CHAPITRE PREMIER
Pour prouver la nécessité de la maxime « Qui s'oblige oblige le sien » nous raisonnerons par l’absurde.
Tant habitués que nous sommes à cette règle de droit, il nous faudrait faire un effort d'imagination pour supposer un système législatif la repoussant, si le très ancien droit romain ne fournissait une base solide à notre démonstration.
Le vieux droit romain, dans la rigueur de sa logique, ne donnait pas d’action au créancier impayé sur les biens de son débiteur (1). S'il ne lui donnait action que sur sa personne physique, c'est d’ailleurs ce qui prouve bien que l'idée moderne des voies d'exécution sur le patri-
(1) Cette idée peut se retrouver ailleurs que dans le droit romain. D’après les assises de Jérusalem, le débiteur insolvable qui n’est pas chevalier doit devenir « l’esclaf » du créancier et rester en esclavage jusqu’à ce que son travail ait acquitté sa dette: « Et il peut tenir « comme son esclaf, tant que lui ou autre pour lui l’aient payé, et il « le doit tenir sous fers, mais que il ait un anel de fer au bras pour « reconnaissance que il est au pouvoir d'autrui. Et lui doit donner à « manger et à boire suffisamment, au moins pain et eau, et à vêtir « une robe l'hiver et une cote l’été et deux chemises. » [Assises de Jérusalem, Haute (our, chap. cxv et exvr.|
moine, n’est pas innée chez les peuples, qu’elle est au contraire le fruit d’un développement probablement fort long.
Par une manus injeclio, le créancier saisissait son débiteur et l’enfermait dans sa prison domestique.
Privé de la liberté d'aller et de venir, le débiteur restait à la tête de son patrimoine. Il pouvait subvenir lui-même à ses propres frais, el notamment à sa nourriture. Il pouvait contracter, faire en un mot tous les actes de titulaire d’un patrimoine.
Au bout d’un certain délai, après l’accomplissement de certaines formalités, le créancier pouvait le mettre à mort, sans pouvoir jamais atteindre directement, ses biens.
Tout, dans la loi, contribuait à la barbarie de cet emprisonnement et de cette mort. Rappelons pour mémoire la fin de la vieille formule des XIT tables, qui permettait aux créanciers, s’il y en avait plusieurs, de dépecer et de se partager le corps de leur victime (1).
Aulu Gelle a tenté de défendre ce système et la justification qu'il en donne est tout au moins bizarre : il n’a jamais été appliqué (2).
C'est que la crainte de ce châtiment était un aiguillon pressant pour le zèle et la diligence des débiteurs.
« Quoi de plus barbare? Quoi de plus atroce? Sans « doute, mais n'est-il pas évident qu’on n'avait établi un « châtiment aussi atroce que pour n’y jamais recourir ?.…..
(4) Tertiis. Nundinis. Partis. Secando. Si. Plus, Mimus. Ve. Secuerunt. Ne. Fraude. Esta.
(2) « Dissectum esse, antiquitus neminem equidem neque legi, neque audivi. Aulu Gelle, chap. 1, in fine. »
« parce qu’on ne brave pas la sévérité d’un tel châtiment. « La sévérité de la loi est souvent une leçon de con- « duite?... (1). »
Malgré cette justification, ce système était destiné à disparaître, et cela pour trois raisons :
1° Il était trop cruel ;
2 Peu avantageux pour le créancier ;
3° Il manquait son but, par la force des choses, il aboutissait à une exécution sur les biens.
1° Raison. — La justification invoquée par Aulu Gelle, acceptable à la rigueur, pour les débiteurs négligents ne l’est pas pour les débiteurs malheureux. Sans doute, à cause du petit nombre de transactions entré les hommes de cette époque, ces derniers étaient-ils moins nombreux que de nos jours, mais ils durent apparaître dès que le commerce se répandit et l’on dut bien vite comprendre, que la malchance n’est pas un crime.
De nos jours, notre philosophie et nos mœurs répugnent à donner à l’homme non seulement le droit de porter atteinte à la vie, mais même à la liberté de l’homme.
Bien plus, l’homme lui même ne peut plus aliéner sa liberté, il ne peut conférer de droits que sur son patrimoine ; engagé personnellement, il reste toujours libre de se dégager, de ne pas accomplir sa prestation.
L'article 1143 Code civil consacre ce principe :
(4) « Nihil profecto atracius, nihil immanius, nisi ut re ipsa appuret, eo concilia tanta immanilas pænæ denuntiata est, ne ad eum unquam perveniretur... quoniam sœvitia ista pænæ contemni non quita est. Acerbitas plerumque ulciscendi maleficii, bene atque eante vivendi disciplina est. (Aulu Gelle, idem.)
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout « en des dommages-intérêts de la part du débiteur.
« L'obligation est à la liberté naturelle de la personne « ce que la servitude est à la propriété, donc, de même que dans le cas de servitude, la faculté de rachat est le « moyen rationnel et juste de restituer la liberté de la « propriété, de même dans le cas de l'obligation, la « convertibilité de la prestation en un payement de som- « me d'argent est aussi le moÿen rationnel et juste de « restituer la liberté de la personne (1). »
d% Raison. — Mais ces idées sont modernes, et là n’était peut-être pas à Rome, le vice capital de ce système.
Les Romains avaient-ils sur le respect de la liberté et même de la vie de l'individu, des conceptions semblables aux nôtres? Cela est tout au moins douteux, tandis que l’un des traits les plus manifestes et des plus typiques de leur caractère était l’avarice.
Ils contractaient pour faire une affaire, pour grossir leur patrimoine ; en quoi la mort du débiteur, pouvaitelle les enrichir ?
Aussi plutôt que de le mettre à mort, préféraientils faire des pactes avec leur débiteur (2). Celui-ci s’engageait à leur transférer la propriété de tous ses biens. Ou bien, disposant dela personne de leur débiteur, au lieu de le mettre à mort, ils le vendaient comme esclave: trans tiberim. Mais l'opération était encore désavantageuse, si le prix de vente restait inférieur au mon-
(4) Emile Accolas, Manuel de droit civil, 2e édition, t. Il, p. 724. (2) rai autem jus interea pactendi. Aulu Gelle, précité.
tant de la créance, d’où nécessité de recourir à d’autres combinaisons. Le débiteur s’engageait, outre la cession de ses biens à ses créanciers à leur fournir une valeur de travail destinée à parachever la somme due.
En un mot, des voies d'exécution sur la personne des débiteurs, n’offrant aucun avantage pratique aux créanciers, ceux-ci ne devaient pas y recourir.
De nos jours ceci se trouve être encore plus vrai ; bien entendu il ne peut plus être question de mettre à mort un débiteur insolvable ; mais une atteinte à sa liberté se retournerait contre le débiteur qui l’exigerait. L'homme qui n'est plus libre d’aller et de venir, ne peut se livrer à un travail lucratif qui lui permettra de désintéresser son créancier.
30 Raison. — Allons plus loin, supposons que ces marchés n’aboutissent pas, le débiteur est mis à mort. Il est facile de prouver que l'exécution retombera en définitive sur le patrimoine.
C’est ce qu’a démontré M. Accarias.
« Au surplus, ne nous arrêtons pointaux apparences, « sans doute, la condamnation ne s'exécute pas immédia- « tement sur les biens du débiteur; la preuve qu'elle ne « le dépouille pas tout de suite, c’est que dans la prison « où le créancier le tient, la loi l’autorise à vivre « de « suo », mais qu’il soit vendu ou tué, son patrimoine à « coup sûr lui échappera; et que deviendra-t-il? Evi- « demment la propriété, ou, si l’on veut, le gage des « créanciers qui, de deux choses l’une, ou le partageront « ou le vendront. En résumé donc, la manus injectio « aboutit au résultat que toute bonne législation doit « poursuivre, elle met les biens du condamné sous la « main des créanciers, mais ce n’est qu’au prix d'une
« criante et inutile injustice, c’est en lui ôtant l’existence « réelle ou l'existence légale (1). »
Le système de voies d’exécutions directes sur le patrimoine du débiteur nous apparaît donc comme une simplification. |
La procédure romaine comprenait, en définitive, deux phases : une première phase d'exécution sur la personne ; une seconde phase d’exécution sur les biens. La première phase, inhumaine pour le débiteur, peu avantageuse pour le créancier, dont la seule excuse était d’être inapplicable, disparut dès la fin du x1° siècle de Rome.
A cette époque apparaissent les Bonorum venditiones, voies d’exécutions directes sur le patrimoine. Ce système une fois introduit dans le droit ne devait plus disparaître.
Pourtant, si les moyens d'action du créancier sont limités au patrimoine de son débiteur, leur efficacité peut être rendue illusoire par la fraude de ce dernier.
Si la fortune du débiteur est composée d'immeubles qu'ignorent les créanciers, ou ce qui constitue les cas de fraude les plus fréquents, de meubles et principalement de meubles soustrayables à la vue des créanciers, tels du numéraire et des actions ou titres de bourse; il pourra être tenté de les cacher et de retrancher, en fait, de leur gage une partie considérable de ses biens.
Pour éviter cette fraude, le droit inventa un nouveau système de voies d’exécutions sur la personne, la contrainte par corps. Le créancier pourra faire incarcérer son débiteur.
Mais la contrainte par corps procède d’une conception
(1) Accarias, Précis de droit romain, (2e édition), t. IH, no 745.
bien différente de celle qui engendra la manus injectio. C'est parce que le créancier à des droits sur le patrimoine de son débiteur, et pour que ces droits ne soient pas illusoires, qu'érdirectement la loi lui conière d’autres droits sur la personne même de son débiteur. Le but de l'institution n’estpas de frapper la personne physique du débiteur, mais de faire apparaître ses biens, de les faire sortir de leur cachette (1).
Il s'est done accompli toute une évolution que nous pouvons systématiquement résumer de la façon suivante :
Parti de l’idée que l’exéeution d’une obligation ne pouvait être poursuivie que sur la personne du débiteur, le droit permit tout d’abord, à titre subsidiaire, à titre d’accessoire des droits que le créancier avait sur la personne de son débiteur, des conventions pécuniaires, puis, dans l'intérêt commun des parties, il ne conféra plus au créancier de droits que sur le patrimoine de son débiteur, mais de nouveau, et inversement, à titre subsidiaire, à titre d'accessoire des droits que le créancier avait sur le patrimoine de son débiteur, il lui conféra des droits sur sa personne.
Mais l’évolution continuant la contrainte par corps tend de nouveau à disparaître de notre droit. Nos idées sur le respect de la liberté individuelle, auxquelles il convient
(4) Pour éviter les inconvénients de la contrainte par corps, Part. 1268, C. civ. accorde « au débiteur malheureux et de bonne foi, le « bénéfice de la cession de biens judiciaires. » Ce qui prouve bien le caractère accessoire des voies d'exécution sur la personne, que peut demander le créancier s’il a le patrimoine du débiteur. La cession de biens est définie d'une façon générale par l’art. 1265, C. Civ. « l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers « lorsqu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes, »
de joindre des considérations sociales, la crainte de soustraire, par ces incarcérations, de nombreuses activités à la vie économique du pays, aboutirent à la loi du 22 juillet 1867.
La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers (art. 1°).
Elle n'existe plus qu’en matière de crimes, délits et contraventions :
1° Pour les amendes dues à l'Etat ;
2° Pour les réparations pécuniaires ;
3° Pour les restitutions dues à des particuliers.
Les partisans de la contrainte par corps se font de plus en plus rares, et si une réforme se produisait sur ce point, son objet serait d’abolir, non pas, croyons-nous, d'étendre les cas d'application de cette institution.
De sorte que, si nous négligeons ces cas, d’ailleurs assez rares, nous pouvons dire que l’obligé, n’oblige jamais la personne physique ni sa liberté individuelle, son débiteur ne peut s'attaquer qu'à ses biens, et comme conclusion nous arrivons à ce principe « qui s’oblige n'oblige que le sien ».
L'article 1266, Code civil, distingue la cession de biens judiciaire et la cession de biens conventionnelle.
La cession de biens conventionnelle n’a jamais reçu d'applications pratiques, la cession de biens judiciaire a disparu depuis la loi de 1867.
L'absence totale d'intérêts pratiques actuels nous dispense d’insister sur cette institution.