Oldenberg : op. cit. (Sociale Praxis, 4r juin
tituer à la journée de travail maxima une durée minima de repos. Mais il est probable que le Conseil fédéral maintiendra son ordonnance. Ce maintien est demandé par tous les ouvriers, par un grand nombre de patrons et par la presque unanimité des inspecteurs de fabriques.
B— Limitation du travail dans les meuneries.
Une nouvelle application de la journée de travail maxima sanitaire fut faite par le Conseil fédéral au profit des ouvriers de la meunerie. Le 6 décembre 1891 Käppler (d’Altenburg) transmit au Conseil fédéral les résultats d’une enquête privée qu'il venait d’entreprendre. Une enquête officielle fut décidée et la Commission de statistique ouvriére S'en occupa en 1893.
Cette enquête traîna beaucoup en longueur. L'envoi des questionnaires commença dès 1893. Et ce n’est qu’à la fin de l’année 1897 qu'eurent lieu les dépositions orales. Les résultats de l'enquête prouvèrent évidemment la nécessité d’une réglementation. Parmi les 2132 ouvriers questionnés, 111 soit 5,2 0/0 travaillaient souvent presque toute la journée (24 heures) ; des cas assez fréquents se produisaient d’un travail de 36 heures consécutives. Deux ouvriers de l'Allemagne du Sud révélèrent, à la grande surprise de la Commission, que des meuneries travaillant de jour et de nuit n’employaient qu'un seul ouvrier. C'est jour et nuit qu'il devait en ce cas travailler. Sans doute la nuit le travail était moins absorbant ; mais l’ouvrier devait régulariser le cours de l’eau et verser régulièrement le blé dans les tournants. Une
cloche adaptée à ceux-ci sonnait quand ils étaient vides et le réveillait de son sommeil. L'ouvrier devait ainsi à tous moments interrompre son repos pour garnirles tournants de nouveaux grains.
Une réglementation s’imposait. La grande majorité de la Commission fut d'avis « que dans un grand nombre de meuneries la durée du travail doit être considérée comme excessive et dangereuse pour la santé des ouvriers, Ce qui justifie l’application de l’article 120 e alinéa 3 du Code industriel ». Seul un membre de la Commission se déclara hostile.
Le Conseil fédéral accepta dans leurs lignes générales les propositions de la Commission de statistique et promulgua le 29 avril 1899 une ordonnance qui devait entrer en vigueur le 1* juillet de la même année. Elle établit un repos minimum de 8 heures par jour (1). Lè travail de nuit (de 8 heures 1/2 à 5 heures 1/2 du matin) est interdit aux apprentis âgés de moins de 16 ans.
Toutefois pour les meuneries employant une force motrice irrégulière ses dispositions furent encore plus bénignes. Les autorités administratives inférieures peuvent en effet accorder 15 jours dans l’année des exceptions pour les meuneries n’occupant qu’un ouvrier et se servant de l’eau comme force motrice. Quant aux meuneries qui n’emploient comme force motrice que le vent, force très irrégulière qui rend tout à fait impossible un travail régulier, déterminé à l’avance, elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ordonnance.