témoin rapporte : Les apprentis qui portent le pain jusqu’à 4 heure ou 2 de l’après-midi sont si fatigués qu'ils font vraiment pitié quand on travaille la nuit avec eux. Ajoutez à cela que ceux qui ont moins de 16 ans doivent suivre 2 fois par semaine les cours d'adultes pendant les heures de repos, Ces jours là ils ne peuvent dormir que 2 heures ». Un troisième disait : « Le garçon a ainsi travaillé de minuit à 5 heures de l'après-midi, Gela fait 17 heures auxquelles il faut ajouter 1 heure pour porter le pain, en tout 18. heures (1) ».

Le résultat de l'enquête de la Commission de statistique fut l'ordonnance que prit le conseil fédéral le 4 mars 1896 et qui devait entrer en vigueur le {er juillet 1896. Dans les boulangeries et pâtisseries où les ouvriers et apprentis sont employés au travail de nuit (8 heures 4/2 du soir à 5 heurse 1/2 du matin) et où l’on cuit régulièrement plus de 3 fois par semaine la journée de travail ne devait pas dépasser pour les ouvriers une durée de 12 heures, de 13 heures si le travail était interrompu par une

1. Cité par le ministre d'Etat von Bôütticher à la séance du Reichstag du 22 avril 1896.

pause d’une heure au moins. Un repos minimum de 8 heures devait séparer deux journées de travail. Quant aux apprentis la journée de travail devait être de 10 heures la première année, de 11 heures la seconde. La veille des fêtes el dans des circonstances particulières l'administration inférieure pouvait autoriser des heures supplémentaires pendant 20 jours de l’année ; pendant 20 autres jours le surtravail pouvait avoir lieu sans autorisation (1).

La portée de l’ordonnance n'était donc pas aussi considérable qu'on l’eut pu croire à premier abord. Elle n’atteignait pas les boulangeries et pâtisseries où l’on netravaille pas la nuit et celles où l’on ne cuit pas plus de 3 fois par semaine. De plus elle ne s’appliquait qu'aux établissements occupant des ouvriers. Toutes les boulangeries de campagne restaient ainsi en dehors de son application La dernière enquête a établi qu’un tiers des boulangeries ne tombent pas sous l’application de l’ordonnance.

Un mouvement protestataire puissant se forma dans les rangs des patrons boulangers. Les 22 et 23 avril 1896 avant même la mise en application de l'ordonnance une interpellation fut faite au Reichstag par le député von Buchka. Tous les partis à l'exception des « démocratessocialistés »et du «centre » protestèrent contre l’ordonnance du Conseil fédéral. Leurs orateurs contestaient que

1. L'ordonnance prescrivait l'affichage dans les boulangeries, à une place en vue, des disposilions de l'ordonnance et d’un calendrier estampillé par la police locale où le patron doit rayer ou souligner les jours durant lesquels il fait faire à ses ouvriers des heures suplémenlaires.

le travail dans les boulangeries nuisit à la santé et mettaient ainsi en doute la légalité de l'ordonnance.

Un Congrès des corporalions de la boulangerie (Germania Verbandstag) eut lieu en 1896 après la mise en application de l'ordonnance. Les patrons boulangers y décidèrent la résistance (1). Dès le 23 septembre 1896 l’« Office de l’intérieur » dut inviter les gouvernements à procéder à une enquête.

Les résultats de cette enquête el les rapports des inspecteurs de fabriques démontrent clairement que les craintes des boulangers étaient fort exagérées. En Prusse l'ordonnance n’a pas entraîné de lourdes charges pour les patrons. Dans d’autres Etats le malaise n’a été que passager et s’est traduit par une légère augmentation du personnel. L’agilation turbulente des maîtres intimida parfois l'inspection qui croyait l'ordonnance près de devenir caducque. À Brème et à Stuttgart des contraventions étaient commises à dessein, pour faire croire à l'inapplicabilité des mesures prises par le Conseil fédéral (2). Le directeur de l'inspection des fabriques du grand Duché de Bade déclare dans son dernier rapport que le nombre des contraventions est peu considérable, bien moins considérable que dans tous les autres cas de protection ouvrière, les premiers mois de leur application.

Au mois de février 1899 la commission des pétitions du Reichstag déclarait qu'il serait peut être bon de subs:

4. Oldenberg : Die Baeckerverordnuny iu der Praxis (Sociale Praxis, 1e° juin 1899).

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