CHAPITRE IV
DROITS DES CRÉANCIERS SUR LE PATRIMOINE DE LEUR DÉBITEUR AVANT LE MOMENT DU PAYEMENT
Nous avons déjà fait pressentir que le principe de la négation des droits au profitdes créancierssurle patrimoine de leurs débiteurs ne pouvait s’appliquer avec une rigueur extrême. C’est ce que nous allons montrer maintenant, en divisant ce chapitre en deux sections, suivant qu'il s’agit des créanciers chirographaires ou des créanciers privilé-
giés.
SecrioN |. — Gréanciers chirographaires.
$ I. — Moyens préventifs passifs, particulièrement séparation des patrimoines.
Nous avons vu que le créancier n’avait pas en principe la possibilité de vérifier l’état de la fortune de son débiteur, ni de surveiller les actes qu’il accomplit.
Sans doute, le débiteur peut lui-même renseigner ses créanciers, mais dans certaines situations et pour l’accomplissement de certains actes qui facilitent plus par-
ticulièrement les fraudes à l’encontre des créanciers, ces derniers pourront prendre des mesures conservatoires (1).
En cas de décès du débiteur, ils peuvent faire apposer les scellés et dresser inventaire pour que les biens et valeurs du défunt ne puissent pas être détournés ; ils ont le même droit, en cas de faillite.
Ils pourront assister à l’accomplissement de certains actes juridiques particulièrement graves : tels, par exernple, le partage : « Les créanciers d’un copartageant, pour « éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs « droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors « de leur présence... » (Art. 882, C. civ., 1° partie de la disposition.)
L'article 618, C. civ., permet aux créanciers d'intervenir dans les contestations entre le nu-propriétaire et l’usufruitier..…., etc. Ils ont aussi le droit d'intervenir dans tous les procès de leur débiteur.
Mais, surtout une institution : la séparation des patrimoines, leur permet de se mettre en garde contre une situation particulièrement dangereuse.
Supposons qu'un individu meurt, laissant un actif de 10 et un passif de 10 également : son héritier possède un actif de 10 et un passif de 30. Si ce dernier accepte purement et simplement, par suite de la confusion des patrimoines, la situation sera la suivante :
Actif, 20. — Passif, 40.
Les créanciers du défunt qui, de son vivant, eussent
(1) Bien entendu des mesures conservatoires de leur gage ; c’est-àdire du patrimoine du débiteur, nous ne nous occupons pas des mesures conservatoires du titre de créance.
été payés intégralement, ne récouvreront plus que la moitié du montant de leur créance.
Pour parer à cet inconvénient, plusieurs systèmes peuvent être supposés : le droit romain en fournit un, notre droit en fournit un autre
Le droit romain connaissait la Ponorum separalio, incident à la Bonorum venditio. Dans la bonorum venditio, vente en bloc de tous les biens, tant de ceux du de cujus que de ceux de l’héritier, le prix total se trouvait divisé en deux masses : l’une représentative des biens du défunt, était affectée aux créanciers successoraux ; l’autre aux créanciers personnels de l'héritier.
Dans le fond des choses, les créanciers du défunt exécutaient son patrimoine ; mais comme la notion d'un patrimoine sans titulaire était incompréhensible pour des esprits romains, les jurisconsultes revêtaient d’une fiction la réalité des choses; ils expliquaient cette poursuite d’un patrimoine en supposant que le défunt n'était pas mort, mais en quelque sorte tombé en faillite. Les créanciers ignoraient l'héritier ; il n'y avait plus de . rapports pour eux qu'avec le mort : « Aecesserunt a « persona herædis..……. el quasi defuncti bona vendide « runt. » (1)
Ainsi, les jurisconsultes romains respectaient le principe du libre choix du débiteur; mais, bien entendu, les créanciers pouvaient s'ils le voulaient reconnaître l’héritier comme débiteur et reporter sur lui la confiance qu'ils avaient dans le défunt (2).
(1) Paul Dig. Civ. XLIL, titre 6, $ 5.
(2) Ilud sciendum est eos demum creditores posse impetrare separationem qui non novendi animo, ab herede stipulati sunt, ceterum,
Si, au contraire, ils n'avaient pas confiance en lui, il
leur fallait, selon l'expression de M. Planiol, « fuir cet héritier » (1).
si
«Tout contact avec lui était fatal. Pour Ulpien, qui-
conque traitait avec l'héritier n’était plus qu’un créancier de l’héritier ; il acceptait définitivement la substitution de personnes qui avait été la conséquence de la dévolution héréditaire. Le jurisconsulte romain poussait cette idée si loin, qu’au cas où les créanciers du défunt se partageaient, les uns demandant la séparation tandis que les autres ÿY renonçaient, il faisait figurer ces derniers dans la masse des créanciers de l'héritier et ne leur donnait rien des biens héréditaires. Hos enim cum creditoribus heredis numerandos. (L. LS IT Dig. : h.t,). En sens inverse, les créanciers du défunt qui demandaient la séparation perdaient tout droit sur les biens propres de l'héritier. Recesserunt à persona heredis, disait Paul (HID'OOSREPT Papinien avait bien, à titre de faveur, et par dérogation à la règle : Probari commodius est, émis l'idée qu'ils pourraient saisir ce qui lui resterait de biens après que ses créanciers personnels auraient été entièrement désintéressés. S? ce creditores heredis dimissi fuerint. {L. 3, f. 2, h.t.). Mais ce tempérament n'avait pas dû trouver grande faveur, puisque Ulpien et Paul, plus récents que Papinien nel’admettaient pas » (2).
eum hoc animo secuti sunt, omiserunt separalionis commodum,
quippe quum secuti sunt nomen heredis, nec possunt jam re ab eo separare, qui quodammodo eum elegerunt. » Ülpien,: D, Lib. XLII titre 6, loi 4, $ 40.
(4) Planiol, note sous Grenoble, 9 janv. 4891. D. P. 91. 9. 193. 2() Planiol précité.
Cette fiction de survie du défunt n'existait que dans les mots, en réalité les créanciers romains exécutaient un patrimoine sans titulaire. |
D'ailleurs, cette conception n'a en soi rien de choquant : elle existe dans notre droit.
Lorsque la faillite a été prononcée contre un commerçant et que cet individu meurt au cours des opérations de faillite, sa mort n’a pas pour objet de les interrompre, elles continuent sur son patrimoine.
Notre droit va même plus loin: aux termes des alinéas © et 3, article 437, Code commerce, la faillite peut être prononcée après le décès même du titulaire du patrimoine ; il ne s’agit plus alors de la faillite d’un individu, mais bien de la faillite d’un patrimoine.
Mais cette conception n'existe plus dans notre droit civil : le principe de la transmissibilité passive des obligations fonctionne rigoureusement. L’héritier qui a accepté purement et simplement reste bien titulaire du passif et de l'actif du défunt, ce passif et cet actif se confondent avec son passif et son actif personnel. Les créanciers du défunt ont pour débiteur son héritier, qu'ils n ont pas choisi.
Seulement, en leur imposant ce débiteur, la loi met à la disposition des créanciers un moyen par lequel ils pourront empêcher leur situation d’être rendue mauvaise ou pire par le concours des créanciers personnels de l'héritier sur le patrimoine du de cujus. Elle leur permet d'inscrire un privilège sur les biens successoraux, de se faire payer de préférence aux autres créanciers : de créanciers Chirographaires qu'ils étaient ils peuvent devenir créanciers privilégiés (1).
(4) Sur le droit moderne des créanciers séparatistes et son carac-
C'est là la concession que notre droit fait au principe du libre choix du débiteur. Si les créanciers n’ont pas confiance dans l'héritier, s’il leur est interdit de le rejeter, le gage sur lequel ils comptaient leur est tout au moins réservé. La situation ne se traduit ainsi pour eux que par des avantages. Leur gage est composé de tous les biens de l’héritier, mais ceux qui viennent du défunt, leur restent affectés de préférence aux tréanciers personnels de cet héritier.
Le fondement de ce privilège est le manque de confiance des créanciers du défunt pour son héritier. Lorsque cette confiance existe, le privilège n’a plus sa raison d’être.
C’est ainsi que, si les créanciers ont accompli avec ou contre l'héritier certains actes qui manifestent leur intention d'accepter sans réserve les effets de la confusion opérée par l'acceptation pure et simple de la succession ils ne pourront plus se prévaloir de ce privilège. Tel nous parait être, du moins, le véritable sens de l’article 879 Code civil qui dispose que « ce droit» (de demander la séparation des patrimoines) « ne peut être « exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le « défunt par l’acceptation de l'héritier pour débiteur ».
Il ne peut pas ici être question d'une novation proprement dite s’opérant par la substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien, car l'héritier est débiteur par le fait même de l’acceptation, et l’abstention des créanciers n’a pas pour effet de lui donner une qualité qu'il a déjà. C’est ce qu’explique d’ailleurs fort nettement M. Mérignhac : tère, ajouter à la note de M. Planiol, la note de M. H. Mérignhac.
professeur à la faculté de droit de l’Université de Toulouse, sous arrêt Cour de Toulouse, 149 décembre 1907, D. P. 08. 2. 97,
« Cette novation n’a aucun des caractères exigés par « l'article 4271. Point de créancier nouveau, point de « dette nouvelle substituée à l’ancien, point de nou- « veau débiteur, puisque, comme représentant du « défunt, l'héritier est censé ne faire avec lui qu’une « seule et même personne (1). »
Le terme novation est employé dans l’article 879 Code civil sous le seul rapport de la conservation ou de la perte du droit de se prévaloir du privilège de la sépas ration des patrimoines.
D'ailleurs dans l'appréciation des actes qui font perdre aux créanciers le droit de se prévaloir de leur privilège, la jurisprudence se montre pour eux fort indulgente.
À la différence des créanciers romains, les nôtres peuvent parfaitement contracter avec l'héritier et conserver toutefois leur privilège, soit que leur intention de ne pas s’en dessaisir soit manifestée dans l’acte du contrat, soil qu'elle résulte des circonstances de la cause, et de l’interprétation de la volonté des parties (2).
Pour imanifester leur volonté de se prévaloir du privilège de la séparation des patrimoines il leur suffit de prende une inscription sur les immeubles (3) et de faire
(4) Mérignhac, note précitée.
(2) Le principe dégagé, nous croyons inutile de l’éclairer d'exemples pratiques. Il suffira de se reporter à l'hypothèse qui servit de prétexte à la note de M. Planiol, à celle qui justifia l'analyse de la jurisprudence de M. Mérignhac, aux arrêts de la Cour de Nimes et de Cassation (12 juillet 4900) rapportés par M. Mérignhac, sous l'arrêt de Toulouse (D. P. 05. 1. 453). Voir aussi D. nouveaux codes annotés, sous art. 14273, nos 39 et suivants.
(3) Remarquons à ce propos, que nos Tribunaux exigent que l'inscription mentionne spécialement les différents biens sur lesquels
dresser l'inventaire des meubles pour empêcher leur confusion avec ceux de l'héritier.
Malgré le mot « demander» qui figure dans l’article 878 Code civil, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider qu’une décision judiciaire est inutile pour investir les créanciers de leur privilège (1).
Dans certains cas même, la séparation des patrimoines est obtenue de plein droit par les créanciers. Suivant une jurisprudence constante, l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, entraîne de plein droit, la séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession (2).
De même lorsqu'une succession est vacante, la séparation des patrimoines s'opère de plein droit et n’a pas besoin d’être réclamée par les créanciers (3).
Le droit d'obtenir la séparation des patrimoines appartient à tous les créanciers, aux créanciers chirographaires comme aux créanciers hypothécaires, à ceux munis d’un titre exécutoire et à ceux qui n’en ont pas, à ceux dont la créance estexigible, et à ceux dont la créance est conditionnelle ou à terme (4).
I1 fut même jugé par la Cour d'Agen, le 18 juillet 1894
elle porte, et faute de cette indication, ils en prononcent la nullité. Cela principalement pour certaines considérations de fait, dans le détail desquelles il est inutile d'entrer ici Voir Cass. 30 juillet 1878. DAPAO RS 66.
(4) Note Guénée, D. P. 98. 1. 153.
(2) D. Nouveaux codes annotés, art. 878, nos 117 et suivants.
(3) Amiens, 41 juin 4853, D. P. 54. 5. 690. D. Nouveaux codes annotés, art. 878, nos 181-182.
(4) D. Nouveaux codes annotés, longue liste d’arrêts rapportés, sous art. 878, nos 6 et suivants.
que le créancier héréditaire peut requérir l'inscription du privilège de la séparation des patrimoines, sans titre et sur la seule affirmation de sa créance, sauf à la prouver plus tard, et sans qu’on puisse lui imposer l'obligation de se munir d’une ordonnance du juge (1).
Ce droit appartient aussi aux légataires.
Le but de la séparation des patrimoines étant de créer un privilège au profit des créanciers, il en résulte que c'est contre les créanciers de l'héritier que les créanciers du défunt la demandent. C’est ce qu’exprime Particle 878 Code civil.
Pourtant il peut arriver que les créanciers du défunt ignorent, sinon l'existence même de créanciers, tout au moins leur individualité.
Dans ce cas, ils demanderont la séparation des patrimoines contre l'héritier lui-même.
« Attendu que la séparation des patrimoines constitue « pour les créanciers du défunt ou les légataires, non pas « un privilège, mais un droit, que la demande qui en « est faite en justice est dès lors une simple formalité et « ne peut être contestée, lorsque la créance est certaine ;
« Attendu que la seule possibilité de l'existence de « créanciers de l'héritier justifie l'intérêt qu'ont les « créanciers du défunt ou les légataires de recourir à « celte mesure de sécurité éventuelle, et qu'aucun texte « de loi ne subordonne la recevabilité de pareilles de- « mandes à la preuve que l'héritier a des créanciers ;
« Attendu qu'il s'en suit que la demande peut être dé- « rigée, soit contre les créanciers de l'héritier, soit con- « tre ce dernier qui représente ces créanciers
« Attendu en effet, que les créanciers du défunt peu- « vent ne pas connaître ceux de l'héritier, ce qui est « même le cas le plus ordinaire, que la mesure conser- « vatrice, inscrite à leur profit dans la loi, serait le plus « souvent illusoire, s’il fallait prendre à la lettre la dis- « position de l’article 878 Code civil, aux termes de « laquelle, la séparation des patrimoines peut être-de- « mandée contre tout créancier de l'héritier, et en con- « clure que le législateur a entendu interdire que cette « demande fut dirigée contre l'héritier lui-même (1). »
Nous ne voulons pas étudier ici, la séparation des .patrimoines en tant que privilège. Il importait seulement pour nous de constater la naissance de ce privilège.
Cette naissance en elle-même fournit aux créanciers, un moyen préventif passif. Ils peuventsimplementse meltre en garde contre un péril menaçant; ce moyen de protection est lui-même la cause d’autres effets juridiques, mais nous les étudierons ailleurs.
L'idée qui domine la séparation des patrimoines, telle que nous l'avons dégagée, est que le créancier a droit à un privilège, lorsque le gage sur lequel il comptait vient à se transformer en passant en d'autres mains. La loin'a prévue qu'une hypothèse, la plus normale, celle où le patrimoine était transmis d’un titulaire à l’autre pour cause de mort.
Mais il n’est pas impossible de trouver d’autres cas dans lesquels les créanciers verront se modifier le gage sur lequel ils comptaient en étant recueilli par d’autres mains.
(1) Cour d'appel de Bruxelles, D. P. 93. 2. 96. Rapporté au même endroit une deuxième espèce de la Cour de Lyon que la complexité des faits a rendu plus obscure. Voir encore, D. P. 90. 2. 285.
Voici une hypothèse qui s’est présentée dans la pratique :
Certains époux Guillot s'étaient mariés en 1807 sous le régime de la communauté. Un sieur Leverend, entrepreneur, était créancier de la communauté, la dette ayant pour origine l'édification d’un bâtiment.
La dame Guillot mourut en 1832.
Les enfants communs demandèrent contre Guillot le partage de la communauté, mais pendant les opérations qui furent longues ei difficiles, le sieur Guillot était tombé en faillite.
Leverend arguant qu'il n’avait contracté qu'en connaissance de cause, parce qu’il acceptait pour gage la communauté, soutient qu'il peut se payer sur elle par voie de prélèvement sur l'actif.
La question se pose donc de savoir, si les créanciers d'une communauté jouissent, comme les créanciers d'une succession, du bénéfice de la séparation des patrimoines. Il est possible de faire valoir, dans ce cas, les mêmes raisons, mais aucun texte pour les appuyer.
À la vérité, la Cour de Caen, à laquelle l'espèce était soumise, esquiva la difficulté ; s’attachant à certains éléments de fait que nous avons négligés, pour ne donner qu'un exemple schématique, et à certaines considérations de droit, notamment sur la personnalité morale de la communauté. Toutefois tout en déboutant le créancier de sa demande, elle reconnaissait incidemment : « Qu’à la « vérité la loi accorde au créancier le bénéfice de la sépa- « ration des patrimoines. »
Moyens préventifs actifs. Article 1166 Code civil.
Action oblique.
L'article 1166 Code civil donne aux créanciers le pouvoir « d’exercer tous les droits etaction de leur débiteur, « à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à « la personne ».
Les créanciers prennent donc l'offensive. En présence d’un danger qui les menace, ils ne se bornent plus à contrôler la composition de leur gage pour assurer sa conservation, mais leur action tend à l'empêcher de décroître par suite de la négligence de leur débiteur.
Les créanciers sont des ayants sause à titre universel de leur débiteur. Il en résulte que c’est à tort que l'article 1166 Code civil est placé dans une section du Code intitulée de « l’Effet des conventions à l’égard des tiers » et que c'est à tort que les rédacteurs du Code ont présenté cet article comme une exception au principe contenu dans l’article 1165 Code eivil : « Les conventions « n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne « nuisent pas aux tiers, et elles ne lui profitent que dans « le cas prévu par l’article 1121. »
L'article 1166 Code civil est croyons-nous, une excep tion, plus exactement un tempérament à un tout autre principe : au principe de la négation de tous droits au profit des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur.
Le créancier s’abandonne à son débiteur, parce qu'il a confiance en lui. parce qu’il croit qu'il est un bonus ver. Si par sa négligence et son inaction, le débiteur prouve
au créancier qu’il s’est trompé, qu’il ne mérite pas la confiance qu'il lui a accordée, en un mot qu'il n’est pas le bonus ver sur lequel il comptait, la loi a voulu laisser au créancier la faculté de forcer le débiteur à agir. Le choix malencontreux d'un débiteur peut être excusable, dans tous les cas, si la loi le considère comme une faute, le préjudice qui en peu résulter pour le créancier serait disproportionné avec sa gravité, si l’inaction du débiteur demeurait sans remède.
Telles sont les considérations qui justifient, à nos yeux, cet article 1166 Code civil.
Notre droit n’en a d’ailleurs pas fait, à proprement parler, une exception au principe de la négation des droits des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur : l’article 1166 Code civil n'a pas pour objet de permettre aux créanciers de se substituer à leur débiteur et d’agir à sa place pour leur propre compte. Ils agissent au nom du débiteur. Ce débiteur reste le maître du droit exercé, le bénéfice de l’action retombe dans son patrimoine, ce ne sont pas les créanciers qui agissent, c’est le débiteur qui agit sous la pression de leur volonté, de là d’ailleurs le nom d'Action oblique donné à l’action de l’article 1166 Code civil.
Ainsi est respecté le principe que le débiteur seul gouverne son patrimoine. Sans doute, il n’agit pas de son propre mouvement, sans doute, sa volonté est contrainte mais il n'en reste pas moins vrai que c’est lui le débiteur qui agit.
Ce système, destiné à sauvegarder des apparences, et à tourner un principe que l’on n'ose violer ouvertement, se traduit par de grosinconvénients pour les créanciers, et par l'absence d'avantages pour le débiteur.
Pour donner une idée d'ensemble de cette action oblique, il nous faudra passer en revue les questions suivantes :
1° Quel est le domaine d'application de cette action ? C'est à savoir, pour parer à quels dangers, et dans quelles hypothèses, les créanciers peuvent-ils se prévaloir des dispositions de l’article 1166 Code civil ?
2° À quelles conditions ?
3° Enfin quels sont les effets de cette action ?
1° Rechercher le cercle d'application de l’article 1166 Code civil, c’est préciser le sens des mots : « Tous droits « et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui « sont exclusivement attachés à la personne. »
Ce cercle d'application est donc circonscrit par la combinaison d’une règle générale et d’une exception :
A) Une règle générale : Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur.
B) Une exception: A l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
A) Pour un esprit non prévenu, pour le lecteur qui s’en tient à la teneur même du texte et ignore les commentaires de la doctrine, le sens de la règle serait facile à pré- CISCP:
La loi emploie deux mots, les créanciers peuvent exer- @er tous les droits et actions; dans la langue usuelle, comme dans la langue juridique, ces deux mots ont des sens différents. Deux idées différentes se dégagent donc, semble-t il, de ce texte.
Les créanciers peuvent :
4° Exercer les droits de leur débiteur négligent ;
2° Intenter ses actions en justice, quand lui-même ne le fait pas.
Un grammairien scrupuleux pourrait même remarquer que si l’on exerce bien un droit, on n’exerce pas une action, on intente une action en justice; par suite le mot exercice du texte vise plus spécialement les droits, subsidiairement et incorrectement d'ailleurs les actions. Les rédacteurs du Code ont pensé, tout d’abord aux droits que le débiteur négligeait d'exercer.
Cette interprétation est, au surplus, parfaitement raisonnable. Négliger d'exercer un droit est tout au moins aussi préjudiciable, sinon plus, pour les créanciers que négliger d'entreprendre un procès dont les suites sont plus ou moins conjecturales, qui, dans tous les cas, nécessitera des frais. Le non exercice d’un droit suppose une inertie plus grande chez le débiteur que le fait de ne pas intenter un procès. Et l’on s’expliquerait, semblet-il, une législation refusant au créancier la faculté d’intenter les actions de son débiteur, et lui permettant d'exercer ses droits, beaucoup mieux que le système inverse.
Cette interprétation n’est pas celle des auteurs. Le texte doit être lu, comme s’il ne comprenait que le mot action, ie mot droit ne doit être considéré que comme un SYnOnyme du mot action, et la répétition de ces deux termes comme un pléonasme.
C'est ce qu’exprime M. Planiol (4): « La seule chosë « permise aux créanciers est une poursuite dirigée par « eux contre un tiers, en exerçant, sous la forme d’une « action un droit appartenant à leur débiteur. On SU p- « pose que le débiteur aurait une action à exercer (une « créance à recouvrer, un bien à revendiquer, au rap-
(4) Planiol, t. II, no 282.
« port à succession, ou une réduction à demander à un « donataire, une indemnité à obtenir pour un préjudice « subi...) On suppose, en outre, que cette action est en « danger de se perdre, soit par l’effet de la prescription, « soit par la déconfiture prochaine de celui qui en est « tenu, et que le débiteur muni de cette action nel’exerce « pas et va la laisser périr, ses créanciers agiront à sa « place et exerceront son droit de son chef. »
Et l'emploi de ces deux mots, avec l’interprétation tout au moins spéciale qu’on leur donne, repose sur une longue tradition : la formule du Code est, paraît-il, la reproduction d’une formule de Pothier (1).
Notre jurisprudence ne semble pas avoir adopté cette théorie restrictive de la doctrine.
Ainsi des créanciers voulaient hypothéquer les biens d’une femme mariée qui était leur débitrice. Leur prétention fut rejetée, mais pour un motif secondaire, et non pas du tout parce que contraire à la disposition de l’article 1166 Code civil (2).
Jugé aussi qu’un créancier peut être autorisé par justice à affermer aux enchères les immeubles de son débiteur, pour s’assurer les moyens d'exécuter ses créances sur les revenus (3).
Jugé encore que les juges peuvent autoriser les créanciers d’un fermier à accepter, au nom de leur débiteur, la résiliation du bail offerte par le bailleur, s'ils reconnaissent que ce bail est, de la part du fermier, un acte
(4) Planiol, en droit précité.
(2) Aix, 3 janvier 1883, D. P. 83. 2. 206.
(3) Caen, 29 avril 4841, D. J. G. Obligat. 903.
de mauvaise administration, hors de proportion avec ses ressources et nuisible à ses créanciers (1).
La jurisprudence, nous le voyons par ces quelques exemples [il serait possible d'en citer d’autres}, semble bien se ranger du côté de la théorie qui nous paraît être la plus rationnelle. Toutefois, il est vrai de dire qu’elle n’est pas fixée d’une façon formelle et inébranlable.
B) Si le sens de la règle est déjà difficile à préciser, celui de l’exception l’est encore bien plus. Que faut-il entendre par droits et actions exclusivement attachés à la personne ?
Il n'existe dans la doctrine et la jurisprudence aucune règle fixe, aucun critérium universellement admis permettant de distinguer les droits et actions exclusivement attachés à la personne des autres droits et actions non attachés à la personne. Bien plus, l’avis général se résume en la négation de tout principe pour arriver à cette distinction.
Toutefois un point est certain, les créanciers agissent pour protéger leur droit de gage, lorsque le débiteur ne le fait pas pour eux ; toute action n’ayant pas pour effet d'augmenter ou de conserver leur gage les laisse indifférents : ils n'auront certainement pas en ee cas, le droit d'agir,
Ce sera le cas des actions extrapatrimoniales, par exemple les droits relatifs à l’état des personnes ou aux relations de famille : ce sera encore le cas de droits patrimoniaux soustraits à leurs droits de gage et insaisissables par eux, parce qu'affectés à une utilité spéciale.
Si le sens de cet article se bornait à cette prohibition,
(1) Douai, 43 novembre 1852; "D.P..56.2,91
il ne serait, en somme, qu’une application du broquart de procédure : « Pas d'intérêt, pas d'action ». Peut-êtfe l'interprète devrait il profiter des termes vagues de la loi, pour leur prêter ce sens ?
Tel n’est point l’avis général. Les auteurs, comme la jurisprudence, estiment que les créanciers ne pourront pas agir, même si l’action présente pour eux un intérêt pécuniaire et même si son résultat est bien d’augmenter leur gage ou d'empêcher son dépérissement lors que son exercice suppose l'appréciation d’un intérêt moral.
C’est là une question de fait. Une énumération forcément incomplète de ces actions serait fastidieuse et manquerait d'intérêt.
Mais avant de quitter ce sujet, qu’il nous soit permis de combattre cette interprétation de la doctrine et de la jurisprudence.
Elle aboutit tout d’abord à l'arbitraire le plus absolu: l'appréciation de l'existence d’un intérêt moral est purement contingente ; autant d'auteurs, autant de listes ditférèntes d'actions interdites aux créanciers. La jurisprudence reste flottante.
En outre, nous nous expliquons mal les motifs de cette interprétation.
Sans doute, nous avons pour les scrupules de conscience le plus profond respect, nous comprenons parfaitement et nous admirons le désintéressement de celui qui cédant à un devoir moral renonce à se prévaloir du droit dont il est titulaire, mais les raisons qui poussent le débiteur à ne pas agir lui-même n'existent pas pour ses créanciers ; leur conduite n’a pas à se guider sur les mêmes scrupules de conscience; ils n’ont pas à se sou-
mettre au même devoir moral, et quand les créanciers se pfévaudront des dispositions de l’article 1166 Code civil, tout ce que l’action aurait eu d’odieux, intentée par le débiteur, de son propre mouvement disparaît. La conscience du débiteur ne peut lui reprocher aucune indélicatesse, ce n’est pas lui qui agit, ce sont ses créanciers qui intentent l’action et ils obéissent, eux. à des motifs parfaitement légitimes.
De plus, c’est précisément dans ces cas, qui soulèvent de la part du débiteur une appréciation morale que son inaction a le plus de chance de se produire. Dans les autres Cas, son inaction ne s'explique que par la paresse qui est un motif bien moins sérieux et bien moins pressant que l’accomplissement d’un devoir moral.
Or, si les créanciers méritent protection, n'est-il pas naturel de leur accorder cette protection quand surtout ils peuvent en avoir besoin.
Enfin, nous nous demandons, où les auteurs et les juges trouvent dans la loi l'indication de ce refus d'action par suite de l'existence de considérations morales. L'article 1166 Code civil n’y fait aucune allusion. Il parle de droits exclusivement attachés à la personne. À ces droits s'opposent logiquement ceux qui ne sont pas exclusivement attachés à la personne ; c’est-à-dire, et nous ne pouvons découvrir aucun autre sens raisonnable à cette formule, ceux qui intéressent le patrimoine de leur débiteur, qui leur sert de gage.
Remarquons même que le mot exclusivement du texte, vient renforcez cette interprétation, et nous pouvons le lire de la façon suivante :
« Les créanciers peuvent exercer tous les droits et
« actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui ne
« présentent d'intérét uniquement que pour la personne « même du débiteur ».
” En d’autres termes, toutes les fois où ils y auront intérêt, ils pourront agir.
Bien que nous aimions peu l’exégèse, il ne serait pas difficile de trouver dans le Code d’autres textes, fournissant pas analogie, des arguments à la thèse que nous soutenons.
L'article 788, Code civil. donne aux créanciers « de « celui qui renonce à une succession au préjudice de « leurs droits, la possiblité de se faire autoriser à accep- « ter la succession de son débiteur en son lieu et place ».
Et pourtant la renonciation à une succcession, peut être dictée par l’existence d’un devoir moral.
L'article 1464, Code civil, donne un droitanalogue aux créanciers de la femme ou de ses héritiers, renonçant à la communauté en fraude de leurs droits.
L'article 882, Code civil, permet aux créanciers de demander le partage. Enfin, l’article 2225, Code civil, dispose : « Les créanciers ou toute autre personne ayant « intérêt à ce que la prescription soit acquise peuvent « l'opposer encore que le débiteur ou le propriétaire y « renonce ».
L'article 146%, Code civil semble nous donner tort et refuser une action, impliquant l'appréciation d’un intérêt moral à des créanciers.
Mais remarquons-le, après avoir refusé aux créanciers le droit de demander la séparation de biens, il leur accorde tous les avantages qu’ils pourraient obtenir, s'ils pouvaient intenter cette action.
Qu'est-ce à dire ? Si non que la loi leur refuse l’action comme à regret, estime qu'ils méritent une compensa-
tion (c’est donc qu'ils y avaient droit) et leur laisse un droit analogue.
Tous ces textes ne sont que des applications particulières de l'article 1166, Code civil, tous impliquent l'appréciation d’un devoir moral chez les débiteurs, aucun d’eux, sauf l’article 1464 ne refuse l’action aux créanciers. Pourquoi ne pas voir dans ces textes l’expression d'une règle générale permettant aux créanciers d'agir toutes les fois où ils y ont intérêt.
On ne peut guère, croyons-nous, nous opposer que deux textes : l’article 857 Code civil, défendant aux créancier de demander le rapport; et l’article 921 Code civil, leur refusant l’action en réduction.
Mais ces deux textes, n’ont que peu ou point d’applications pratiques et il est assez logique, nous semble-t-il, de les considérer comme exceptionnels et de considérer les autres, numériquement plus nombreux, pratiquement plus applicables comme constituant la règle.
Nous n’hésitons donc pas à proposer une interprétation doublement extensive de l’article 1166, Code civil, à maintenir ce texte tel qu’il existe, avec tout ce qu'il contient et sans y rien retrancher,; enfin à donner aux créanciers toutes les fois où ils y auront intérêt, le droit d'exercer les droits de leur débiteur, et d'intenter ses actions en justice.
IT. En recherchant maintenant les conditions requises pour le triomphe de l’action oblique; il nous faudra incidemment aborder le problème de la nature juridique du droit des créanciers. En effet, ces conditions ne sont que les conséquences des caractères spécifiques du droit
des créanciers. D'ailleurs nous ne considérons pas cette
étude comme une digression : c’est en pénétrant le mécanisme de l’arme que cette action fournit aux créanciers, qu'il est possible d'en mesurer la valeur.
Nous grouperons les différentes questions que nous rencontrerons sous les trois chefs suivants :
a) Conditions relatives au créancier exerçant l’action ;
#) Conditions relatives au droit exercé ;
c) Conditions relatives au mode d'exercice du droit.
À) Conditions relatives au créancier exerçant l'action.
1° Rappelons pour mémoire la règle qu’il est nécessaire que les créanciers aient intérêt à agir. Cette première condition n’est aucunement spéciale à la matière et nous avons déjà suffisamment insisté sur ce point pour qu'il soit utile d'y revenir.
2° Suivant une opinion presqu’unanime et une jurisprudence déjà ancienne et constante (elle remonte à un arrêt de cassation du 26 juillet 1854) (1), il faut, pour que les créanciers puissent agir, que leur créance soit exigible. L'action oblique se trouve donc refusée aux créanciers conditionnels et même aux créanciers à terme.
La raison qu’on en donne est que la faculté accordée aux créanciers n'est en réalité que le prélude de la réalisation du droit de gage sur les biens que le créancier cherche à faire entrer dans l'actif de son débiteur. L'action oblique est considérée comme un commencement d’exécution.
Il peut paraître audacieux et présomptueux de notre
part de nous élever contre l'existence de cette seconde condition.
Toutefois, qu’il nous soit permis de remarquer que les auteurs et les arrêts qui l'exigent, ne justifient leur décision par aucun texte de loi.
Sans doute, en fait, il est bien certain que le plus souvent l’action oblique précède de peu l'emploi des voies d'exécution, mais cela n’est pas forcé. Il est dans tous les cas abusif de voir dans cette action une première phase d'exécution.
L'action oblique est, à notre très modeste avis, une conséquence du droit que les créanciers ont sur le patrimoine de leur débiteur non pas du tout une conséquence du droit de saisir. En l’intentant, les créanciers n’exécutent nullement leur gage ; la preuve en est que le bénéfice de l’action ne leur profite pas directement. Ils veulent reconstituer le patrimoine de leur débiteur et l'empêcher de dépérir.
L'action oblique doit donc appartenir à tous ceux qui ont un droit de gage sur le patrimoine de leur débiteur.
Si nous concevons que des jurisconsultes sévères et rigoureux refusent l’action oblique à des créanciers sous condition (1), l'existence même de leur droit étant subordonnée à la réalisation de cette condition, il n’en est pas de même pour les créanciers à terme. Le terme n'ayant pour effet que de retarder l'exécution du droit. Ils sont créanciers avant l'échéance du terme, et le patrimoine
(4) Pourtant, il est possible d’invoquer le silence de la loi, et lPintérèt manifeste que les créanciers conditionnels ont à agir.
de leur débiteur est le gage de ses créanciers dès la naissance de la créance. |
Ces deux conditions remplies, tous les créanciers peuvent agir. Les créanciers chirographaires et hypothécaires, ceux qui sont antérieurs en date à l’acquisition par le débiteur du droit qu'ils exercent, et, bien que la question ait donné lieu à quelques doutes, ceux qui ne sont pas munis d'un titre exécutoire (1).
B) Conditions relatives au droit exercé.
3° Les créanciers ne peuvent pas exercer un droit ou intenter une action que leur débiteur ne pourrait intenter lui-même : cela est évident étant donné le caractère de l’action. Le débiteur reste maître de son action; c’est à lui qu'elle profite. Les créanciers agissent à sa place, ils ne peuvent donc pas faire plus que lui (2).
Pourtant il ne convient pas de pousser ce principe jusqu’à ses dernières conséquences.
Le créancier n’est pas toujours tenu de se souinettre, pour exercer ses droits et actions, à toutes les conditions et formalités que la Loi peut imposer au débiteur.
La question a surtout présenté des difficultés pour les créanciers agissant pour un débiteur incapable.
Un arrêt de la Cour de Bourges, du 7 novem-
(4) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 4166, nos 213 à 228.
(2) Conséquence pratique se rattachant à celte idée ; le débiteur du débiteur pourra leur opposer toutes les exceptions et tous Îles moyens de défense qu'il pourrait opposer au dit débiteur: notamment la prescription.
bre 1900 (1) eut à s'occuper de cette difficulté, et la Gour statua :
«… Qu'il n’est ni légal, ni soutenable de vouloir « imposer au créancier Renault, dont la demande ac- « tuelle a indirectement pour objet de rendre sans effet, « du moins au regard des mineurs, un précédent partage « d’ascendants, l'obligation d'obtenir préalablement à « l'exercice de son action, l'autorisation du conseil de « famille des mineurs Lazare Martinon, naturellement « composé en tout ou partie des membres de la famille « Martinon, auteurs et bénéficiaires du partage d’ascen- « dant dont Renault sollicite la non application que « cette prétention de vouloir subordonner l'exercice de « l’action d’un demandeur à l'autorisation préalable du « défendeur n'est pas dépourvue d’un certain caractère « d'originalité qui doit se rencontrer assez rarement « dans les annales judiciaires... »
Ainsi donc les créanciers agissant pour un mineur n'auront pas à requérir les autorisations nécessaires à l’action de ce mineur.
Si les circonstances de fait paraissent particulièrement favorables à cette thèse, il est possible de citer d’autres arrêts dans le même sens (2).
4 I faut que le débiteur n'ait pas agi lui-même.
Si, en effet, le débiteur agissait en « bonus vér » et veillait lui-même à la conservation de son patrimoine, l’action des créanciers ne se justifierait pas.
Mais bien entendu, il faut que ce débiteur soit réel-
(4) D. P. 02. 2. 495. Voir p. 490 les faits qui motivèrent l'Arrèt. (a) Douai, 25 mai 1854, D. P. 55.2, 51, pour le mineur. Poitiers, 12 décembre 1887, D. P. 89. 2, 413, pour le cas de la femme mariée.
lement un bonus vir, et que son action soit efficace.
C’est ainsi qu'un débiteur ne peut être considéré comme ayant agi, si, par exemple, il a formé une demande en partage devant un juge incompétent (1) ou s'il a entamé une procédure de saisie que, par la suite, il laisse en souffrance (2).
Cette condition entraîne la conséquence suivante: à savoir que le débiteur pourra toujours arrêter l’action directe, en agissant lui-même.
« Attendu que l'exercice par un créancier dans son in- « térêt personnel, d’un droit appartenant à son débiteur, « n'intervient qu'à défaut d'exercice de ce droit par le « débiteur lui-même, dans l'intérêt de l’ensemble de ses « créanciers ; que cet exercice par ce créancier, ne lui « confère pas à cet égard un droit exclusif, faisant obsta- « cle au droit appartenant au débiteur, qui peut, à son « tour, même en cours d'instance, et alors qu'une solu- « tion définitive n’est pas intervenue, se prévaloir des « droits qui lui appartiennent; qu'il suit de là, que le « débiteur peut en exerçant lui-même un droit dont s'est « prévalu son créancier, arrêter l’action que son créan- « cier aurait déjà mise en œuvre (3). »
C) Conditions relatives au mode d'exercice du droit.
3 Le.but des créanciers en intentant l’action oblique est de remédier aux inconvénients résultant pour eux de
l’'inaction du débiteur.
(4) Req., 29 juin 1867, D. P. 68. 1. 35.
(2) Grenoble, 30 décembre 1896, D. P. 97. 2. 238. (3) Tribunal de Laon, 18 mars 1901, D. P. 03. 2. 21. Confirmé
cours d'Amiens par adoption des motifs.
S'ils pouvaient vaincre cette inaction, leur action perdrait toute raison d'être.
Pourquoi avant d'agir, n’essaicraient-ils donc pas de secouer la paresse de leur débiteur ? et la meilleure façon pour eux de le faire, est de prévenir le débiteur que s'il n’agit pas de lui-même, ils intenteront l’action oblique.
C'est pourquoi en législation tout au moins, il serait logique d'exiger l’accomplissement d’une formalité préalable à l’action oblique : la nécessité d’une mise en demeure du débiteur.
Notre loi est muette sur ce point ; mais quelques arrêts de jurisprudence, à la vérité déjà anciens et isolés, ont reconnu l'existence de cette cinquième condition (1).
C’est aussi en doctrine l’avis de M. Labbé: « Le légis- « lateur ne veut pas, « dit-il », que le débiteur soit tenu « dans l'ignorance d'une procédure qu'il peut arrêter en « payant (2)... »
Quoi qu'il en soit, il est tout au moins prudent de la part des créanciers d'agir de la sorte ; ils peuvent ainsi courir la chance d'éviter des frais de procédure.
6° Procédant de la même idée, et considérant l’action oblique comme une ressource suprême larssée aux créanciers certains auteurs lui ont reconnu le caractère de subsidiarité.
Les créanciers ne pourraient se prévaloir de l’action oblique qu'à la condition de n'avoir à leur disposition aucun moyen d'action.
(1) Nimes, 31 décembre 4879, D. P. 80 2. 246; Rouen, 4er décembre 1852 "D P 5399217 Voir D, art. 1166, nos 229 à 232.
nouveaux codes annotés, sous
(2) Labbé, Revue critique de législation et de jurisprudence, 4856, t. XI, p. 220.
Avant un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 1865 (1), la question était débattue. IL semble que cet arrêt ait fixé la jurisprudence en décidant que : «aucune disposition n’établit que, dans « le cas du concours de deux actions dont l’une est per- « sonnelle au créancier, dont l’autre lui appartient du « chef de son débiteur, il ne pourra exercer celle-ci « qu'après avoir épuisé l’autre ».
7° Nous n’en avons pas terminé avec ces formalités précédant l’exercice même de l’action oblique : il convient de se demander encore si les créanciers agissants sont tenus de mettre en cause leur débiteur ?
Nous savons, et nous avons jugé utile de signaler le -point au seuil même de ces explications, que l’action des créanciers n'a pas pour effet de faire perdre au débiteur sa qualité de titulaire de l’action, d'où il résulte que les créanciers ont grand intérêt à faire mettre en cause leur débiteur ; saus cela, le jugement obtenu n'aurait pas la force de la chose jugée, puisqu'elle n'aurait pas été jugée à l'égard du vrai titulaire de l’action.
Pratiquement, en fait, jamais les créanciers n’agiront sans mettre en cause leur débiteur. Pourtant, ce n'est pas là pour eux une obligation légale.
Il fut jugé que si cette mise en cause n'a pas eu lieu, la poursuite ne peut pour cela être déclarée non recevable (2).
De plus, il convient d'ajouter que le débiteur du débiteur peut réclamer lui aussi cette mise en cause; il à
(4) D. P. 65. 1. 462. Voir à la même place d’autres arrêts des cours d'appel divergents.
(2) Civ. 28 janvier 4849. D. P. 49. 1. 42.
intérêt à ce que la chose soit définitivement jugée contre lui aussi.
Enfin, pour quelques auteurs, les juges auraient même le droit de réclamer cette mise en cause du débitenr (1),
7° Le débiteur mis en cause ou non, la procédure com : mence; or, dans les textes de procédure, nous voyons figurer en uom les créanciers; ce sont eux qui constituent avoué, qui plaident et c’est à leur nom qu'est rendu le jugement.
Voici donc des gens qui ne sont pas titulaires, tout au moins titulaires originaires d'un droit et qui agissent comme s'ils en étaient titulaires.
Comment expliquer ce résultat? L'importance théorique de cette question est capitale; c’est le principe de la nature juridique de l’action oblique qui est en jeu : de plus, comme nous le verrons, elle n’est pas dépourvue d'intérêts pratiques.
Pour expliquer ce phénomène, un mot vient tout naturellement à l'esprit : il s'opère une swbrogation.
De l'emploi de ce mot, pour désigner cet état de chose, les jurisconsultes anciens ont tiré une conséquence.
Si, pour que les créanciers puissent agir, une subrogation est nécessaire, il faut qu'ils obtiennent cette subrogation et ils l’obtiendront, pour eux, des tribunaux.
De là l'existence d’une septième condition nécessaire à la réussite de l’action oblique : nécessité d’une subrogation obtenue en justice. Les auteurs partisans de ce système invoquaient la disposition de l’article 7886, Code civil. Dans le cas où un héritier a renoncé à une succes-
(1) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 1166, no 259,
sion, le créancier pour accepter à sa place doit se faire autoriser par la justice (1).
Bien qu'acceptant, en principe, ce premier système, MM. Aubry et Rau y apportaient un tempérament; ils permettaient à ce créancier de faire sans autorisation spéciale, tous les actes qui n’ont pour but que la conservation du patrimoine qui est leur gage. Si, au contraire, il s'agissait d'enlever au débiteur la disposition d'un droit ou d’une action et de s’en assurer le bénéfice, ce résultat ne pourrait être atteint, pour ces auteurs, qu'au moyen d’une subrogation judiciaire obtenue contre Jui (2).
Ce système est maintenant repoussé par la doctrine moderne (3). En principe aussi la jurisprudence l’a rejeté. Sur un point pourtant, elle reste hésitante, en matière de saisie.
Il est vrai qu’un texte, l’article 557, Code procédure civile, semble l'avoir embarrassée.
Elle interprète la combinaison de ce texte avec l’article 14166, Code civil, de façons différentes.
Deux Cours d'appel différentes ont jugé dans le courant de l’année 1902; l’une, qu’il était nécessaire pour les créanciers d'obtenir une subrogation judiciaire pour exercer la saisie-arrêt de leur créancier; l’autre, que cette subrogation était inutile.
La Cour de Paris rendait le 7 février 1902 l'arrêt suivant (4) : «Considérant que, par l'acte liquidatif du duc
(4) Voir D. Nouveaux codes annotés, sous art. 4166, les noms des partisans de ce système, n0 234.
(2) {dem., n° 235
(3) Planiol, IT, n° 289.