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CHAPITRE IIT

Au foyer légitime, les questions sont les mêmes et se posent de la même façon qu’au foyer naturel.

Le manque de réglementation était la principale cause de difficultés pour exposer la situation du propriétaire au foyer naturel. Au foyer légitime, la réglementation minuticuse et complexe de la loi, constituera pour nous un écueil souvent difficile à éviter. Nous ne saurions insister sur chacune des difficultés de la loi, il faudra nous borner à dégager un certain nombre de principes qui nous paraissent essentiels, en suivant le plan que nous avions adopté pour le concubinage.

$ 1. — Jielations entre époux soulevant deux ques- Lions.

1° Question : règlement intérieur de l'union :

2° Donation entre époux.

$ 2. — Atelations des époux et des tiers.

$3. — Droits réciproques des parents et enfants légitimes.

$ 4 — Nous ajouterons enfin un dernier paragraphe.

Les effets du mariage après sa dissolution.

$ 4. — Relations entre époux.

4 Question. — Règlement intérieur de l’union.

La situation pécuniaire des époux est fixée par leur régime matrimonial. Comme les concubins, les gens mariés peuvent dans une très large mesure, régler euxmêmes leur situation selon leur désir.

Semblables le plus souvent quant à leur objet à ces pactes tacites dont nous constations précédemment l’existence entre concubins, les conventions matrimoniales en diffèrent profondément quant à leur nature et leur efficacité.

Les conventions entre concubins sont un pur fait, sans valeur juridique et sans publicité. Les concubins peuvent les modifier suivant leur caprice et leur fantaisie, bien plus il semble qu'ils se soumettentinconsciemment à des règles que la nécessité leur impose sans qu'ils prennent même la peine de les discuter. Au contraire le contrat de mariage a une existence légale et publique, c’est une charte privée, une véritable loi domestique. Les futurs époux peuvent en discuter les clauses, mais une fois promulguée, elles s'imposent à eux, ils sont obligés de sy soumettre sans pouvoir les modifier.

De plus les époux ne peuvent dans leur contrat de mariage déroger aux règles fondamentales des articles 1388, 1389, 1390 Code civil et à l’article 7 de la loi des 13 et 14 juillet 1907, et nous pourrions pour continuer, la métaphore entre le contrat de mariage et une loi, comparer ces dispositions à une espèce de droit constitutionnel,

s'imposant aux parties légiférantes.

Avant donc d'étudier quelques types de conventions matrimoniales, il convient d'examiner ces règles restrictives de la liberté des parties Nous n'’insisterons d’ailleurs que sur la puissance du mari comme chef de famille, en tant qu’elle porte sur les biens de la femme et des enfants, et sur l’article 7 de la loi de 1907.

Il serait exagéré de comparer cette puissance à la Manus et à la patria potestas romaines. Le mari a perdu son caractère sacerdotal. Il est à craindre que des pouvoirs trop étendus le rendent tyrannique. Il serait tenté de les employer à la satisfaction de ses besoins personnels, et de négliger les siens. Néanmoins, la loi estime que l'unité de direction est indispensable à la prospérité du foyer. Elle confie cette direction au mari, plus habitué que sa compagne à la pratique des affaires, et plus expériment$ que ses enfants. La puissance du mari comme chef n'existe plus que dans cette mesure restreinte.

Cependant, même ainsi comprise, elle n’est pas absolue quant à son étendue. C'est ainsi que les enfants même mineurs ont des biens réservés (1).

Pour la femme l’article 6° alinéa final de la loi du 9 avril 1881 portant création d’une caisse d'épargne postale dispose :

« Les femmes mariées quel que soit le régime de leur « contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir « des livrets, sans l’assistance de leur mari, elles pour- « ront retirer sans cette assistance, les sommes inscrites « aux livrets ainsi ouverts sauf opposition de la part de « leur mari. »

Et encore l'alinéa 4, article 13 de la loi du 20 juil-

(4) Voir infra, $ 3.

let 4886 relative à la création d’une caisse nationale de retraite pour la vieillesse:

« Les femmes mariées quel que soit le régime de leur « contrat de mariage sont admises à faire des versements « sans l'assistance de leur mari. »

Mais un cas surtout paraissait choquant :

Lorsque la femme travaillait et que son mari, se prévalant de la puissance maritale, s’'emparait de son salaire personnel.

« En face d’un mari dissipateur, débauché ou paresseux, « la femme est désarmée. Honnête et laborieuse elle « s’efforcera vainement d’assurer par son labeur acharné, « la subsistance des enfants et l’entretien de la maison, « le mari pourra toujours mettre la main sur le salaire « de la femme, et gaspiller ses moindres économies (1). »

La loi des 43 et 16 juillet 1907 relative au libre ‘salaire de la femme mariée, et à la contribution des époux aux charges du ménage.est venue remédier à cet état de chose. Elle réserve à la femme l'administration et la disposition de ses salaires, à une condition toutefois, de les affecter au besoin du ménage.

De même que la puissance du mari est ‘instituée pour le plus grand bien-être de la famille, de même, ici, en soustrayant la femme à cette puissance, c'est le bien-être de la famille que le législateur a voulu assurer.

Art..2:-—-« En. cas d'abus «par la femme, des pou- « voirs qui lui sont conférés dans l'intérét du ménage, « par l’article précédent, notamment en cas de dissipa- « tion, d'imprudence, ou de mauvaise gestion, le mart

4) Rapport de M. Violette, député, pour la loi des 43-16 juillet 1907, (D. P. 1907, 4. 149).

« pourra en faire prononcer le retrait soit en tout, soit « en partie, par le tribunal civil du domicile des époux « statuant en chambre du conseil en présence de la « femme ou elle dûment appelée le ministère public en- « tendu... » (Suit une disposition pour le cas où il ya urgence à retirer les pouvoirs de la femme).

Art.8. — « Les biens réservés à l'administration pour- « ront être saisis par ses créanciers.

« Ils pourront l'être aussi par les créanciers du mari « gui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage, « alors que, d'après le régime adopté antérieurement à « la présente loi, ils auraient dû se trouver entre les « mains du mari. La preuve que la dette a été contractée « dans l'intérêt du ménage incombe au créancier.

« Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinaires « de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obli- « gations contractées autrement que dans l'intérêt du « ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la « limite des droits que lui confère l’art. 1°, mais sans « autorisation maritale. »

Mais à part ces quelques idées très générales sur l'étendue du pouvoir du mari, il est impossible de déterminer dès maintenant, d’une façon précise, l'intensité des pouvoirs du mari; ils varient suivant le régime matrimonial.

Mais avant d'aborder cette étude, il convient de dire un mot bref de l’article 7 de la loi de juillet 14907.

Cet article disy ose :

« Faute par l’un des époux de subvenir spontanément « dans la mesure de ses facultés aux charges du ménage, « l’autre époux pourra obtenir du juge de paix du do-

« micile du mari, l’autorisation de saisir-arrêter, et de « toucher des salaires ou du produit du travail de son « conjoint une part en proportion de ses besoins. »

Les articles 8, 9 et 10 de la même loi. organisent une procédure simple et peu coûteuse de cette saisiearrêt.

C’est reconnaître de la façon la plus formelle l’affectation des biens gagnés par le travail de chacun des époux, à la satisfaction des besoins du ménage (1) et cette règle fonctionne : « Sous tous les régimes, et à peine « de nullité de toute clause contraire (art. 1%, même loi). »

C'est là une loi organique de l’union matrimoniale, une de ces règles fondamentales auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Passons maintenant à l'étude des régimes matrimoniaux.

Les régimes matrimoniaux peuvent se diviser en deux groupes :

Ceux qui admettent le régime de communauté; ceux qui le rejettent.

4° Régimes de communauté. n

La communauté est caractérisée par l'existence d’un patrimoine indivis entre mari et femme. C'est le régime légal des personnes qui se marient sans contra de ma: riage, c’est le régime le plus souvent adopté par les per-

(4) Le titre seul de la loi est typique, loi relative au libre salaire de la femme mariée, ec à la contribution des époux aux charges du

ménage.

sonnes qui rédigent un contrat de mariage, c’est le régime le plus normal, le plus conforme à l’idée que les peuples modernes se font du mariage, l’union des personnes impliquant l'union des biens.

Occupons-nous tout d’abord de la composition de la communauté pour voir ensuite les pouvoirs des époux sur ce patrimoine.

a) Composition des patrimoines dans le régime de communauté.

Pent-être eût-il été logique d'adopter comme régime légal la communauté universelle; la confusion de tous les biens des époux.

Pour ne pas rompre avec une tradition plusieurs fois séculaire on repoussa ce système. On admit que chacun des époux conserverait des biens dits « propres », de plus l'expérience prouve que la communauté universelle est bien rarement adoptée.

De sorte que le régime de communauté présente le tableau suivant:

Biens communs.

Biens propres de la femme: biens propres du mari.

Dans le régime légal, les biens communs seront :

Tous les meubles en principe (4), soit acquis par les époux antérieurement au mariage, soit postérieurement au mariage ; par exemple les meubles échus aux époux par succession mobilière.

En principe aussi tous les immeubles, sauf ceux qui restent propres aux époux ; c’est à savoir :

Les immeubles dont ils étaient propriétaires avant le

(1) Nous négligeons un certain nombre d'exceptions pour nous en geuir aux grands traits.

LE TITULAIRE D'UN PATRIMOINE AU FOYER LÉGITIME ylr:

mariage (A), ceux acquis par succession, par donations ou legs, par arrangement de famille, échange, remploi.

En établissant ce régime légal, le désir du législateur était d'établir un équilibre entre les patrimoines des époux, chacun d'eux aurait autant de propres de même valeur, chacun d’eux contribuerait à la formation de la communauté.

Mais comme le fait remarquer M. Ambroise Colin (2):

« Le régime de la communauté légale — et c'est ce qui: « le fait éliminer dans les contrats — ne réalise l'égalité « désirable entre les conjoints, l'équilibre entre les patri- « moines, que moyennant un concours de circonstances. « presque irréalisable ; égalité non seulement dans les « fortunes actuelles et futures, mais dans leur com- « position : passif identique des deux côtés, profes- « sion également productive chez l'homme et chez la « femme, etc... (3).

« Faute d’un de ces éléments, il est nécessaire‘d’équi- « librer la situation; de là les clauses de communauté « conventionnelle. »

Parmi ces clauses, la plus usitée est, sans contredit, la. communauté réduite aux acquêts, si l'union des biens ne commence qu'avec l’union des personnes, de là encore ces clauses de partage inégal de la communauté et tout ce que nous appelons les avantages matrimoniaux.

(4) Sous réserve de l'hypothèse prévue dans le 2 alinéa de l’art. 4404, GC. civ.

(2) Note sous Cass Xej. 2 août 1899. D. P. 1901, 1. 433-434-435.

(3) M. Ambroise Colin écrivait ses notes avant la loi des 13-16 juillet 4907.

« Les stipulations qui, en apparence, constituent un « avantage pour l’un des époux sont présumées faites en « vue de le préserver d’un désavantage auquel il serait « exposé, de telle sorte que, ce qui semble blesser l’éga- « lité des conjoints, tend, à vrai dire, à empêcher entre « eux de choquantes inégalités » (1).

M. Ambroise Colin en conclut, avec la jurisprudence et la doctrine, que toutes ces clauses ne constituent pas des libéralités entre époux (2).

b) Pouvoir des époux :

Quoi qu'il en soit, nous voyons que le fait d'adopter le régime de la communauté a de l'influence sur les droits du patrimoine ; tout d’abord, les époux perdent leur qualité de titulaires individuels d’un patrimoine pour devenir titulaires indivis de la communauté et néanmoins il ont un patrimoine propre. Il s'agit donc d’étudier les pouvoirs des époux, selon que chacun d’eux est envisagé comme titulaire individuel ou titulaire indivis.

A l’un ou l’autre de ces deux points de vue, nous rencontrerons des règles complètement dérogatoires au droit commun.

Si on appliquait à la communauté le droit commun de l'indivision, mari et femme auraient sur elle des pouvoirs égaux.

C'est ce qui existait dans les deux premiers projets du Code civil de Cambacérès. Dans un troisième projet, il était revenu sur celte opinion, estimant que « cette admi-

(1) Ambroise Colin, note précitée.

(2) La question soulève pourtant des difficultés, dans le détail desle

quelles il nous est impossible d'entrer, (voir la note précitée).

« nistration commune détruirait par ses débats le charme « de la vie domestique » (1).

D'après notre Code :

Seul le mari administre la communauté ;

Seul il fait tous les actes de disposition à titre onéreux ;

Seul il fait les actes de disposition à titre gratuit entre vifs, sauf la donation d'immeuble ou de l’universalité des meubles ou d’un meuble déterminé avec réserve d’usufruit.

La jurisprudence, depuis 1850, décide que ces libéralités seront possibles avec le concours de la femme à l’acte ; avant cette époque, quelques auteurs et la jurisprudence, refusaient la possibilité même de ces donations.

Pourtant, il existe quelques droits pour la femme :

Avec autorisation de justice, elle peut aliéner des biens communs pour tirer le mari de prison ;

Avec autorisation de justice, aliéner un ou des biens communs pour doter un enfant commun ;

Elle peut faire des dispositions testamentaires portant sur la communauté.

Les pouvoirs de la femme en tant que titulaire du patrimoine indivis sont donc effacés ; ils le sont aussi en tant que titulaire de ses propres; son patrimoine individuel.

A ce point de vue, le Code de la convention différait de notre droit : « Les époux ont ou exercent un droit égal pour l'administration de leurs biens », disposait-il,

(4) Planiol, traité élémentaire de droit civil, 3e édition, t. IT, no 4016.

tandis qu'aux termes de l’article 1428 du Code civil le mari a l'administration des biens personnels de sa femme.

Pour les actes de disposition, c’est bien la femme qui agit, mais l'autorisation du mari est nécessaire ; quelques auteurs reconnaissent même au mari le droit d’aliéner les meubles propres de sa femme (1).

Si nous ajoutons que le mari a sur son patrimoine propre les pouvoirs normaux du titulaire d’un patrimoine, nous arrivons à conclure que dans la communauté existe une unité de direction confiée au mari. Les biens de chacun des époux sont affectés aux besoins du ménage et c’est le mari qui est chargé de les gouverner conformément à cette affectation.

Ne conviendrait-il même pas d’aller plus loin ? En fait cette division entre ces trois patrimoines n'est-elle pas fictive, tous les biens sous le régime de la communauté ne sont-ils pas confondus,les pouvoirs d'administration du mari portant sur tous.

La meilleure preuve de cet état de confusion est qu’à la dissolution de la communauté une opération est nécessaire : la reprise des propres. Il devient nécessaire de tirer les biens, de les étiqueter en quelque sorte pour les reconnaître : c'est donc qu’en fait ils étaient confondus.

Mais sur cet ensemble de biens, les pouvoirs du mari sont limités. Il a le devoir de les affecter aux besoins du ménage, ce devoir est la limite de son droit.

L’affection qu'il porte à sa femme, la conscience qu'il a de sa responsabilité et de ses devoirs, seront le plus souvent la meilleure sanction de cette obligation. Mais il ya plus !

(1) Aubry et Rau, $ 510, n. 10, $ 522, n. 33.

La femme pourra tout d’abord, si le mari est un dissipateur, obtenir son interdiction ou la datation d’un conseil judiciaire; elle pourrait aussi, pour sauver son patrimoine, recourir au divorce ou à la séparation de corps.

Mais la loi a prévu une sanction spéciale : la séparation de biens. Aux termes de l’article 1443, Code civil, la femme peut demander la séparation de biens (1).

1° Lorsque la dot est mise en péril;

2° Lorsqu'il ya lieu de craindre que les biens du mari ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.

La jurisprudence à étendu les disposittons de la loi, Elle décide que : la séparation de biens peut être prononcée, non seulement dans le cas où, par suite du désordre des affaires du mari, ses biens sont insuffisants pour garantir les droits de la femme, mais aussi, quand par suite d’une mauvaise administration, le mari compromet la dot de la femme en laissant les biens de celle-ci improductifs et en appliquant ses revenus à une autre destination qu'aux besoins du ménage (2).

Il est à remarquer enfin que la plupart des auteurs et la jurisprudence admettent ici un système objectif.

« Suivant l'opinion dominante il n’est pas nécessaire,

(4) La loi ne donne l’action qu'à la femme, mais il est assez curieux de noter la disposition de l’art. 1446, C. civ., dans certains cas la communauté est réputée dissoute à légard des créanciers, réputée existante à l'égard des époux. La loi est partagée entre deux désirs : maintenir la bonne harmonie du ménage et pourtant de pas sacrifier l’intérèt des tiers.

(2) Dijon 24 juillet 1895, D. P. 96. 2. 359. Cass. 7 février 1894, D. P. 94. 1. 164; bien que cette seconde espèce soit spéciale à la réparation de biens sans le régime dotal.

Hs-=216

« pour que la séparation de biens puisse être demandée, « que le péril de la dot ou le désordre des affaires du mari, « résulte des fautes de celui-ci, il suffit qu’il ait éprouvé « des pertes qui compromettent les droits de la

« femme (1) ».

2° Autres régimes matrimoniaux.

Nous laisserons de côté le régime sans communauté, il n’existe guère que dans les livres de droit. Reste donc le régime de séparation de biens, et le régime dotal. Nous les pouvons unir dans un même groupe d'explications. ‘Le régime dotal n’est qu’un régime de séparation de biens auquel vient s'ajouter et se superposer quelques règles spéciales aux biens dotaux.

Mais avant d'aborder l’étude purement juridique de ces régimes, une remarque s'impose. En fait, malgré les règles que nous étudierons, les biens de chacun des époux se trouveront confondus, et assez souvent le mari les administrera. Cela est vrai, non seulement des meubles corporels, mais aussi des meubles incorporels, des titres au porteur par exemple, qui se trouvent placés dans un même coffre-fort. Les créanciers de l’un des deux époux seraient aulorisés à saisir tout le mobilier que les époux possèdent en commun, sauf à l’époux non débiteur, à demander la distraction des meubles, qu'il justifierait lui appartenir conformément à l’article 608, Code procédure

Et la loi a prévu l’immixtion du mari dans les affaires de sa femme :

(4) D. Nouveaux codes annotés sous art. 1443, no 57 et la longue bibliographie et liste d’'Arrèts.

1° Avec mandat de la femme.

2° Sans mandat, mais sans opposition de la femme.

3° Malgré l'opposition de la femme (art. 1577, 1578, 1579, 1580 C. civ.).

a) Séparation de biens. — Au point de vue de la titularité même du patrimoine, ce régime n'a aucune influence sur elle, mais au point de vue de l'exercice des droits du titulaire d’un patrimoine, ce régime en a en ce qui concerne la femme ; sans insister sur les longues discussions soulevées par les mots: « Libre administration » et « l’entière administration » des articles 1449 et 1536 Code civil, bornons-nous à rappeler que la femme séparée peut faire seule tous les actes d'administration.

Pour les actes d’aliénation, la femme séparée reste incapable de faire des donations tant immobilières que mobilières.Elle ne peutaliéner ses immeubles, à titre onéreux, sans l’autorisation de son mari ou de justice, et la jurisprudence interprétant, d’une façon tout au moins originale, l’article 1449 Code civil ne lui permet d’accomplir seule les aliénations mobilières qu'autant qu’elles sont nécessitées par les besoins de son administration, autrement, il lui faut l’autorisation de son mari ou supplétive de justice (1).

Le régime de séparation de biens sépare donc les intérêts pécuniaires des deux époux, et pourtant ils vivent en commun, il faut tenir compte de la nécessité de la vie commune.

Le mari a le devoir de subvenir à l’entretien du ménage mais la femme elle aussi doit y contribuer.

(1) Longue suite d’arrèts remontant à 1830 et 1831. Cass. 7 déc.

4830. D. P. 31.1. 43. Cass. 3 janv. 1831. D. R. vo contrat de mariage,

L'article 4448 Code civil décide que la femme contribue aux charges du ménage proportionnellement à ses facultés, dans le cas de séparation judiciaire, et lorsque le mari est sans ressources, la femme supporte seule les charges du ménage (art. 1448, 2° alinéa GC. civ.).

La loi fixe la part contributaire de la femme, dans le cas de séparation conventionnelle au tiers de ses revenus (art. 1537 GC. civ.) mais des conventions peuvent augmenter ou diminuer cette part contributaire.

On estime que la femme paye ainsi: « le prix d’une pension » chez son mari, l'expression est classique, elle se trouvait déjà chez Pothier, ce qui signifie que la femme est dégrévée de toute charge, que son entretien incombe au mari; mais alors, à quoi bon laisser à la femme la libre disposition du surplus de ses revenus ?

Le mari n’est pas comptable envers sa femme de la somme qu'il reçoit ; il règle comme il lui plaît les dépenses du ménage (1).

Pourtant, s’il était prouvé que le mari les détournât de leur destination naturelle, qui est l’entretien du ménage et des enfants, la femme pourrait être autorisée par justice à employer elle-même son argent (2).

De sorte que, même dans le régime de séparation de biens, celui qui sépare le plus les intérêts des époux, la nécessité exige néammoins l'affectation d’une partie de la fortune de chacun, à la satisfaction des besoins du ménage.

b) Biens dotaux. — Les biens dotaux sont certains biens déterminés, ou certaines masses de biens désignées

par le contrat de mariage.

La femme conserve, en principe, son titre de propriétaire sur ces biens, à part les exceptions prévues par les articles 1551 et 1552 Code civil.

Le mari a l'administration de ces biens, il en a aussi la jouissance, le mariage durant.

Mais le trait caractéristique et fondamental de ces biens est qu'ils sont inaliénables (sauf les exceptions légales de l’article 1558 Code civil et l’extension jurisprudentielle de cet article, et sauf les exceptions insérées dans le contrat de mariage, conformément à l’article 1557 Code civil) par suite, insaisissables et imprescriptibles.

Laissant de côté toute controverse relative au cercle d'application de cette inaliénabilité (insaisissabilité, imprescriptibilité), nous nous demanderons simplement la raison d'être de cette inaliénabilité : c’est le problème de sa nature jurique.

La question a soulevé de nombreuses controverses, mais il nous semble que M. Bartin ait sur ce point trouvé la solution définitive (1).

Il s'exprime de la sorte :

« On sait que de vives discussions se sont élevées « sur le vrai caractère de l’inaliénabilité dotale. Les uns « la ramènent à une incapacité pour la femme, d’aliéner « le bien dotal : [Gide, Condition privée de la femme, édit. « Esmein 1884, p. 449 et suiv. Labbé, Æevue critique, « 18539 et suiv.] Les autres préfèrent s'en tenir à une « indisponibilité proprement dite, affectant directement « l'immeuble dotal [Mongin, /ievue critique, 1886, p. 92

(4) Bartin, note sous Cass. 4er août 1900, D. P. 4901. 4. 445, ses idées furent reprises dans une thèse de M. Henry Tresca: Quelques idées sur l'insaisissabilité dotale, Paris 1907.

et suiv., 172 et suiv.| De part et d'autre ces jurisconsultes ont parfois invoqué les arrêts dans le sens de leur opinion ; nous pensons au contraire que la jurisprudence s’est tenue à égale distance de ces deux conceptions opposées (v.E. Bartin, Les actions dotales, Lille 1892, préface IX).

« Pour elle, si nous l'avons bien comprise, elle en visage la dot, comme un ensemble de biens, bref comme un petit patrimoine, exclusivement affecté à une destination précise, l'intérêt de la famille.

En conséquence, les biens dotaux seront aliénables,

dans la mesure où l’aliénation est conforme à l’affecta-

tion de la dot, au but précis en vue duquel la dotalité a été créée:

« Cette doctrine (1) demanderait à être analysée de près et à fond. La vraie formule, croyons-nous, serait la suivante : la dot est si complètement affectée aux besoins et à l’avenir de la famille :

« 1° Qu'elle peut être, en principe, aliénée pour y satisfaire, mais seulement sous certaines conditions, si le contrat n'en prévoit à aucun égard l’aliénation (art. 1558 C. civ.) ;

« 2° Qu'en outre, si le contrat en prévoit l’aliénation avec certaines facilités pour y aider, la femme est présumée avoir voulu étendre tacitement, et de plein droit, le bénéfice de ces facilités à toute aliénation, et à tout emploi du prix intervenus dans l'intérêt des besoins de la famille »…

Le Régime dotal nous fournit donc encore un exemple

(4) La doctrine des arrêts étudiés par M. E. Bartin.

d'affectation, mais ici l'affectation est plus rigoureuse, puisqu'elle va jusqu’à interdire l’aliénation des biens, hors les besoins de cette affectation, tandis que l’affectation telle qu’elle se rencontre dans les autres régimes, implique simplement le devoir d’administrer les biens conformément à leur affectation en laissant toutefois aux époux une certaine liberté d'action.

En général la loi se borne à indiquer aux parties un but : satisfaire aux besoins du ménage ; elle leur laisse le choix des moyens pour l’atteindre.

Dans le régime dotal, au contraire, les parties renoncent à cette liberté d'action.

2e Question. Donations entré époux (1).

De tout temps, les donations entre époux ont été vues avec défaveur. Le législateur craint que l’époux donateur n’agisse sous l'empire de sentiments de nature à vicier la libre manifestation de sa volonté. Par ses caresses ou par ses brutalités, l'époux peut trop facilement extorquer d'importantes donations à son conjoint ; aussi le droit romain prohibait-il les donations entre époux : «Moribus « apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem dona- « tiones valerent (2) ».

La tendance générale des coutumes, dans notre ancien droit, était aussi en ce sens. Aux raisons que nous avons indiquées, nos anciens auteurs en ajoutaient une autre pour jusüfier cette prohibition : « C’est le soin et le

(4) Nous laissons de côté les donations entre fiancés par contrat de mariage, et toute la question des avantages matrimoniaux. (2) Digeste, libr. XXIV, titre I, K 1.

« désir de conserver les biens dans les familles. Autre- « ment, les conjoints par mariage qui n'auraient pas « d'enfants se donneraient tous leurs biens l’un à l’autre « et feraient passer des successions opulentes dans des « familles étrangères » (1).

Les rédacteurs du Code, encore inspirés de ces idées et néanmoins désireux de respecter les pouvoirs de disposition de l'individu, inventèrent un système transactionnel. Le consentement du donateur peut sans doute être vicié, mais il peut aussi être libre et éclairé.

Dans ce dernier cas, ces libéralités ne présentent plus aucun inconvénient; bien plus, elles sont la manifestation de sentiments très louables qu’il convient même d'encourager. Il ne faut donc pas interdire les donations entre époux, mais il faut assurer la liberté de volonté du disposant, tout au moins donner un remède à l'époux victime d’un entraînement peut-être passager.

De là les deux idées qui dominent la matière :

4° Donner un remède à l'époux dont le consentement a été vicié, s'assurer que sa volonté libérale est réfléchie, permanente ;

2% Favoriser ces donations,

Le remède donné à l’époux est la faculté de révoquer toujours, et même facilement, sa donation ;de cette façon, il est possible de s'assurer que sa volonté est bien réfléchie et permanente.

Pour assurer plus complètement la faculté de révoquer chez les époux, la jurisprudence a été amenée à frapper de nullité les donations entre époux, déguisés ou par per-

sonnes interposées. Cette jurisprudence qui se fonde

(1) Ferrière sous l’art. 282. Coutume de Paris.

sur l’article 1099 (2° alinéa) Code civil remonte à un arrêt de Cassation du 30 novembre 1831 (1).

Elle est très critiquée en doctrine; pourtant, elle nous paraît conforme à l'intention des rédacteurs du Code civil. Les donations entre époux ne sont valables qu'à la condition que la volonté de l'époux donateur demeure permanente. Or, le déguisement ou l'interposition de personne sont bien de nature à « compromettre la faculté « de révocation ».

2° Mais si la volonté de maintenir cette donation est permanente, il convient de la favoriser. Pour cela, les rédacteurs du Code civil instituèrent pour les époux un disponible de faveur.

Nous ne nous occuperons pas de ce disponible en présence d’ascendants, une loi des 14-17 février 1900 l'ayant supprimé. Nous laisserons aussi de côté le disponible en présence d'enfants du premier lit qui, lui, est frappé d'une certaine défaveur. Nous l’étudierons dans notre paragraphe 4. Reste le disponible en présence d'enfants nés du mariage.

Dans le projet primitif du Code, en présence de descendants légitimes, le disponible de droit commun, c’està-dire le disponible par donations faites à des tiers, était fixé d’une manière invariable à 4/4 en propriété. Au contraire, le disponible par donations faites au conjoint était fixé par l’article 109% (2° alinéa) à 1/4 en propriété, plus 1/4 en usufruit ou la moitié en usufruit.

Seulement dans la rédaction définitive on modifia le disponible de droit commun, et par inadvertence les rédacteurs du Code civil oublièrent de modifier le dispo: nible entre époux.

Il en résulte que dans un cas, le conjoint se trouve moins bien traité qu'un étranger, lorsque le donateur a un enfant et un seul.

Pour remédier à cette inconséquence, M. Benech propose de toujours appliquer au conjoint le disponible le plus favorable, de le considérer comme un étranger quand il n'existe qu'un enfant, comme l’époux dans tous les autres cas. Cette interprétation est certainement conforme à l'esprit général qui domine la matière telle que nous l’avons exposée; néanmoins la jurisprudence a toujours admis que cet article 1094 se suffisait à luimême, et qu'il fallait appliquer littéralement sa disposition (1).

Quoiqu'il en soit, le pouvoir de disposer de ses biens à titre gratuit au profit de son conjoint, est un pouvoir tout à fait spécial. C’est un pouvoir dérogatoire au droit absolu de disposer que l'individu a sur sa chose; dérogatoire aussi au droit commun des donations.

$ 2. — Relations des époux et des tiers.

L'un des époux s’est obligé envers des tiers. De droit commun, les tiers impayés ne devraient pouvoir saisir que les biens dont l'époux obligé est propriétaire. Les biens de l’époux étranger à la dette devraient rester hors de leur atteinte.

Mais les dispositions du droit commun sont inappli-

(4) Pour l'exposé du système de M. Bénech, voir Planiol, traité de droit civil, 3e édition, t. IE, n° 3233. Pour la jurisprudence, D. Nouveaux codes annotés, art. 1094, no 130 et suivants.

cables entre gens mariés, même dans le régime de séparation de biens, celui qui distingue le plus complètement les intérêts des époux.

Dans ce régime, la femme est considérée comme la pensionnaire de son mari: ce dernier est tenu de l’entrenir. C’est pourquoi il a été jugé « qu'il est personnel- « lement tenu d’une fourniture faite à sa femme (1). »

Mais la femme est-elle tenue des dettes personnelles de son mari? La jurisprudence est muette sur ce point, la doctrine discordante.

Cependant un point seul est certain ; la femme séparée de biens est tenue de pourvoir de ses deniers aux frais d’édutation des enfants communs (2).

En pratique, sous ce régime, la confusion de fait, qui peut exister entre les biens des époux doit soulever des difficultés et favoriser des fraudes, ce que nous avons d’ailleurs indiqué précédemment.

Sous le régime dotal les biens dotaux ne pourront être saisis que dans la mesure de leur affectation. Contentons-nous de cette formule brève. Les controverses de détail sur ce point nous entraîneraient trop loin. Nous devons nous borner à dégager quelques principes destinés à mettre en lumière les caractères du droit de Findividu sur son patrimoine.

Pour la même raison, nous n'’entrerons pas dans Île détail, du droit de poursuite des créanciers sous le ré-

gime de communauté. Bien que de nature à montrer

(1) Cass. 27 janvier 1857. D. P. 57. 1. 142. C’est le seul arrêt, à notre connaissance, relatif à Ja matière; toute la jurisprudence sur la question est fort pauvre.

(2) Paris 20 mars 1850. D. P. 50. 2. 137.

l'affectation des biens de chacun des conjoints, [et principalement du mari], aux besoins de l'autre, ces règles sont trop connues pour que nous ayons même à les exposer.

Nous nous bornerons à l'étude sommaire d’une question : le mandat tacite de la femme mariée; elle nous permettra d’opposer la situation des gens mariés à celle des concubins.

La femme est en rapport, plus que le mari, avec les fournisseurs du ménage ; c’est elle qui fait les commandes nécessaires à la vie journalière des époux.

La doctrine et la jurisprudence estiment que la femme agit ainsi en mandataire tacite de son mari.

« Elle agit alors, en qualité de mandataire de son mari, « en vertu du mandat tacite que suppose l’article 1420 « Code civil. Conformément aux principes qui régissent « ce contrat, elle oblige le mari et la communauté sans « s’obliger personnellement. En conséquenceles créanciers « ne peuvent la poursuivre sur ses biens personnels, ni « pendant la communauté, ni après sa dissolution si elle « y a renoncé. Ils ne peuvent agir contre elle, ni par « l’action du contrat, parce qu’elle n’est pas obligée, ni « en qualité de femme commune, parce qu’elle a re- « noncé, ni par l’action de in rem verso, parce que la « dépense ayant pour cause l’acquittement d’une dette « du mari et de la communauté, ne lui a pas profité. « C’est donc le cas seulement où elle a accepté la « communauté qu’elle peut être actionnée pour sa part « et portion jusqu'à concurrence de son émolument (1). »

(1) De Loynes, note sous quatre arrêts relatifs au mandat tacite de la femme mariée, rapportés D. P. 1891, 2. 257 à 260.

Nous avouons que cette théorie ne nous satisfait pas complètement. Les auteurs et la jurisprudence ont rattaché leur solution à l’article 1420 Code civil. Nous sommes loin d’être sûrs que cet article vise l’hypothèse d’un mandat tacité.

Pourquoi considérer la femme comme représentant le mari, elle agit aussi bien en son nom qu’au sien propre; il vaudrait mieux à notre très modeste avis et il serait plus conforme, croyons-nous, à la réalité des choses, de considérer l'obligation contractée par la femme comme une obligation solidaire l’engageant aussi bien que son mari et la communauté.

D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que ce mandat soit dangereux pour le mari.

« Le mandat, dont la femme est investie, n’est pas illi- « mité. Il se borne aux dépenses que justifient la fortune, « la position, la condition des époux. C’est aux juges « qu'il appartient d'en apprécier l'étendue en tenant « compte de ces considérations et de la bonne ou mau- « vaise foi des tiers. En conséquence, les juges ne doivent « pas condamner le mari au payement intégral des four- « nitures, si elles leur paraissent exagérées ; ils peuvent « alors faire subir une réduction aux factures. Dans ce « cas, le mari sera condamné seulement au payement « de la somme arbitrée par le juge pour le surplus, « pour la somme retranchée de leurs factures, les four- « nisseurs n’obtiennent pas de condamnations contre le « mari; ils ne peuvent même pas le poursuivre par une « action de 2x7 rem verso, parce que ni lui ni la « communauté n’ont profité de la dépense. Ils n'ont « pas davantage le droit de poursuivre la femme en « vertu de la commande par elle faite (art. 1997 C. civ.)

« si elle n’a pas consenti à s'obliger personnelle- « ment. »

« Si au contraire elle avait eu l’intention de s'engager, « la femme pourrait demander la nullité de son obligation « parce qu’elle n’aurait pas été autorisée. Toutefois, s’il « résultait des circonstances que la femme a été tacite- « ment autorisée par son mari, les fournisseurs pour- « raient agir contre le mari et la communauté, en vertu « de l’article 1909 (2° alinéa), Code civil, à moins qu'ils « n’eussent renoncé à ce droit [Poitiers, 23 déc. 1889, « D. P. 90-2-359]. Enfin, la femme, dont l’engagement « serait ainsi annulé pour défaut d'autorisation resterait « tenue d’une action de in rem verso, dans la limite du « profit par elle réalisé ».

« Il est évident que les pouvoirs d’appréciation ainsi « reconnus aux magistrats cessent lorsque le mari a for- « mellement reconnu la dette. Il ne saurait alors échap- « per à une condamnation intégrale en arguant de l’exa- « gération des dépenses (1). »

Enfin pour terminer en ce qui concerne ce mandat, ajoutons qu'il prend fin, lorsque le mari estimant que sa femme en abuse, le révoque. Dans ce cas, il est tenu de faire des notifications individuelles à chaque fournisseur.

Trouvant surtout son’ fondement dans les nécessités de la vie en commun ; lorsque cette vie en commun cesse, ce mandat se trouve-t-il révoqué ?

Distinguons suivant que la cessation de la vie en commun est légale ouconventionnelle.

Légale : « En vertu de la loi, la vie en commun cesse « ou du moins est provisoirement suspendue, par l'effet

(4) De Loynes, note précitée.

« de l’ordonnance du président, qui autorise l'époux « demandeur en divorce (art. 236-238, $ 2, C. civ., modi- « fiés par la loi du 18 avril 1886) ouen séparation de corps « (art. 307 C. civ., $ 7, modifié par la loi du 18 avril 1886), « (art. 878 C. pr. civ.,) à résider séparément. Les dépenses « faites par la femme à partir de cette époque pour sa « nourriture et son entretien, ne sauraient retomber à la « charge du mari ou de la communauté. Ces fournis- « seurs ne peuvent pas poursuivre leur payement contre « le mari et la communauté, ils ne peuvent s'adresser « qu'à la femme, leur seule débitrice, si le divorce ou la « séparation de corps est prononcée (1). »

Conventionnelle. — « Il nous reste à déterminer « l'influence que peut exercer la séparation de fait des « époux. Le mandät ne prend pas nécessairement fin dans « ce cas. Il faut tenir compte des circonstances. La « femme conserve généralement le droit d'engager le « mari et la communauté, sans s’obliger elle-même, « lorsque son mari l’a renvoyée ou a abandonné le domi- « cile conjugal [D. Jur. gén. V. Contrat de mariage, n° 4010, supplément Cod. V. n° 336... etc...|

« Il en estautrement dans le cas où la femme quitte la « maison commune contre le gré de son mari, comme « l’a décidé l'arrêt ci-dessus, 7 mars 1890 (2° espèce). « Dans ce dernier cas, le mari et la communauté ne peu- « vent être poursuivis à raison des fournitures faites à La « femme. Elle n’a plus le droit de les obliger ; elle « n’est plus mandataire de son mari; elle n’a pas été « autorisée de son mari; et les tiers ne peuvent pas se

(4) Voir dans la note de Loynes précitée, les nombreux arguments pour justifier cette thèse.

« plaindre s’ils ont eu connaissance de cette situation « nouvelle. C’est le cas que nous avons en vue, car « s'ils étaient de bonne foi, ils pourraient certainement « invoquer l’article 2005, Code civil. »…

« Par conséquent, en dehors de ce dernier cas, nile mari « nilacommmunauté ne sont tenus. Tout au plus pourrait « on admettre qu'ils peuvent être recherchés par une « action de in rem verso et encore cette solution nous « paraîtrait-elle très douteuse parce que l’obligation pour le « mari de pourvoir aux besoins de sa femme est corré- « lative à l’obligation de sa femme d’habiter avec son « mari. »

$ 3. — Droits réciproques des parents et des enfants.

Jusqu'à présent nous ne nous sommes occupés que des époux ; or le but normal du mariage est la procréation. Lorsque des enfants viennent à naître, ils changent la physionomie du foyer, ils ont des droits à faire valoir.

Tout d’abord, en fait, il est bien rare que les enfants aient un patrimoine propre, non pas seulement avant leur majorité, mais même avant leur établissement, et pourtant il leur faut vivre.

Aussi l’article 203 Code civil, dispose-t-il : « les époux « contractent ensemble par le fait senl fdu mariage, « l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs « enfants ».

Cet article est le premier du chapitre du Code, consacré aux obligations qui naissent du mariage. Tout le monde s'accorde à ajouter que les époux doivent faire

donner à leurs enfants une éducation et une instruction conformes à leur rang et à leur fortune.

Toutefois, au dire de nombre d'auteurs, cet article serait une simple déclaration de principe ne comportant pas de sanction.

Le sentiment d'affection naturelle des parents pour leurs enfants ne suffirait-il pas, à lui seul, en dehors de toute prescription légale, à affecter ka fortune des époux aux besoins de leurs enfants ? Cela est vrai dans la presque unanimité des familles. Pourtant il existe des parents, soit égoïstes et dépensant leur avoir sans s'occuper des besoins de leurs enfants, soit incapables de gagner l'argent nécessaire à leur éducation.

La jurisprudence a remédié à cet état de choses.

Le 6° de l’article 2, de la loi du 24 juillet 4889 sur la déchéance de la puissance paternelle déclare déchus de la puissance paternelle :

1° « En dehors de toute condamnation, les père et « mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur incon- « duite notoire et scandaleuse ou par mauvais traite- « ments compromettent, soit la santé, soit la sécurité, « soit la moralité de leurs enfants. »

Les tribunaux interprètent fort largement les mots € mauvais traitements ».

Ainsi il a été jugé :

« Qu'il y a mauvais traitement, lorsque des enfants, & jeunes encore, hors d'état de se suffire à eux-mêmes sont « réduits à la misère et à la mendicitéet que le pèreimpuis- « sant à pourvoir à leur nourriture, leur entretien et leur « éducation, refuse de les laisser recueillir par des maisons « d'éducation qui leur donneraient tous les soins néces- « saires, et les maintient ainsi dans un état où leur santé

« physique et leur moralité doivent nécessairement être « atteintes (1).»

D'où il résulte que les gens mariés ne sont pas libres d'employer leur fortune à l’unique satisfaction de leur caprice.

Il est à remarquer, enfin, que l'affectation des biens des père et mère subsiste, même quand la déchéance est prononcée.

En effet, l’article 12, de la loi de 1889, dispose :

« Le tribunal en prononçant sur la tutelle fixe le mon- « tant de la pension qui devra être payée par les père et « mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être « réclamés. »

Mais il peut arriver que ces enfants aient des biens personnels, le cas est rare, mais il se présente.

Il s’agit de voir, dans ces hypothèses, comment la loi a réglé la situation au mieux des intérêts de la famille.

En ce cas, l’enfant mineur ne peut, par la force même des choses, gérer lui-même sa fortune.

« Aussi, le père est durant le mariage administrateur « des biens personnels de l’enfant. » (Art. 389. C. civ.)

Bien que cet article figure dans un chapitre consacré à la tutelle, il ne faudrait pas assimiler le père administrateur légal à un tuteur ordinaire.

4 L'hypothèque légale de l'article 2121 Code civil ne grève pas les biens du père administrateur légal. C'est du moins l'opinion générale ; la loi a confiance dans l’affection du père pour ses enfants ;

(1) Grenoble, 13 juillet 4892. (D. P. 94. 2. 267.) Il est vrai de dire que dans l’espèce, le père de famille paraît avoir été un bien triste sire.

2° Le père administrateur légal, n’est point, en principe, soumis à la surveillance d’un subrogé-tuteur. En effet la mère en tient lieu (1) :

3° De même et pour la même raison il n’y a pas de conseil de famille dans le cas d'administration légale du père.

En ce qui concerne les actes de disposition, la jurisprudence se montre fort large. Elle valide tous les actes faits par le père, à part ceux qui sont absolument interdits au tuteur, tels le compromis et la donation.

Ainsi donc, dans la famille, l’enfant est privé des garanties les plus essentielles de la tutelle. Cette situation n'est pas dangereuse, l’affection du père de famille est une garantie plus sûre pour l'enfant que toutes celles qui résultent de la loi.

Cependant un projet de loi déposé à la Chambre des députés, le 26 novembre 1881, par M. Gazot, garde des sceaux, tendait à resteindre ces pouvoirs presque illimités du père.

1° En l’obligeant à demander l’autorisation de justice pour les actes excédant l’administration; .

2° En lui enlevant cette administration lorsqu'il s’en montrait indigne.

Ce projet n’a pas été voté.

D'ailleurs son but n’était pas d’abolir l’administration

(4) Pourtant la jurisprudence admet, que l'opposition d'intérêts entre un mineur et un père administrateur légal de ses biens, enlève à ce dernier toute capacité pour intervenir dans les actes qui ont pour objet ces intérêts, et lui interdit d’y stipuler au nom de l’incapable. Il y a lieu, dès lors, en pareil cas, de nommer à lenfant mineur un représentant spécial, subrogé tuteur ad hoc. Paris 17 mars 14884. (D. P. 82. 2. 189.)

légale, mais de la réglementer et de la supprimer lorsqu’elle pourrait devenir dangereuse. Le principe serait toujours sauvegardé. Au foyer légitime le père détient A administre les biens de ses enfants mineurs.

Les pouvoirs du père sur les biens de ses enfants ne se bornent pas à cela.

L'article 384 Code civil consacre le droit de jouissance légale du père sur les biens de ses enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Le droit de jouissance légale est accordé par la loi à titre d’indemnité et de compensation des charges et obligations que la puissance paternelle impose au parent qui l’exerce.

En raison de ce caractère Le droit d’usufruit légal n’est pas susceptible, à la différence de l’usufruit ordinaire, d'être vendu, ni saisi par les créanciers (1).

Au foyer légitime, l'enfant qui a des biens est réduit à la nue-propriété de ces biens (dont il ne peut même pas disposer). Le père perçoit les revenus sans en rendre compte : c’est pour lui un avantage considérable, semble-t-il au premier abord.

Mais rassurons-nous, la loi n’a pas voulu créer pour les pères de famille une source de revenus au détriment de leurs enfants. En confiant au père la jouissance de ces revenus, c’est l'intérêt général de la famille et l’intérêt particulier des enfants qu’elle avait en vue.

L'article 385 Code civil dispose :

« Les charges de cette jouissance seront :

« 4° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

(4) D. Nouveaux codes annotés, art. 384, n05 4 à 4.

« 2 La nourriture, l'entretien et l’éducation des en- « fants, selon leur fortune ;

.« 3° Le payement des arrérages ou intérêts des capi- « taux ;

« 4 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.»

Mais comment forcer le père à exécuter ces charges :

Sur ce point, il y a controverse; d’après l'opinion dominante, on ne peut considérer comme un abus entrainant la déchéance de l’usufruit la circonstance que l’usufruitier n’exécute pas les charges imposées par l'article 385 Code civil et, par exemple, ne pourvoit pas à l'éducation des enfants, les tribunaux pourraient seule- . ment ordonner des mesures de surveillance (1).

Au contraire, suivant d’autres auteurs, la jouissance légale étant une véritable libéralité de la loi, doit être révoquée lorsque l’usufruitier n’exécule pas les charges qui incombent à sa jouissance aux termes de l’article 385 du présent Code (2).

Quoi qu’il en soit, l’idée de la loi est bien clairescie père est chargé d'employer la fortune des enfants à leur bien-être.

Sans doute, en fait, il arrive que le père profite des biens de ses enfants, quelquefois même à leur détriment, et il est peut-être à regretter que la loi n’ait pas pris de mesures plus efficaces pour sanctionner les charges de l’usufruit du père.

Elle a, tout au moins, déjoué une fraude et donné à

(4) En ce sens beaucoup d’arrêts. — Aubry et Rau, 4 édition, t. VI, $ 550 bis et n.37, p. 91.

(2) Laurent, t. IV, no 344, p.449, et voir, D. Nouveaux codes annotés art. 385, nos 70, 71 et suiv.

l'enfant une garantie dans une hypothèse spéciale. L’article 382 Code civil entoure de précautions la détention de l'enfant ayant des biens personnels.

La raison d’être de la jouissance légale est l’intérêt des enfants et de la famille, elle en est la mesure.

Ainsi s’explique-t-on, qu'un tiers fasse une libéralitéà l'enfant en stipulant, que les biens donnés seront soustraits à la jouissance légale, lorsque ce tiers estime que le père de famille n’userait pas de son droit au mieux des intérêts des enfants.

De même encore sont soustraits à la jouissance légale les biens que l'enfant acquiert par son travail séparé. Ils constituent l’argent de poche de l'enfant ; leur modicité habituelle s’opposant à leur affectation à ses besoins plus sérieux et à ceux de la famille. Enfin, en vertu de l’article 6 de la loi du 9 avril 1881 créant la caisse d'épargne postale, l'enfant pourra accomplir des dépôts et des retraits dans les caisses d'épargne postale à partir de 16 ans accomplis, sauf opposition de la part du père,

$ 4. — Situation des époux après la dissolution du mariage (1).

Le mariage modifie profondément, nous l'avons vu, le slalut personnel et la situation des époux.

(1) Nous ne nous occuperons pas de la situation des époux séparés de corps ; la place nous manque pour étudier cette situation anormale : un mariage subsistant sous communauté de vie, pourtant c’est là où il serait possible de montrer la valeur réciproque des deux éléments composant le foyer légitime : l'élément de droit: le lien malrimonial, l'élément de fait, la vie en commun.

Après sa dissolution, après que tout lien est rompu entre époux, après que tout règlement de comptes est terminé, que le passé est liquidé (1), les époux rentrentils dans le droit commun, reprennent-ils un statut normal ou äu contraire acquièrent-ils un statut spécial, celui d’ex-époux, différent du statut de l'individu qui n’a jamais été marié. Le mariage, tant par sa durée que par l'importance de ses effets, est de nature à laisser une forte empreinte sur ceux qui y ont été soumis.

La loi a surtout voulu que des époux habitués à un certain genre de vie ne soient pas par la dissolution du mariage amenés à souffrir d’un changement pécuniaire. Après une existence de luxe, ou tout au moins d’aisance, la pauvreté, ou simplement la gêne pourraient, par contraste, paraître trop pénible au conjoint pauvre d'un conjoint riche.

Sans rechercher ici toutes les dispositions de détail sans grande importance pratique (2), nous nous bornerons à signaler la disposition fondamentale qui met cette idée en lumière. L'article 767 Code civil établit un droit successoral entre époux.

Le législateur désireux de conserver les biens dans la famille à laquelle ils appartiennent et désireux en même temps de conserver à l'époux le rang social qu'il occupait du vivant de son conjoint, lui laissera l’usufruit d'une partie d’ailleurs variable, suivant les circonstances,

(4) Nous ne saurions, toujours par crainte d’être trop longs, insister sur la liquidation des régimes matrimoniaux.

(2) Par exemple, l'art. 4492, C. civ. qui permet à la femme, renonçant à la communauté, de conserver son linge et ses hardes; par exemple encore, le droit des fonctionnaires à une pension de re- Épaltes ete.

des biens de son conjoint. Il permettra même aux héritiers de remplacer cet usufruit par une rente viagère qui remplit le même office. L'époux hérite donc toujours de son époux, mais il n'hérite jamais que d’un usufruit, sauf dans un cas très rare, en l'absence d’héritiers où il recueille alors les biens en pleine propriété.

Toutefois, si l'union conjugale avait été dissoute par le divorce, le droit successoral disparaîtrait entre époux ; le divorce à d’ailleurs pour effet de faire tomber les avanages matrimoniaux stipulés au profit de l'époux contre lequel il est prononcé.

Mais même dans le cas de divorce, les juges peuvent mettre à la charge de l’époux riche une pension alimentaire à verser à l'époux que la cessation de l'union conduirait à la misère.

Dans un ordre d'idées différent, la loi a posé des règles tout à fait particulières en ce qui concerne les secondes noces.

Tout d’abord, si le mariage a lieu de nouveau entre les mêmes conjoints après divorce, ils ne pourront changer leurs conventions matrimoniales primitives, cela pour assurer que le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales ne soit pas frauduleusement tourné par des époux désireux de se soustraire à la loi du contrat de mariage (1).

En second lieu, il se peut, et c’est l'hypothèse normale, qu'un des conjoints épouse, après la dissolution d'un

premier mariage, une tierce personne quelconque.

(1) Is le pourront néanmoins : Supposons des époux mariés sous le régime dotal, un immeuble et un seul est dotal. ils divorcent, après le divorce la femme aliène cet immeuble, ils se remarient, le même contrat régit leur union, mais il n'existe plus de dot,

Dans ce cas, s’il existe des enfants du premier lit, la loi estime qu'ils les faut protéger ; pour cela, restreindre la faculté de disposer de l’époux qui se remarie.

Toutes les dispositions de notre droit sur ce point se rattachent au très fameux « édit des secondes noces » de 1560. Nous lui devons : l’article 1098, Code civil, complété par l’article 1496, Code civil et l’article 1537 (3° al.). Le simple énoncé et la lecture de ces textes nous dispense, croyons-nous, de tout commentaire.

Conclusion.

D'une façon générale, le mariage influe considérablement sur les droits et les pouvoirs du titulaire d’un patrimoine, et même sur sa titularité.

Il existe donc un droit du patrimoine, spécial pour les gens mariés, tout à fait différent du droit commun. Comme le sort normal de l'individu est de se marier, normalement donc, le droit du patrimoine n'est pas soumis au droit commun, et nous sommes en droit de nous demander si ce que nous appelons le droit commun mérite bien cette appellation ?

Nous pouvons grouper toutes les solutions que nous avons rapidement passées en revue autour d'une même idée : l’affectation des biens aux besoins du ménage et des enfants qui en naissent. Quel que soit le régime matrimonial, ce que recherchent avant tout et surtout les parties, c’est s'assurer le plus grand bien être possible par des moyens divers, adaptés à leurs ressources, à leurs tempéraments, à leurs aptitudes, ou à leur caprice.

Mais c’est là une idée économique, plus qu'un principe juridique, l’idée juridique est la conscience et la volonté chez ces personnes mariées de vivre conformément à cette loi économique.

APPENDICE. — /ndividus sans famille.

Pour le droit théorique le titulaire d’un patrimoine naît sans parent et meurt célibataire.

Cette situation théorique se produit quelquefois en pratique ; il convient de l'examiner.

Lorsqu'un enfant naît, que ses parents meurent à sa naissance, et qu'aucun; membre de sa famille n'existe plus pour organiser sa tutelle, le juge de paix convoquera pour former le conseil de famille: « des citoyens « connus pour avoir eu des relations habituelles d’ami- « tié avec le père ou la mère du mineur » (1).

L'obligation d'amitié peut tenir lieu des obligations de famille.

Mais lorsque les amis eux-mêmes se désintéressent du sort des enfants; c’est à l’Assistance publique et à certains établissements charitables privés ou publics, qu'incombe le soin de s'occuper d’eux.

L’Assistance publique recueille les enfants qui n’ont plus en fait de parents, ou dont les parents sont déchus de leurs droits. ou ceux enfin dont les parents lui ont délégué l'exercice de la puissance paternelle.

L'article 6 de la loi du 27 juin 1904 énumère ainsi

(4) Art. 409, C. civ.

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