CHAPITRE HI
Bien que composé d'éléments les plus divers, le patrimoine doit être envisagé comme une unité juridique, d'où il résulte que le droit du créancier, portant sur le patrimoine, porte sur tous les éléments le composant et porte indistinctement et également sur eux tous.
Cette formule à laquelle nous aboutissons n’est vraie que d’une façon générale. Elle souffre des exceptions :
4° IlLexiste un certain nombre d'éléments composant ce patrimoine qui ne sont pas affectés aux créanciers ;
> Le créancier peut avoir, à côté de son droit généralisé sur tout le patrimoine, un droit localisé sur certains des éléments le composant.
L'unité juridique du patrimoine n’est pas absolue; certains biens se détachent de la masse patrimoniale pour être soumis à un droit spécial, pour former en quelque sorte de petits patrimoines séparés.
C’est la détermination de ces biens qui doit mainte-
nant nous retenir un instant.
$ 1. -- Biens exclus du gage des créanciers.
Nous ne nous proposons nullement de recopier quelque manuel de procédure et de voies d'exécution et de dresser une liste à peu près complète de biens insaisissables, Cette besogne fastidieuse serait sans intérêt. Nous voulons simplement dégager les raisons qui ont fait admettre l’insaisissabilité de certains biens ; ce qui nous permettra de mieux mettreen lumière le fondement même du droit des créanciers. |
En effet, s’il est juste de conférer aux créanciers des droits sur le patrimoine de leur débiteur. il existe d’autres intérêts dignes, eux aussi, d’être pris en considération. Nous voyons affectés et réservés à la satisfaction de ces intérêts ; tantôt un bien déterminé, tantôt une valeur, une quote-part plus ou moins indéterminée du patrimoine.
Rien d’ailleurs n’est plus équitable que de réserver ainsi à une affectation exclusive une partie d’un patrimoine, à une condition toutefois, que cette affectation soit sérieuse, qu’elle corresponde à un besoin évident : au contraire lorsque cette insaisissabilité ne correspond à aucune affectation sérieuse, lorsqu'elle ne devient plus qu'un moyen de frauder les créanciers, il est équitable qu’elle disparaisse.
L'étendue, quant aux:biens du droit des créanciers, pourrait à notre avis, être délimitée par la combinaison des deux règles suivantes :
1° Règle : En principe tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers ;
2 Règle : Dès qu'il existe une affectation spéciale ef justifiée pour un bien, il cesse d’entrer dans le gage des créanciers.
Gette seconde règle, bien qu’elle ne soit exprimée nulle part, dans nos textes, tout au moins d’une façon générale, nous croyons pourtant qu’elle existe dans notre droit.
De nombreux textes en font application et la jurisprudence semble rattacher à son existence de nombreuses solutions.
Rapportons quelques citations légales et jurisprudentielles choisies au hasard entre celles qui se présentent à nous.
D'après des lois spéciales (1), les traitements des fonctionnaires, les soldes des officiers et sous-officiers, les salaires des ouvriers et employés de l'Etat, les traitements et jetons de présence dés membres de l'Institut, les pensions à la charge de l'Etat, les soldes de retraite de la légion d'honneur, les traitements de réformes, les pensions de retraite, etc..., sont suivant des distinctions, dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, soit insisissables pour le tout, soit seulement pour partie:
La loi veut ainsi permettre à ceux qui rendent actuellement ou qui ont rendu jadis des services à l'Etat, de maintenir leur rang social et la respectabilité qui doit s'attacher à leur fonction présente ou passée.
Pour illustrer cette longue énumération, rappelons simplement que depuis la séparation des Eglises ct de l'Etat, les ministres des cultes ont cessé d’être des fonc-
(1) Voir l’'énumérotion de ces lois et décrets, dans le petit Code Tripier et Monnier, sous l’art. 4898, C. civ.
tionnaires ; faute de ce titre, ils ne jouissent plus de ces mesures de faveur; toutefois, l’article 11 de la loi des 11 décembre 1905, leur donne droit, s'ils remplissent certaines conditions et suivant des distinctions qu’elle énumère, à une pension, et ce même article 44 ajoute :
« Les pensions et allocations seront incessibles et « insaisissables dans les mêmes conditions que les pen- « sions civiles. »
D'ailleurs la mansuétude de la loi ne s'étend pas seulement aux serviteurs de l'Etat (1).
Depuis une loi du 12 janvier 1895, suivant le taux du salaire et la qualité du salarié, les salaires d'ouvriers et employés sont, soit insaisissables complètement, soit insaisissables seulement pour partie.
Avant celte loi, la doctrine était unanime à proclamer la saisissabilité totale de ces salaires. Tel était notamment l'avis de M. Glasson (2) mais cet auteur ajoutait :
« Toutefois la jurisprudence, par des raisons d'équité «et d'humanité, décidait depuis longtemps que ces trai- « tements étaient insaisissables, dans la mesure où ils « étaient alimentaires, et les tribunaux appréciaient sou- « verainement suivant les circonstances quelleétait cette « Inesure. »
La Cour de cassation avait consacré cette jurisprudence par un arrêt du 29 mai 1878.
Bien que la loi de 1895 ait enlevé tout intérêt pratique
(1) Elle prend par exemple en main l'intérêt de la famille, une loi toute récente (12 juillet 1909) a institué ce que l’on appelle le bien de famille, c’est-à-dire un coin de terre que quiconque peut acquérir en se conformant à certaines règles et qui se trouve être insaisissable Jusqu'à concurrence de 8.000 francs.
(2) Glasson, Précis de Procédure civile, 1. II, p. 158.
à cette jurisprudence, elle n’en garde pas moins sa valeur théorique, c'était une application jurisprudentielle de notre seconde règle. Ce n’est d’ailleurs pas la seule.
L'article 592 Code procédure civile énumère un certain nombre de biéns insaisissables parce que indispensables à la vie même du débiteur. Ce sont : le coucher nécessaires des saisis, ses habits, les livres relatifs à sa profession jusqu'à concurrence de trois cents francs, les machines servant à l’enseignement pratique ou exercice des sciences, les équipements des militaires, les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles, les farines et les denrées nécessaires à la consommation
du saisi et de sa famille pendant un mois, enfin une vache ou trois brebis ou deux chèvres au choix du saisi.
L'article 581 Code procédure civile dispose encore
Seront insaisissables :
« 2° Les provisions alimentaires adjugées par justice ; »
« 4° Les sommes ou pensions pour aliments encore « que le testament ou l’acte de donation ne les déclare « pas insaisissables. »
La jurisprudence interprète fort largement le mot pen sion alimentaire. C’est en grande partie sur ce simple mot que s’est édifiée cette théorie jurisprudentielle qui reconnaît insaisissable tout bien affecté à des besoins sérieux, c’est-à-dire, la seconde règle que nous avons formulée.
Si la première règle existait seule, les exceptions qu'elle comporte, devraient être de droitstrict; or, notre jurispru-
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dence étend les cas légaux d'insaisissabilité, c’est donc qu'elle reconnaît implicitement la seconde règle.
Mieux que tout commentaire des exemples pratiques feront comprendre l'esprit de cette jurisprudence.
Voici tout d’abord une affaire relative à la saisie des produits d’un bureau de tabac.
La Cour de Paris le 4 mars 1893 (1), rendit un arrêt dont voici le commencement,
La Cour :
« Considérant que, d’après les principes qui régissent « la matière, la collation d’un bureau de tabac a le carac- « tère d’un secours que l’Etat accorde à des personnes « qui, par elles-mêmes, ou par leurs proches, ont rendu « des services à la chose publique et dont les moyens « d'existence sont insuffisants, que les produits de ces « bureaux, qu'ils proviennent soit de l'exploitation « directe par les titulaires, soit de l'exploitation par des « gérants soumis à l’agrément de l'administration PE U- € VENT s'ils sont reconnus nécessaires à la subsistance « de ceux à qui l'en a été fait don et suivant la mesure « de cetle nécessité, être envisagés comme des sommes ou € pensions pour aliments non susceptibles de suisie aux « termes de l'article 581 Code procédure civile. »
Dans un autre jugement de justice de paix (2), il est statué que les appointements d’un acteur peuvent être considérés, suivant les circonstances, comme alimentaires, et être affranchis à ce titre, soit pour partie, soit pour le tout des effets de la saisie.
Nous ne voulons pas multiplier les exemples ; toutefois
(DAMES ET 20 (2): Paris, 29 mars 1907, D. P. 07, 5. 30
pour terminer, citons encore un arrêt récent de la Cour de Paris (1); il marque un progrès sur les décisions précédentes. Il s'agissait de la saisie de l'indemnité parle-
mentaire d’un député. La Cour refusa au créancier le
droit de saisir cette indemnité tout au moins pour partie. Elle n’invoqua pour motiver sa décision aucun texte du Code. Elle fit purement et simplement application de la
seconde règle que nous avons posée
« Considérant que la loi du 23 novembre 1906 n’a fait qu'élever le chiffre de l’indemnité législative ; qu'elle n’en aaucunement modifiéle caractère, qu'ainsi la totalité de cette allocation demeure indivisément destinée dans la pensée du législateur à subvenir à l’ensemble des nécessités actuelles, de l'exercice du mandat parlementaire ; que si, à la vérité, elle peut être saisie pour le tout, il est constant, dans la cause, que P... n’a d’autres ressources, que cette situation est notoire, et que l'intimé ne tente pas une démonstration contraire, que dès lors, l'indemnité parlementaire est indispensable aux besoins de son existence, aussi bien qu'a ceux de l'accomplissement de son mandat de député, qu'il convient, dans ces conditions, et conformément au surplus à un usage, dont l'application n'a pas été méconnue par les parties ellesmêmes à l’occasion de saisies antérieures, de réduire l'effet des oppositions pratiquées au préjudice de P... au tiers de son indemnité.
« Par ces motifs réforme l’ordonnance dont est appel, et en conséquence autorise P... à toucher sur son indemnité parlementaire la somme de 10.000 francs par
(4) Paris 18 avril 1907, D. P. 07. 2. 356.
an, dit qu’en lui versant cette somme le trésorier de la « Chambre des députés sera valablement libéré, le sur- « plus de l’indemnité, c'est-à dire 5.000 francs, restant « affecté aux droits du créancier opposant. »
Cette idée qu’une affectation sérieuse justifie une insaisissabilité, idée que la jurisprudence semble vouloir élever à la hauteur d’un principe général, se retrouve dans nombre d’autres solutions.
Sans elle comment expliquer la jurisprudence relative aux clauses d’inaliénabilité, qui entraînent avec elles l’insaisissabilité (1).
Depuis un arrêt de la Cour d'Agen, du 29 juin 1842 (2), le principe de la validité de ces clauses ne se plaide plus; les jugements et arrêt sont fort nombreux ; ils ne se peuvent justifier que par l'existence implicite de la seconde règle que nous énoncions.
Nous extrayons cette doctrine d’un arrêt pris entre cent autres :
« Considérant que si, à raison du respect dû aux vo- « lontés d’un testateur, préoccupé de protéger un in- « térêl sérieux et moral, il est permis de valider les « défenses d’aliéner, c’est seulement dans le cas où elles « sont relatives el temporaires, et sont imposées dans Le « but de garantir l'exercice d'un droit réservé par le
(1) Voir dans une note de M. Planiol, sous Rouen 3 avril 1905, (D. P. 05. 2. 241) comment l'insaisissabilité subsiste même après le temps fixé pour linaliénabilité pour les dettes contractées pendant ce temps. «... Attendu que l'incapacité relative résultant pour le « légataire d’une disposition aussi restrictive doit être assimilée, si « l’on veut lui faire produire tous ses effets à l'incapacité de la femme « dotale. »
testateur au profit de ses héritiers, où d'un tiers, ou € bien encore lorsqu'elles sont dictées par des motifs de « sage prévoyance, dans l'intérêt du légataire lui-même « ou de sa famille (4). »
La seule question qui se pose est de savoir si, en fait, cette affectation correspond à une raison d’être suffisante pour la justifier.
Pour terminer enfin rappelons les exemples de biens et valeurs rigoureusement affectés à une utilité spéciale que nous avons rencontrés dans notre partie précédente.
Nous avons quelque peu insisté, en suivant une note de M. Bartin, sur l'insaisissabilité des biens dotaux.
Nous avons aussi montré que, d'après la logique de l'institution et l'opinion générale le droit de jouissance légale du père sur les biens de ses enfants non émancipés, jusque l’âge de dix-huit ans était insaisissable, parce qu'affecté spécialement et rigoureusement aux besoins de l'enfant. Pourtant aucun texte ne proclame cette insaisissabilité.
Pour l’insaisissabilité, fort défendable tout au moins, des tombeaux de famille et pour celle des souvenirs de famille, nous renvoyons aux deux petits paragraphes que nous avons déjà consacrés à la question.
Nous avons enfin fait allusion aux substitutions permises par les articles 1048 et suivants Code civil.
La substitution est un moyen de réserver des biens à certaines personnes. Les biens grevés de substitution sont avant son ouverture, semblables à des biens ordi-
(1) Paris, 23 juin 1892. D. P: 92, 2. 879.
naires, c’est-à-dire notamment, que les créanciers du grevé les peuvent saisir (1).
Mais lorsque la substitution s'ouvre, c’est-à-dire lorsque l'affectation spéciale pour laquelle cette substitution avait été stipulée vient à se produire la saisie se trouve résolue.
Mais naturellement, si nos lois et notre jurisprudence reconnaissent si facilement des cas d’insaisissabilité c’est à la condition formelle que l'affectation qui la justifie soit sérieuse, et notre deuxième règle implique nécessairement une contre-partie, qu'il. nous faut exposer maintenant. Lorsqu'une insaisissabilité cesse de reposer sur une affectation sérieuse et justifiée, par un besoin actuel et évident de l'individu, elle doit disparaître.
{nsaisissabilité disparaissant de notre droit, parce que l'affectation des biens insaisissables manque d’obyet.
C'est ainsi que les titres de noblesse, ne correspondant plus à aucune nécessité actuelle, la loi a fait disparaître graduellement les majorats qui étaient le principal soutien de ces titres.
Autrefois, le fils aîné, dans certaines familles nobles, recueillait un majorat, c’est-à-dire un certain nombre de biens, inaliénables, insaisissables, imprescriptibles, affectés au lustre et au prestige du titre de noblesse.
(1) C’est de moins l'opinion générale, pourtant un arrêt déjà ancien de la Cour de Paris, 42 janvier 1847, (D. P. 47. 2. 64) décida que les biens lévués ne peuvent être saisis par les créanciers, et que le tuteur a la substitution a qualité pour s'opposer à la saisie pratiquée par les créanciers. Voir sur toute cette question. D. Nouveaux codes annotés, art. 1053, nes 26 et suivants.