‹ L’Individu Et Son PatrimoineChapitre 13 sur 21 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

tudes de pensée plusieurs fois séculaires, rien n’est moins naturel et moins logique au premier abordque cette règle.

L'obligation est un lien personnel entre un créancier et un débiteur. Logiquement le droit.de l'obligation devrait rester cantonné dans le domaine des relations personnelles. [Il n’en est rien, les articles 2092 et 2093, Code civil proclament le contraire : « qui s’oblige oblige le sien. »

Pourquoi cette formule? Telle est la première question qu’il nous faudra étudier.

Loin d'être oiseuse, elle touche au cœur même de notre thèse. |

Nous voulons démontrer que les relations personnelles entre les hommes «se traduisent par des répercussions sur leurs patrimoines et il nous sera facile de prouver qu’un obligé cesse d’être maître absolu de ses biens, mais avant d'exposer les effets eux-mêmes de l'obligation sur le patrimoine du débiteur, il convient de découvrir le mécanisme d’où ils découlent,

Nous rechercherons donc, comment s’est opérée cette transposition qui fait peser le poids de l'obligation non pas sur une personne mais sur un patrimoine? Par suite de quelles conceptions, par suite de quelles nécessités pratiques, le droit en est-il venu à laisser l'homme obligé libre, tandis qu’il asservit son patrimoine à la volonté du créancier ?

Il nous à paru intéressant de consacrer un premier chapitre d'introduction à cette question. Il nous conduira à constater la nécessité de l’affectation des biens du débiteur au service de ses dettes.

que la haine religieuse dont ils étaient victimes ne devait pas contribuer à adoucir leurs sentiments à l'égard des -emprunteurs.

Lorsque les volontés du prêteur et de l'emprunteur se rencontraient pour contracter, la première était disposée à tout exiger, la seconde forcée de tout subir (1).

© Pour rétablir l'équilibre rompu entre ces deux vo- “lontés, la loi intervenait pour accorder sa protection au débiteur.

C’est pourquoi elle refusera tout droit au créancier sur le patrimoine du débiteur; c’est de là que viennent toutes ces lois favorables au débiteur: fixation d’un taux maximum de l'intérêt ; possibilité pour la femme commune de se soustraire aux dettes de son mari en renonçant à la communauté; possibilité pour le débiteur d’obtenir des délais de grâce, présomption que le terme est stipulé en sa faveur. elc.….

Mais de nos jours, la situation est bien différente.

Au lieu que ce soit l'emprunteur qui emprunte pour vivre, c'est le prêteur qui prête pour assurer son existence. Le prêt à intérêt est jugé favorablement par nos mœurs, c’est un mode d’exploitation de l'argent. Le prêteur, individu moralement respectable, socialement mérite une protection.

© M. Waldeck-Rousseau définira le rentier : « Un homme « qui, ayant recueilli ou gagné lui-même un capital, « assure sa dépense en plaçant à intérêt son capital (2). »

(4) Mieux que toute citation et que tout commentaire, une pièce telle que le « marchand de Venise » de Shakespeare, peut rendre le reflet de la situation des prèteurs et emprunteurs à ces époques.

(2) Waldeck-Rousseau, plaidoyers, le remboursement anticipé des

Quoi de plus louable que ce désir d'augmenter son patrimoine qui anime le petit rentier? Grâce à des prêts consentis à l'Etat, à des compagnies de chemins de fer, à des sociétés industrielles ou commerciales... etc..…, il pourra s'assurer une vieillesse confortable, doter une fille, faire instruire ou établir un fils... etc.

Mais plus encore qu’au point de vue individuel, le petit rentier mérite d’être pris en considération au point de. vue général. L’avare qui retire de l’argent de la circulation pour le mettre dans un bas de laine, est un être socialement nuisible. Le prodigue est d’une utilité sociale tout au moins contestable, mais c’est au rentier que nous devons la puissance de l'Etat, l’étendue de nos voies ferrées, la prospérité de notre industrie et de notre commérce... eic...

Il faut qu'en raison de la moralité du but qu'il se propose d'atteindre, et en raison de l'utilité sociale qu'il présente, le petit rentier ne soit point une victime.

Malheureusement il a affaire à plus forte partie que lui. L’emprunteur sera tenté d’abuser de sa force contre la faiblesse et la naïveté du rentier. C’est un lieu commun dans notre conversation journalière, de parler de financiers véreux, drainant à eux la petite épargne par des promesses fallacieuses, et dépouillant les petits rentiers de leurs fonds sans que ceux-ci disposent de moyens juridiques pour s’y opposer.

Toutes les lois protectrices des emprunteurs se sont tournées contre leur but : elles n’ont plus pour objet de rétablir l’équilibre entre deux volontés contractantes iné-

obligations de la Compagnie de l'Est, t. Il, p. 44. Voir aussi pp. 5-36- 37-38-43-44-45... etc.

gales ; mais au contraire de faire porter le poids de la loi du côté du plus fort.

Nous pouvons donc conclure à l'utilité d'une réforme législative, modifiant la situation des créanciers et des débiteurs ; en conférant aux premiers des droits sur le patrimoine de ces derniers.

Si cette conclusion purement théorique était la seule à laquelle nous puissions aboutir ; la nécessité de ce long développement ne se ferait pas sentir. Mais il peut nous conduire à poser quelques principes généraux pour l'interprétation des textes relatifs à la matière.

Nous avons, en effet, forcé les traits, dans le tableau que nous avons présenté de la situation du créancier et du débiteur. Nous devons à la vérité d'ajouter que la rigueur du principe de la négation des droits du créancier sur le patrimoine du débiteur souffre des exceptions et des tempéraments, exceptions et tempéraments qui résultent, soit de la loi, soit de la volonté des parties contractantes.

L'étude de ces exceptions et de ces tempéraments nous occupera dans les chapitres suivants.

Pour interpréter les textes qui s’y réfèrent, deux méthodes sont en présence.

Ou bien se reporter aux idées du législateur de 1804, considérer ces textes comme des exceptions au principe général de la négation de tout droit au profit du créancier, sur le patrimoine du débiteur, et les interpréter strictement et restrictivement ;

Ou bien,au contraire, sans aller jusqu’à voir dans ces textes de simples applications d’un système d'ensemble qu'il faudrait dégager en dehors d'eux-mêmes, les interpréter tout au moins d’une façon large et extensive.

Tout ce qui précède suffit, croyons-nous, à justifier

cette seconde interprétation.

Plan :

Ces généralités épuisées, il nous faut maintenant quitter le domaine du droit pur, pour aborder l'étude du ‘droit positif, pour préciser Îles droits appartenant aux créanciers.

Deux questions se posent tout naturellement:

4° Quelle est l'étendue de ces droits quant aux biens sur lesquels ils portent. Ce que nous pouvons appeler l’asssiette du droit des créanciers.

En effet, malgré la formule très générale de l’article 2092 Code civil: « Tous les biens mobiliers et immobi- .» servent de gage aux créan-

« liers, présents et à venir.

certain nombre. Ceux

ciers, il convient d'en exclure un qui, frappés d'une affectation spéciale et rigoureuse, ne peuvent être saisis par les créanciers.

De plus, même parmi les biens affectés aux créanciers, il convient d'opérer une classification. Le plus grand nombre d’entre eux est affecté également aux besoins de tous les créanciers indistinctement, mais quelques-uns se trouvent, soit par la loi soit par la convention affectés tte de certains de créanciers, soit à l'exclusion des au moins de préférence aux autres. Tels

sont les biens remis en gages, hypothéqués ou faisant

l’objet d’un privilège.

C’est une affectation spéciale et rigoureuse qui rend certains biens du débiteur insaisissables, c’est de même

une affectation spéciale «et rigoureuse qui rend cer-

à la de autres, soit tout

tains biens saisissables seulement par certains créanciers. ?

Cette idée d'affectation spéciale différente de l’affectation générale de tous les biens est le lien qui nous permettra d’unir dans un chapitre 11, deux paragraphes : l'un consacré à la détermination des biens exclus du droit de gage des créanciers ; l’autre à la détermination des biens réservés à certains créanciers seulement.

2° Nous aborderons ensuite la seconde question. Quels pouvoirs les créanciers ont-ils sur le patrimoine du débiteur.

Il sera nécessaire de distinguer deux périodes : la période qui précède le payement et les voies d’exécution ; c’est elle qui nous intéresse le plus spécialement, et la période des voies d'exécution, d’où deux sous-questions :

a) L'étude des droits des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur avant les voies d'exécution.

Nous nous occuperons tout d’abord des créanciers simplement chirographaires. Nous verrons que la loi met à leur disposition, malgré le principe de la négation de tous droits à leur profit, un certain nombre de moyens que nous pouvons désigner de la façon suivante:

1° Moyens préventifs passifs ;

2% Moyens préventifs actifs ;

3° Moyens curatifs.

Non seulement tout créancier chirographaire, mais tout créancier quel qu’il soit peut recourir à ces moyens. Seulement, certains créanciers, les créanciers privilégiés au sens très large du mot, joignent à ces droits, certains autres droits plus spéciaux, portant soit sur tout le patri-

moine, soit sur certains éléments le composant. Il nous les faudra étudier aussi.

b) Nous terminerons enfin par quelques indications générales sur les voies d'exécution.

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