CHAPITRE II
APERÇU PUREMENT THÉORIQUE DES RELATIONS ENTRE . CRÉANCIERS ET DÉBITEURS
Nous venons de montrer les nécessités qui conduisirent à affecter le patrimoine du débiteur au payement de ses dettes ; à en faire, selon l'expression consacrée: le gage de ses créanciers.
Le but de cette affectation est de permettre au créancier impayé de saisir les biens de son débiteur, de les mettre en vente et de se payer sur le prix.
Mais pour que ce pouvoir d’expropriation conféré au créancier soit efficace, il faut qu'à l'échéance de la dette les biens affectés aux créanciers soient suffisants. Les créanciers ont-ils des droits destinés à protéger leur gage; si nous leur en reconnaissons quels sont-ils ? Telle est la question fondamentale que nous devons étudier dans cette seconde partie.
C’est elle qui nous fait le mieux saisir le conflit entre la liberté individuelle du titulaire d’un patrimoine, et l'intérêt de ses créanciers.
L'individu endetté cesse-t-il d’être un administrateur libre ? Si oui, dans quelle mesure ? Peut-il, suivant son seul caprice, accomplir tous actes de disposition, même
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préjudiciables à ses créanciers, ou au contraire sa faculté de disposer est-elle limitée et dans quelle mesure ?
Ce sont là les problèmes les plus intéressants pour nous étant donné le sujet de notre thèse ; ce seront eux qui nous retiendront le plus longtemps. Aussi croyons-. nous bon de développer, dans un nouveau chapitre purement théorique, la façon dont se posent les principes qui ont servi à les résoudre, pour critiquer enfin, s'il y a lieu, le système de notre droit.
Sans aller jusqu'à prétendre comme Panurge que « la « nature n’a créé i homme que pour prester et emprun- « ter » (4), il n’en reste pas moins vrai que, par suite de la complexité des relations humaines, tout individu, quel qu'il soit, se trouve sujet passif d'obligations : « I « n’est si riche qui quelques foys ne doibve (2). »
L'existence d’un patrimoine implique nécessairement l'existence de dettes. C’est là une règle dont la généralité ne souffre pas d’exceptions. À ce point de vue, tous les patrimoines se ressemblent ; tous sont grevés d’un passif.
Mais quant à son étendue, ce passif diffère d’un patrimoine à l’autre. Rien n’est plus variable que le inontant des dettes.
Si la dette la plus minime qu’il soit possible de supposer : une dette de cinq centimes, par exemple, pouvait conférer au créancier le droit de prendre connaissance
(4) Rabelais, livre IT, chap. 1v.
(2) Rabelais, livre III, chap. v.
des affaires du débiteur, de contrôler la gestion de son patrimoine, d’entraver les actes de disposition qu'il voudrait accomplir, de se substituer à sa personne et d'agir à sa place, enfin de détruire ce que sa volonté a accompli, il n’existerait aacun rapportentre l’exiguité de la dette, et l'importance des droits du créancier.
Supposons, au contraire, qu'un individu ait confié toute sa fortune à une autre personne. Cette personne est obligée de lui rendre cette fortune à un moment donné (1).
Elle détient momentanément l'avenir pécuniaire de son semblable ; si elle conserve sa liberté entière d’ac- ÜHion, n’en abusera t-elle pas? Par sa mauvaise administration, par des actes de disposition inconsidérés, par des engagements hasardeux, elle peut anéantir avec le dépôt qu'on lui a confié son patrimoine propre. Dans ce cas, pour parer à ces risques, l’équité exige pour le créancier un pouvoir de contrôle sur les actions de son débiteur. Il serait nécessaire qu'il pût empêcher le débiteur d'agir contre son intérêt, agir en son lieu et place s’il est négligent, rescinder les actes qui lui portent préjudice.
Selon les espèces, d'excellentes raisons militent, tantôt en faveur du débiteur et tantôt en faveur du créancier : tantôt il est juste de laisser au débiteur sa pleine liberté d'action, tantôt, au contraire, il est équitable de restreindre cette liberté au profit du créancier.
La loi ne peut évidemment pas tenir compte de ces situations de fait purement contingentes. Quand bien même elle le voudrait, il lui serait impossible de découvrir le critérium permettant de distinguer une dette mi-
(4) Cette hypothèse n’a rien d’invraisemblable, on voit souvent des gens déposer leur fortune chez un banquier ou un notaire.
nime d’une dette considérable, la question étant purement relative; de plus, si la loi devait s'occuper de ces éléments de fait, d’autres considérations encore, comme nous le verrons par la suite, nécessiteraient de nouvelles distinctions à faire entre diverses catégories de dettes. IL ne peut exister une loi pour chaque cas particulier ; un système législatif doit être regardé comme satisfaisant, s’il s'adapte exactement au plus grand nombre de cas et si, pour les situations exceptionnelles, il n’aboutit pas à des résultats choquants.
Etudions notre système législatif et voyons s’il correspond au critérium de la loi satisfaisante telle que nous la concevons,
La considération qui sert de clef de voûte à notre système législatif est que tout créancier sage et prudent doit se renseigner avant d'agir sur la solvabilité, les aptitudes et les qualités de son débiteur; il ne doit l’admettre comme tel que librement et délibérément ; que s’il présente toutes les garanties matérielles et morales possibles ; que si, en un mot, il correspond au « vir bonus » des commentateurs du Digeste.
De là cette présomption légale qui remonte au droit romain: « Le créancier connaît son débiteur », et la conséquence logique qui en découle : « Le créancier suit « la foi de son débiteur. »
C’est la négation de tout droit au profit du créancier sur le patrimoine de son débiteur; à quoi bon lui en conférer ? S'il est un créancier sage, son débiteur est donc un « vir bonus » qui prendra soin de ses intérêts, s’il est un créancier imprudent, s’il a agi à la légère, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Il ne mérite pas la protection de la loi.
1° Ge raisonnement en lui-même n’est satisfaisant qu’en apparence ;
2° Le résultat auquel il aboutit, sans inconvénient en droit romain et dans notre ancien droit, a cessé d’être, du moins à notre modeste avis, adapté aux besoins économiques du moment.
1° Nous ne rappellerons que pour mémoire l'argument qui montre que dans bien des cas le fondement de cette présomption de connaissance n'existe pas.
On a fort souvent répété que la victime ne choisit pas l’auteur du délit qui engendre à son profit une créance d'’indemnité. Dans le domaine des contrats même, il serait possible de trouver des hypothèses dans lesquelles cette présomption de connaissance du débiteur ne correspond à aucune réalité. Le dépôt nécessaire en cas de naufrage ou d'incendie en est une preuve. (Art. 1949 C. civ.)
A cela il est possible de répondre que le plus grand nombre des obligations sont contractuelles, et que le droit satisfait suffisamment à l'équité lorsque ses dispositions se trouvent justifiéees par le plus grand nombre d’applications. — Soit. Pourtant il convient de remarquer que, par suite du développement considérable des machines industrielles, la source d'obligations délictuelles et quasi délictuelles à pris une importance qu’elle n'avait pas autrefois.
Nous pourrions encore critiquer cette présomption d'une manière plus efficace, parce que plus générale, en montrant que psychologiquement son fondement n’est peut-être pas exact. Le créancier ne peut que fort imparfaitement prendre connaissance de la situation matérielle de son débiteur. Les marques extérieures de la for-
tune sont souvent trompeuses. Ce qui pousse le créancier à contracter est la connaissance qu’il croit avoir, des aptitudes et des qualités morales de son débiteur. Or l’homme peut-il se flatter de pénétrer ainsi jusqu’à l'âme de son semblable? Le créancier ne sera-t-il pas trop souvent victime de l'hypocrisie de son débiteur?
Mais laissons encore cet argument d’allure philosophique, admettons que cette connaissance psychologique soit possible. Toutefois, on nous concédera bien, qu'il est plus difficile d'acquérir cette connaissance du débiteur aujourd’hui en France, qu'autrefois à Rome.
Quoi qu'il en soit supposons que le créancier ne se soit pas trompé, le débiteur est bien un « vir bonus ». Cette condition suffira-t-elle à garantir l'individu de la ruine ? Il n’en n’est rien ; les plus habiles peuvent être victimes de circonstances qui engloutissent leur patrimoine, espoir de leurs créanciers. Les relations entre les hommes sont de nos jours si inextricablement enchevêtrées, qu’une ruine entraine d’autres ruines.
Sans doute, ces ruines sont de mauvaises chances, imputables au hasard des risques de la vie contre lesquels la loi reste impuissante. Nous le voulons bierf Mais alors il faut admettre que la situation des créanciers n’est pas une situation raisonnée et solide, mais bien au contraire : ne situation aléatoire et inconsistante dominée par les règles du hasard. Il faut admettre que le choix du débiteur, n’est pas pour le créancier une garantie sans défaut.
Mais il y a plus encore: ce système aurait dû aboutir à la déchéance du terme, au droit de poursuite immédiat du créancier, lors de la mort du débiteur ; il a fait
confiance à un débiteur déterminé, non pas à ceux qui lui succéderont et qu’il ignore (2).
Il faut opter, ou bien repousser la transmissibilité pas= sive des obligations ou bien rejeter la présomption de connaissance ; les deux idées sont incompatibles, l’une existant l’autre doit disparaître. Puisque la transmissibilité passive des obligations existe dans notre droit, c'est que la présomption de connaissance du débiteur ne correspond à aucune réalité.
2° Ce n’est pas ainsi qu'il est possible d'arriver à la solution du problème. Il faut le poser différemment. Examiner à un point de vue purement objectif les inconvénients etles avantages qui résultent de la négation des droits au profit du créancier sur le patrimoine du débiteur ; ou au contraire les inconvénients ou les avantages qui résulteraient de la situation inverse (2).
Le problème ainsi posé, il nous semble que la solution de notre loi, excellente jadis n’est peut-être plus adaptée à la situation nouvelle, conséquence d'un étatéconomique nouveau.
La source plus féconde d'obligations est sans contredit le prêt. Dans les explications qui vont suivre nous aurons toujours le prêt en vue.
I ne s'agira même uniquement que du prêt à intérêt, celui dans lequel le créancier cherche à réaliser un bénéfice. Nous laisserons de côté le prêt sans intérêt, que nous
(1) Sous toute réserve de ce qui sera dit à propos de la séparation des patrimoines.
(2) La façon de raisonner n’a pas grande importance en soi, les résultats seuls sont intéressants. Pourtant, ce raisonnement est arrivé à un appauvrissement de notre droit. La cession de dette est une
opération que nous ignorons.
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envisageons bien plutôt comme une opération régie par les conventions mondaines et les règles de l’amitié que comme une opération juridique.
En agissant de la sorte nous ne nous conformons pas à notre Code. Pour lui, le prêt normal est le prêt sans intérêt; ce r’est qu'après avoir consacré deux chapitres à cette institution qu’il aborde, dans un chapitre 111, le prêt à intérêt avec l’article 1905 Gode civil: « IL est permis « de stipuler des intérêts... » Pour lui, la stipulation d'intérêts est un accident qui vient corrompre la pureté de l'institution normale.
Chacun sait que la philosophie antique comme le droit canon flétrissaient le prêt à intérêt. Autrefois les mots prêt et usure étaient synonymes et les deux idées bien différentes qu'impliquent aujourd’hui ces deux mots, étaient aussi confondues et notre Code, par la place qu’il donne au prêt à intérêt, semble s'être fait l'écho de cette lointaine tradition.
Elle était justifiable autrefois; elle était conforme à cette tendance naturelle de l’esprit humain qui consiste à accorder sa protection au faible.
L'individu n’empruntait que pour des besoins pressants et sérieux. Au moyen âge, l'emprunteur est le seigneur pour qui c’est un devoir de partir à la Croisade, c'est aussi un paysan qui veut s'assurer un peu de nourriture. Si ces individus ne trouvent instantanément .l’argent dont ils ont besoin, c’est pour eux le déshonneur ou la mort.
L'usurier, ayant sa vie matérielle assurée par des capitaux, peut attendre ; son seul désir en contractant est de faire une bonne affaire. Ajoutons que seuls les juifs avaient le monopole des opérations de prêt à intérêt et
Une loi du 7 mai 1849 prohibe la création pour l'avenir de nouveaux majorats.
Pour les majorats actuellement existants, l’article À de cette loi rendait libre, les biens les composant après deux degrés successifs à partir du premier titulaire et l’article 2 ajoutait à la rigueur de cette cause d’extinction en disposant que :
« Pour l’avenir, la transmission limitée à deux degrés « à partir du premier titulaire, n’aura lieu qu’en faveur « des appelés, déjà nés ou conçus lors de la promulga- « tion de la présente loi. S'il n'existe point d’appelés à « cette époque, ou si ceux qui existaient décèdent avant « l’ouverture de leur droit, les biens des majorats devien- « dront immédiatement libres, entre les mains du pos- « SeSSeUT. »
Par l'effet de cette loi, il est infiniment probable que tous les majorats se trouvent éteints.
Plus typique encore que la disparition des majorats est la suppression de l’insaisissabilité des rentes sur l'Etat, obtenue par la jurisprudence.
Cette insaisissabilité ne correspondait pour l'individu à qui elle profitait, à aucune affectation non seulement sérieuse, mais même à aucune affectation existante. Entre ses mains, elle n’était qu'un instrument de fraude contre ses créanciers. Tout le monde réclamait une réforme législative sur ce point. La jurisprudence à devancé la loi, elle a reconnu la saisissabilité des rentes sur l'Etat.
Si, dans la doctrine, certains esprits, par respect pour une interprétation rigoureuse des textes, critiquent encore eette solution, ils n’ont aucune chance de se faire entendre de la pratique.
Cette jurisprudence est une preuve que la loi ne peut
maintenir arbitrairement des prescriptions devenues arbitraires et sans objet, que les besoins économiques et sociaux sont supérieurs à la loi, et que, par la force des choses ils arrivent à abroger les textes qui les contre-
disent.
En l'an VIi, le crédit de l'Etat était menacé. Pour attirer l’argent des rentiers, une loi fut votée, leur concédant des avantages considérables (1). Mais avant d'en donner le texte fondamental en notre matière, il convient de citer une partie du discours de M. Vernier, dans son rapport présenté au Conseil des anciens qui l’éclaire d'un jour singulier quant aux motifs qui le firent adopter.
« I convient... de priver les créanciers pour l’avenir de « toute espèce de droit, saisie ou opposition soit sur le « capital, soit sur les arrérages. Les créanciers prévenus « etinstruits qu'ils n’auront point à compter sur cette « ressource pour le payement et la sûreté de leurs créan- « ces, régleront à l'avenir leurs transactions en consé- « quence et se ménageront d’autres sûretés moins sujettes « à tromper leur attente. Les députés en cette partie ont « donné sur cet objet un mémoire au ministre des « finances où ils mettent en évidence les inconvénients « qui résultaient pour le crédit public des oppositions « admises et des entraves perpétuelles qu’éprouve la
(4) Sur les précédents historiques de cette loi, de même d’ailleurs que pour toute cette question, nous ne saurions mieux faire que de renvoyer à la note, très substantielle et très documentée de E. Glasson sous deux arrêts de cassation rapportés D. P. 94. 4. 497 à 505. Nous nous bornerons d'ailleurs à extraire et résumer les points qui nous ont paru les plus saillants de cette dissertation ; voir aussi au même endroit, le rapport de M. le conseiller Monod.
circulation des capitaux. Les rentiers trouvaient difficilement à négocier leurs créances, ils étaient forcés de les vendre à perte et à vil prix, tandis que libres et sans aucun danger d'opposition elles seront portées à un plus haut prix et d’un commerce plus facile. »
Dans l’unique but de favoriser le crédit de l'Etat, on
voulait créer à cette époque, pour les titulaires de rente, une situation privilégiée caractérisée par l'insaisissabilité de leur titre.
C’est dans cet esprit que fut voté l’article 4 de la loi du nivôse an VI.
« Il ne sera plus reçu à l’avenir d'opposition sur letiers conservé de la dette publique inscrite ou à inscrire. Celles faites sont maintenues, mais le débiteur saisi pourra offrir de rembourser l’opposant à due concurrence, avec le tiers conservé, et le créancier qui refuserait son remboursement peut y être contraint en justice, si mieux il n’aime donner mainlevée à l’opposition. Cependant les comptables envers la république ne pourront, en aucun temps, disposer de leurs inscriptions avant l’apurement de leurs comptes, certifié par le bureau de comptabilité, si mieux ils n’aiment fournir caution. »
Ce texte a d’ailleurs été complété et précisé par d’autres
textes.
« Gette loi, comme on le voit, n’admettait l'opposition que dans un cas au profit de l’agent du trésor. Mais cette défense de saisie-arrêt ou opposition, concernaitelle seulement le capital ou s’appliquait-elle même aux arrérages ? Les termes généraux de la loi ayant soulevé quelques doutes, une loi du 22 floréal an VII, article 7, déclara pour y mettre un terme, qu'il ne serait plus,
« à l'avenir, reçu d'opposition au payementdesarrérages, « sauf exception, pour celle qui serait formée par le pro- « priétaire de l'inscription. Pour préciser encore, il y « eut de plus un décret du 13 thermidor an XIII.
« Le principe de l’insaisissabilité a été rappelé ensuite « par des lois relativement récentes. Celle du 11 juillet « 1878, relative au 3 0/0 amortissable dit formellement « dans son article 3 que ces rentes sont insaisissables « conformément aux dispositions des lois du 8 nivôse «an VI et du 22 frimaire an VIL La même disposition « se retrouve dans les lois de 27 avril 1883 et 17 janvier « 4894, qui autorisent à rembourser ou À convertir le «€ 50/0 en 4 1/2 pour 0/oet le 41/2: pour 0/5 en 3 1/2 « pour 0/6. Ainsi les auteurs et les arrêts ont-ils long- « temps reconnu ce principe de l’insaisissabilité des « rentes sur l'Etat et admis les conséquences qui en ré- « sultent (1). »
Que le législateur, dans l’unique but d'assurer la confiance et de rétablir un crédit chancelant attire les préteurs en leur garantissant des avantages considérables, nous le voulons bien. Mais lorsque la confiance existe? d'elle-même, que le crédit est rétabi : ces lois perdent leur” raison d’être.
Justifiables à l’origine, par les circonstances spéciales dans lesquelles elles furent promulguées, elles auraient dû rester lois de circonstance et disparaître avec les circonstances qui leur avaient donné naissance.
Ces lois n'étaient plus que la ratification pure et simple” de situations immorales et scandaleuses. Un individu endetté continuait à vivre largement sans payer ses créan-
(4) E. Glasson, précité,
ciers; ce systèmeengendrait touteune floraison de fraudes et de combinaisons malhonnêtes (1).
En voici un exemple entre autres: Un individu meurt laissant un passif important bien qu’inférieur à son actif; si l'actif est composé de rentes sur l'Etat ; l'héritier acceptera sous bénéfice d'inventaire, et évitera ainsi de payer les dettes du de cujus.
Enfin, pour condamner encore ce système, ajoutons que pour le titulaire de ces rentes, il ne se résolvait pas uniquement en des avantages. Il lui était impossible de s'en servir comme d’instrument de crédit, il ne pouvait les mettre en gage : [c'était tout au moins l’opinion générale, confirmée par une loi du 2 avril 14816, art. 97, qui défendait aux fonctionnaires de fournir leur cautionnement en créances de cette nature].
Aussi en 1857 un arrêt de la Cour de Lyon, confirmé en Cassation le 8 avril 1859 (2), décidait-il que cette insaisissabilité n'avait pas un sens absolu mais qu’elle avait été créée : « pour débarrasser la comptabilité nationale « de difficultés incessantes et de faciliter à la fois le ser- « vice des rentes et Le transfert des titres. »
La jurisprudence travestissait ainsile sens dela loi: son interprétation était manifestement contraire à l’intention du législateur de nivôse an VI, mais elle était nécessitée par les besoins de la pratique.
Les premières décisions intervinrent dans une matière tout à fait favorable. Il s'agissait de faillite.
Le syndic de faillite à la tête du patrimoine du failli, était considéré comme libre de vendre ces rentes, pour en partager le prix aux créanciers de la masse.
(4) Nombreux exemples dans la Note Glasson, p. 498. (NS 10 GS) CL EEY
Mais de ce domaine limité, ces décisions s’étendirent
dans toutes les autres hypothèses, et tels sont les motifs que nous pouvons relever dans nombre d’arrêts :
« Attendu que l'application des lois spéciales doit être strictement renfermée dans les limites fixées par la teneur mêtse de leurs dispositions ;
« Attendu que du texte de l’article # de la loi du 8 nivôse an VI, et de celui de l’article 7 de loi du 22 floréal an VII, il résulte que ces lois, en déclarant insaisissables les rentes sur l'Etat français, ont eu seulement pour objet d'interdire les saisies-arrêts de ces rentes pratiquées entre les mains du Trésor public, mais qu'elles n’empêchent pas les créanciers, conformément au principe fondamental, écrit dans les articles 2092 et 2093 Code civil de se faire attribuer par la justice la rente sur l'Etat, que leur débiteur est appelé à recueillir dans une succession, du moment que le transfert ne nécessite aucune saisie préalable. (4) »
La seule chose que les créanciers ne puisssent pas faire
est une saisie-arrêt entre les mains des agents du trésor.
Sur ce sujet, notre conclusion sera celle de M. Glas-
son (2).
« Nous avons suffisamment établi que le système de l’insaisissabilité est seul conforme au texte de loi, mais nous avons montré combien il est profondément inique. On ne pouvait pas en l’an VI et en l’an VII, se rendre compte des scandales qu'il produirait. Les rentes
sur l'Etat et les autres valeurs similaires ne s'étaient
(4) Cassation, 2 juillet 1894, D. P. 94. 1.504. (2) Glasson, précité p. 500.
ue
pas multipliées au point d'exister comme aujourd’hui dans toutes les fortunes privées, et de former parfois la partie la plus considérable du patrimoine. Depuis l’an VI, les conditions de la vie sociale se sont complètement transformées et les juges ont été témoins de fraudes qui les ont justement indignés ; ils ont alors recouru à des procédés d'interprétation qui s’inspiraient de l'équité aux dépens de la loi. On ne saurait s’en plaindre. Dans un pays où l’usage ne peut pas abroger ni même modifier la loi, il est utile et juste ‘que les tribunaux aient, sous forme d'interprétation, le moyen d’assouplir la loi, et de la mettre toujours au niveau des besoins du temps. Cette interprétation parfois hardie, se rapprochera sensiblement d’une abrogation partielle, et aura l’avantage de préparer l’abrogation totale et définitive. Cela est particulièrement vrai du principe de l’insaisissabilité des rentes sur l'Etat. Il a fait son temps et doit disparaître. En vain, invoquerait-on, en faveur de son maintien l'intérêt de l'Etat ; il paraît au contraire bien certain, que le crédit de l'Etat ne subirait aucune atteinte si les rentes sur l'Etat étaient déclarées insaisissables. Chacun sait que les obligations des grandes compagnies de chemins defer, sont essentiellement insaisissables, et, cependant, elles jouissent sur le marché, comme entre particuliers, du même crédit que les rentes sur l'Etat. Le jour ou un principe n’est plus qu'un moyen de fraude, il doit disparaître, alors surtout qu'il constitue par lui-même en dehors de toute fraude un privilège exorbitant. »
$ 2.— Biens affectés spécialement à certains créanciers.
À part les quelques biens insaisissables que nous avons énurnérés et quelques autres encore que nous avons négligés, le droit de tout créancier porte sur tous les éléments composant le patrimoine de son débiteur ; mais l’exercice de ce droit peut être paralysé par l’existence d’un droit préférable appartenant à un autre créancier.
Si le patrimoine d'un individu est affecté au service de ses dettes, 1l n’est pas affecté également à ce service, ce qui signifie deux choses (1) :
1° Un patrimoine tout entier peut être affecté au service de certains créanciers de préférence aux autres ;
2° Certains biens entrant dans la composition de ce patrimoine peuvent être plus spécialement affectés à certains créanciers.
1° La loi seule peut conférer cette affectation totale du patrimoine à certains créanciers qu'elle juge préférables aux autres: ce sont les créanciers à privilège général.
(1) I serait même possible de trouver un troisième sens à cette formule. Il semble bien en effet que les meubles du débiteur soient affectés avant les immeubles au service des dettes. Sous l'ancien droit, le créancier devait saisir et vendre les meubles avant de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les immeubles, et cette règle a laissé des traces dans notre droit actuel. Les créanciers à privilège général n'ont qu'un droit subsidiaire sur les immeubles, art. 2104, C. civ., et encore l’art. 2206, C. civ. « Les immeubles d’un mineur « même émancipé, ou d'un interdit ne peuvent être mis en vente, « avant la discussion du mobilier. »
L'existence de leur droit résulte de la combinaison des articles 2101 et 2104, Code civil.
En complétant l'énumération de l’article 2101, Code civil, par les lois postérieures, nous pouvons dresser la liste des créanciers à privilège général :
1° Pour frais de justice ;
2° Pour frais funéraire :
3° Pour frais de dernière maladie ;
4 Pour frais de nourrice (1);
5° Salaires des gens de service ;
6° Salaires des commis et ouvriers (2);
7° Pour fournitures de subsistances :
8° Pour indemnité d'accidents industriels (3).
À signaler enfin des privilèges au profit du fisc, dont quelques-uns ne portent que sur les meubles, mais se trouvent alors renforcés par des hypothèques sur les immeubles.
2 Tout comme la loi, la convention peut affecter aux besoins d'un créancier un ou plusieurs biens déterminés du patrimoine du débiteur. Le créancier pour lequel existe cette affectalion spéciale n’en conserve pas mOINS son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, mais son droit de gage général se trouve renforcé par un autre droit spécial localisé sur un bien.
Pour les meubles. — Par la convention, tout d'abord, tout meuble quel qu'il soit, corporel ou incorporel, un bijou comme une créance ou des titres de rente peut être remis en gage à un créancier.
(4) Loi du 23 décembre 4874, sur la protection des enfants du premier âge.
(2) Loi du 28 mai 1838 et 6 février 4895 pour les commis voyageurs.
(3) Loi du 9 avril 1898.
Exceptionnellement certains meubles peuvent être hypothéqués : les navires.
Un fonds de commerce peut être frappé d’un droit présentant tous les caractères spécifiques de l'hypothèque mais improprement appelé nantissement (4).
Enfin, les principaux produits agricoles peuvent faire l'objet d'un wärrant agricole qui ressemble, lui aussi, à l'hypothèque.
Par la loi, certains biens-meubles peuvent être grevés d'un privilège. La loi estime que certains créanciers à des titres divers méritent cette protection spéciale. L’article 2102, Code civil, en dresse la liste et fixe en même temps l'assiette de leurs droits.
Pour les immeubles. — Une convention voisine du
(1) Signalons puisque la question est nouvelle, l'assiette du droit des créanciers nantis {elle qu'elle résulte de l’art. 9 de la loi du 19 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantisse- « ment, soumis aux dispositions de la présente loi, comme faisant « partie d'un fonds de commerce: l’enseigne et le nom commercial, « le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commer- « cial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les « brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de ‘“ commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les « droits de propriété industrielle ou artistique qui y sont attachés... »
« A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le « constilue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom « commercial, le droil au bail, la clientèle et l’achalandage. »
« Sile nantissement porte sur le fonds de commerce et ses succur- « sales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de « leur siège. »
Cette loi ne comprenant pas, dans le nantissement, les marchandises, a singulièrement restreint le droit des créanciers nantis.
gage permet de conférer à un créancier un droit d’antichrèse sur la propriété ou l’emphytéose d’un immeuble quelconque.
Conventionnellement, tous les droits réels, sauf l’hypothèque et peut-être les servitudes (1), peuvent être hypothéqués. Nous avons déjà vu dans quelle mesure et à quelles conditions des biens futurs peuvent être hypothéqués. Nous n'y reviendrons pas.
La loi crée, elle aussi, pour des raisons diverses, des hypothèques privilégiées :
Ce sont les hypothèques des articles 2121, 2123, 1017, Code civil : 490 et 517, Code commerce ; article 23 de la loi des 6-22 août 1791, titre XII, auxquelles il convient de joindre les privilèges immobiliers spéciaux de l'article 2103, Code civil.
Conelusion.
Au point de vue des créanciers, le patrimoine n'est donc pas absolument une masse homogène ; certains de ces éléments sont soustraits du gage des créanciers, certains autres ne peuvent être saisis que par un ou plusieurs créanciers.
Certains auteurs ont pensé que l’on pouvait pousser plus loin cette idée et arriver à la conception de la division d’un patrimoine en plusieurs patrimoines affectés chacun à des besoins particuliers.
(4) La question de l’hypothèque des servitudes est vivement controversée, voir Planiol (4e édition), t. II, n° 2729.
Nous savons déjà que M. Bartin considère les biens dotaux comme un petit patrimoine d'affectation, ayant ses créanciers propres.
Un autre exemple du morcellement du patrimoine est fourni par l'article 216 Code commerce, qui distingue la fortune flottante de l'armateur de sa fortune normale.
Certains auteurs veulent de même établir aujourd'hui une différence entre le fonds d'une société et la fortune personnelle des associés.
C'est ainsi que M. Magnin, dans une étude sur le nantissement des fonds de commerce (1), s'exprimait en ces termes :
« Gertains législateurs européens, en effet, n'ont jamais « accepté pour les sociétés commerciales, ou tout au « moins pour les sociétés par intérêts, l'idée latine et « française de la personnalité civile Mais comme ils « n'en sont pas moins obligés, par la force des choses, « de faire du patrimoine social le gage exclusif des « créanciers de la société, ils y arrivent en séparant « complètement les apports des associés du restant de « leur fortune. Les associés, disent-ils,. lorsqu'ils les effec- « tuent, s'engagent à n'en consacrer l'emploi qu'à un but « déterminé, c'est à-dire à les laisser dans le fonds social € tant que la société dure. Ils s'enlèvent à eux-mêmes le « droit de les faire jamais servir à des intérêts individuels.»
M. Magain voudrait voir aussi un p'trimoine d'affeetaton dans le fonds de commerce :
€ Au point de vue rationnel, aucun principe ne s'op- « pose à ce qu'un individu, qui fait le commerce à lui
(1) Magnin, Annales de droit Commercial, 1899
Ta,
« seul, en dehors de toute société, puisse encore faire « deux parts de son patrimoine, l’une consacrée à la « garantie des obligations ordinaires, l’autre qu'il affecte- « rait à son commerce et qui serait le gage exclusif de « ses créanciers commerciaux. Cette séparation des deux « patrimoines ne serait que la généralisation du principe “ posé par l’ancien droit, d’une distinction de gage « rendue possible par voie d'affectation. »
La loi de 1909 sur le nantissement des fonds de commerce, ne s’est nullement inspirée de ces idées, elle a maintenu le principede l’unité des droits du patrimoine.
D'ailleurs la question de l'assiette du droit des créanciers, n'a peut-être pas à leur égard une importance considérable ; il est bien plus important, croyons-nous, pour eux, d’avoir des droits très puissants sur les biens qui leur servent de gage, que d’avoir un droit de gage très étendu et peu de droits pour le faire respecter.
C’est à l'étude des droits des créanciers que nous arrivons maintenant.