‹ L’Individu Et Son PatrimoineChapitre 18 sur 21 · LD · texte numérisé non relu

LD

de Bauffremont, acte reçu par Mahot de la Quérantonnais, notaire à Paris, le 14 août 1894, la dame Vlassov a été constituée créancière de la princesse Bibesco, sa mère, de la somme de 166.666 fr. 66 centimes. »

« Que par le même acte liquidatif, la princesse de Viggiano, sœur de la dame Vlassov, à été chargée du paiement à la princesse Bibesco, sa mère, d’une rente annuelle et viagère de 10.000 francs, rente résultant du contrat de mariage de cette dernière avec le duc de Bauffremont. »

« Que la dame Vlassov, agissant en vertu de l’article 1166. Code civil, comme étant aux droits de la princesse Bibesco, sa débitrice, a saisi-arrêté, par exploit du 14% décembre 1897, entre les mains de la Compagnie de l'Ouest, toutes les sommes que cette Compagnie pourrait devoir à la princesse Viggiano, jusqu’à concurrence de 42.500 francs, montant de la rente échue au jour de la saisie et due par cette dernière à la princesse Bibesco, que la dame Vlassov demande la validité de cette saisie-arrêt. »

« Considérant, il est vrai, que la dame Vlassov soutient qu'en agissant en vertu de l’article 4166, Code civit, elle n'avait besoin d'aucune subrogation dans les droits de sa débitrice, puisque, par l'effet seul de la loi, elle était aux lieu et place de la princesse Bibesco; que, par conséquent, dès le début même de son action, la qualité de créancière se trouvait d’une manière certaine, quoique fictive, dans sa personne. »

« Mais considérant que, si l’article 1166 autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur, sans qu'il soit besoin du concours de ce dernier, ou d'une subrogation par justice, il ne les autorise pas

LS

à se mettre, de leur autorité privée, en possession des biens du débiteur de leur débiteur, par voie de poursuite ou d'exécution pouvant aller jusqu’à la saisie immobilière.

« Que la faculté d'exercer une action n'implique pas la faculté d'exercer une poursuite et que. s’il en était autrement, le débiteur au nom duquel la poursuite serait exercée, se trouverait véritablement placé sous la tutelle de ses créanciers dans l’administration de son patrimoine ; que tel n’est évidemment pas le but de l’art. 1166, qui a voulu seulement donner aux créanciers le moyen de conserver ou d'améliorer leur gage, en exerçant des actions que leur débiteur néglige,

etc...» Le reste dépourvu d'intérêt en ce qui nous con-

cerne.

Au contraire, la Cour de Chambéry, Le 13 mai 19021),

réformant un jugement de première instance, soutenait

l’opinion inverse.

« Attendu que... les premiers juges ont cru trouver une exception dans les art. 577 et suivants Code procédure civile, qui, suivant eux, ne permettent dans la procédure de saisie-arrêt que la présence de trois personnes : le saisissant, le saisi et le tiers saisi et excluent Île créancier saisissant.

« Mais attendu qu'aucun texte de procédure n'autorise une semblable interprétation, que si la loi exige, pour que la saisie-arrêt produise ses effets, la mise en cause des trois personnes ci-dessus, on ne peut en conclure que l'intervention d’une quatrième personne est impos-

(1) D. P. même endroit.

« sible, lorsque les circonstances rendent cette interven- « tion nécessaire ou utile ;

« Qu'il n'est pas nécessaire à Joubert, comme le pré-

« tend l'intéressé, de se munir d’une subrogation judi- « ciaire pour exercer les droits de son débiteur; qu’une « telle subrogation n’ajouterait rien au droit que Joubert « tient de la loi elle-même et n'aurait d’autre effet que « d'entraîner des complications de procédure et des frais « inutiles... »

Si le doute subsiste encore en ce qui concerne la saisie, dans toutes les autres hypothèses, la question en jurisprudence est définitivement tranchée : la condition d’obtenir une subrogation judiciaire est inutile pour se prévaloir de la disposition de l’article 41166 Code civil.

L'affaire de Renault contre Martinon, que nous avons déjà citée à propos d'une question différente, nous fournit encore une solution récente sur cette question de la subrogation (1).

Les faits qui motivèrent l’arrêt de la Cour de Bourges sont nettement exposés au début des motifs de l'arrêt :

« Considérant que Renault, se prétendant créancier « d’une somme principale de 614 francs avec intérêts et « accessoires, de Lazare Martinon, décédé, et représenté « aujourd'hui par ses trois enfants mineurs, Isidore, « Henri et Justine, a formé au nom et comme exerçant « les droits et actions de ces derniers une demande en « compte, liquidation et partage de la communauté, « d'entre Martin Martinon leur grand-père, et de Anne « Chassin, sa femme prédécédée, de la succession de « cette dernière et en licitation des immeubles dépen-

(1) Bourges, 7 novembre 1900, D. P. 02. 2. 495.

dant des susdités communauté et succession, qu’à la date du 24 novembre 1899, il est intervenu un jugement du tribunal civil de Saint-Amand déclarant cette demande mal fondée, qu’appel est interjeté par Renault de cette décision... »

La Cour remarquait :

« Considérant que les intimés soulèvent ensuite, notamment sur la recevabilité de la demande de Renault, un certain nombre de critiques accumulées, comme à plaisir, dont plusieurs qui ne soutiennent que peu ou pas l’examen ont été néanmoins admises par les premiers juges... »

Parmi ces dernières :

« Considérant que la prétention de subordonner

l'exercice de l’action de créancier de Renault, agissant

au nom et comme exerçant les droits de ses débiteurs, à une subrogation judiciaire préalable dans les droits de ses débiteurs, n’est prescrite par aucun texte de loi, qu'il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à ce moyen. »

La désinvolture avec laquelle la Cour de Bourges

repousse ce moyen de défense, suffit à prouver que la

jurisprudence ne discute même plus la question.

D'ailleurs nous avouons n'avoir jamais compris ce

que les auteurs entendaient par cette subrogation judi-

ciaire.

Nous connaissons une subrogation conventionnelle. Nous concevons parfaitement qu’un débiteur subroge

lui-même, ses créanciers, dans ses droits et actions à

l'encontre de son propre débiteur. Il a la libre disposi-

tion de ses droits et actions.

Nous connaissons une subrogation légale :

L'article 1251, Code civil, énumère un certain nombre

d'hypothèses dans lesquelles la subrogation s'opère en l'absence de toute convention. C’est que la loi estime que l'intention de subroger est si évidente chez les parties, qu’elle les dispense de l’exprimer.

Nous ne connaissons pas de subrogation judiciaire.

Les tribunaux ont-ils le pouvoir de disposer des droits des particuliers et est-ce dans leur rôle d’accorder des autorisations pour agir à tous ceux qui leur en demandent? Nous ne le croyons pas.

Mais admettons que l’article 1166, Code civil, soit un cas exceptionnel ; admettons que ce soit le seul cas de subrogation judiciaire existant dans notre droit.

Il n’en reste pas moins que cette subrogation n’a de commun avec la subrogation véritable que le nom.

S'il s'agissait d’une subrogation véritable, le droit du débiteur serait transféré aux créanciers. Le bénéfice de l’action profiterait aux créanciers et nous avons signalé, et insisté déjà sur ce fait capital : que l’action oblique ne faisait pas perdre au débiteur sa qualité de maître du droit et que l’action ne pouvait profiter qu'a lui.

Ce ne peut donc pas être une subrogation qui explique le mécanisme de l’article 1166 Code civil.

Peut-être serait-il sage de ne rechercher aucune explication au droit des créanciers. Ils agissent pour leur débiteur parce que telle est la volonté de la loi. Dans tous les cas, il est absolument arbitraire de soumettre leur action à la condition d’une autorisation préalable des tribunaux.

3° Effets de l'action oblique. — Les longs développements auxquels nous avons dû recourir nous permettront d’être brefs sur ce dernierpoint.

Nous avons sans cesse affirmé que l’action oblique ne

pouvait avoir qu’un résultat : grossir le patrimoine du débiteur sans profiter directement aux créanciers.

Nous n'avons trouvé aucune explication satisfaisante de ce phénomène, bornons-nous donc avec les auteurs et la jurisprudence à en constater l'existence et à en tirer les conséquences qu'il implique.

C'est à savoir :

1° Le créancier qui agit n’est pas tenu de limiter sa demande au montant de sa créance. [Il n’exerce pas sa propre action, mais l’action de son débiteur. Son but n'est pas de se faire payer immédiatement, mais de reconstituer le patrimoine de son débiteur ;

2° Le jugement obtenu contre le tiers a l'autorité de la chose jugée si le débiteur a été mis en cause ; pratiquement le débiteur étant toujours mis en cause, il devient inutile d'examiner les controverses épineuses soulevées par l’hypothèse purement théorique d’une action oblique sans mise en cause du débiteur :

3° Le bénéfice de l’action profite à tous les créanciers, même à ceux qui n’ont pas agi; en effet, elle grossit le patrimoine du débiteur et ce patrimoine est le gage commun de tous les créanciers.

Toute étude de l’action oblique se termine habituellement par un parallèle entre cette action et les actions directes. Nous ne reproduirons pas ce parallèle classique. Il nous semble qu'il n'existe aucun point de contact entre ces deux groupes d'action.

Pour nous les créanciers qui peuvent se prévaloir d'une action directe sont des créanciers privilégiés ; une

créance particulière de leur débiteur est spécialement affectée au service de leur dette. De même que certains biens dont le débiteur est le propriétaire sont affectés au service de certains créanciers, de même, dans l’action directe, la valeur représentée par la créance est affectée à certains créanciers.

& 8. — Moyens euratifs (Art. 1167 C. eiv.). Action paulienne.

La loi complète son système de protection des intérêts des créanciers en leur donant le droit de faire tomber, de révoquer, selon l'expression technique, certains actes particulièrement nuisibles pour eux, soit que ces créanciers n'aient pas eu connaissance de ces actes avant leur exécution, soit qu’il leur ait été impossible de s'opposer à leur accomplissement. De là l'existence de l’action révocatoire.

Cette action est destinée à prémunir les créanciers contre une tendance naturelle chez presque tous les débiteurs insolvables. Ces derniers essaient de soustraire aux poursuites de leurs créanciers tout ou partie de leur actif, le plus souvent pour se le réserver, quelquefois mûs par le simple désir de nuire à leurs créanciers.

L'expérience révèle que les combinaisons et les ruses employées par les débiteurs obérés pour obtenir ce résultat sont innombrables. L'équité exige que les créanciers puissent se défendre contre ces pratiques aussi malhonnêtes que préjudiciables à leurs intérêts.

C'est ce qu'avait reconnu déjà le droit romain, et, il était arrivé du premier coup à un système de protection

de l'intérêt des créanciers si parfait que ce système subsiste encore de nos jours. L'action révocatoire est, dans tous les manuels, citée comme l'exemple le plus frappant de conservation intégrale d'une institution romaine dans noire droit. Le nom d'action paulienne qui sert à la désigner et qui pour nous ne correspond plus à rien, est romain. C’est au Digeste que le jurisconsulte moderne doit rechercher les principes qui gouvernent la matière et, en effet, malgré l’importance théorique et pratique de cette action, les rédacteurs du Code civil se bornèrent à en signaler l'existence dans l’article 4167, Code civil, sans en donner le moindre commentaire.

Le préteur Paulus partit d’une idée très simple, qui subsiste d’ailleurs encore de nos jours, il en tira toutes les conséquences, et l’action paulienne apparut, à son origine, comme un système un, simple et logique. Les jurisconsulies romains ne portèrent jamais atteinte à cette construction juridique primitive. Mais comme ils la trouvaient insuffisante pour protéger les créanciers dans toutes les hypothèses, ils ajoutèrent des règles spéciales pour certaines circonstances particulières, présentant ces additions comme des exceptions sans grande importance au système général. Mais il n’en restait pas moins que la logique de l'institution était atteinte dans sa pureté. Par la suite, cette rupture d'harmonie s’est accentuée. Ces exceptions à une règle se sont individualisées pour devenir une règle indépendante se suffisant à elle-même : et ces deux règles se sont développées simultanément, se séparant de plus en plus, de sorte que de nos jours il n'est peut-être pas exagéré de soutenir qu'il existe, non pas une action paulienne, mais deux actions pauliennes. Nous nous efforcerons de montrer comment ces deux

actions sont différentes quant aux circonstances qui président à leur naissance, quant au fondement qui les justifie, quant à leurs conditions de validité; erfin, quant aux effets qu’elles produisent,

Nous allons essayer de montrer brièvement la création de l’action paulienne primitive et l'apparition de cette action paulienne secondaire ; de la façon, du moins, dont nous concevons le sujel.

Le droit romain a tenu à respecter le principe que les créanciers sont sans droit sur le patrimoine de leur débiteur. Il donna une action aux créanciers, dont le débiteur s'était rendu insolvable sciemment, mais il ne leur donna pas cette action en tant que créanciers.

Le débiteur par l'acte qu'il a accompli a causé un préjudice manifeste à certains individus qui se trouvent être ses créanciers. IL a commis un délit civil; ce délit engendre une créance d'indemnité au profit de ceux qui ont à en souffrir.

De sorte que les créanciers du débiteur se trouvent être ses créanciers doublement et à des titres différents :

4 Ils étaient créanciers antérieurement et en vertu d'un titre quelconque ;

> [ls deviennent créanciers de nouveau, parce que victimes d’un délit.

Et il n’existe entre ces deux créances aucune connexité, Dans notre droit, l’article 4167, Code civil, apparaît comme une application particulière de l’article 1382,

ode civil.

Le créancier agissant en tant que victime ne peul demander au débiteur une réparation pécuniaire ; en effet, le débiteur est déjà insolvable par hypothèse ; il ne peut pas où il ne peut plus, depuis l’accomplissement de son

acte, payer son créancier, en tant que créancier. Il serait absurde de conférer au créancier un nouveau droit de créance irréalisable.

Ce n’est pas à dire que le préjudice causé ne soit pas réparable.

Une /n integrum restitutio, la remise des choses dans l'état où elles se trouveraient, si l’acte nocif n’avait pas été accompli, est la meilleure réparation que puissent trouver les créanciers.

L'action paulienne aura donc pour objet l’anéantissement de l’acte juridique qui a diminué le patrimoine du débiteur; c’est cela que l’on nomme une révocation.

Or, cette révocation ne frappe pas le débiteur, mais le tiers qui a accompli l’acte juridique avec lui.

Nécessairement, cet acte était désavantageux pour le débiteur, avantageux pour ce tiers.

C'est sur ce tiers et sur lui seul que portera, en définitive, l'obligation‘ de réparer.

Mais alors, il faut que lui aussi ait commis une faute ; le principe de la personnalité des peines s'oppose ace qu'un individu répare le délit causé par un autre et dont il ne peut être responsable, d'où la règle que les créanciers ne pourront obtenir la révocation de l’acte de leur débiteur, qu’à la condition que le tiers qui a accompli cet acte soit tout au moins le complice du débiteur.

Telle est l’action paulienne primitive qui existait seule à l’origine; pour comprendre comment une action paulienne nouvelle a pu sans détruire cette première, se créer et se développer à côté d’elle, il suffit de se rapporter à un texte d’Ulpien (1); ce texte étant, à notre avis,

(1) Digeste, livre XLH, titre VOL, $ 6.

fondamental, pour l'étude de l’action paulienne ; on nous pardonnera de l’étudier en détail.

Dans le paragraphe 8 du fragment 6, Ulpien rappelle le principe général à savoir que le tiers doit avoir eu connaissance de la fraude, il doit en avoir été le complice; l’édit ne peut s'appliquer au tiers qui ignorait l’insolvabilité du débiteur.

Mais, pour Ulpien, cette règle souffre deux ordres

d’exceptions : , , - 1° Bien que le tiers ait eu connaissance de l'insolvabilité, dans une hypothèse particulière, il ne pourra néanmoins pas être poursuivi, c'est ce qui résulte du paragraphe 9 du fragment précité. Le tiers qui a agi avec le consentement des créanciers ne peut être tourmenté par eux, l'évidence justifie cette règle et son maintien dans notre droit est certain.

- 2* Le second ordre d’exceptions est beaucoup plus important : un tiers qui n’a pas eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur, un tiers, bien qu'ayant agi de bonne foi, pourra, dans certaines circonstances énumérées par Ulpien aux paragraphes 10, 41, 12, 13, être cependant poursuivi.

Sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin, il estévident que le fondement primitif de l’action paulienne cesse d'être adapté à ces exceptions. Il ne peut plus être question de délit puisqu'il ne s'agit plus de rechercher une faute.

Les dispositions de ces paragraphes sont les suivantes :

$ 10.— D’après Labéon, lorsque le débiteur a traité avec un pupille en fraude des droits des créanciers, de toutes façons (omnimodo, dit le texte), ce qui signifie sans avoir à prouver la complicité du pupille, les créanciers

pourront révoquer l'acte. La raison justificative est : Quia pupilli ignorantia, qui per aetatem contingit, non debet esse captiosa creditoribus.

$ 41.— Lorsque le tiers a reçu une donation, lorsqu'il est, disons-nous, un acquéreur à titre gratuit, il est inutile de prouver sa fraude ou sa complicité à l’acte frauduleux, et st cui donatum est, non esse quærendum, un sciente eo cui gestum sit sed hoc tantum an fraudentur creditores. En effet, cet acte se traduit uniquement par des avantages pour ce tiers (1), il ne subira donc aucun préjudice si le bénéfice de la libéralité lui est retiré dans la mesure où elle lui a profité: c’est équitable ; il serait injuste que ce tiers s’enrichît au détriment des créanciers : AHactenius actio erit danda quatenus locupletiores facti sunt ultra non.

$ 12.— Il prévoit l'hypothèse dans laquelle le tiers est un esclave complice de la fraude, mais dans laquelle la bonne foi du maître est indubitabie. Ce dernier pourra néanmoins être poursuivi dans la mesure de son enrichissement ou bien par l'Action de Paulianne.

Le même paragraphe envisage l’hypothèse voisine d’un fils de famille traitant avec le débiteur à l’insu de son père, et Ulpien admet la même solution pour le père et le maître de l’esclave.

$ 43. — Enfin Proculus donne une action utile aux créanciers contre les légataires, malgré l'entière bonne foi de ces derniers, lorsque le débiteur est un héritier nécessaire et qu'il les a payés avant les créanciers. La raison qu'il en donne est que l'existence de cette action ne peut être douteuse : Quod nequaquam dubium est.

(1) «< Cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur:, »

Si nous examinons ces exceptions pour les transporter dans notre droit, il convient tout d’abord d’écarter l’hypothèse prévue au paragraphe 10. En effet la solution de Labéon, n’a pas, que nous sachions, laissé de traces chez nous.

La double hypothèse prévue au paragraphe 12 n'est en réalité qu’un cas d'application de la règle posée au paragraphe 11. Elle ne constitue pas une règle spéciale; mais un cas d'application particulier d’une règle générale, de plus, dans notre droit, l'institution de l’esclavage ayant disparu, et la patria potestas ayant changé de caractère, nous ne pouvons tenir aucun compte de ce paragraphe.

En ce qui concerne le paragraphe 13, outre que notre droitne connaît plus les Leredes necessarii il convient de remarquer que les légataires universels et à titre universel sont tenus des dettes, et que les légataires particuliers sont primés par les créanciers, d’où, pour nous, ce paragraphe reste absolument étranger au domaine d’application de l’action paulienne.

Reste donc le paragraphe 11, c’est de lui que dérive, croyons-nous, la seconde action paulienne,

Nous le voyons, ces deux actions sont engendrées par des circonstances différentes : l’une a pour cause un un acte à titre onéreux, l’autre un acte à titre gratuit.

Leur fondement aussi est différent : l'une repose sur l'idée d’un délit commis. et la complicité du tiers à ce délit, l’autre sur l'enrichissement indu de ce tiers.

Souventil est dit que le fondement de l’action paulienne est double, d’une part la réparation d’un délit, d'autre part l'enrichissement indu du tiers. il faut bien

entendre sur le sens de cette formule, ce double fonde-

ment ne s'applique pas cumulativement mais distributivement.

En tirant les conséquences logiques qu’impliquent les idées qui servent de point de départ à chacune de ces deux actions nous arrivons à les différencier profondément.

Les conditions requises pour le succès de la première sont plus sévères que celles requises pour le succès dela seconde. Pour l’une il faudra établir la complicité du tiers acquéreur, cette preuve est inutile pour l’autre. Au dire de certains auteurs il faudrait que le créancier prouvât l’antériorité de sa créance sur l'acte incriminé conformément aux dispositions de l’article 1328, Code civil dans le cas de la première action paulienne, ce qui serait inutile dans le cas de la seconde. Par contre, les effets produits par la première sont plus complets que ceux produits par la seconde. Dans un cas, les créanciers obtiennent la révocation de l'acte, dans l’autre ils n’'obtiennent que ce dont le débiteur s’est enrichi.

Cette dualité d’actions pauliennes, fait de cette matière l’une des plus complexes de notre droit. Législativement, il serait préférable de ramener ce système à l'unité. Mais entre le droit des deux Actions pauliennes, lequel conviendrait-il de choisir ?

Le premier système fut à l’origine le seul existant, la seconde action paulienne ne s’est développé que plus tard. Il est de plus conforme à l’idée traditionnelle que nous nous faisons de la responsabilité : seul est tenu de réparer, celui qui a commis une faute.

Mais le second est plus avantageux pour les créanciers, de plus la notion de responsabilité tend, en législation, en doctrine et en jurisprudence à se modifier. Lorsqu'un

préjudice a été causé, il faut que ce préjudice soit réparé; en est responsable celui qui en est la cause fautif ou non. |

L'action paulienne se ramènerait en quelque sorte à une question de risque. Un acte juridique a été accompli entre un débiteur et un tiers.

Existant. cet acte est préjudiciable aux créanciers : annulé, il fait perdre aux tiers un bénéfice qu'il a peut-être légitimement acquis. Qui doit être victime ?

Les créanciers qui n'ont pas agi, et qui subiraient une perte positive, ou le tiers qui en est l’auteur, sans qu'il ÿ ait faute de sa part, peut-être, qui n'en est pas moins l’auteur et qui n'éprouvera par la révocation qu’une perte négative, un non enrichissement.

C'est ainsi, qu'à nos yeux, se pose le problème, et nous n'hésiterions pas, en législation, à adopter une solution favorable aux créanciers. |

Ce n'est pas ce qui existe actuellement dans notre droit.

Notre rôle doit se borner à l’exposé du droit positif.

C'est ce que nous ferons en examinant les trois questions suivantes :

4° Domaine d'application de l’action révocatoire ; 20 Conditions nécessaires à son succès ; 3° Effets de cette action (1).

(1) Pour la commodité de l'exposé nous nous attacherons principalement à l'Action Paulienne primitive ; c'est autour delle que nous grouperons tous nos développements ; c’est d'elle qu'il s'agira quand nous parlerons de PAclion Paulienne sans qualificatif. Nous nous bornerons à signaler les traits caractéristiques différanciant l'Action Paulienne secondaire. de l'Action Paulienne primitive.

1° Domaine d'application.

Les jurisconsultes romains accordainent l’action pauliennne toutes les fois où par un acte, le débiteur s'était appauvri, jamais lorsqu'il avait négligé de s'enrichir.

Ulpien s'exprime en ces termes (1) : « Quod autem, «cum possit aliquid quærere, non agit ut adquirat, ad « hoc edictum non pertinet. Pertinet enim edictum ad « deminuentes patrimonium suum, non ad eos qui id « agunt ut locuplerentur ».

Pour préciser cette idée, Ulpien donne un exemple :

« Unde si quis ideo condicione non paret, ne commit- « tatur stipulatio in ea condicione est, ne faciat huic « edicto locum. Proinde et qui repudiant hereditatem « vel legitimam, vel testamentariam : non estin ea causa « ut huic edicto locum faciat : noluit enim adquirere, « non suum proprium patrimonium diminuit .»

L'exemple d'une renonciation à succession n’est plus adapté à notre droit moderne. En effet, chez nous, l'héritier est de plein droit propriétaire des biens et valeurs successorales : en renonçant à la succession. l'héritier moderne ne néglige pas de s'enrichir. mais il s’appauvrit, d’où même en l'absence de l’article 788, Code civil, personne n'aurait hésité à donner aux héritiers l’action paulienne.

Mais nous pouvons choisir un autre exemple : celui de la renonciation à une donation entre vifs. Dans cette hypothèse le créancier ne s'appauvrit pas, il néglige de s'enrichir.

Quelques auteurs (2) ont soutenu que la solution

(4) Ulpien, Dig. Liv. XLITL, titre VII, $ principium. (2) Aubry et Rau, $ 313, n. 45. Demolombe, t, XXV, no$ 164 à 166

Frs

romaine n'avait pas passé dans notre droit. Ils se sont basés sur le texte même de l’article 1167, Code civil. « Les créanciers peuvent attaquer /es actes. » Le texte ne distingue pas, disent-ils, entre les actes d’appauvrissement etles actes de non enrichissement.

Mais nous savons que l’article 41167 ne peut être invoqué, puisqu'il n’a formulé aucune règle de l’action paulienne, et que l'action paulienne doit s'expliquer toute entière sans le concours des textes de loi.

Cet argument semble donc sans valeur en face de la tradition qu'on lui oppose.

Nous ne voulons certes pas nier la valeur juridique de la tradition ; pourtant nous ne nous inclinons pas aveuglément devantelle; lorsque la tradition ne nous paraît pas conforme à la logique d’une institution, et qu'en même temps elle nous paraît inéquitable ; nous croyons être en droit de critiquer une solution reposant uniquement sur elle.

Le créancier qui néglige de s'enrichir n'est pas au point de vue moral sensiblement moins coupable que celui qui s appauvrit. [l obéit bien à l’idée de frauder ses créanciers. IL commet, lui, et le tiers au profit duquel il renonce étant son complice, une faute délictuelle prévue par l'article 1382, Code civil.

Le préjudice éprouvé par les créanciers n'est pas niable. Sans doute l'insolvabilité du débiteur n’est pas augmentée, mais cette insolvabilité aurait pu disparaitre complètement ou du moins ètre sensiblement atténuée. Cette insolvabilité maintenue frauduleusement cause un préjudice aux créanciers Il n’y a pas à la vérité damnum emergens mais il y a lucrum cessans, et l’article 1382 Code civil oblige à réparer le /ucrum cessans.

Le 0 va + TIR QE

at

Or, si l'action révocatoire est destinée à réparer le préjudice causé par un délit spécial, n’est il pas juste de lui appliquer toutes les règles des obligations délictuelles.

Il est possible de nous opposer, il est vrai, une objection qui au premier abord semble sérieuse.

L'action révocatoire, dans l’hypothèse que nous avons supposée, aboutirait, peut-on dire, à un non sens. À quoi bon donner l’action paulienne à des créanciers victimes d’une renonciation à une donation entre vifs? En effet, que pourront les créanciers ? Faire révoquer la renonciation.

Mais cela leur fera-t-il acquérir la donation? Non, il faut une acceptation, et, bien que la renonciation soit réputée non avenue, il n’en résulte pas qu'il ÿ ait acceptation. L'action des créanciers reste donc sans prolit.

Peut-être ne serait-il pas impossible de prétendre que la réparation du préjudice causé aux créanciers implique l'acceptation. Si l’action paulienne aboutit à une révocation, c’est là une règle qui se justifie dans la plus grande majorité des cas, parce que la révocation est la meilleure réparation qui puisse être fournie aux créanciers. Mais, est-ce là une règle sans exception ?

Lorsque cetle révocation ne fournit pas une réparation suffisante, ne convient-il pas de ia remplacer par une mesure plus efficace ?

Mais laissons cet argument douteux, conservons à celui que l’on nous oppose toute sa valeur. Nous soutenons que les créanciers ont intérêt à obtenir la révocation de la renonciation de leur débiteur.

En effet, tout d’abord ce dernier pourra se reprendre, accepter lui-même l'offre qu'on lui a proposée, et s’il néglige de le faire, ses créanciers pourront se prévaloir de

l’article 11466, Code civil, et obtenir l'acceptation nécessaire pour valider la donation par l’action oblique. à

Nous devons reconnaître que la doctrine etla jurisprudence refusent au créancier le droit d'accepter une donation pour le débiteur ; mais nous avons admis en ce qui concerne l’article 4166, Code civil, un système d’interprétation large qui pourrait leur concéder ce droit. Nous sentons très bien la faiblesse du terrain sur lequel nous avançons sans appui aucun. Mais nous avons essayé d'accorder le maximum de droits aux créanciers, tout en nous cefforçant de ne pas nous mettre en contradiction avec la loi et la logique des institutions.

Quoi qu'il en soit des actes de non enrichissement, tous les actes d’appauvrissement sont attaquables par l’action paulienne, à l'exception d'un toutefois : le payement fait à l’un des créanciers. C’est une conséquence de cette règle du droit civil que le payement est le prix dela course. C'estl’application de ce viel adage romain : S'rbi vigilavit, suum recepit que notre jurisprudence a recueilli (1).

Quitte à revenir sur ce point, en étudiant les effets de l’action paulienne remarquons qu'il faut que ce payement ne soit pas frauduleux. Il y aurait fraude, si le débiteur payait ce qu'il ne doit pas ou plus qu'il ne doit, en cas de dation en payement, si la valeur de la chose donnée était supérieure au montant de la dette, si enfin le créancier et le débiteur avaient employé des manœuvres frauduleuses pour prévenir les autres créanciers. Dans ces cas, les créanciers non payés pourraient se prévaloir de l’action paulienne (2).

(1) Cass. 3 mars 1869, D. P. 69. 1. 208.

(2) Voir D. Nouveaux codes annotés, sous art. 1167, nos 59 à 76.

En droit commercial, le payement n'étant plus le prix de la course, la règle étant. l'égalité entre les créanciers, les articles 446 et 447 Code commerce, repoussent ce système, et instituent ce que l’on a nommé le report d’ouverture de la faillite.

2 Conditions nécessaires au succès de l’action paulienne (1).

Nous grouperons les questions que nous rencontrerons autour des trois chefs suivants :

A) Conditions relatives au créancier lui-même ; B) Conditions relatives au droit exercé ; C) Gonditions relatives à l’exercice du droit ;

A) Conditions relatives au créancier lui-même.

1° La très grande majorité des auteurs admet que seuls les créanciers dont le droit est exigible peuvent agir. Ce

(1) Le plus souvent on enseigne que deux conditions sont nécessaires pour la Révocation de l’acte, à savoir :

19 L'existence d’un préjudice dont les créanciers sont victimes :

20 L'existence d’une fraude chez le débiteur.

Cette façon de présenter les choses est exacte, mais croyons-nous incomplète ; ces deux conditions servent à caractériser l'Action Paulienne, ce sont les deux plus typiques, mais ce ne sont pas les seules. L'usage est néanmoins de les isoler pour les mieux mettre en lumière, leur exposé fait généralement l’objet d’un petit paragraphe spécial, les autres questions se trouvent traitées dans d’autres paragraphes. A qui appartient JAction Paulienne ? Contre qui est-elle donnée ?.., etc. Nous devons avouer que cette façon de présenter les choses est plus élégante et plus compréhensible. Mais notre procédé nous semble reproduire plus fidèlement le travail d'esprit du jurisconsulte et du praticien. Etant donné un fait, pour savoir si ce fait est de nature à donner ouverture à l’Action Paulienne, il faut examiner une à une, un certain nombre de conditions, faute desquelles l'Action ne peut triompher,

qui refuserait l’action paulienne aux créanciers à terme et sous condition. Les auteurs justifient leur prohibition par des raisons identiques à celles qu'ils invoquent pour refuser l’action oblique aux créanciers condition: nels et à terme.

Pourtant il paraît que sur ce point (sans qu'il soit possible de nous expliquer pourquoi ?) l’accord est moins complet qu’en ce qui concerne l'article 4166 Code civil.

Beaucoup d'auteurs se rangent à la théorie que nous proposions pour l’action oblique. Les créanciers à terme peuvent certainement intenter l’action paulienne, mais la chose est beaucoup plus douteuse pour les créanciers conditionnels (1).

Telle semble aussi être l'opinion dela jurisprudence (2). Elle a même dans une hypothèse spéciale accordé l’action paulienne à un créancier conditionnel.

Elle décida que la partie qui a stipulé le droit exclusif d'exécuter pour le compte de l’autre partie, un certain travail subordonné à des besoins ultérieurs et notamment l'impression et la réimpression d'ouvrages déterminés peut, au cas où il est établi que cette autre partie a vendu sa maison de commerce dans le but, concerté avec l'acheteur d'échapper pour l’avenir à l'exécution de ses engagements, faire déclarer cette vente nulle à son égard, comme intervenue en fraude de son droit aux impressions et réimpressions futures qui lui étaient réservées (3).

2° L'acte du débiteur ne revêt un caractère délictueux

(1) Planiol, Précis II, no 318.

(2) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 1167, nos 970 à 278. (3) Paris, 19 décembre 1866, D. P. 68. 2. 456.

be ER PAT

que parce qu’il est dirigé contre des individus dans une situation spéciale, des créanciers. Un individu n’ayant pas de créanciers, anéantissant son patrimoine entier dansunacte juridique ne commettrait pas ledélit de Fraus creditorum, bien qu'étant dévenu insolvable pour l’avenir. Les créanciers futurs ne peuvent attaquer cet acte, le délit ne se crée pas rétroactivement. Il est nécessaire que tous ses éléments constitutifs soient réunis au moment où il est commis. De là la règle en vertu de laquelle ïl est nécessaire pour pouvoir se prévaloir de l’action paulienne que l'acte incriminé soit postérieur à la naissance de la créance.

Gette règle est unanimement admise en doctrine et en jurisprudence (1) Toutefois elle souffre un tempérament. S'il est démontré que l’acte accompli par le débiteur l’a été uniquement pour porter préjudice au créancier, ce dernier pourra alors se prévaloir de laction paulienne.

À titre d'exemple citons un arrêt de la Chambre des requêtes du 5 janvier 1891 (2).

« Sur le second moyen du pourvoi pris de la violation « des articles 212, 214, 268 Code civil, 1167 du même « Gode et 878 Code procédure civile. »

« En droit, attendu que, s’il est vrai, en règle géné- « rale, que les créanciers ne peuvent exercer l’action que « crée l'article 1167, Code civil, et attaquer les stipula- « tions d’un contrat comme faites en fraude de leurs droits « lorsque leurs créances sont nées postérieurement à ce « contrat, ce principe ne peut recevoir application « quand il est reconnu que l’acte argué de fraude a été

(1) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 4167, n°s 978 et suivants. (2) D P°914332.

consommé en vue de l’avenir et pour nuire à l’exercice du droit dont l'ouverture était déjà prévue. »

« En fait, attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la dame Gaëtan Gauthier avait été contrainte par les mauvais traitements qu’elle éprouvait de son mari à abandonner le domicile conjugal, ce dernier a, par un arrangement dolosif, vendu ses biens au demandeur en cassation, son frère, dans le but exclusif de se soustraire par un état d’apparente insolvabilité aux condamnations qu’il prévoyait devoir être prononcées contre lui au profit de sa femme dans le jugement de séparation , que de telles constatations justifient pleinement l'arrêt d'avoir admis l’action deladéfenderesse éventuelle en révocation de cet acte de vente manifestement fait en fraude de ses droits et pour en empêcher le légitime exercice, qu’ainsi il n'a nullement été contrevenu aux dispositions sus-indiquées. » Plus récemment encore, la Chambre des requêtes re-

produisait encore le même principe :

« Attendu que, s’il est de principe que les créanciers dont les titres sont postérieurs aux actes attaqués comme frauduleux n’ont pas qualité pour demander l’annulation, cette règle ne peut s'appliquer au cas où ces actes ont été précisément concertés pour frustrer les tiers qui viendraient à contracter plus tard avec les auteurs de cette fraude (1) ».

Mais à part ces cas exceptionnels, la règle est incon-

testée : le créancier doit prouver que la naissance de sa

créance est antérieure à l’acte incriminé.

Le seul point délicat et sujet à controverse est de

(1) Reg. 30 mai 1905, D. P. 05. 4. 408.

savoir comment le créancier doit prouver l’antériorité de sa créance. De droit commun, pour qu'un acte soit opposable aux tiers, il faut qu'il ait acquis date certaine par l’un des modes déterminés par l’article 1328, Code civil. L'action paulienne a pour objet la révocation d’un acte préjudiciable à un tiers. L'article 1328, Code civil, doit-il s'appliquer à la matière?

Telle est la question qui se pose. Nous pouvons trouver une réponse à cette question dans un jugement du trie bunal de Châteauroux du 13 juillet 1891, confirmé par adoption des motifs par la Cour de Bourges, le 18 juillet 1892 (1) :

« Sur l'exception tirée de ce que les titres des créan- « ciers demandeurs originaires n'auraient pas eu une « date certaine antérieure aux actes attaqués.

« Considérant que les demandeurs, créanciers des « époux Pataud-Devallenciennes, demandent la nullité « comme simulé et frauduleux d’un partage d’ascendant « fait entre la dame Pataud et ses deux sœurs, les demoi- « selles Devallenciennes et comprenant tous les biens « dépendant de la communauté de biens Devallenciennes « que ceux faisant l’objet d'une donation de la veuve « Devallenciennes, ledit partage constaté suivant acte du « notaire Suard, de Châteauroux, en date du 26 dé- « cembre 1889 ;

« Que les parties de M° Pathouot demandent, en outre, « la nullité pour les mêmes causes d’une rente consentie « par les époux Pataud-Devallenciennes à la demoiselle

(1) D. P. 92. 2. 609 et suivantes. Voir sous cet arrêt une note anonyme, exposant nettement toutes les opinions et renvoyant aux sources doctrinales et aux solutions jurisprudentielles.

Thaïs Devallenciennes, suivantacte sous-seings privés en date à Argentan du 27 décembre 1889, déposé pour minute en l'étude du notaire Suard, le 13 janvier 4890. « Considérant que les défendeurs soulèvent contre la demande une première fin de non-recevoir tirée de ce que les demandeurs ne justifieraient pas de titres de créance antérieurs à l'acte attaqué ;

« Que cette fin de non-recevcir ne saurait être accueillie;

« Qu'en effet :

« 4° La disposition de l’article 1328, Code civil, n’est pas applicable à l'exercice de l’action paulienne; qu'elle a pour objet de prévenir la fraude d’une antidate contre un acte non attaqué, mais non pas de protéger un acte argué de fraude contre le détenteur d’un titre dont la date n’est pas suspecte, qu’on ne saurait donc en principe exiger la date certaine ;

«2° Il est constant qu’un certain nombre de créanciers parmi les demandeurs se prévalent d’un engagement de la dame Pataud, antérieur en date au 26 décembre 1889, que leurs créances se chiffrent par plus de 77.000 francs de capital, qu'on doit admettre que l’acté attaqué étant annulé et les biens rentrés dans le patrimoine du débiteur, tous les créanciers même ayant un droit postérieur à l’acte profitent de l'annulation.

« 3° IlLest constant, en Jurisprudence, que les créanciers, même ne justifiant pas d’un droit antérieur sont recevables à exercer l’action paulienne, si l'acte argué de fraude avait été réalisé en vue de l'avenir et pour enlever à des tiers avec lesquels le débiteur se proposait de contracter plus tard des garanties sur lesquelles ils devaient compter, que tel serait, précisément sui-

« vant les demandeurs, le but de l’acte attaqué, que la « fin de non-recevoir manque donc de base, »

Seule la première de ces raisons pour écarter l'application de l’article 1328 Code civil, mérite d’être retenue. Le commentateur anonyme de l’arrêt la développe de la façon suivante :

« L'article 1328 est étranger, par son esprit tout au « moins, à notre hypothèse. Cet article suppose deux « actes en opposition directe l’un avec l’autre, qui émas « nent d’une même personne, laquelle a voulu annihiler « le premier de ces actes en antidatant le second ; c'est « dans le but d'éviter ce danger et pour garantir contre « toute possibilité de fraude tentée au moyen d’antidates « les tiers dont les titres ne sont pas d’ailleurs attaqués, « que l’article 1528 a été édicté. Mais tout autre est la « situation dans l'hypothèse qui nous occupe. Ici le « titre du créancier n’est plus en opposition directe avec « celui de l’acquéreur ou du donataire puisque la dona- « tion ou la vente n’en continueront pas moins de « subsister dans les rapports des parties entre elles, alors « même que l’antériorité du titre de créancier aura été « reconnue. Et d'autre part, le danger que le législateur « a voulu éviter en édictant la disposition de l’article 1328 « n’est guère à craindre ici; il n’est guère probable que « le vendeur ou le donateur après avoir aliéné un de ses « biens imagine de créer et d’antidater une créance dans « le but de faire prononcer la révocation de la vente ou « de la donation; c’est là une opération dont il risque- « rait fort de ne retirer aucun bénéfice. Les motifs de « l’article 4328, Code civil, font défaut, cet article ne « saurait donc recevoir application. »

Malgré ces raisons, l'opinion adverse à néanmoins été

longtemps soutenue (1), elle fut même la seule admise en jurisprudence (2), et il est encore possible d’en trouver quelques applications (3).

Entre ces deux théories extrêmes, un système mixte distingue, suivant que l’action paulienne est dirigée, ou bien contre un tiers qui a été complice du débiteur, ou bien contre un tiers qui se trouve être de bonne foi. Dans la première hypothèse qui se présentera nécessaisement toutes les fois que l’acte attaqué sera un acte à titre onéreux, le créancier n'aura pas besoin de s'appuyer sur un titre ayant date certaine pour exercer son action; ici, en effet, il y a fraude de la part du tiers contre lequel on agit; or, il est de principe que la fraude fait exception à toutes les règles /raus omnia corromptt. Dans la deuxième hypothèse, au contraire, qui pourra se réaliser, lorsque l'acte attaqué sera un acte à titre gratuit, la même maxime ne peut plus être invoquée; et par suite, c'est le droit commun de l’article 1328, Code civil, qui devra recevoir son application. Get ingénieux système fut préconisé par Demolombe (4),

3 Si l'acte incriminé n'avait pas pour effet de créer ou d'augmenter l’insolvabilité du débiteur, il n'aurait pas non plus le caractère délictueux. Ne causant aucun préjudice aux créanciers, le débiteur, ou plus exactement le tiers complice, ne serait tenu d'aucune réparation ; les créanciers n'auraient aucun intérêt à faire valoir pour justifier leur action : de là la fameuse règle que l’on ex-

(4) Laurent, use de droit civil a t. XVI, no 4611. (2) Par exemple voir: Caen, 10 août 1847, D. P. 51. 5 280. (3) Paris, 16 mars 1893, DAD#95222280;

(4) Demolombe, Traité des contrats, t. Il, n0 234.

prime en disant que les créanciers doivent avoir subi un préjudice.

Mais il faut que ce préjudice consiste uniquement dans la naissance ou l’augmentation de linsolvabilité du débiteur.

C'est ainsi que les créanciers ne pourraient pas agir, si l’insolvabilité ne résultait pas immédiatement du fait accompli.

C’est ainsi qu’il fut jugé qu'un créancier ne peut attaquer de son chef, en vertu de l'article 4167, Code civil, une donation émanée de son débiteur, qu’autant qu’à l'époque même où cette donation a été faite et non point ‘seulement depuis, il en est résulté pour lui un préjudice, c'est-à-dire que s’il avait exercé alors des poursuites, il n'aurait pu, à raison de ces actes, être payé par son débiteur (1).

Et encore qu’une dation en payement ne saurait être annulée par le motif qu'elle ferait partie d’une série d'actes ayant réalisé en peu de temps le compiet dépouillement du débiteur, alors que ces actes successifs dont la nullité n'est pas demandée sont distincts et isolés, de telle sorte que l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait entrainer, même indirectement, la ruine d'aucun d’entre eux (2).

Cette règle semble incontestée, nous trouvons toutefois un arrêt fort ancien en sens contraire, de la Chambre des requêtes du 22 mars 1809 (3).

« Il fut jugé qu'un créancier même cédulaire peut faire

(4) Besançon, 2 juin 4853, D. P. 54. 5. 255.

(2) Poitiers, 9 mars 1893, D. P. 95. 2. 121. Dissertation Planiol, n. 3.

(3) D. J. G. Obligations, n° 966.

« annuler une vente d'immeuble faite par un débiteur, « lorsqu'elle est simulée et frauduleuse, alors même qu'il « n'aurait pas été formellement constaté que les autres « biens du débiteur étaient insuffisants pour le payement « de la créance. »

… Ilest vrai qu'ici, il s'agissait moins d’une question de fond du droit que d’une question de preuve. La Chambre des requêtes n’a pas voulu dire formellement que l'acte incriminé ne devait pas nécessairement être la cause directe de l’insolvabilité, mais simplement (ce qui, sous une forme détournée revient d’ailleurs au même) que les créanciers n'avaient pas à prouver cette insolvabilité. Cet arrêt esten contradiction avec toutce qui fut jugé depuis. La jurisprudence récente comme la doctrine est unanime à décider que, si l’insolvabilité du débiteur est contestée, c'est au créancier qu’il appartient d’en faire la preuve.

Mais le créancier n’est tenu de prouver qu'une seule chose, c’est que l’insolvabilité existe, il n’est pas assujetti à démontrer dans quelle mesure elle existe (1).

Le plus souvent cette preuve sera facile, l’action paulienne intervient généralement à une époque où des poursuites dirigées contre le débiteur ont permis de se rendre compte de l’état de sa fortune.

Ajoutons que le tiers au préjudice duquel lacte sera révoqué peut réclamer une discussion préalable des biens du débiteur (2).

(1) Bordeaux, 30 nov. 1869, D. P. 71. 2. 408.

(2) Sur ce droit de discussion des tiers, et sur un parallèle entre ce droit et le bénéfice de discussion de la caution, [parallèle classique, mais inutile en ce qui nous concerne] voir L). nouveaux codes annotés, sous art. 1167, nos 414 à 122,

B) Conditions relatives au droit exercé.

:: æ L'action révocatoire est exclusivement réservée aux créanciers. À la différence de ce qui se produit pour l’action oblique, le débiteur ne peut pas lui-même prévenir les créanciers, et se prévaloir de la nullité de l’acte qu'il a lui-même accompli. Il est de toute évidence que l’auteur d’un délit ne peut lui-même invoquer sa mauvaise foi pour faire révoquer l'acte délictueux.

Toutefois, exceptionnellement, il fut jugé, que le mari, à la faiblesse duquel il a été surpris des actes au profit d’un tiers etau préjudice de sa femme séparée de biens, est recevable à en demander, avec celle-ci, la révocation (1).

4 L'action paulienne tendant à la réparation d’un délit, il est nécessaire que ce délit ait une cause. La cause de ce délit est la fraude du débiteur.

Cette fraude correspond à ce que les Romains appelaient conciliumn fraudis, le mot fraude se prend dans une acception très large. 11 n’est pas nécessaire que le débiteur ait agi méchamment, et qu'il ait eu l'intention de nuire à ses créanciers, il suffit qu'il ait eu connaissance du préjudice qu'il causait.

Nous extrayons d’un arrêt de Cassation cette définition de la fraude...

« Attendu qu'en général la fraude, au point de vue de « l’article 1167, consiste dans la connaissance qu'avaitle

« débiteur de la dette dont il était tenu, et dans le fait

(4) Amiens, 17 mars 4826, D. J. G. Obligat. 996.

« qu'il a passé un acte par lequel il se rend insol- « vable (1).

Telle est, tout au moins, la règle générale, mais non pas peut-être la règle universelle. Quelques auteurs croient, en effet, qu’il est possible de ne pas tenir compte de cette condition dans un cas particulièrement préjudiciable aux créanciers : la renonciation du débiteur à un droit acquis. En ce cas, le créancier n'aurait plus à prouver la fraude du débiteur.

Outre cette considération qu’une renonciation, par ellemême, semble bien faire présumer chez le débiteur le désir de frustrer ses créanciers, il est encore possible d’invoquer à l’appui de cette théorie, tout au moins deux textes : les articles 622 et 788, Code civil (2).

L'article 622, Code civil, dispose : « Les créanciers de « l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il « aurait faite à leur préjudice » (leur désigne les créanciers) ce texte n’ajoute pas et en fraude de leurs droits.

L'article 788, Code civil, prévoit de même une renonciation à succession préjudiciable aux créanciers, mais sans exiger pour l'annulation aucune condition de fraude.

(4) Cass. 18 décembre 1893, D, P. 94. 1. 263.

(2) On a souvent aussi fait intervenir dans le débat l'art. 1053, C. civ. in fine... « L’abandon anticipé de la jouissance (il s’agit « d’une substitution) au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux « créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, » et nous avouons ne pas voir bien nettement pourquoi certains auteurs écartent ce texte de la discussion. 11 s’agit bien d’un acte juridique, passé avec des tiers auxquels il profite et qui cause un préjudice aux créanciers. Néanmoins pour éviter toute critique nous ne tiendrons aucun compte ae cet article, il n’est pas nécessaire à notre démonstration.

a) En premier lieu, il est tout au moins soutenable, que dans les hypothèses de renonciation à succession et à usufruit; la condition de fraude devient inutile pour intenter l’action paulienne.

En effet, si.ces textes étaient une application pure et simple des dispositions de l’article 1167, Code civil, ils n’auraientaucune raison d'être. Personne n'aurait jamais eu l’idée de contester la possibilité d’une action paulienne dans l'hypothèse qu ils prévoient.

Au contraire, leur raison d'être se justifie a s'ils apportent une dérogation aux règles normales de l’action paulienne.

On nous objecte, il est vrai, que ces articles furent rédigés à une époque où l’on ignorait encore les conditions que l’on imposerait pour l’exercice de l’action paulienne et qu il convient donc de compléter ces textes.

Nous pourrions répondre que le Code une fois terminé, forme un monument homogène et que le jurisconsulte est en droit de le considérer tel qu’il existe sans tenir compte des circonstances dans lesquelles il fut rédigé.

Mais, admettons qu’à cette époque, les conditions auxquelles seraient subordonné l'exercice de l’action paulienne, étaientignorées ; ce qui ne pouvait être ignoré,c’est qu'il y auraitune action paulienne. Par suite, notre argument conserve toute sa valeur. Pourquoi les rédacteurs du Code auraient-ils prévu ces cas particuliers d’application de l’action paulienne, puisqu ils avaient l’intention de statuer ultérieurement en termes généraux sur cette action? Ils voulaient créer une action paulienne spéciale aux hypothèses qu’ils envisageaient. Cette action paulienne est caractérisée par une moins grande rigueur, dans les conditions de son application.

« Jugé en ce sens, que le créancier dont le débiteur a « renoncé à une succession ouverte à son profit, n’est « pas tenu pour se faire autoriser à accepter la succession du chef de son débiteur, d'établir que la renon-

« ciation a eu lieu en fraude de ses droits, il lui suffit de

«“ prouver qu'elle à eu lieu à son préjudice (1). »

b) Ilest de plus soutenable, et il a été soutenu par de fort bons auteurs, que ces deux textes ne sont que l’application d’une règle générale tacite, s'appliquant à toute renonciation.

Mais contre cette interprétation se dresse un texte.

L'article 1464, Code civil, dispose en effet :

« Les créanciers de la femme peuvent attaquer la re- € noncialion qui aurait été faite par elle ou par ses héri- « tiers, en fraude de leurs créances, et accepter la com- « munauté de leur chef, »

Il devient nécessaire de considérer ce texte comme une exception à cette règle tacite supposée par les partisans de ce système. Pourtant certains auteurs semblent vouloir aller plus loin encore, et veulent, « dans un but de symétrie « et de concordance », supprimer le mot fraude qui figure dans l’article 1464, Code civil (2).

4 Mais s’il est possible d'admettre, en présence de certains actes, la possibilité de conditions moins rigoureuses pour l'exercice de l’action paulienne, d’autres actes, au contraire, nécessitent pour donner ouverture à une action paulienne l'existence d’autres conditions spéciales.

(1) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 1167, no #35.

(2) Demante et Colmet de Santerre, 2e édition, t. V, no 82 bis. Pour la jurisprudence, de peu de secours dans cette matière, voir D. Nouveaux codes annotés, sous art, 1 167, nos 134 et suivants.

Le second alinéa de l’article 4167, Code civil, dispose,

en termes assez mystérieux : « Ils (les créanciers) doi-

vent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des successions et au-titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. »

Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation

du 17 novembre 1890 (4) nous indiquera la règle à

laquelle il est fait allusion en matière de succession, dans l’article 1167, Code civil.

« Attendu qu'après avoir consacré le droit qui appartient à tout créancier d'attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de sa créance, l’article 1167, Code civil, dans son paragraphe 2, soumet l’exercice de cette action, lorsqu'elle touche aux droits énoncés aux titres des successions et du contrat de mariage, aux règles qui sont prescrites dans ces titres.

« Attendu que, en matière de partage de succession, ces règles se rencontrent dans l’article 882, Gode civil qui après avoir autorisé les créanciers d’un copartageant, qui veulent éviter que le partage ne soit effectué en fraude de leurs droits, à s'opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence, leur interdit en même temps d'attaquer un partage consommé, à moins qu’il n’y ait été procédé sans eux et au mépris d’une opposition qu'ils auraient formée.

« Attendu que la déchéance écrite dans ces dispositions contre le créancier qui a négligé d'intervenir au partage ne souffre pas d’exception, même en cas de dol,

LÀ

« pourvu toutefois que le partage incriminé soit reconnu « sérieux et qu'il n’ait pas été pratiqué avec une précipi- « tation qui aurait mis le créancier dans l’impossibilité « d’user de la faculté d'intervention qui lui est réservée « comme une suffisante garantie. »:

L’allusion au titre du contrat de mariage et des droits respectifs entre époux vise l’article 1476, Code civil, qui soumet le partage de la communauté à toutes les règles du partage des successions; nous n'avons donc rien à ajouter sur ce second cas.

Ces deux textes, articles 882 et 1476, Code civil, étant exceptionnels dans notre droit, il les faut interpréter restrictivement et n’étendre leur disposition à aucune autre espèce de partage, notamment au partage des sociétés.

5° Notre cinquième condition est relative à la complicité du tiers acquéreur. Cette condition est requise dans le cas d'un tiers acquéreur à titre onéreux ; elle ne l’est pas dans le cas d’un tiers acquéreur à titre gratuit. Nous consacrerons notre 5° au premier cas, un 5° bis au second et enfin un addendum pour le cas d’un sousacquéreur.

»° Pour les acquéreurs à titre onéreux, il faut qu'ils soient complices de la fraude, c’est-à-dire, il faut qu'en contractan!, ils aient eu conscience que l'acte juridique qu'ils accomplissaient avait pour effet de créer ou d'augmenter l’insolvabilité du débiteur au préjudice des créanciers.

Cette preuve de la connaissance de la situation du débiteur doit, en pratique, être fort difficile à fournir. C’est là la condition qui doit le plus souvent faire échec à la réussite de l’action paulienne, d'autant plus que cette

condition est rendue plus rigoureuse encore par une jurisprudence constante. Il faut non seulement que le tiers ait connu l’insolvabilité du débiteur, mais encore que son acte ne puisse s'expliquer que par la fraude. En effet, si le tiers peut invoquer un intérêt légitime, il jouit d'une fin de non-recevoir qu'il peut opposer aux créanciers.

Telle est la déclaration de principe que nous pouvons extraire d’un arrêt pris au hasard parmi les plus récents :

« Attendu, en effet, que la connaissance chez un tiers « de l’insolvabilité de son débiteur ne suffit pas, à elle « seule, à établir qu'il a concouru à une fraude envers « Les créanciers de celui-ci ;

« Qu'il importe de distinguer, selon que l'acte passé « par le tiers a pour but de porter préjudice aux autres « créanciers, de diminuer leur gage ou de satisfaire un « intérêt tégitime de ce tiers (1). »

Ce qui prouve bien que cette condition est un obstacle fort sérieux à la réussite de l’action paulienne, c’est que la jurisprudence à été amenée, depuis longtemps à considérer la dot comme un acte à titre onéreux.

Elle estime que l’intérêt des créanciers doit céder devant celui d’un foÿer qui se fonde. Pour protéger les jeunes époux, pour les mettre à l'abri des poursuites des créanciers de ceux qui les ont dotés, elle considère que la dot est un acte à titre onéreux, jamais elle n’a pu justifier sa théorie par des raisons juridiquement valables, et son seul but, en la soutenant, est de faire échouer l’action paulienne qu'on voudrait leur intenter. Il sera

(4) Dijon, 19 décembre 1897, D. P. 00. 2. 364.

pratiquement à peu près impossible de prouver la complicité des bénéficiaires de la dot. y

5°0is. Au contraire, ilestinutile de prouver la complicité du tiers, lorsque l'acte, est un acte à titre gratuit.

Bien entendu les créanciers jouissent de ce droit favorable lorsque la libéralité est une donation déguisée.

C’est ainsi que la Chambre des Requêtes jugeait, le 7 février 1887, que les payements faits par un banquier à l'un de ses clients des sommes représentant les bénéfices produits par des opérations de report simulées et fictives qu'il aurait faites pour le compte et sur l’ordre de ce client, avec des valeurs que celui-ci lui a confiées, constituent des bonifications sans cause que le banquier n’a pu faire qu’au détriment de ses créanciers et en fraude de leurs droits (1).

Addendum. — Situation des sous-acquéreurs. — Si l'acte juridique consistait en un transfert de propriété accompli au bénéfice du tiers, il se peut qu’au moment où les créanciers intentent l’action paulienne, le bien qui fit l’objet de ce transfert se trouve entre les mains d'un sous-acquéreur. Les créanciers pourront-ils poursuivre cesous-acquéreur ?

Evidemment non si l’acquéreur primitif ne peut luimème être tourmenté.

Mais si l’action paulienne intentée contre l'acquéreur primitif, était destinée à réussir, faut-il en conclure qu'elle doit nécessairement triompher contre le sous-acquéreur.

(1) Reg. 7 février 1887, D. P. 87. 4. 401. Vers la même époque, un Peu auparavant, un arrêt de la Cour de Caen donnait une solution

semblable dans une hypothèse à peu près identique ; Caen, 31 mai 1883 (D. P. 84. 2. 247).

Au premier abord, on serait tenté de le croire.

L'acquéreur n’a pu transmettre au sous acquéreur plus de droit qu'il n’en avait lui-même. Il a transmis un droit menacé, exposé à être attaqué par certains individus, donc le sous-acquéreur doit subir l'effet de l'action paulienne. Il ne faudrait d'ailleurs pas s’apitoyer outre mesure sur la situation de ce sous-acquéreur. Il aurait le plus souvent une action en garantie.

À cela on répond : l'action paulienne est la réparation

d'un délit, seul un fautif peut être tenu de réparer le préjudice ; pour pouvoir poursuivre le sous-acquéreur, il faudra prouver qu'il a été complice de la fraude. Cela n'a d'ailleurs pas pour effet de menacer la situation des créanciers, en effet, d'après une opinion fort équitable, et très répandue en doctrine ; si le tiers acquéreur à vendu la chose frauduleusement aliénée et qu'aucun recours ne puisse être utilement exercé par le créancier contre le sous-acquéreur, l'acquéreur primitif est tenu de rembourser soit la valeur de la chose, si elle est supérieure au prix convenu, soit ce prix lui-même.

Nous comprenons fort bien ce raisonnement pour l’action paulienne justifiée par l'idée de délit, mais il manque de fondement pour l’action paulienne reposant sur l'idée d’un enrichissement sans cause, même lorsque le sous-acquéreur est acquéreur à titre onéreux.

C) Conditions relatives à l'exercice du droit. — Nous savons que le débiteur ne peut intenter lui-même l’action paulienne il en résulte que la question de miseen demeure du débiteur ne se pose pas, non plus d'ailleurs que la question de sa mise en cause.

La question de subsidiarité de l’action paulienne ne nous paraît pas avoir été envisagée par la doctrine, et il

ne nous semble pas que cette question se soit posée en jurisprudence. La solution donnée à l’action oblique, nous paraît pour les mêmes raisons devoir s'appliquer à l’action paulienne.

6° Mais une question relative à Déni du droit se pose cependant. Combien de temps les créanciers ont-ils pour agir ?

La loi ne fixe pas de délai de prescription de l'action paulienne. Les opinions les plus diverses ont été soutenues à ce sujet.

En droit romain l’action paulienne, normalement, ne pouvait être intentée que pendant une année. Ge n'était pas une règle propre à l’action paulienne, mais cela tenait à son caractère d'action utile, de sorte qu'ici le droit romain ne peut pas nous servir de guide. Ajoutons que les créanciers romains pouvaient poursuivre le tiers, même après celte année jusqu'à concurrence de son enrichissement à condition qu'il ait été de mauvaise foi.

En droit français, Toullier pense que faute de texte, il serait arbitraire de fixer un délai de prescription à l’action paulienne (1). En principe donc, pour cet auteur, elle est imprescriptible; mais cette imprescriptibilité ne serait pas absolue. Toullier permet au juge de repousser l’action paulienne lorsqu'il la considère comme preserite. L’appréciation d'un délai de prescription laissée au juge est une nouveauté dans notre droit et certes non moins arbitraire que la fixation de ce même délai par le raisonnement.

La prescription de 10 ans prévue par l'article 1304, Code civil, a des partisans. L'action paulienne, disent-

(A) T. VI no 356.

ils, aboutit à la révocation, c’est-à-dire à l'annulation d’un acte juridique. Outre que cette théorie ne pourrait être considérée comme exacte que pour l’action paulienne résultant d’un délit (1), ilconvient de plus de remarquer que l’article 1304, Code civil, est un article exceptionnel. Il concerne les actions en nullité dirigées contre une convention, par les personnes qui y ont été parties. Il ne faut pas étendre le cercle d'application de cette prescription au delà des limites prévues par la loi.

Certains voient, dans l’action paulienne, une action réelle ; au fond, disent-ils, l’action paulienne est une revendication. Pour les créanciers il s’agit de faire sortir du patrimoine d’un tiers un bien qui s’y trouve pour se l’approprier. Conséquence : lorsque ce tiers aura acquis la propriété de ce bien par dix ou vingt ans, selon les règles normales de la prescription acquisitive, les créanciers resteront sans ressource. Il suffit de répondre que l’action paulienne n’est pas une revendication, mais une action en réparation. Les créanciers n’agissent pas en tant que propriétaires mais en tant que créanciers d’une indemnité.

La plus grande majorité des auteurs et la jurisprudence estiment que l’action paulienne se prescrit par trente ans, parce que cette prescription est la prescription normale de notre droit. [ls invoquent aussi la tradition. Telle était la solution dans notre ancien droit et nous ajouterons que cette solution est la plus conforme au mécanisme de l’action paulienne.

Lorsque l’action paulienne repose sur l’idée de délit,

(4) L'action paulienne résultant de lEnrichissement n’aboutit pas, comme nous le verrons, à la révocation de l'acte.

elle est comme l’action en réparation de l’article 14382, Code civil, prescriptible par trente ans; lorsque l’action paulienne repose sur l'idée d’un enrichissement indu, c’est encore une action personnelle qui se prescrit par trente ans (1).

3° Question. — Effets de l'action paulienne.

Nous supposerons tout d’abord pour plus de clarté un seul créancier agissant contre le tiers qui a contracté avec le débiteur.

Un créancier est la victime d’un délit. IL demande réparation du préjudice qu'il a éprouvé. Cette réparation est fournie par la révocation de l'acte frauduleux.

La jurisprudence montre l'effet d’une révocation de la façon suivante :

« Attendu que la révocation édictée par l’article 4167, « Code civil, a pour effet de faire considérer comme non « avenu l'acte frauduleux et de replacer dans le patri- « moine du débiteur toutes les valeurs mobilières et im- « mobilières qui en auraient été frauduleusement « détournées…

«.., Qu'il résulte de ce principe qui ne saurait être sé- « rieusement contesté... (2) ».

Pourtant cette jurisprudence a été contestée et par de forts bons auteurs.

Ils ont invoqué le texte de l’article 4167, Code civil. « Is peuvent aussi en leur nom personnel...» Ce mem-

(4) Pour la jurisprudence : D. Nouveaux codes annotés, sous art. 11467, no 383.

(2) Cour de Paris, 17 décembre 4890, D. P. 93, 2, 48.

bre de phrase est à dessein employé par les rédacteurs du Code pour mettre en lumière le contraste qui existe entre l’action oblique et l’action paulienne.

Cette dernière aurait pour effet, de conférer aux créanciers une action personnelle destinée à leur profiter uniquement. Le bénéfice de l'action n’a donc pas à rentrer dans le patrimoine du débiteur.

Nous n'avons nullement l'intention de contester le fait que les créanciers soient titulaires d’une action personnelle; nous reconnaissons le bien fondé du point de départ du raisonnement de la doctrine; mais qu'il nous soit permis d’en tirer des conséquences opposées.

L'action paulienne est la sanction d’un droit de créance engendré par un délit: il faut rechercher l’action de ce droit pour adapter et proportionner à ce droit la sanction qu’il comporte.

Le créancier se plaint qu’un acte a rendu le débiteur insolvable ou plus insolvable qu'il n’était; c'est ce qui constitue le préjudice qu'il éprouve ; mais ce préjudice disparaîtra et les griefs du créancier n’auront plus de raison d’être si la solvabilité du débiteur est rétablie, si son patrimoine se trouve dans l’état où il était avant que l'acte ne soit accompli. Le créancier est titulaire d’une action personnelle lui permettant de rétablir le patrimoine de son débiteur.

A cela se borne son désir; son intérêt ne peut exiger plus ; son droit ne peut lui conférer davantage. Avant l'acte frauduleux, il ne pouvait se payer de préférence sur le bien qui en a fait l’objet; pourquoi le pourrait-il après l’action paulienne ? Ce serait lui conférer un privilège qui se justifierait mal.

La solution que nous proposons, que nombre d’arrêts

ont adoptée (1), sans d’ailleurs en tirer toutes les conséquences logiques, est celle du Digeste et en matière d'action paulienne il est inutile d'insister sur la valeur de la tradition romaine.

De cette idée, nous pouvons faire découler tous les effets de l’action paulienne, que nous grouperons sous les trois chefs suivants :

4) Effets dans les rapports du créancier demandeur et du tiers défendeur :

B) Effets dans les rapports des créanciers entre eux :

C) Effets dans les rapports du débiteur avec le tiers défendeur à l’action paulienne.

A) Effets dans les rapports du créancier demandeur el du tiers défendeur.

Le tiers, en accomplissant l'acte fauduleux, a contribué à créer l’insolvabilité du débiteur ou à l’augmenter. Il est tenu de réparer cette insolvabilité. Le créancier peut exiger de lui toute cette réparation, mais il ne peut exiger plus que cette réparation.

Il peut exiger toute cette réparation : par suite, si l’acte frauduleux et annulé comme tel, contient une convention accessoire, qui n’est que la conséquence de la conventlion principale, la révocation de celle-ci entraîne la révocation de la convention accessoire (2).

Spécialement, la nullité pour cause de fraude d’une vente d'immeuble, faite par un débiteur, avec délégation du prix à quelques-uns des créanciers seulement, en-

(1) Voir D. nouveaux codes annotés, sous art. 1167, nos 348 et suivants.

(2) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 1167, no 330.

traîne la nullité de l’hypothèque consentie au profit des mêmes créanciers, sur le bien vendu, pour sûreté du payement de la somme déléguée (1).

Mais il ne peut exiger que celte réparation. Supposons qu'avant l'acte frauduleux le débiteur ait un actif supérieur à son passif, par exemple un actif de 20 et un passif de 10 : l'acte frauduleux a eu pour effet de réduire son actif à 5, L'acte a profité pour le tiers dans la mesure de 143: letiers ne sera tenu de réparer le préjudice que jusqu'à concurrence de 5, car alors l'actif étant égal à 10, c'est-à-dire égal au passif; le créancier ne peut plus se plaindre ; le débiteur est solvable.

Bien entendu, ceci suppose que l'acte incriminé est divisible, sinon i! tomberait pour le tout. Maïs en ce cas, nous croyons que le tiers acquéreur peul demander le maintien de l'acte à condition de s'engager à rétablir la solvabilité du patrimoine du débiteur, et de plus, s’il a préféré rendre le bien, objet de l'acte, lorsqu'on arrivera à la saisie des biens du débiteur, si un reliquat subsiste, il pourra se faire attribuer ce reliquat s’il provient du bien qui lui fût retiré (2).

Selon une opinion incontestée, le créancier poursuivant n’aura pas à subir le concours des créanciers personnels du tiers acquéreur; en effet, le payement consiste en une obligation de faire : rétablir le patrimoine dans l’état de solvabilité où il se trouvait avant l'acte frauduleux.

Toutefois, si le bien ne se trouvait plus en nature dans

(1) Cass. 4er août 4865, D. P. 65. 4. 356 et 301. (2) Ceci s’éclairera d’ailleurs mieux lorsque nous aurons examiné les rapports du débiteur et du tiers.

le patrimoine du débiteur, ou s’il s'agissait du payement d’une somme d'argent, dans ce cas, le créancier demandeur à l’action paulienne devrait subir le concours des créanciers personnels du tiers.

Nous n'avons jusqu'à présent parlé que de l’action paulienne normale. Lorsque l’action paulienne repose sur l’idée d’enrichissement ses effets peuvent être moins étendus. En effet, le créancier ne pourra poursuivre le tiers que dans la limite de son enrichissement.

Le fragment 6 d'Ulpien, $ 11, disait déjà :

« Hactenus actio erit danda, quatenus locupletiores « facti sunt, ultra non ».

Mais à côté de cette différence essentielle signalons en d’autres. Elles se rattachent à cette idée que dans un cas le débiteur est de mauvaise fo# et que dans l’autre il est présumé de bonne foi,

Dans l’action paulienne normale, le tiers est condamné à restituer non seulement les fruits et intérêts perçus pendant sa jouissance, mais encore ceux qu'il aurait pu et qu'il a négligé de percevoir.

Au contraire, si letiers est un donataire, étant présumé de bonne foi, il fait les fruits siens. Il ne les devra qu'à partir du jour de la demande en justice.

Dans un cas, le tiers étant de mauvaise foi, est tenu à une indemnité à raison des dégradations qu’il a pu commettre sur la chose. Les risques de la perte de la chose sont à sa charge, même si la perte résulte d’un cas fortuit.

Dans l’autre cas, le tiers donataire n’est pas responsable des dégradations, même de celles dont il est l’auteur. Ges risques ne sont pas à sa charge.

B) £ffets dans les rapports des créanciers entre eux.

Lorsqu'un créancier a intenté l’action paulienne, le bénéfice de l’action lui profite-t-il exclusivement, ou au contraire, profite t-il indirectement à tous les créanciers ?

Pour nous, la question n’est pas douteuse ; le créancier a travaillé à reconstituer le patrimoine du débiteur, il a fait rentrer dans son gage une valeur qui en était sortie, mais ce gage est en même temps le gage commun de tous les créanciers. Tous donc doivent bénéficier de l’action paulienne.

Telle n'est pas la théorie la plus répandue en doctrine et en jurisprudence.

Les auteurs qui nient que l’action paulienne ait pour effet de reconstituer le patrimoine du débiteur; ceux qui pensent que le bien révoqué va directement dans le” patrimoine du créancier sans s'arrêter dans celui du débiteur, sont évidemment d’un avis contraire au nôtre. Nous croyons que ces auteurs sont dans l'erreur, mais nous devons reconnaître que les conséquences qu'ils tirent d’un point de départ, faux à notre très modeste avis, sont parfaitement logiques.

Au contraire, certains auteurs qui adoptent une conception semblable à la nôtre, ne reconnaissent pas les conséquences pratiques que nous en tirons. Bien que la valeur ou le bien soit rentré dans le patrimoine du débiteur, cette valeur ou ce bien profitera uniquement au

créancier qui a agi (1).

(4) Baudry-Lacantinerie, II, n° 924 et 925.

Il s’agit d’une rentrée fictive dans le patrimoine du

débiteur; nous pouvons retrouver dans un arrêt de la Cour de Bordeaux du 2 juillet 1890 (1) cette idée que la Révolution ne profite qu’à ceux qui ont intenté l’action

paulienne.

« La Cour,

« Sur l’exception de chose jugée, invoquée par les parties de M° Duguet.

€ En fait. — Attendu que les époux Hays, créanciers du sieur Fauché père, ont intenté l’action révocatoire de l’article 1167, Code civil, pour faire annuler l'acte de donation du 11 septembre 1887, tant à l'égard de Fauché père, leur débiteur, que contre Fauché fils, devenu par suite de cet acte, donataire et détenteur de tous les biens meubles et immeubles appartenant à ses père et mère.

« Que par jugement du Tribunal civil de Barbezieux, en date du 24 octobre 1888, cette révocation a été prononcée et qu'en vertu de ce jugement passé en force de chose jugée, les époux Hays ont fait pratiquer, le 11 mars 1890, une saisie-exécution sur les meubles compris dans ledit acte.

€ Maïs qu'en raison de la saisie préexistante, pratiquée par le sieur Joulin et la veuve Giet, le 6 octobre 1889, lesdits époux Hays ont fait dresser le procès-verbal de recolement prescrit par l’article 611, Code procédure civile.

« Qu'en cet état de la procédure, les premiers saisissants prétendent bénéficier du jugement qui a prononcé la nullité de l’acte attaqué au profit des derniers sai-

sissants, motif pris de ce que ce jugement avait fait rentrer les objets saisis dans le patrimoine de leur débiteur.

« En fait : Attendu que la révocation de l’acte réputé frauduleux; ayant été prononcé par jugement, est par cela même limitée à la chose jugée.

« Or, attendu que la règle de l’article 1351, Code civil, qui restreint les effets de la chose jugée aux parties en cause, est une règle générale et d’ordre public ;

« Qu'elle est si rigoureuse que la doctrine et la jurisprudence décident que le jugement qui a prononcé la nullité d’un testament au profit d’une catégorie ne profite pas aux autres légataires ;

« Que de même, le jugement qui, dans le cas de l’article 800, Code civil, a déclaré l'héritier déchu de la faculté de renoncer, sur la demande d’un des créanciers de la succession, n’emporte l'autorité de la chose jugée qu'au profit de ce seul créancier ;

« Attendu qu'il n’en saurait être autrement du jugement qui a statué sur l’action paulienne ;

« Que la nature même de cette action s’oppose à ce que ce jugement profite à tous les créanciers du débiteur connus indistinctement, même à ceux vis-à-vis desquels aucune fraude n'aurait pu être commise ou vis-àvis desquels l’action aurait pu être déclarée, non recevable, mal fondée ou prescrite.

« Attendu que la thèse qui prétend qu'en vertu du principe d'égalité établi par l’article 2093, Code civil, entre tous les créanciers d’un même débiteur, le créancier qui intente l’action paulienne devient #pso facto le mandataire des autres créanciers ; que cette thèse n’a aucune base juridique ;

La

« Que la disposition de l’articie 2093 n'a été édictée qu'en vue de la vente des biens du débiteur et de la distribution du prix ;

€ Que tant que la distribution n’est pas ouverte, chaque créancier n'agit que dans son intérêt propre, et ne représente qu'un droit individuel ;

« Que cela est si vrai que le jugement de validité de saisie-arrêt ne confère la saisine qu’au seul créancier saisissant, lequel peut rendre les sommes disponibles, même après que le jugement est devenu définitif, au préjudice des autres créanciers par renoncialion ou par une main-levée :

« Qu'au surplus, la théorie du mandat tacite, permettant d'étendre les effets de la chose jugée à d’autres parties que celles qui ont été présentes dans l'instance, n'a été admise qu'en matière de solidarité et comme conséquence de divers textes du Code qui font chacun des codébiteurs le représentant nécessaire de ses cons sorts ;

« Que l’action ouverte par l’article 4167 n'ayant pour objet que de faire annuler l’acte dans l'unique but de rendre le bien aliéné saisissable et d'assurer le payement; il s'ensuit que cette action reste purement personnelle el n'aboutit nécessairement qu’à une réparation individuelle.

« Attendu enfin, etsurabondamment que le législateur n'a pas appliqué à la déconfiture les règles de la faillite; qu'il s’est abstenu d'organiser le syndicat des créanciers civils ;

€ Qu'il n’y a donc pas de masse, partant point de représentation collective, ni de liquidation commune jusqu’à l'ouverture de la contribution... »

Tout d'abord, nous n'avons jamais soutenu que le créancier intentant l’action paulienne fût le mandataire des autres créanciers, ou le représentant d’un syndicat par eux composé. Nous avons insisté au contraire sur ce fait que le créancier agissait en son nom personnel.

Nous ne nions pas non plus que la règle de l’article 1351, Code civil, soit une règle générale et d'ordre public; nous ne contestons pas son application à l'action paulienne. Mais aux termes mêmes de cet article 1351, Code civil, « l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à « l'égard de ce qui fait l’objet du jugement. »

Or, l’objet de l’action paulienne est une condamnation. Le tiers est condamné à une obligation de faire, à remettre le patrimoine du débiteur dans l’état de solvabilité où il se trouvait avant l’accomplissement de l’acte frauduleux. Il n’est condamné qu’à l’égard du créancier quia agi ; seul ce créancier pourra requérir l'exécution du jugement; et si ce créancier échouait dans sa poursuite, un autre pourrait intenter une nouvelle action paulienne; mais à cela se limitent les effets de l'autorité relative de la chose jugée ; à cela se limite le droit du créancier. Elle rétablit la solvabilité du patrimoine du débiteur.

Si l'action paulienne a pour résultat indirect d’être avantageuse aux autres créanciers, il n'y a rien là que de fort naturel.

Un individu, dans l’unique but de m'être désagréable, construit un mur bouchant la vue de ma propriété, en même temps qu'il bouche la vue de la propriété de mon voisin. Seulement, par une convention, mon voisin à autorisé la construction de ce mur. Il ne peut donc agir en justice et en demander la démolition.

Si je me prévaux de l’article 1382, Gode civil, et si je

fais condamner le propriétaire du mur à le démolir, le jugement profitera autant à mon voisin qu'à moi-même.

Qu'importe que ce voisin puisse ou ne puisse pas agir ? En essayant de satisfaire mes intérêts personnels, il se peut fort bien qu'en même temps je satifasse ceux d'autrui, cela n’a rien de choquant ni de contraire à l'autorité relative de la chose jugée.

C’est aussi ce que croyaient les romains, et la solution que nous proposons, n'est que la reproduction de la leur.

Ajoutons pour terminer que le créancier qui prend l'initiative de la poursuite ne joue pas un rôle de dupe. Outre que l’action parle bénéfice qu'ilen retirera en même temps que les autres, est de nature à compenser les ennuis d'un procès ; les frais qu’elle nécessitera seront couverts par le privilège des frais de justice.

C) Effets dans les rapports du débiteur avec le tiers défendeur.

D’après l’opinion universellement admise, l’acte frauduleux n'est pas réputé détruit dans les rapports du tiers avec le débiteur.

Le tiers n’est en somme que le complice de la fraude, l’auteur principal reste le débiteur ; c’est sur lui en définitive que devrait retomber le poids de la condamnation. Aussi donne-t-on un recours au tiers contre le débiteur. Mais le débiteur étant un homme insolvable par hypothèse, ce recours est purement théorique entre les mains du tiers. La recherche de la nature juridique de ce recours est donc une question oiseuse que nous n’examinerons même pas.

SECTION II. — Des créanciers privilégiés.

Si le régime de droit commun, tel que nous tenons à l'exposer, ne pouvait être corrigé, le développement énorme des opérations de crédit que nous voyons de nos jours, n'aurait jamais pu se produire.

Pour s’en tenir au prêt, l’'emprunteur, et surtout s’il est pauvre, n’inspirerait pas confiance ; le prêteur n’oserait hasarder ses capitaux, sur la seule garantie d’une connaissance purement psychologique des qualités de Femprunteur. L'emprunteur ne pourrait se procurer l’argent dont il a besoin, le prêteur, les intérêts qui le font vivre.

Cette situation préjudiciable aux intérêts individuels, le serait aussi aux intérêts sociaux. Chacun sait que la richesse des sociétés modernes repose sur la multiplicité des opérations de crédit.

Aussi la situation normale des créanciers et des débiteurs, peut-elle être corrigée tantôt par la convention, tantôt par la loi elle-même. Dans certains cas les droits des créanciers peuvent, comme nous l’avons déjà vu, être augmentés et cela de deux façons différentes.

4° Un bien déterminé ou un groupe de biens déterminés peuvent être affectés spécialement au service d’un créancier;

20 Le patrimoine tout entier du débiteur peut être affecté à certains créanciers de préférence aux autres.

Nous étudierons les droits des créanciers portant sur ces biens (1).

(4) Notre intention est de laisser de côté les sûretés personnelles ;

Droits confiés aux créanciers par l'affectation à leur créance d'un bien déterminé ou d'un ensemble de biens.

Ne pas faire peser trop lourdement la volonté du créancier sur la liberté du débiteur tout en assurant le payement du créancier, tel est l'idéal d’une bonne sûreté.

Pour y arriver il suffira d’affecter au payement exclusif d’un créancier, ou au payement de plusieurs créanciers, un bien du débiteur d’une valeur au moins égale au montant de sa dette.

De cette façon, le créancier est assuré d’être payé, et le débiteur conserve ses droits dans leur intégrité sur les autres biens composant son patrimoine.

. Cette affectation est possible, elle peut résulter de la convention ou de la loi.Elle se présente sous trois formes : le gage, l’antichrèse et l’hypothèque (1).

$ 1. — Gage.

Pour arriver à réaliser cette affectation, il faut que le débiteur ne puisse détourner le bien désigné par les parties, de son affectation.

elles ne confèrent pas de droits nouveaux et supérieurs aux créanciers sur le patrimoine de leur débiteur ou de la caution. Par suite elles ne nous intéressent pas. Quant à son étendue lejdroit du créancier est augmenté, il peut compter sur deux patrimoines au lieu d’un seul ; quant à sa force il ne se trouve pas modifié.

(4) Nous ne nous occuperons que des droits en eux-mêmes sans nous occuper de leur source, à savoir s'ils dérivent d’une convention ou de la loi. Nous nous bornerons à signaler leur origine.

Le premier moyen inventé par les peuples, celui qui est le plus simple est de priver le débiteur de la possession de son bien et de remettre cette possession au créancier. C’est de cette idée que procède le contrat de gage. Le conirat de ‘gage est un contrat de transfert de possession. |

Ce contrat est avantageux pour le créancier, détenant la chose, il est sûr qu'elle ne sera pas détournée de son affectation ; grâce à certaines précautions prises par la loi (4), il n'est pas dangereux pour le débiteur : somme toute, cette sûreté est assez convéniente pour les parties qui y ont recours.

Avant d'étudier le droit du créancier gagiste, examinons les conditions nécessaires pour l'établissement et la validité du gage.

Conditions de validité du gage.

Pour qu’il y ait gage, il faut que le transfert des possessions d’un objet puisse s’opérer. Pour cela il faut que l'objet dont la possession sera transférée, et que les parties qui opéreront ce transfert présentent certaines qualités.

Si ces qualités existent le contrat pourra se former, et il est nécessaire d'examiner la façon dont s’opérera la transmission de la possession.

Nous sommes donc amenés à étudier trois ordres de conditions :

A) Conditions relatives à l’objet du gage ;

(4) V. supra.

B) Conditions relatives aux parties contractantes :

C) Conditions relatives au transfert de possession.

A ces trois groupes, il convient d’en ajouter un quatrième. En effet le contrat de gage intéresse au plus haut point les tiers. Il faudra les prévenir que ce contrat a eu lieu, d’où :

D) Conditions de forme et de publicité destinées à prévenir les tiers.

A) Conditions relatives à l’objet du gage.

Le gage est, dans notre droit, essentiellement mobilier. En principe tout meuble peut faire l'objet d'un gage. Le plus souvent le gage portera sur un objet de valeur mais de peu d'utilité, l'exemple classique du gage est la remise d’un diamant ; les gages constitués en valeurs mobilières sont fort fréquents en pratique ; les commerçants tiennent dans leur marchandise l'objet d'un gage : le numéraire lui-même est souvent engagé. Au premier abord cela peut paraître étonnant. Le débiteur qui peut se libérer en payant, n’a pas, semble-t-il. besoin de fournir un gage. Pourtant ce gage a son utilité pratique. Il peut servir à garantir les dettes futures. Le cautionnement déposé par certains fonctionnaires ou certains officiers ministériels dans les caisses de l'Etat est l'exemple le plus typique de ces sortes de gage.

Seuls les meubles inaliénables et insaisissables ne peuvent être engagés ; ils sont déjà affectés à une utilité spéciale et ne peuvent par suite être affectés au payement de la dette d’un créancier.

B) Conditions relatives aux parties.

Le plus souvent, le gage est remis au créancier par le débiteur, mais cette règle n’a rien d'obligatoire.

Le gage peut-fort bien être remis par une tierce personne, soit au créancier lui-même, soit à une tierce personne.

L'hypothèse d’un gage remis par une tierce personne au créancier prévue par l’article 2077, Code civil, est en somme peu pratique ; d’ailleurs, que le gage soit remis par le débiteur lui-même ou par une tierce personne, une double condition est nécessaire pour que le contrat soit valablement formé ;

10 11 faut que la personne qui remel la possession de la chose en soit propriétaire;

2° Il faut que cette personne soit capable d’aliéner:

La première de ces deux conditions peut faire défaut. Elle est destinée à garantir le gagiste contre une revendicatiou du propriétaire de la chose. Mais si le gagiste a acquis la possession de bonne foi, il pourra opposer au propriétaire la disposition de l’article 2279, Code civil, conserver la chose jusqu'au payement et la faire vendre sil n’est pas payé. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point en traitant des effets du gage.

La seconde condition est destinée à protéger le gagiste contre une action en nullité. Le gage aboutissant à une vente de l’objet en cas de non payement, n’esten somme qu'une aliénation retardée. Il faut donc être capable d'’aliéner pour pouvoir engager.

Au contraire, l'hypothèse d'un gage remis à une autre personne que le créancier, prévue par l’article 2076, Code civil, donne lieu à de nombreuses applications pratiques.

Nous en signalerons deux :

a) L'Etat oblige certains fonctionnaires, ou des individus ayant certaines professions. à déposer dans ses caisses ce qu'il appelle un «cautionnement ». C’est une somme d'argent destinée à répondre des « frais de « charge ». Cette opération constitue un gage, mais ce gage a ceci de caractéristique, qu'il se trouve constitué avant la naissance de la dette, avant que le créancier soit connu, bien plus, avant que l’on sache même s’il y aura un créancier. L'Etat prend en main l'intérêt des créanciers futurs et incertains et détient pour eux leur gage. |

b) Le second exemple est celui des magasins génér'aUx :

En 1848 le commerce français eut à subir une crise assez grave ; les commerçants se trouvaient à la tête de stocks de marchandises considérables ; ils ne pouvaient les revendre et l'argent leur manquait.

Les rentiers à ces époques troublées n’osaient risquer leurs capitaux dans des valeurs d’Etat et ils désiraient de fortes garanties.

Pour faciliter le rapprochement entre le commerçant désireux de faire argent de sa marchandise et le rentier désireux de placer ses capitaux, on imagina les magasins généraux. Le commerçant y déposaitsa marchandise en chômage et empruntait sur elle au moyen de la négociation de certains titres appelés warrants.

Une loi du 21 mars 1848 et un arrêté du 26 mars 1848 créèrent les magasins généraux.

Après plusieurs échecs, après plusieurs réformes législatives, les magasins généraux finirent par être définitivement organisés par une loi du 31 août 14870.

Ils rendent de nos jours de grands services en facilitant le gage commercial.

C) Conditions relatives à la transmission de la possession:

Pour que le contrat de gage existe, il faut, par définition même, que le débiteur ait transmis la possession de sa chose au créancier. C’est pourquoi le gageest un contrat « Re », c’est-à-dire un contrat constitué par la remise d'une chose. Cette remise de la chose est la condition fondamentale en l’absence de laquelle, semble-t-il, il ne peut y avoir gage. Pourtant, dans une hypothèse fort pratique, cette remise de la chose n’apparaît pas. Il s’agit du bailleur d'immeubles ; la loi lui donne pour gage tous les objets meublants apportés par le locataire dans les lieux loués.

C'est d’ailleurs à notre connaissance le seul exemple de gage légal et il a ceci de particulier que le locataire conserve la possession des objets en question et qu'il semble bien que le bailleur ne les possède pas: ce gage n'aurait donc pas à première vue le caractère spécifique du gage et pourtant ce privilège du bailleur est universellement traité comme gage ; jamais on n’a essayé de montrer la dépossession du débiteur, mais on a au moyen d'un bysantinisme juridique pu établir tant bien que mal la possession du bailleur.

La Cour de Caen, le 9 avril 1891 (4), ayant à juger un procès où la question de possession du bailleur se posait

incidemment, disait :

(4) Caen, 9 avril 4891 et Cassation 14 décembre 1892, D. P. 94. 1. 265 et suivantes.

« Attendu que tout gage suppose nécessairement la « possession comme condition essentielle ;

« Que l’article 2076, énonçant à cet égard une règle « générale, porte que, dans tous les cas, le privilège ne « subsiste sur le gage qu’autant que ce gage est resté en « la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre « les parties... ;

« Attendu que le bailleur possède par l'immeuble dont « il a conféré la jouissance au preneur, le mobilier ap- « porté par celui-ci en nantissement... »

Dans la même affaire portée devant la Cour de cassation, M. le Conseiller rapporteur s’exprimait en ces termes :

« L'arrêt attaqué poursuit, en disant « que le bailleur « possède par limmeubble dont il à conféré la jouis- « sance au preneur le mobilier apporté par celui-ci en « nantissement; ce qui revient à dire que le bailleur « restant propriélaire de l'immeuble, il reste, ipso facto, « en possession des objets qui le garnissent et par suite « nanti du gage. La Cour en tire cette conséquence « qui paraît fort logique que le propriétaire qui trans- « met à un acquéreur la propriété entière de l’im- « meuble, sans s’en réserver la jouissance ou la posses « sion, perd tout droit de gage sur le mobilier ou les « récoltes, puisqu'il se dépouille de la possession de ces « objets. »

La Cour de cassation reprenait presque dans les mêmes

‘termes la thèse de la Cour de Caen :

« . Attendu, d'autre part, que l’article 2076, Code « civil, énonçant à cet égard une règle générale porte « que, dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le « gage qu'aulant que ce gage a été mis et est resté en la

possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ;

« Attendu que le propriétaire possède en même temps que l’immeuble dont il a loué la jouissance au preneur le mobilier apporté par celui-ci en nantissement, que dès lors, si le propriétaire transmet à un acquéreur, la propriété intégrale de cet immeuble, sans faire aucune réserve relativement à la possession, il perd, par le fait même de la vente, son droit de gage sur le mobilier et les récoltes, et par voie de conséquence, son privilège et le droit de saisir-gager... »

M. Georges Lebret, professeur à la Faculté de droit de

Caen, a essayé de préciser la nature juridique de cette

possession tout au moins spéciale (1).

« A la vérité la possession par le créancier de l’objet donné en gage, s’entend ici d’une manière plus large qu’en matière de nantissement ordinaire. Le propriétaire ou bailleur n’est pas mis directement en possession des objets garnissant l'immeuble loué, ces objets eux-mêmes ne sont point fixés d’une manière immuable à l'immeuble, le locataire ou fermier en conserve la libre disposition, ils se modifient, se transforment et se remplacent sans cesse; mais par le seul fait qu'ils sont placés dans l'immeuble loué, le bailleur est réputé les posséder à titre de gage, par cela même qu'il possède l'immeuble où ils se trouvent. Les travaux préparatoires du Code civil ne laissent aucun doute sur ce point. [Grenier, Jur. générale, v° Privilèges, p. 43, n° 4] rattache les privilèges spéciaux à deux principes : ou bien la chose frappée de privilèges doit son exis-

(1) Note sous l'arrêt précité.

« tence ou sa conservation au créancier, ou bien cette « chose doit être regardée comme constituant le gage « d’une créance, et il fait découler le privilège du bail- «leur du second principe, en tant qu'il porte sur les « objets garnissant les lieux loués, et du premier en tant « qu'il affecte les fruits de la récolte de l’année... »

Nous avouons que cette affirmation répétée que, le bailleur est possesseur, ne nous a que médiocrement convaincu de la réalité de sa possession ; elle ne peut en tout cas empêcher le locataire d'être possesseur, et ceci nous paraît opposé à l'idée de gage. Pour nous le gage repose surtout sur la dépossession du débiteur pour l’empêcher de soustraire l'objet affecté au service d’une dette.

I existe un privilège au profit du bailleur. Pourquoi ce privilège doit-il être un gage? Il n’y a pas à cela, croyonsnous, une nécessité inéluctable.

Quoi qu'il en soit, tous les autres gages sont conslitués : par la remise de la chose, le débiteur se dépouille de sa possession pour la conférer au créancier.

Cette remise s'opère par une simple tradition maté rielle, toutes les fois où l’objet est une chose corporelle. Pour les choses incorporelles, pour les créances, le transfert de possession s'effectue au moyen des modes de transfert de propriété des créances ; c’est un transfert à fin de gage.

Une créance ordinaire sera engagée par une signification au débiteur de la créance, ou par l'acceptation du débiteur donnée par acte authentique. Si l'existence de la créance est constatée par un titre au porteur; la tradition du titre suffit. Un titre à ordre sera engagé par un endossement en garantie; les titres nominatifs par une

inscription. Les autres meubles incorporels comme les brevets d'invention et les droits d'auteur, sont mis en gage, au dire de la jurisprudence, par la simple remise du titre constatant leur existence (1).

Le créancier gagiste de marchandises déposées dans un magasin général, a son droit constaté par un titre spécial, le warrant.

D) Conditions d'opposabilité du gage aux tiers.

Aux conditions que nous venons d'étudier, le gage est valablement constitué entre les parties. Mais l’article 2074, Code civil, exige de plus la rédaction « d’un acte public « ou sous-seing privé, dûment enregistré, contenant la « déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la « nature des choses remises en gage, ou un état annexé « de leurs qualités, poids et mesure.

« La rédaetion de l’acte par écrit et son enregistrement « ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la « valeur de cent cinquante francs. »

Cette formalité est destinée à remédier aux fraudes qui pourraient être commises au détriment des créanciers.

Effets du gage.

Le gage est comme nous l'avons déjà souvent répété, l'affectation totale d’un bien déterminé au payement d’une créance ; cette affectation est obtenue par la remise au créancier de la possession de l’objet appartenant au dé-

biteur. Il nous faut voir maintenant quels droits confère

(4) Paris, 29 août 1865, D. P. 65.2. 931.

cette affectation au créancier, avant le moment où ilsera payé, ou bien où il réalisera son gage.

À part le privilège du bailleur d'immeubles, le gage est toujours conventionnel; il en résulte que les parties peuvent, elles-mêmes, déterminer les droits et obligations de chacune d'elles. C’est en l'absence de ces conventions qu'il convient de s'occuper des effets du gage.

La situation réciproque des parties une fois le gage constitué est déterminée par l’article 2079, Code civil, « jusqu'à l'expropriation du débiteur s’il y a lieu, il « (le débiteur) reste propriétaire du gage, qui n’est dans « la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privi- « lège de celui-ci. »

Le débiteur restant propriétaire est commetel, protégé par certaines mesures législatives que nous avons déjà signalées, et sur lesquelles il convient de dire maintenant un mot bref.

Il est tout d’abord à craindre que le créancier détériore l’objet qu'il détient; mais en premier lieu, il est possible de confier la possession de l’objet à un tiers choisi par les parties si le débiteur n’a pas confiance dans son créancier ; ensuite le débiteur qui abuse de son gage peut être déchu de son droit; c’est ce qui résulte & contrario de l’article 2082, Code civil. « Le débiteur ne peut, à

cmoins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer « la restitution qu'après avoir entièrement payé tant en « principal qu'en intérêts et frais, la dette pour sûreté « de laquelle le gage a été donné, »

Mais, autre danger plus grave: le créancier pourrait aliéner l’objet du gage, le débiteur perdrait la propriété de sa chose ; mais ce danger n'est pas à redouter pour

lui. Le créancier n'’aliénera pas le bien. Il commettrait le délit d’abus de confiance. 11 tomberait sous le coup de l’article 408, Code pénal, qui par renvoi à l’article 406 du même Code, le condamnerait « à une peine de deux « mois au moins, de deux ans au plus et à une amende « ne pouvant excéder un quart des restitutions et des « dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, « ni être moindre de vingt-cinq francs ».

Passons au créancier. Le créancier est possesseur ; mais le mot possession est un terme générique servant à désigner plusieurs situations de fait différentes les unes des autres. La loi compare la possession dontils’'agit icià un dépôt ; c’est d’ailleurs inexact, mais l'intention de la loi n’en reste pas moins claire: elle veut montrer que le créancier gagiste n’a pas la possession parfaite, celle qui permet d'acquérir la propriété et de faire les fruits siens.

La nature de cette possession est déterminée par le but de l'institution : son affectation au payement d'une créance.

Le créancier ne tient pas à acquérir la propriété de l’objet ; si la chose est frugifère, son désir n’est pas d’acquérir les fruits. Il veut simplement être payé et être payé au moyen de cet objet, s’il ne peut obtenir son payement autrement. Il possède, plus exactement, il détient l’objet en vue du recouvrement de sa créance ; de là la nécessité de lui accorder tous les droits nécessaires pour obtenir ce résultat, mais pas de droits lui permettant d'obtenir plus que ce résultat.

Il pourra détenir la chose engagée jusqu'à ce qu'il soit intégralement payé; l’article 2082, Code civil, lui donne le droit de repousser toute action en restitution émanant du débiteur avant le payement intégral.

Article 2082, Code civil. « Le débiteur ne peut à moins « que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la « restitution qu'après avoir entièrement payé tant en « principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de « laquelle le gage a été donné. ..»

Cet article reconnaît ce que l’on a appelé l'indivisibilité du gage en vertu de laquelle un payement partiel peut autoriser le débiteur à reprendre sa chose. Tant que la dette n’est pas payée et intégralement payée, le créancier pourra opposer au débiteur une fin de non-recevoir.

Cet article va plus loin encore et il continue en prévoyant une hypothèse spéciale. « S'il existait de la part « du même débiteur envers le même créancier, une « autre dette contractée postérieurement à la mise en « gage, et devenue exigible avant le payement de la pre- « mière dette, le créancier ne pourra être tenu de se dé- « saisir du gage avant d'être entièrement payé de l’une « et de l’autre dette, lors même qu'iln’y auraiteu aucune « stipulation pour affecter le gage au payement de la « seconde ».

Il y a eu quelques difficultés pour savoir s’il y avait là la naissance d’un nouveau gage légal, ou au contraire s’il ne s'agissait là que d’un simple droit de rétention. Il nous est impossible d'entrer dans toutes ces controverses de détail ; nous devons nous borner aux traits les plus généraux.

Protégé contre le débiteur, le créancier gagiste l’est aussi contre lestiers. Il pourra leur opposer l’article 14279, Code civil, à la condition bien entendu, qu'il soit de bonne foi et la bonne foi étant présumée ; c’est au tiers qu'il incombe de prouver la mauvaise foi.

Mais il ne pourra se prévaloir des dispositions de l'ar-

ticle 2279, Code civil, que dans la mesure de son droit.

Ne se prétendant pas propriétaire, le titre qui lui confère la possession est un titre de gagiste, non pas titre de propriétaire, d'où il résulte que lorsqu'il est payé ou déchu de son gage, il ne peut plus opposer au tiers revendiquant le disposition de l’article 2279, Code civil.

De même, il pèse sur le créancier gagiste l'obligation de restituer la chose à son propriétaire, dès qu'il sera intégralement payé, et cette obligation a pour conséquence une autre obligation, l’obligation de conserver et de veiller à la chose.

L'article 2080, Code civil, alinéa 1, détermine l'étendue des soins que le créancier gagiste doit apporter à la conservation de la chose qui lui a été donnée en nantissement. « Le créancier répond, selon les règles établies au « titre des contrats ou des obligations conventionnelles « en général, de la perte ou de la détérioration du gage « qui serait survenue par sa négligence. »

On oppose généralement la situation du créancier gas giste à celle du dépositaire, ce dernier rend service à autrui; le gagiste pourvoit à ses propres intérêts, le dépositaire ne serait pas tenu de la culpa levis in abstracta, le gagiste en serait tenu (1).

Seulement, par réciprocité, le gagiste peut se faire rembourser les frais occasionnés par cette garde de la chose. Article 2080, Code civil, alinéa 2, dispose :

« De son côté, le débiteur doit tenir compte au créan- « cier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a « fait pour la conservation du gage. »

(1) Voir Cass. civ. 29 juin 1904, D. P. 05. 1. 331, et une note ano-

nyme sous cet arrêt, très courte.

Enfin l'utilité du gage étant uniquement l'affectation d’un lieu au payement de la dette, il en résulte que le gagiste ne peut pas détourner la chose de son affectation spéciale.

Beaucoup d'auteurs et quelques arrêts admettent pour le créancier la faculté de mettre en gage la chose qu'il a lui-même reçue en gage ; c'est une opération qu'ils appellent le su/-pignus ou sous-gage (1). Nous ne saurions admettre une pareille théorie. Le débiteur n’a pas remis la chose au créancier pour qu’elle serve à lui procurer du crédit.

Pour nous le créancier ne peut aucunement employer la chose à son usage personnel, il ne peut s’en servir nien principe en toucher les fruits. La question des fruits n'est pas, en général, intéressante, les meubles Ordinaires sont rarement frugifères, et pour les créances il existe un texte spécial, dérogatoire au principe que nous venons d'émettre, article 2081, Code civil: « s’il s’agit « d'une créance donnée en gage, et que cette créance « porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux « qui peuvent lui être dus. »

« Si la dette pour süreté de laquelle la créance a été « donnée en gage, ne porte point d'elle-même intérêts, « l’imputation se fait sur le capital de la dette, »

Toutes ces règles, bien entendu, ne s'appliquent pas au gage constitué en numéraire, le créancier gagiste devient propriétaire des espèces, et débiteur d'une somme d'argent équivalente à celle qu'on lui a remise. Nous savons que le plus souvent, les gages en numéraires sont donnés pour les dettes qui ne sont pas encore nées,

(4) Voir D. Nouveaux codes annotés, sous art. 2077. no 52 à 37.

l'hypothèse est celle du cautionnement de certains fonctionnaires, lorsqu'ils sortent de fonction, ils sont créanciers de leur cautionnement si ce cautionnement n’a pas été employé.

Quelques difficultés aussi surviennent quand le gage consiste en une créance qui arrive à échéance pendant qu’elle est engagée.

Le plus souvent, une clause spéciale prévoit cette situation et décide par exemple que la somme due sera confiée à un séquestre, déposée chez un notaire, ou toute autre combinaison que l’on voudra.

Mais, en l’absence de conventions, le créancier de la créance (c'est à-dire le débiteur) a seul qualité pour en recevoir le payement (1).

Dans cette hypothèse, force est donc de reconnaître que le créancier perd la garantie sur laquelle il comptait.

Enfin, l’article 2102, Code civil, 1° alinéa 5°, met à la disposition des bailleurs une saisie-revendication : « Le « propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa « maison et sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son « consentement, et il conserve sur eux son privilège, « pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir lorsqu'il « s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le « délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine s’il « s’agit de meubles garnissant une maison. »

Appréciaton critique du gage.

Le gage, tel que nous venons de l’exposer, présente au point de vue économique un double inconvénient :

: (4) Bourges, 5 juin 1852, D. P. 54. 2. 125.

4° Il aboutit à retirer du commerce un bien déterminé ; si théoriquement le propriétaire peut aliéner son bien, pratiquement il lui sera presqu'impossible de trouver acheteur ; dans tous les cas, il se trouve privé de l'usage de son bien, ne peut plus s’en servir ni en jouir.

Le créancier gagiste détient lui aussi un bien mort économiquement, lui non plus ne peut s’en servir ni en jouir; c’est une charge pour lui de le conserver.

2 Le gage épuise d'un seul coup le crédit. Le créancier ne peut obtenir qu'une fois du crédit, même si cet objet a une valeur de beaucoup supérieure au montant de la créance.

Il est vrai que pour un gage spécial, ces deux inconvénients n'existent pas : la mise en gage des marchandises dans un magasin général.

Au moyen d’un double titre remis par le magasin général, le déposant peut à la fois vendre sa marchandise et l’engager ; et les deux titres séparés peuvent continuer à circuler dans le public.

$ 2. — Antichrèse.

D'après l’article 2072, Code civil, l’antichrèse est pour les immeubles ce que le gage est pour les meubles.

Ce contrat a pour effet de démunir le débiteur de son immeuble, d'en conférer la possession au créancier ; de plus, et c'est le trait caractéristique de l’antichrèse : « Le « créancier n’aquiert par ce contrat que la faculté de per- « cevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les im- « puter annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû,

« et ensuite sur le capital de sa créance. » (Art. 2085, Code civil).

L'antichrèse ne présentant aucune utilité pratique, nous pouvons ne pas nous en occuper ; d’ailleurs, le Code civil, dans les articles 2085 à 2091 inclusivement, a suffisamment prévu toutes les difficultés que soulève cette institution, pour que tout commentaire devienne inutile.

$ 3. — L’hypothèque.

L'hypothèque est une institution d’origine grecque. Les anciens grecs avaient, paraît-il, coutume d'élever sur le champ hypothéqué une borne, et d'inscrire sur cette borne, le nom du créancier et le montant de sa créance. Ge procédé d'affichage avait l'avantage de faire apparaître matériellement le caractère juridique du bien hypothéqué, en marquant d’une façon indélébile, qu'il était affecté au service d’un créancier déterminé. jusqu’à concurrence d'une somme déterminée. Il ne faut retenir de ce système que l’idée profonde qui l’inspira, à savoir qu'il est possible de rendre visible l'affectation d’un bien. Peu nous importe que pour obtenir ce résultat, les Grecs aient employé un moyen primitif et grossier ; ils avaient trouvé l'idée mère sur laquelle il nous a été possible d'édifier la sûreté excellente qu'est notre hypothèque. Nous n'avons eu qu'à tirer les conséquences logiques de cette idée, et à découvrir,pour faire apparaître l'affectation du bien,un moyen plus adapté à nos mœurs et à notre civilisation.

Construite sur celte idée, notre hypothèque présente

tons les avantages du gage sans en savoir les inconvénients.

a) Gomme dans le gage, un seul bien ou un groupe de biens se trouvent frappés ; les autres éléments du patrimoine demeurent libres.

b) Comme dans le gage, le créancier est assuré que le bien ne sera pas détourné de son affectation; mais à la différence du gage, il n’a pas à être mis en possession du bien, et à veiller sur sa conservation. Il est sûr de le reconnaître au moment oùüilen aura besoin, de le retrouver et de pouvoir le saisir.

c) Le débiteur eonserve son bien,.1l peut en user, en jouir et percevoir les fruits qu’il produit. A quoi bon le priver de son bien? Il est impossible pour lui d’effacer le caractère d'affectation qui le marque.

d) Le crédit du bien, n’est pas épuisé d’un seul coup. Il n’est affecté au service du créancier que jusqu’à concurrence d’une certaine valeur. Si le bien a une valeur globale supérieure au montant de la valeur affectée ; la différence entre ces deux valeurs reste libre et peut encore servir d’instrument de crédit. Quant au tiers acquéreur, il acquierten connaissance de cause, sachant exactement la situation du bien.

e) De plus, Ta loi ayant mis à sa disposition un moyen de libérer facilement le bien acquis; il en résulte que personne ne reculera devant l’acquisition d’un bien hypothéqué. L'hypothèque n'a donc pas pour effet de soustraire les biens qu'elle frappe à la vie juridique.

Notre intention est d'exposer le moyen employé par notre droit pour faire apparaître l’affectation d’un bien, de reprendre ensuite un à un, les avantages de notre sys-

tème, avantages signalés dans les cinq propositions précédentes et dé borner à cela notre étude.

Nous ne suivrons donc pas le plan que nous avions adopté pour traiter du gage. L'importance de la matière de l’hypothèque et les difficultés qu'elle soulève, se prêtent mal à des développements sommaires et écourtés. Il serait d'autre part beaucoup trop long de présenter l'institution dans son ensemble avec toute l’ampleur qu’elle exige.

Aussi nous croyons préférable de nous borner à l’examen assez approfondi de certains points qui nous ont paru les plus caractéristiques et de rattacher à leur exposé certaines questions parmi les plus importantes.

A) Moyen de faire apparaître l'affectation.

Pour faire apparaître l'affectation du bien hypothéqué, nons n avons, en somme, pas abandonné le système grec de l'affichage, mais nous ne procédons plus à la pose directe d’une affiche sur le bien. Ce procédé le plus matérialiste de tous était possible, en Grèce, soit que les anciens grecs aient eu pour les conventions un respect que nous ne connaissons plus, soit qu'une idée religieuse, la crainte d'un sacrilège, les empêchât de faire disparaître l'affiche qu'eux-mêmes avaient placée dans leur champ: toujours est-il qu'ils ne redoutaient pas que l'affectation qu'ils avaient marquée, cessât, pour une cause ou pour une autre, de demeurer visible.

Il n'en est plus de même chez nous. Nous n’aurions qu'une confiance très limitée dans un débiteur chargé de conserver lui-même l'affiche qui affecte son bien: c’est qu'il est fort désagréable, pour tout individu de découvrir aussi ouvertement sa situation financière.

De plus les affaires ne se traitent plus, aujourd’hui, comme elles se traitaient autrefois en Grèce; nous ne nous déplaçons plus aussi facilement, un prêt hypothécaire est consenti, bien souvent, sans que le créancier ait été voir le bien destiné à lui servir de sûreté, sans même qu'il soit allé dans la région où il est situé. Nous n’avons plus le temps de courir la campgne, pour rechercher les bornes qui peuvent se trouver dans les champs. Nous désirons être renseignés à domicile.

Aussi nous procédons à un affichage indirect : au lieu de coller l'affiche sur le bien lui-même nous la confierons à un individu qui la conservera. |

Cet individu ne peut, évidemment, pas être un homme quelconque choisi par les parties qui font un contrat d'hypothèque, il faut qu'il soit connu de tout le monde et que tout le monde puisse le consulter. Ce sera un professionnel : le conservateur des hypothèques.

IL existe en principe un conservateur des hypothèques par arrondissement; depuis Le {1% janvier 1901, dans certains grands centres il en existe deux et même plusieurs par arrondissement (1).

Les conservateurs des hypothèques présentent toutes les garanties de sécurité. Avant d'entrer en charge, ils prêtent un serment ; de plus, la loi les rend responsables non seulement de toutes les fautes, mais de toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre (2) et pour que cette responsabilité ne soit pas illusoire, elle les contraint à déposer un caulionnement, composé mi-partie eu immeubles, mi partie en numéraire et les biens affectés à ce

(1) Décret du 27 novembre 1900.

(2) Art 2197, G civ.

cautionnement, le sont encore dix ans après sa sortie de charge (1).

S'ils contreviennent aux dispositions comprises au chapitre X, titre XVIIL, livre III, Code civil, l’article 2202, Code civil, les frappe de peine qui vont jusqu’à la radiation ; enfin, comme les actes qu'ils dressent sont des actes authentiques, la sévérité d’une répression pénale est garante qu'ils ne commettront pas de faux.

Pour compenser ce que cette situation peut avoir de dangereux pour eux, et, ce qui les met plus encore à l'abri de tout soupçon, la fonction de conservateur des hypothèques est lucrative ; ils perçoivent un tant pour °/, sur la valeur des actes qu'ils enregistrent. Pourtant, depuis le décret précité de 1900, « les salaires bruts des conser- « vateurs des hypothèques ne pourront dépasser à Paris « 70.000 francs, en province 50.000 francs ».

La loi qui s’est préoccupée de garantir les particuliers contre la personne même des conservateurs des hypothèques s'est de même minutieusement occupé de leur assurer la certitude de la conservation des inscriptions.

Les inscriptions ne sont pas conservées sous la forme de feuilles volantes, facilement égarables, mais elles sont transcrites sur des registres spéciaux ; les registres ne sont d’ailleurs pas publics; les intéressés ne peuvent se faire communiquer que copie des actes qui y sont contenus; les conservateurs des hypothèques sont ainsi obligés de tenir des registres officiels ou registres de formalité sur lesquels se font les écritures ordonnées par la loi ; et, de plus, depuis une loi du 5 janvier 1875 modifiant

(1) Loi du 21 ventôse an VIL, art. 4, 2, 5, 7, 8.

l’article 2200, Code civil, des registres d'ordre destinés à faciliter les recherches.

Maintenant que nous avons montré dans ses grandes lignes le mécanisme grâce auquel là publicité de l’hypothèque va s’opérer, examinons comment se réalise cette publicité.

C’est au créancier et c'est à ses frais qu'incombe le soin de requérir l'inscription d’une hypothèque, mais il peut se faire remplacer par un mandataire et mêms ses parents et ses amis peuvent, aux termes de l’article 2139, Code civil, prendre pour lui cette initiative.

Assez souvent, un notaire sera chargé par le créancier d'accomplir les différentes formalités nécessitées par une inscription. En effet, le contrat d'hypothèque nécessite pour sa formation le concours d’un notaire. [Nous parlons surtout de l’hypothèque conventionnelle.| Il est tout naturel de prendre ce notaire comme mandataire, le devoir du notaire est même de prévenir le mandat de son client.

Sans doute, une jurisprudence constante (1) décide que le notaire n’est pas chargé « de remplir les formalités « extrinsèques rendues nécessaires par l'acte qu'il a «reçu ». Mais M. Planiol conseille au notaire de ne pas se fier trop à cette jurisprudence.

En effet, « la jurisprudence montre une facilité de « plus en plus grande pour découvrir dans les habitudes « du notariat l'existence d’un mandat tacite : elle le fait « sortir de faits tellement généraux ou tellement usuels « qu'elle en arrive à le voir presque partout, »

Témoin cet arrêt qui justifie la note de M. Planiol et dont nous extrayons :

(1) Voir l'analyse de cette jurisprudence, dans une courte note de M. Planiol, sous Lyon, 20 mars 1900, D. P. 014. 2. 204.

«.… Considérant que les époux Descôtes sont de pauvres « tisseurs, sachant à peine lire et écrire et qu’il est bien « certain qu'ils n'ont jamais compris ce que pourrait « être un privilège de copartageant; qu'ils s’en sont « nécessairement remis d’une façon entière au notaire « qui avait pris soin d'inscrire dans l'acte cette clause « rassurante pour eux que leur soulte demeurait garantie « par une inscription sur les immeubles ; qu’il est par « cela même absolument invraisemblable que ces gens « ignorants auraient convenu qu’il ne serait pas pris « d'inscription comme l’allègue le notaire à charge ccd'excuse..…. 1»

Ajoutons que dans un cas unique, le conservateur des hypothèques est lui-même chargé d'opérer l'inscription au profit du vendeur d'immeuble.

« Pour opérer l'inscription », dispose l’article 2148, « Code civil, « le créancier représente soit par lui-même, «soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, « l'original en brevet ou une expédition authentique du « jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège « ou à l’hypothèque. »

La loi suppose le cas normal d’une hypothèque conventionnelle ou légale. Mais certains privilèges ont pour source un acte qui n’est pas constaté forcément par un titre authentique ; c’est le cas du privilège du vendeur et de celui du copartageant; force sera donc de permettre l'inscription sur la présentation d’un acte sous-seing privé. Il se pourrait même que le contrat puisse se prouver par témoins; et l'on pourrait alors requérir une

inscription sans aucun titre écrit (1).

(4) Voir un autre exemple: un créancier victime d’un délit civil

Ce nest pas tout, l’article 2148, Code civil, continue en ées termes :

CA IL Y joint deux bordereaux écrits sur papiertimbré, «dont l’un peut être porté sur l'expédition du titre. »

Le créancier gardera l’un de ces bordereaux, le conservateur des hypothèques l’autre. Il sera ainsi facile de découvrir la responsabilité du fautif, si l'inscription se trouve incomplète ou erronée. Si le conservateur des hypothèques a commis une erreur, le créancier hypothécaire prouvera cette erreur en exhibant son bordereau. Si le créancier hypothécaire accuse à tort le conservateur des hypothèques, ce dernier lui présentera à son tour son bordereau.

L'article 2148, Code civil, énumère ensuite ce que normalement doit contenir ces bordereaux :

Il contiennent :

« 4° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa pro- « fession s’il en a une, et l'élection d’un domicile pour « lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du « bureau ;

« 2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa pro- « fession s’il en a une connue, ou une désignation indi- « viduelle et spéciale, telle que le conservateur puisse « reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu « grevé d’hypothèque :

« 9° La date et la nature du titre :

€ Le montant du capital des créances exprimées « dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les « rentes et prestations ou pour les droits éventuels, con-

demande le privilège de la séparation des patrimoines, (Agen, 18 juillet 4894, D. P. 95, 2 217)

ditionnels ou indéterminés, dans le cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoire de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité; «3° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. »

Telle est la règle normale. Mais « cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires ; à défaut de convention, uue seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement. » Il convient enfin de compléter les dispositions de cet

article 2148, Code civil, par celles contenues dans l'ar-

ticle 2153 du même code.

Article 2153 : « Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement :

« 1° Les nom, prénom, profession et domiciie réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement ;

« 2° Les nom, prénom, profession et domicile, ou désignation précise du débiteur ;:

« 3° La nature des droits à coiserver et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. »

Muni de ces pièces, le conservateur peut inscrire

l’'hypothèque.

Il tient ses registres par nom de personne, c’est-à-dire,

que chaque propriétaire de l'arrondissement a, en quel-

que sorte, un compte ouvert chez le conservateur des

hypothèques et c’est à propos de son nom que sera écrit

les renseignements relatifs à ses propriétés.

Geci constitue le grand vice de notre système de publi-

cité des hypothèques. Personne mieux que M. Charles

Gide (1), n’a su mette en lumivre les inconvénients

résultant de ce mode de tenue des registres.

«Vous voulez savoir la situation de tel domaine : vous demandez au conservateur s'il est hypothéqué, il vous répond : je ne connais pas les immeubles, je ne connais que les propriétaires. Vous citez alors le nom du propriétaire actuel, Jean Bernard. Le conservateur trouve une demi-douzaine de Jean Bernard, qui sont tous grevés d’hypothèques. Il nous délivre un état portant toutes les hypothèques de ces homonymes. Par contre si vous omettez ou si vous désignez mal les noms des précédents propriétaires, le conservateur ne fait pas de recherches au nom de ces personnes et vous risquez d'ignorer les hypothèques qu'ils ont établies. Ajoutez que dans tous les actes, même notariés, et par conséquent dans les transcriptions, le signalement de l’immeuble est donné, le plus souvent, par les noms des propriétaires voisins. Quand les voisins ont changé, on ne sail plus de quel immeuble il s’agit. Heureusement dans toute législation il y a une certaine plasticité, qui fait que les hommes s'accommodent de celles qui paraissent les plus défectueuses et finissent par y vivre à l’aise. Chez nous, les notaires sont la cheville

(1) Bulletin de la Société de législation comparée, avril 1886.

« ouvrière de tout le système. Comme ils conservent « d'ordinaire les mêmes clients de génération en généra- « tion, ils réussissent sans trop de peine à reconstituer « dans leurs études l’histoire de chaque domaine un peu « important et à obtenir du conservateur des hypothè- « ques des états à peu près exacts. »

Il est vrai de dire que les recherches des conservateurs des hypothèques sont facilitées par la péremption décennale de l'inscription de l’hypothèque: toute inscription ayant plus de dix ans se trouve périmée dit l’article 2154, Code civil. Les conservateurs des hypothèques, n'auront donc à consulter que les registres des dix dernières années.

Un vice beaucoup plus grave de notre système, est la présence dans notre droit des hypothèques occultes de la femme mariée et des personnes en tutelle; Laurent estimaient qu’« elles apportent une exception à un système qui n’en comporte pas » (1).

En effet, à moins que nous nous soyons trompés, en construisant l’hypothèque sur l’idée de publicité, il faut reconnaitre que l'existence de ces hypothèques occultes fait crouler tout notre système. Et nous croyons qu'elles ne sont pas critiquables seulement par le théoricien vexé de voir en défaut la logique du système qu'il a élaboré, mais encore et peut-être surtout par le praticien. Il est, en effet, facile de se rendre compte de la déconvenue éprouvée par l'acquéreur d'un immeuble, évincé par le pupille du tuteur qui le lui a aliéné, où par un créan.cier, croyant avoir une première hypothèque et cependant primé par la femme de son débiteur, quand il ne pouvait prévoir l'étendue ni même l'existence de son droit.

(4) Laurent, t. XXX, p. 235.

Pour parer à ce dernier inconvénient, le créancier hypothécaire ou l'acquéreur a, il est vrai, le droit de demander à la femme, soit de renoncer à son hypothèque, soit de lui céder la priorité de son rang, soit enfin de le subroger à son hypothèque. Mais ces conventions, nécessitent évidemment des formalités et des frais.

On pourrait enfin être tenté d'adresser une dernière critique à notre système de publicité. Son domaine d’application n’est pas général ; il est limité à des droits portant sur certains biens ; mais il ne s’agit pas à proprement parler d'un vice de ce système. Par sa nature même, l'hypothèque ne peut porter que sur des droits dont l’objet est en quelque sorte domicilié; la plupart des meubles étant transportables, on ne saurait où collecter les affiches constatant l'affectation des droits dont ils sont l’objet. Seuls seront donc hypothéquables, en principe, les droits immobiliers.

Mais dès qu'il est possible de trouver un point fixe, où il est possible de réunir d’une façon connaissable pour tout le monde, tous les papiers relatifs à un meuble, il devient possible de l'hypothéquer.

C'est le cas du navire : il sera possible de prendre une inscription chez le conservateur des douanes de son port d'attache ; c'est encore le cas des fonds de commerce : Il existe des registres spéciaux tenus au Greffe des Tribunaux de commerce, ou des créanciers pourront faire connaître que tel fonds de commerce est affecté à leur créance. Il existe aussi ce que l’on appelle les warrants agricoles, Pour terminer enfin, les actions de la Banque de France, ainsi que celles des canaux d'Orléans et du Loing, bien que mobilières par leur nature, peuvent toutefois être « wnmobilisées » depuis un décret du 16 janvier 1808

pour les premières et un décret du 16 mars 1810 pour les secondes. Pour recevoir une inscription d’hypothèque prise sur ces actions, le conservateur compétent est celui du 1* bureau de la Seine, parce que c’est dans son ressort que se trouve le siège de ces sociétés et que les actions y sont réputées situées.

Ayant ainsi sommairement montré la publicité des hypothèques, examinons les avantages qui en résultent.

B) L'hypothèque ne frappe pas tout le patrimoine du débiteur.

Nous avons reconnu qu’un des avantages du gage était que seul le bien engagé se trouvait frappé, tandis que les autres éléments du patrimoine du débiteur demeuraient libres, sous réserve toutefois de cette affectation générale appartenant à tout créancier sur le patrimoine de son débiteur.

Nous retrouverons dans l’hypothèque ce même avantage, mais renforcé, encore ; car non seulement un bien ou un groupe de biens déterminés se trouvent affectés à la sûreté du créancier, à l’exclusion de tous autres, mais encore ces biens ne sont pas affectés tout entiers à ce créancier ; ils ne se trouvent affectés que jusqu’à concurrence d’une certaine valeur.

Le créancier est forcé de désigner dans son inscription le bien ou les biens qui lui servent de süreté ; tout bien non marqué ne se trouvera pas affecté. Il est aussi tenu d'indiquer le montant de sa créance, et le bien se trouvera affecté jusqu’à concurrence du chiffre qui le représente et pas au delà.

C’est ce qui constitue le principe fondamental de la

double spécialité des hypothèques ; spécialité quant aux biens, spécialité quant aux créances ; ou, dans un langage plus scientifique proposé par M. Planiol, spécialité du gage hypothécaire, spécialité des créances hypothécaires. |

a) Spécialité du gage hypothécaire.— Le principe date de la loi du 11 brumaire an VIT.

Ce serait une erreur de croire qu’un créancier hypothécaire ne peut affecter à sa sûreté qu'un bien du débiteur et un seul; il peut au contraire affecter (nous ne parlons pour le moment que de l’hypothèque conventionnelle) tous les biens immobiliers de son débiteur: il peut même, et nous avons déjà examiné ce cas précédemment, hypothéquer les biens futurs de son débiteur lorsque ces biens présents son insuffisants pour le garantir.

Le principe de la spécialité du gage hypothécaire signifie simplement que le créancier ne pourra se prévaloir de son droit que sur les biens sur lesquels il a pris son inscription.

Et M. Huc, suivi par M. Planiol, a démontré qu'il n'était préjudiciable à aucun point de vue de disperser l'affectation sur plusieurs biens plutôt que de la concentrer sur un seul (1). « Si une personne, « dit «M. Planiol, a deux immeubles valantchacun 100.000 « francs ct qu'elle fasse deux emprunts successifs «de 50.000 francs chacun, qu'importe au second « créancier de venir en seconde ligne sur chaque im- « meuble au lieu d'être en première ligne sur l’un d’eux ? «Le véritable danger ne vient pas de /a généralité «du gage hypothécaire donné aux créanciers anté-

(1) Planiol, traité, Il, no 2667.

« rieurs, mais de l'importance relative de leurs créan- D CCS IP

IT convient au surplus de remarquer que, quelque générale que soit l’hypothèque, elle ne grévera jamais que des droits immobiliers, ce qui laissera absolument libres les autres éléments composant le patrimoine.

Toutefois, ces hypothèques générales sont en général mal vues et les hypothèques générales légales sont très critiquées; ce sont l’hypothèque judiciaire et les trois hypothèques de l’article 2121, Code civil, à savoir ; celle des mineurs et interdits, celle des femmes mariées et celle de l'Etat, et il est assez probable qu'elles disparaitront de notre droit, sans qu’il soit possible d’apercevoir une grande utilité à cette disparition.

b) Spécialité des créances hypothécaires. — Bien plus important au contraire est le principe de la spécialité des créances hypothécaires ; le système hypothécaire reposant tout entier sur la connaissance exacte de l’affectation des différents biens du débiteur, connaissance qu'il est possible à tout le monde de se procurer, il est bien évident que cette connaissance n'’existerait plus si certains biens pouvaient être affectés jusqu'à concurrence d’une valeur indéterminée ; l’hypothèque cesserait de présenter sa qualité dominante : de ne frapper les biens que dans une mesure certaine et limitée. Aussi les hypothèques conventionnelles en vertu de l’article 2132, Code civil, ne peuvent-elles garantir que des créances déterminées.

| Malheureusement, et ce qui amène une grande perturbation dans le système, la loi ne s'est pas soumise à ce principe fondamental. Les trois hypothèques légales de l’article 2121, Code civil, sont en même temps que géné-

rales quant au gage hypothécaire, indéterminées quant aux créances qu’elles garantissent.

C) Le bien restant entre les mains du débiteur, le créancier n’a pas la charge de le détenir et de veiller à sa conservation. Il sait parfaitement bien que l'affectation du bien est marquée d’une façon indélébile et qu'il est impossible de la faire disparaître. A ce point de vue, il est donc tranquille.

Mais il pourrait craindre que dans un esprit de haine le débiteur ne tentât soit de diminuer son gage, soit de lui soustraire ; le débiteur pourrait soit détériorer, soit aliéner le bien hypothéqué. Il n’a pas à redouter les détériorations, elles ne se produiront pas; quant à l’aliénation du bien, elle ne constitue pas pour lui un péril.

C'est ce qu’il nous faut brièvement montrer maintenant :

a) Détérioration matérielle. — La meilleure garantie pour le créancier que le bien hypothéqué ne sera pas détérioré, est l'intérêt même du débiteur. Jouissant de son bien et en percevant les fruits, le débiteur s’occupera d'en augmenter la valeur, bien plutôt que d'essayer de l’amoindrir. Pourtant il à fallu prévoir le cas d’un débiteur faisant passer ses sentiments d2 haine contre son créancier avant son intérêt personnel; et la loi a décidé dans l’article 1188, Code civil, que : « Le débiteur ne « peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il a « fait faillite, ou lorsque par son fait, il a diminué les «sûrelés qu’il avait données par le contrat à son créan- CIO TE)

La loi ne dit pas par sa faute, elle dit par son fai ; toute diminution imputable au débiteur, qu'il l'ait accompli de bonne ou mauvaise foi, qu’il ait eu l'intention de

nuire à son créancier ou non, aboutira à la déchéance du terme.

La loi ne s’est pas bornée à prévoir la diminution du gage résultant du fait du débiteur; l’article 2134, Code civil, prévoit le cas fortuit. Art. 2131, Code civil : « Pa- « reillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles « présents assujettis à l’hypothèque eussent péri ou « éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent « devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui- « ci pourra ou poursuivre dès à présent son rem- « boursement ou obtenir un supplément d’hypothè- « que. »

b) Aliénation. — Les créanciers n'ont pas à redouter l'aliénation du bien qui leur sert desûreté. L’affectation qui le frappe est marquée de telle sorte qu’elle subsiste indépendamment de l'individu qui est propriétaire du bien. Chez les Grecs, la borne affiche qui constatait l’hypothèque était incorporée au champ sur lequel elle était placée. De même que ce champ pouvait présenter certaines qualités physiques, être fertile ou stérile, de même il présentait une qualité juridique spéciale : il était affecté au service d’un créancier; cela constituait l’essence même de ce champ, et le fait d’appartenir à tel ou tel propriétaire ne pouvait altérer cette essence pnisque personne ne pouvait arracher la borne affiche.

De nos jours de même, l'inscription qui constate l’affectation d’un bien déterminé au service d’un créancier, constate l’existence d’un droit réel au profit de ce créancier. Le droit réel est de sa nature opposable à tous, le créancier hypothécaire pourra exercer son droit contre quiconque détient le bien.

Les créanciers hypothécaires ont « /e droit de suite »:

« als suivent » le bien « en quelques mains qu'il passe », dit l’article 2166, Code civil.

Ce qui revient à dire que la personnalité du propriétaire du bien est totalement dépourvue d'intérêt. Un vieil adage, disait « resnon personna debet ».

Mais le droit ne conçoit de poursuites que dirigées contre des personnes.

Or, le débiteur a pu conférer à des tiers des droits multiples sur le bien hypothéqué. L'existence de certains de ces droits suppose l'existence de règles spéciales qui peuvent modifier ou entraver et même annihiler partiellement l'exercice du droit du créancier hypothécaire.

Force nous est donc de montrer comment s’exercera le droit de suite, suivant les personnes qui ont des droits sur le bien hypothéqué.

Nous étudierons :

a) L'exercice normal du droit de suite :

b) L'exercice du droit de suite modifié par certaines circonstances ;

c) L'exercice du droit de suite partiellement devenu impossible ;

a) Le transfert de propriété à quelque titre qu'il s’opère ; à titre gratuit ou à titre onéreux, sous quelque forme qu'il se produise, donalion, vente, échange, legs, etc. ne modifie en rien le droit du créancier hypothécaire.

La seule petite difficulté qui puisse être soulevée, se présente dans l’hypothèse d’un transfert de propriété opéré par un legs particulier. Le créancier hypothécaire pourrait se demander contre qui il doit diriger son action, contre le légataire ou contre l'héritier? La réponse est facile. En effet, si aux termes de l’article 101%, Code civil, « Le légataire a du jour du décès du testateur un droit

« à la chose léguée », il n'a pourtant pas la saisine avant d’avoir obtenu la délivrance de son legs. Il n’a pas l'exercice des actions relatives à l'immeuble : c’est donc contre l'héritier que le créancier hypothécaire dirigera son action. *

Nous avons supposé jusqu'à présent une aliénation totale du bien hypothéqué; la situation serait la même, pour le créancier hypothécaire, pour une aliénation partielle (1), soit que cette aliénation portât sur une part divise ou sur une part indivise de l'immeuble. Le créancier hypothécaire exercera son droit contre deux individus, au lieu de l'exercer contre un seul. Dans l’hypothèse de l’aliénation d’une part divise, le créancier devra figurer dans deux ordies différents; à moins qu'il ne veuille poursuivre que l'un des propriétaires, s’il estime que sa portion de bien est suffisante à assurer son payement. Au contraire, dans l'hypothèse d’aliénation de parts indivises, il sera tenu de poursuivre les deux propriétaires indivis; en effet, notre droit prohibe la vente aux {enchères de parts indivises séparées: mais rien ne s'oppose à ce que le créancier poursuive son droit sur le bien dans son ensemble.

De même qu'un morcellement de l’objet du droit ne s’oppose pas à l'exercice du droit du créancier hypothécaire, de même le morcellement du droit de propriété ne s'y oppose pas non plus. C’est ainsi que le créancier hypothécaire ne pourra être gêné par la cession de l’usufruit ou au contraire de la nue-propriété du bien du débiteur ; de même un droit d'emphythéose ne peut gêner

(1) Sous réserve de l’aliénation des immeubles par destination que nous étudierons dans le c.

son action; ces différents droits étant susceptibles d’être vendus aux enchères (1).

b) Au contraire, certains droits ne peuvent être vendus aux enchères : ce sont les servitudes et les droits d'usage et d'habitation ; c’est encore le cas d’une aliénation portant sur la mitoyenneté d’un mur.

Nous pouvons tout d’abord supposer que les titulaires de ces droits sont des acquéreurs à titre onéreux ct qu'ils n'ont pas encore versé le prix de leur acquisition au propriétaire du bien. En ce cas, le créancier hypothécaire pourra demander que le prix lui soit attribué d’une manière exclusive, comme s’il s'agissait d’une partie de l'immeuble qui aurait été vendue.

Mais lorsque le prix a .été touché par le propriétaire du bien, le créancier hypothécaire ne peut plus s'attaquer au titulaire du droit en question : cependant, son droit réel d’hypothèque lui est opposable ; ils pourront donc demander que le bien soit vendu sans tenir compte de ce droit comme libre et franc de ces charges. Ils ne dirigeront pas la poursuite contre le tiers qui est titulaire du droit, mais contre le propriétaire, en supposant que ce droit n'existe pas. Ils n'auront pas ainsi à subir la diminution de valeur du bien résultant de la constitution de l’un de ces droits.

(4) Toutefois la loi a pris dans une certaine mesure en considération la situation du tiers poursuivi. Il ne peut être poursuivi que si certaines conditions de publicité requises par la loi sont accomplies, et dans tous les cas jamais avant que la créance soit exigible. Enfin, il peut opposer au créancier poursuivant certaines exceptions :

4 Exception de garantie ;

20 Exceplion connue sous le nom de bénéfice de discussion ;

30 Exception de cession d'actions ;

40 Enfin une exception à raison d’impenses.

c) Au contraire, le créancier hypothécaire perdra le droit de suite si le débiteur ou le propriétaire du bien hypothéqué, quel qu’il soit, a déposé pour les aliéner les immeubles par destination ; dès qu'ils se trouvent détachés du fonds, ces immeubles reprennent leur caractère mobilier et le vieux broquart rappelé dans l’article 2119, Gode civil : « Les meubles n’ont pas de suite par hypo- « thèque s'applique à eux .

Le créancier hypothécaire privé de son droit de suite pourra peut-être intenter une action paulienne, tout au moins il pourra demander soit la déchéance du terme contre son débiteur en vertu de l’article 1188, Code civil, soit une augmentation de sûreté en vertu de l’article 2131, Code civil.

D) Les explications que nous venons de donner faciliteront l'étude des droits du débiteur [ou du propriétaire quel qu'il soit] sur le bien hypothéqué. Du reste, la question des droits du créancier hypothécaire, et celle des droits du propriétaire du bien hypothéqué, sont si intimement liées l’une à l’autre, que l'étude de l’une implique la connaissance de l’autre. C’est ainsi que nous avons déjà vu, et nous nereviendrons pas sur ce fait, que le propriétaire du bien hypothéqué peut en disposer; à plus forte raison peut-il l’administrer et percevoir les fruits qu’il produit.

Son droit d'administration et de perception des fruits, soulève quelques petites difficultés qu'il nous faut maintenant examiner très sommairement.

L'acte d'administration par excellence est la location du bien. Le propriétaire pourra librement passer des baux. Pourtant,sur ce point, la loi du 23 mars 1K55 (art. 3 al. 2) est venu restreindre ses pouvoirs d'administrateur.

Tout bail excédant une durée de dix-huit ans, ne peut être obligatoire pour le créancier hypothécaire qu’autant qu'il a été transcrit, avant l'inscription de son hypothèque; autrement le créancier n’est tenu de respecter le bail que jusqu'à concurrence d'une durée de dix-huit ans.

Il va de soi que le propriétaire touche le prix du loyer jusqu’au moment où le créancier hypothécaire exerce son droit. Mais au moment de la saisnie il perdson droitaux fruits.

Or, il se peut que, par une convention, il se soit fait céder d'avance, ou il ait fait céder à un tiers le montant du loyer à percevoir. La question se pose de savoir si cette cession anticipée sera ou non opposable au créancier hypothécaire.

Cette question se ramène à celle de savoir, si la perte du droit aux fruits est pour le propriétaire une conséquence du droit réel d’hypothèque, ou au contraire une conséquence de la procédure de saisie.

D'ailleurs, la question est tranchée par la loi du 23 mars 1855 qui décide que la cession anticipée de loyers doit être transcrite pour être opposable aucréancier hypothécaire dès qu’elle équivaut à trois années de revenus.

Le propriétaire peut, cela va de soi, percevoir, userou aliéner les fruits naturels de son bien. Pourtant la question à quelquefois présenté des difficultés à propos des coupes de bois, lorsque le propriétaire coupe les bois sans se soumettre aux coutumes ordinaires de la coupe des futaies. Mais ceci revient à la question de l'aliénation des immeubles par destination que nous avons déjà signalée.

E) Nous savons que l’hypothèque n'’affecte le bien que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Nous savons d'autre part que le propriétaire conserve tous ses droits sur le bien hypothéqué. De la combinaison de ces deux idées, il suit que le bien peut encore servir d’instrument de crédit, en effet, le propriétaire n'aura qu’à affecter la valeur restée libre du bien à un autre créancier.

Mais la valeur du bien est inconnue avant qu'il ait été mis aux enchères et quil ait trouvé acquéreur ; on ne peut l’apprécier que fort approximativement, de sorte qu'il se peut que le bien se trouve affecté pour une valeur supérieure à sa valeur réelle. Par exemple il garantit trois créanciers pour 50.000 francs chacun ; et mis en vente il ne rapporte que 100.000 francs. La valeur réelle est inférieure à la valeur des créances garanties, chacun des trois créanciers doit-il supporter proportionnellement cette différence, ou au contraire convient-il d’en faire porter le poids sur le dernier seul.

La solution ne peut être douteuse, la seconde alternative est seule possible.

En effet, le créancier hypothécaire n’a pu affecter son bien que déduction faite des affectations précédentes qui avaient déjà frappé ce bien; seule la portion en valeur encore libre du bien pouvait-être affectée : tant pis pour le créancier hypothécaire survenu le dernier si la valeur de cette portion est égale à zéro. Les anciens disaient déjà : Prior tempore potior jure.

Tel est le principe, mais il faut le bien comprendre.

Pour qu’un créancier puisse se prévaloir, à l'encontre d’un autre de l’antériorité de son hypothèque, il n'est nullement nécessaire que le droit qui a donné naissance

à l'hypothèque, ou que la constitution d’hypothèque soit antérieure au droit ou à la constitution de l'hypothèque de l’autre créancier. On estimera premier créancier celui qui a pris le plus tôt sont inscription, avant que l'affectation du bien aitété constatée officiellement elle n'existe pas pour les fiers.

Pourtant par suite d’une disposition peu expliquable de l’article 2147, Code civil, les créanciers inscrits le même jour exercent leur droit « en concurrence l’un « avec l’autre

Mais à part ce petit illogisme, au point de vue théorique ce système ne mérite aucun reproche, il n’en est pas de même au point de vue pratique; il présente un inconvénient. Le créancier hypothécaire ne peut pas toujours s'inscrire immédiatement, soit qu’on tarde à lui remettre le titre constatant son droit, soit qu'il se trouve dans un endroit éloigné du bureau du conservateur des hypothèques compétent. Pendant ce délai le débiteur peut parfaitement consentir une hypothèque à une tierce personne qui, s'inscrivant plus tôt que le créancier précédent anéantira à lui seul la valeur du bien; ou bien encore le débiteur peut aliéner son bien et une transcription arrête le cours des inscriptions.

M. Planiol (1) a proposé un remède pour parer à ce danger que court le créancier hypothécaire.

€ Il serait facile de remédier à cet inconvénient en € accordant un court délai, une quinzaine par exemple, «€ aux créanciers pour prendre leurs inscriptions et en « rendant celles ci rétroactives à la date du contrat, « quand elles seraient prises dans le délai. Avec ce SYS-

(1) Planiol, traité, Il, no 3097.

« tème, un créancier un peu éloigné du bureau des « hypothèques, ou retardé par un obstacle fortuit, ne « risquerait plus de perdre le rang sur lequel il avait « compté ». Ajoutons, ou perdre complètement le bénéfice de sa sûreté.

M. Planiol invoque en ce sens des précédents historiques. L'article 23 d’un édit de mars 1673, de Colbert, donnait un délai de quatre mois pour le créancier domicilié en France, de six mois pour le créancier domicilié hors de France. La loi du 9 messidor an IIT avait conservé ce système en réduisant le délai à un mois.

Quelque simple que soit ce principe ainsi dégagé, son application dans certains cas a néanmoins soulevé quelques difficultés et certaines exceptions sont venues en troubler la logique.

a) lrifficultés d'application. — Si plusieurs hypothèques se trouvent frapper, en même temps que les biens présents du débitvur, ses biens futurs, la question se pose de savoir comment sera déterminé le rang des créanciers hypothécaires sur ces biens futurs. Ils seront contraints de reprendre une inscription sur ces biens: mais leur antériorité sera-t-elle établie par l'inscription nouvelle prise sur cel immeuble ; ou, au contraire, sera-t-elle maintenue telle qu'elle existait autrefois.

Pour cela, distinguons deux hypothèses, selon qu’il s’agit d'un conflit entre hypothèques conventionnelles portant sur des biens futurs, ou d’un conflit entre hypothèques générales légales.

Conflit entre hypothèqnes conventionnelles. — La jurisprudence constante admet que la nouvelle inscription

fixera leur rang {1). Elle se base sur l’article 2148. L'inscription, pour être efficace, doit contenir entre autres mentions :

€ ...9° L’indication de l'espèce: et de la situation des

biens sur lesquels il (c’est-à-dire le créancier) entend conserver son privilège ou son hypothèque. »

Ge qui empêche pour ces derniers la faculté de prendre une inscription avant que le bien soit acquis par le débiteur.

Conflit entre hypothèques générales lègales. — Le même article dispose : « Cette dernière disposition n’est «pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou « judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscrip- « tion pour ces hypothèques frappe tous les immeubles ‘ compris dans l'arrondissement du bureau. »

D'où il résulte que le rang de ces créanciers hypothécaires sera marqué avant que le bien entre dans le patrimoine du débiteur.

Bien entendu, encore faut-il que ces hypothèques ne soient pas dispensées d’ inscription ; nous verrons bientôt la situation de ces créanciers hypothécaires dispensés d'inscription, mais avant d’ aborder cette étude, il nous faut examiner une difficulté résultant du conflit entre des hypothèques générales et spéciales sur des biens présents.

Nous reprendrons, pour |’ exposer, l'exemple classique : ‘

Soit donc deux immeubles, 1 et 2

Soil aussi trois créanciers, PENSE

P. a une hypothèque inscrite sur les deux immeubles ;

(1) Voir notamment un arrêt ancien de Cassation du 27 avril 1846. D. 46. 1. 224.

S. sur l'immeuble 4 :

T. sur l'immeuble 2.

S. et T. ont un rang inférieur à celui de P.

Leur situation dépend de la conduite de P.

Si P. se fait payer sur l'immeuble 1, $S. sera peut-être sacrifié, tandis que T. sera payé intégralement; ou réciproquement T. sera sacrifié, S. payé, si P. poursuit l’immeuble 2, ou bien encore $. et T. seront en partie payés, en partie sacrifiés, si P. poursuit en même temps les deux immeubles 1 et 2.

Tout d’abord, il se peui que les deux immeubles soient situés dans le même arrondissement, soient vendus à la même époque et fassent l'objet d'une seule procédure d'ordre.

En ce cas, la jurisprudence décide que l’on payera P. sur l'immeuble de celui des deux créanciers qui s’est inscrit le dernier; sur l’immeuble 2, si S. a pris son inscription avant T. On ne considère plus en réalité l’individualité des deux immeubles ; on les considère comme n'en constituant qu’un seul représenté par sa valeur et l'on distribue le prix de vente de l'immeuble entre Îles différents créanciers hypothécaires en tenant compte de leur rang d'ancienneté. Pourtant, si P. avait des raisons à faire valoir pour préférer exercer son droit sur un imineuble plutôt que sur un autre, il faudrait faire droit à sa demande (1).

Mais lorsqu'il n'est pas ouvert un ordre unique, P. peut poursuivre celui des deux immeubles qui lui plait, et le sort de $S. et T. est livré au caprice de P.

Seulement, il est possible à l’un de ces deux créanciers

(1) Pour la jurisprudence, Planiol traité, Il, nos 3105 et 3106.

primés par P. de parer au danger qui le menace: S., par exemple, en désintéressant P., se trouvera par l'effet de l’article 1251, Code civil, 4°* alinéa, légalement subrogé à ses droits. Il pourra poursuivre en vertu de son droit subrogé l’immeuble 2 et en vertu de son droit propre l'immeuble 1. Ea jurisprudence s’est quelquefois élevée contre cette combinaison, mais d’une façon générale, elle est forcée d’en reconnaître la validité GE

b) £æceptions. — Nous avons déjà déploré l'existence dans notre droit des hypothèques occultes. Elles peuvent, nous l'avons montré, surprendre un tiers acquéreur de l'immeuble et lui faire perdre le bénéfice de son acquisition. Nous allons maintenant veir comment ces hypothèques primant des hypothèques inscrites font perdre tout le bénéfice de la sûreté consentie à des créanciers qui auraient mis en elle tout leur espoir.

Nous savons qu'il existe deux hypothèquesoccultes, celle des mineurs et interdits, celle de la femme mariée.

Sans insister sur les difficultés d'interprétation résultant des formules contradictoires des articles 2135 et 2194, Code civil, chacun sait que le rang de l’hypothèque du pupile est déterminée par le jour où a commencé pour le tuteur l'obligation légale de gérer la tutelle. Toutes Ics hypothèques inscrites sur l'immeuble du tuteur, depuis celte époque, jusqu’au jour de la libération du tuteur, sont primées par cette hypothèque dont les créanciers peuvent ignorer jusqu’à l'existence, dans tous les cas dont il leur est impossible de prévoir le montant.

(1) Zdem, no 3107.

De même, l’hypothèque de la femme mariée, prendra rang à des époques différentes, selon les créances qu'elle garantit ; mais nous avons déjà signalé l'existence de conventions permettant de parer aux inconvénients résultant du caractère occulte de cette hypothèque.

Mais à côté de ces hypothèques totalement dispensées d'inscription, il en existe d’autres, les hypothèques privilégiées, qui ne sont pas dispensées d'inscription, mais dont la date n’est pas fixée par cette inscription. C'est le cas principalement du privilège du vendeur d’immeuble et de celui du copartageant Ils prennent date du jour où la créance qu'ils servent à garantir est née; mais pour conserver ce rang de faveur, encore faut-il que ces privilèges soient inscrits pendant un certain délai, qui commence à courir du jour de la naissance de la créance. Passé ce délai, le privilège pourra encore être inscrit, mais son rangsera déterminé, selon le droit commun, par la date de l'inscription

F) Nous avons déjà vu que le débiteur peut aliéner un bien hypothéqué. Le bien n’est donc pas retiré de la circulation ; mais pour que le système hypothécaire soit satisfaisant, il faut que le bien circule dans des conditions normales.

Tout d’abord, le bien circulera normalement si l’aliénation est une opération sûre, cest-à-dire si elle n’est pas pour l’aliénateur un simple prétexte à fraudes et pour l’acquéreur une spéculation aléatoire et hasardeuse.

Ceci ne se produira pas; l’aliénateur ne peut cacher à l'acquéreur ni l'existence de l’affectation qui frappe son bien ni le montant de cette affectation ; celui-ci acquiert à coup sûr un immeuble dont il connaît la situation ; malheureusement, nous le savons, les hypothèques

occultes viennent troubler le système, l'acquéreur pourra toujours spéculer sur la possibilité des dettes résultant de la gestion de la tutelle de l’aliénateur si ce dernier est, par exemple, un tuteur.

Remarquons, en passant, les bienfaits de votre régime de publicité, il sert à stabiliser la valeur de la propriété foncière; grâce à lui, l'élément foncier est demeuré l’élément le moins variable d'un patrimoine. Les propriétaires de biens non hypothéqués sont intéressés à ce que les hypothèques grevant les immeubles d’autrui soient connues, car l’absence d'inscriptions sur leur immeuble est une publicité en son genre; publiquement, il est connu que leur bien n’est pas grevé.

Mais la connaissance de la situation juridique d’un immeuble n’est pas à elle seule suffisante pour en assurer la libre circulation. En effet, l'acquéreur ignore si le débiteur payera ses dettes ou si les créanciers devront recourir à la poursuite de l'immeuble. Il est exposé à un risque dont l’imprécision, par suite de l'existence des hypothèques occultes, augmente encore la gravité.

Il se trouve peu disposé à acquérir l'immeuble, menacé qu'il est des poursuites des créanciers hypothécaires. Après en avoir payé le prix (s’il s’agit d’une aliénation à titre onéreux), il sera peut-être exproprié de ce bien par l'action de créanciers hypothécaires ou bien il sera obligé de les payer intégralement s’il veut conserver son bien.

La loi a dû compléter son système. Elle a voulu que l'acquéreur d’un bien hypothéqué puisse en conserver la propriété sans être exposé à payer une somme supérieure à sa valeur réelle : elle a inventé la purge.

Supposons que le passif hypothécaire grevant l’immeuble soit égal ou supérieur à sa valeur. Au lieu de

verser le prix de cet immeuble au propriétaire qui est en même temps le débiteur, l’acquéreur le propose aux créanciers ; cette somme servira à les désintéresser.

De cette façon l'acquéreur paye la valeur exacte de l'immeuble, mais il ne paye que cette valeur; ce prix versé par l'acquéreur profite au débiteur; au lieu de grossir son actif, il dégrève son passif, son patrimoine se trouve donc dans une situation meilleure; sans la purge il n'aurait pas pu trouver acquéreur, ou tout au moins il n'aurait pas pu retirer le prix fort deson bien. Enfin les créanciers ne sont pas victimes de l'opération. L'hypothèque ne garantit leur créance que jusqu’à concurrence de sa valeur; si le prix représente bien cette valeur, ils tirent de leur sûreté tout ce qu’elle peut leur fournir.

Pour que cette opération puisse s'effectuer sans fraude et sans causer de préjudice, la loi l’a soumise à une procédure assez compliquée. Pour les créanciers deux dangers sont à craindre :

a) Il faut qu'ils ne soient pas oubliés ; il faut donc les prévenir que l’opération va avoir lieu.

b) Il faut en second lieu que le prix qu’on leur propose ne soit pas inférieur à la valeur de l'immeuble et il faut leur donner les moyens de s'assurer qu'ils tireront de l’immeuble tout ce qu'ils peuvent en tirer.

a) Lorsque les hypothèques sont inscrites, la première question ne soulève aucune difficulté.

L’acquéreur notifie son intention de les désintéresser à ces différents créanciers, moyennant une somme qu'il leur fixe; ceci constitue une offre de la part de l’acquéreur, offre qui ne sera pas forcément acceptée.

Mais lorsqu'il existe des créanciers à hypothèque

occulte, il s’agit de les faire apparaître ; pour cela la loi

organisé une publicité.

Art. 2194, Code civil. — « À cet effet, ils (les acquéreurs désirant purger) déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens et ils certifieront par acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur qu’au Procureur du Roi près le tribunal,

‘ le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat con-

tenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs ou subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis et le Procureur du Roi, seront reçus à requérir s’il y a lieu et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront le même effet que sielles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit cidessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierce: personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d’hypothèque en raison du mariage ou de la tutelle. »

€ Art. 2195. — « Si dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n’a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dots reprises et conven:

«tions matrimoniales de la femme ou de la gestion du « tuteur, et sauf Le recours s’il y a lieu, contre le mari et « le tuteur.

« S'il a été pris des inscriptions du chef desdites fem- « mes, mineurs et interdits, et s’il existe des créanciers « antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en par- « tie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du « prix par lui payée aux créanciers en ordre utile, et les « inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, « seront rayées, ou en totalité ou jusqu'à due concur- « rence.

« Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou « interdits, sont les plus anciennes, l’acquéreur ne « pourra faire aucun payement du prix au préjudice des « dites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu’il a été « dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l’en- « trée en gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscrip- « tions des autres créanciers qui ne viennent pas en « ordre seront rayées. »

b) Le second danger pour les créanciers est que le prix qu'on leur offre pour les désintéresser, soit inférieur à la valeur vraie de l'immeuble, Ils pourront donc ne pas accepter les offres qui leur sont faites.

Mais pour que ce refus d’acceptation ne soit pas suscité par un simple caprice de leur part, ou par le désir d’entraver la procédure de la purge; la loi ne leur permet pas de refuser purement et simplement les offres faites.

L'article 1185, Code civil, dispose :

« Lorsque le nouveau propriétaire à fait cette modifi- « cation dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est « inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux « enchères et adjudications publiques, à la charge :

«4° Que cette réquisition sera signifiéc au nouveau pro- « priétaire dans quarante jours, au plus tard, de la noti- « fication faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant « deux jours par cinq myriamètres de distance entre le « domicile élu et le domicile réel de chaque créancier « requérant ;

« 2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de « porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus « de celui qui aura été stipulé dans le contrat ou déclaré « par le nouveau propriétaire ;

« 3° Que la même signification sera faite dans le « même délai au précédent propriétaire, débiteur prin- « cipal ;

« 4 Que l'original et les copies de ces exploits seront « signés par le créancier requérant, ou par son fondé de « procuration expresse, lequel en ce cas est tenu de don- « ner copie de sa procuration ;

« 5° Qu'iloffrira de donner caution jusqu’à concurrence « du prix et des charges.

« Le tout à peine de nullité. »

Appréciation critique de la purge. — La purge se trouve être chez certains auteurs l’objet de nombreuses critiques : les unes s'adressent à l'institution elle-même de la purge; les autres à son fonctionnement.

On a fait remarquer que la purge portait un préjudice considérable au créancier hypothécaire. Elle aboutit pour lui à la déchéance du terme. Or, si d’une façon générale le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur, aux termes mêmes de l’article 1187, Code civil, il se peut qu'il soit stipulé en faveur du créancier ; c'est même, et nous avons insisté sur ce point dans nos préliminaires,

ce qui arrive assez fréquemment, et surtout pour les prêts hypothécaires; ce sont des placements d'argent sûrs et tout à fait recommandables pour la petite épargne. Or, il est inéquitable de priver un petit rentier des revenus sur lesquels il comptait, tout au moins pendant un temps qui peut être fort long. Sans doute il retrouve son Capital; mais est-il assuré de pouvoir immédiatement le placer dans des conditions équivalentes, surtout au point de vue de la sécurité.

I serait même possible d'aller plus loin encore et de montrer que la purge est contraire à un principe de notre droit. L’hypothèque est un droit réel, assimilable à la propriété ; la purge aboutit à l’expropriation d’un droit réel, au profit d’un particulier, ce qui est contraire à l'article 545, Code civil.

Pourtant, est-ce à dire que la purge ne devrait pas exister?

Ceux même qui la condamnent le plus en reconnaissent la nécessité.

M. Acollas, le plus acharné peut-être de ses adversaires, s'exprime en ces termes (1) :

« La purge est-elle légitime? Est-il légitime qu'il y ait « des aliénations qui transforment par elles-mêmes le « droit du créancier hypothécaire en un droit sur le prix « de l'immeuble hypothéqué? Nous affirmons que non. « Mais dans notre faux système législatif, où les titres « hypothécaires ne sont pas négociables, où ils ne peu- « vent être circulables indéfiniment, ?/ a bien fallu in- « venter des expédients qui ne sont autre chose que des « mesures de salut public. »

(4) Acollas, Manuel, t. HI, p. 844, n. 1.

« Tel est donc, en définitive, le caractère de la purge « et des aliénations opérant purge : un véritable étran- « glement au nom du prétendu droit social, du droit « naturel et individuel! »

Ailleurs encore, M. Acollas, en termes moins vifs peut-être, mais nou moins précis, revient (1) à la charge: mais ce n’est pas la purge qu'il critique, c’est notre régime hypothécaire dans son ensemble [tout en reconnaissant d’ailleurs qu'il est impossible de le changer] (2).

À notre très modeste avis, l’ensemble du régime hypothécaire nous paraît présenter bien des avantages à côté de quelques inconvénients inhérents à toute institution juridique, et nous ne saurions suivre M. Acollas dans ses critiques. Plus spécialement en ce qui concerne la purge, sa suppression serait sans contredit un remède pire que le mal. Presque tous les immeubles étant frappés d’hypothèques, presqu'aucun ne pourrait trouver d’acquéreur ; et pour justifier la purge, il suffit d’invoquer avec M. Planiol (3) : « l'utilité économique qu'il y a à assurer «une bonne et libre circulation de la propriété font iCIère.

Enfin, il est possible de critiquer la procédure et le fonctionnement de la purge: les critiques sont doubles ;

(1) Passim, pp. 640 à 648, et tout le chap. var, p. 810.

(2) P. 640. « Nous ne sommes pas pour la réforme hypothécaire, « car, pour réformer le régime hypothécaire, ce qu'il faudrait chan- « ger, ce n'est pas seulement le Code Napoléon en certaines parties « essentielles, c'est aussi notre système d'impôts, c’est notre système « de procédure, et il faudrait en outre, abolir notre vénalité des

« offices. »

(3) Planiol, traité, II, n° 3278.

les unes s’adressent à la procédure de la purge ; les autres ne sont pas une critique de cette procédure, elles sont une critique des hypothèques générales et occultes qui, par la force des choses, viennent entraver cette procédure.

1° En fait fon a remarqué que le procédé destiné à faire apparaître les hypothèques occultes, n’aboutit pas à ce résultat. Lorque ces créanciers ne sont pas connus de l’acquéreur, ce dernier se borne à déclarer dans la notification envoyée au ministère public, que les créanciers à hypothèque occulte ne lui sont pas connus. Il fait faire des insertions dans les journaux judiciaires ; Le plus souvent ces insertions ne sont pas lues et l’immeuble se trouve purgé sans que ces créanciers hypothécaires aient pu s’en douter.

Mais à supposer même que ces créanciers hypothécaires soient connus de l'acquéreur, leur droit est-il suffisamment garanti? Le plus souvent, la notification arrivera au mari et au tuteur et son intérêt n’est pas de faire inscrire; bien que prévenu, il ne prendra pas d’inscription.

2° Le système de la surenchère est aussi critiqué. En fait, il ne se produit presque jamais de surenchère ; cela ne tient à ce que l'acquéreur fait des offres suffisantes ; mais à ce que la surenchère est toujours une opération dangereuse et entraînantdes frais considérables ; tout calcul fait, il paraît que pour qu’une surenchère soit profitable, il faut que la différence entre la valeur réelle de l'immeuble et la somme offerte soit au moins de 20 ou 200)

Ce n’est pas tout, l'obligation de fournir caution, jus-

qu'à concurrence du prix et des charges (1) ou de donner un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat (2) forme souvent un obstacle presqu'invincible à la surenchère. Cette dernière obligation soulève encore l’indignation de M. Acollas.

€ Gest le comble de l'arbitraire! Le créancier hypo- € thécaire forcé de présenter une caution ou de donner «une hypothèque, et ce pour empêcher qu’on ne compro-

( mette son droit d'hypothèque, pour arriver à recouvrer « ce qui lui est dû (3)! »

3° Enfin cette procédure se trouve viciée par le droit des hypothèques occultes ; c’est ce que M. Planiol à fort bien mis en lumière, et nous ne saurions mieux faire que de reproduire ses paroles (4).

« La présence d'hypothèques garantissant des droits «qui sont souvent conditionnels ou indéterminés dans « leur montant, retarde presque toujours pour de longues « années, le règlement définitif de l’ordre. L’acquéreur « conserve indéfiniment les fonds ou les consigne en « attendant l'événement, ou bien les créanciers qui tou- « chent provisoirement à la place de l’incapable ne «sont pas sûrs de conserver définitivement ce qu'ils ont « reçu. Une encertitude prolongée continue à planer sur «de nombreux droits que La loi cherche vainement à «régler tout de suite par la purge.

(Ge n’est pas tout. Quand la femme obtient une collo- « cation définitive, e/le ne peut pas en toucher lout de

(4) Art. 485, C. civ. no 5.

(2) Art. 832, C. pr. civ.

(5) Acollas, p. 817, n. 1.

(4) Planiol Il, 3354.

suite le montant, à moins qu'elle ne soit séparée de biens, auquel cas elle recevra elle-même l'argent et le placera. Mais sous tous les autres régimes, .ce serai son mari qui toucherait à sa place, de sorte que l’exercice de l’hypothèque légale aboutirait à retirer à la femme toute garantie, ce qui serait un non sens. Aussi décide-t-on que l'acquéreur qui veut se libérer de suite (il la prouvé en procédant à la purge) devra consigner les fonds. Mais voici le résultat : une portion peut-être considérable de la fortune du mari est inutilisée jusqu’à la liquidation des droits de la femme. La purge qui est destinée à faciliter la circulation des biens devient pour le patrimoine du mari une cause d'immobilisation. Pourquoi n'obligerait-on pas le mari à recevoir l'argent avec obligation d’en faire emploi au profit de la femme, sous la surveillance et la responsabilité de l’acquéréur qui a purgé? »

$ 4. — Privilèges généraux.

Si certains éléments du patrimoine sont affectés à cer-

tains créanciers, de préférence aux autres et à l'exclusion

des autres, il se peut que la loi affecte le patrimoine tout

entier d’un individu à certains créanciers de préférence

aux autres: c’est ce qui se produit pour les créanciers à

privilèges généraux.

Nous avons déjà, dans le paragraphe 2 de notre cha-

pitre II, dressé la liste de ces créanciers; nous avons

montré qu'ils tenaient leur droit de la loi et que la con-

vention ne pouvait pas créer de privilège général ; enfin,

nous avons remarqué que leur droit portait, semble-t-il, sur les meubles avant de porter sur les immeubles.

Si maintenant nous remarquons que les privilèges généraux garantissent des créances de fort peu d’imporlance, que, quelque minime que soit l'actif du débiteur, il suffira presque toujours à les payer et qu’en fait le règlement de ces dettes ne présente aucune difficulté, il nous restera bien peu de chose à dire sur ce sujet.

On à pu se demander quelle était la nature Juridique de leur droit? En quoi consistait l'affectation du patrimoine à leur créance ?

Un point est certain : sur l’actif existant, ils sont payés avant tous autres créanciers ; ils ont un droit de préférence et l’article 2107, Code civil, les dispense pour l'exercer de prendre une inscription.

Mais ont-ils le droit de suite? En ce qui concerne les meubles, la question ne se pose même pas pour les immeubles, elle est fort discutée en doctrine. La jurisprudence n’a jamais eu à se prononcer sur cette question, ce qui prouve, Croyons-nous, l’inutilité de sa recherche : les créanciers pourront toujours être payés sur l’actifexistant.

L'opinion la plus répandue est que ces créanciers sont assimilables à des créanciers chirographaires ; ce qui sort du patrimoine du débiteur est perdu pour eux; mais ils viennent dans l’ordre, avec un rang de faveur ; c’est cela

Le

qui constitue leur situation privilégiée.

À ddendum.

Si nous voulions présenter un tableau complet du droit des créanciers sur le patrimoine de leur débiteur, il nous

faudrait montrer qu’il existe encore certains créanciers privilégiés indirectement. Nous faisons allusion aux créanciers qui peuvent retenir certains biens appartenant à leurs débiteurs, par suite -du jeu de certaines institutions. Mais l'étude complète du droit de rétention nous entrainerait trop loin; force nous est donc de nous contenter d'une simple allusion à l’existence de ce droit.

Page 1