‹ L’Individu Et Son PatrimoineChapitre 10 sur 21 · INDIVIDUS SANS FAMILLE · texte numérisé non relu

INDIVIDUS SANS FAMILLE

les catégories d'enfant que recueille l’Assistance publique :

Article 6. — Est dit pupille de l’Assistance :

« 4° L'enfant qui né de père et mère inconnus, a été « trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un éta- « blissement dépositaire. (Enfant trouvé.)

« 2° L'enfant qui, né de père ou mère connus, en est « délaissé sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs « ascendants. (Enfant abandonné.)

« 3 L'enfant qui, n'ayant ni père, ni mère, ni ascen- « dants auxquels on puisse recourir, n’a aucun moyen « d'existence. (Orphelin pauvre.)

« 4 L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus « de [a puissance paternelle, en vertu du titre I de la loi « du 24 juillet 1889 (enfant maltraité, enfant délaissé « ou moralement abandonné).

« 5° L'enfant admis dans le service des enfants assistés « en vertu du titre Il‘ de la loi du 24 juillet 1889.

Ce dernier alinéa fait allusion, croyons nous, à l’article 17, le premier du titre de la loi précitée.

Cet article vise l'hypothèse d’enfants confiés, par les parents eux-mêmes, ou par des tuteurs autorisés par le conseil de famille, à des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance, régulièrement autorisés à cet effet ou enfin à des particuliers jouissant de leurs droits civils et qui ont accepté la charge de ces mineurs de seize ans. Après entente entre ces différentes personnes et celles qui leur ont confié ces enfants, 1l peut s’opérer une délégation des droits de la puissance paternelle soit au profit de ces dites personnes, soit au profit de l’assistance publique,

L'article 22 de la loi de 4889 dispose :

408 PREMIÈRE PARTIE. — CGAPITRE I

: « Les enfants confiés à des particuliers ou à des asso- « ciations de bienfaisance, dans les conditions de la pré- « sente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté :« par le préfet du département. »

‘La loi de 1904 a de même organisé la tutelle des enfants assistés, dans sa section II, articles 11 à 14.

Le tuteur des enfants assistés est le préfet dans les départements ; dans le département de la Seine le directeur de l'administration générale de l’assistance publique de Paris. Le préfet peut nommer un délégué (art. 11).

À côté du tuteur existe un conseil de famille formé par une commission de sept membres élus par le conseil général et renouvelée tous Les quatre ans (art. 12).

L'article 13 reconnaît à ces différents rouages le même fonctionnement que ceux de la tutelle normale du Code

Enfin l’article 14 exempte le tuteur de l’hypothèque légale, estimant que le cautionnement déposé par ce fonctionnaire en tient lieu.

Nous voyons que c’est l'Etat qui prend soin de gérer la fortune des enfants quand ils n’ont pas de parents ; et c’est lui qui subvient à leurs besoins lorsqu'ils n’ont pas de fortune.

L'Etat va même plus loin, il secourt les enfants qui ont des parents, mais qui ne peuvent élever leurs enfants par suite du manque de leur ressource. (Titre II de la loi de 1904).

C’est donc l'Etat qui prend la place de la famille manquante. C’est une famille plus large que le petit groupement que nous avons étudié précédemment: mais les droits de l'Etat peuvent se substituer ou s’additionner à ceux de la famille ; et nous le voyons, il n’est pas exact

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