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CHAPITRE V

Le créancier a fait tous ses efforts pour conserver dans le patrimoine du débiteur des biens en valeur et en nombre suffisant pour assurer le payement de ce qui lui est dû.

Le moment d’être payé est venu. De deux choses l'une : où le débiteur s’exécutera de bonne grâce, et le créancier perdra tous ses droits sur son patrimoine ; où le débiteur refusera de payer, et le créancier exécutera son patrimoine.

La seconde alternative seule nous doit retenir. C’est l'étude des voies d’exécution.

Nous ne reproduirons pas un Manuel de voies d’exéculion, nous nous contenterons d'examiner certaines questions très générales.

La première qui se pose à notre esprit est celle de l’existence même des voies d'exécution. Notre loi a minutieusement réglé les différentes saisies auxquelles un créancier peut recourir. Et elle lui défend d'employer des moyens autres que ceux qu'elle lui offre.

Pour se désintéresser, le créancier ne peut s’approprier les biens du débiteur, soit pour les conserver, soit pour les vendre à l’amiable et se payer sur le prix. Il est

tenu de recourir à des ventes judiciaires. Ces ventes nécessitent la mise en jeu de l'appareil de la justice; le concours d'officiers ministériels, huissiers, avoués, notaires, est indispensable à leur perpétration. Le créancier est tenu de se soumettre à une procédure ennuyeuse, longue et dispendieuse, au cours de laquelle le débiteur ne manquera pas de soulever des incidents et d’invoquer des causes de nullité.

Demandons-nous quelle est la raison d'être de ces procédures et dans quelle mesure les parties peuvent se soustraire à leurs inconvénients ?

Elles ne sont que l’application du principe que « Nul «ne peut se faire justice à lui-même ». Quelque incontestable que soit son droit, le créancier qui s’approprierait de son autorité privée, un bien de son débiteur, commettrait un acte de violence que ne saurait tolérer un droit soucieux de maintenir l’ordre public (1). Il est possible de critiquer notre système de procédure des saisies ; mais la nécessité d’une système de procédure est bien évident.

Toutefois, la saisie est un remède extrême laissé au créancier et si d’un commun accord, le créancier et le

(1) Pareils procédés étaient possibles à l’époque féodale : « Coscuns « sires pot bien peure et saisir l’éritage qui est tenus de li; toutes les « fois c'on ne fet de l’éritage ce c’on doit. Et entre les autres cas « por quoi il pot peure et saisir, il prent à droit quant il prend par « ses ventes qui li furent concélées, ou que li furent pas paices à jor « que coustume done. » (Beaumanoir. Coutume de Beauvoisis, édit. Beugnos. t. II, p. 298. chap. xx1r:). Encore cette pratique était elle une conséquence de l’organisati in féodale, et du droit du seigneur sur le fief de son vassal ; beaucoup plus qu'une conséquence du droit des saisies,

débiteur n’y veulent pas recourir, l’expropriation forcée du débiteur ne s'impose plus. Le débiteur peut ‘contracter avec son créancier, il peut faire une novation; décider qu'au lieu de lui remettre la somme due, s’il s’agit, par exemple, d’une dette d'argent, il lui remettra un objet représentant la valeur de cette somme. Le créancier Pourra soit conserver l’objet soit le vendre pour se payer sur le prix. Cette opération est connue sous le nom de Dation en payement.

La procédure de saisie ne s'impose que dans le cas où le créancier devrait recourir à la violence pour exercer son droit sur le patrimoine du débiteur.

Que des conventions tendant à éviter une procédure de saisie soient possibles (bien entendu sous réserve des droits des autres créanciers qui pourront intenter l'action Paulienne pour révoquer ces conventions si elles leur sont préjudiciables), aucun doute non plus ne peut s'élever sur ce point.

Le seul point délicat est de savoir à quel moment peuvent intervenir ces conventions.

Au premier abord, il semble que pareilles conventions puissent être conclues en tout temps, c’est-à-dire aussi bien au moment de la naissance de la dette, qu’au moment où le créancier exige son payement. L'ordre public s'oppose à ce que des violence soient accomplies, mais des conventions, librement consenties, ne portant Préjudice à personne, devraient, semble-t-il. pouvoir toujours être respectées. C’est ainsi que, si le débiteur consent au moment où la dette nait, à dispenser le créancier des formalités de Ja saisie, il n’y à pas de raisons, semble-til, pour ne pas valider cette convention. A l'échéance de la dette, le créancier s'appropriera tel ou

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tel bien du débiteur. Cette convention est connue sous le nom de « clause de voie parée ». Gette convention est prohibée par les articles 742, Code de procédure civile et 2088, Code civil, pour les immeubles, et par l’article 2078 du même code pour les meubles.

La raison de cette prohibition se ramène à cette crainte qui domine l'esprit du législateur. Le créancier à court d'argent n’a pas sa liberté de volonté, il est forcé de consentir à toutes les exigences de son créancier. La loi n’a pas voulu que le débiteur, sous la pression d'un besoin immédiat et pressant, se dépouillàt de toutes les garanties qu'elle lui offre.

Cette crainte du législateur est, à notre modeste avis, et nous avons déjà longuement insisté sur ce point. fort exagérée de nos jours.Elle a inspiré des dispositions quelquefois utiles pour le débiteur, mais le plus souvent néfastes pour le créancier.

Dans le cas particulier, cette crainte ne nous paraît nullement justifier une atteinte aussi grave, portée au principe de la liberté des conventions.

En effet, l'équilibre parfait des volontés contractantes n'existe pas dans la réalité. La nécessité veut que dans un contrat, l’une des parties subisse, plus où moins, mais toujours la volonté de l’autre ; le danger de l'oppression du faible par le fort existe peut-être dans le cas qui nous occupe; mais existe-il plus que dans toute autre convention? Nous ne le croyons pas, et les remèdes ordinaires de la loi pour protéger le faible, ne seraient-ils pas suffisants, ici encore ?

Ou le débiteur n’a pas été victime de manœuvres frauduleuses et d’actes de violences ; et sa situation est alors identique à celle de tout contractant et l’on s'explique

mal une protection dérogatoire au droit commun ; ouila été victime de manœuvres frauduleuses et de violences, et comme tout contractant, il pourra demander l’annulation de l’acte qui lui porte préjudice.

Mais supposons que la situation du débiteur soit plus menacée que celle de tout autre contractant : la répression pénale est là pour le protéger s’il est victime du délit d'usure ou du délit d’escroquerie.

Enfin, malgré ces textes, quelque désireux qu'ils soient de protéger l'intérêt du débiteur, rien n’est plus facile que d’éluder leurs prohibitions.

Il nous faut maintenant :

1° Préciser le domaine d’application de cette prohibition ;

2° Montrer son inefficacité.

1° La prohibition de la clause de voie parée a voulu conjurer le danger qui menace le débiteur. Mais il est évident que ce danger n'existe qu'au moment où l'engagement est souscrit; plus tard, le débiteur n’a plus à redouter les manœuvres du créancier ; il est libre de le dispenser d’une procéaure dont il ne redoute pas les effets.

C’est ce que décidait la Cour de cassation, le 25 mars 1903, (1).

RE Attendu que l’article 724, Code procédure civile, « déclare nulle la convention par laquelle, à défaut de « l’exécution des obligations prises envers lui, le créan- « cier est autorisé à faire vendre les biens de son débi- « teur, sans recourir aux formalités de la saisie immobi- » lière ;

« Qu'il résulte du texte même de cet article que la

« convention que le législateur a voulu interdire est celle « par laquelle le pouvoir de vendre serait donné au « créancier lors de la souscription de l'obligation el pour « assurer son exécution ;

..« Que c’est là une mesure de protection édictée en « faveur du débiteur, pour le mettre à l’abri d’exigences « qui se manifesteraient dans beaucoup de cas et que « le besoin d'argent pourrait l’obliger à subir, mais que « cet article est sans application lorsque, à une époque « ultérieure, le débiteur pour arriver à sa libération, « donne à son créancier le mandat de vendre dans un « intérêt commun. »

Et même au moment de la naissance de la dette, si le débiteur donne au créancier le mandat (mais un mandat révocable) de vente tel immeuble de son patrimoine pour se payer sur le prix, ce mandat est parfaitement valable puisque le débiteur reste libre de le révoquer.

L'article 2088, Code civil n’est qu’une application spéciale de l’article 742, Code procédure civile, au cas de l’antichrèse. Il prévoit l'hypothèse d’un contrat décidant que l’immeuble objet de l’antichrèse, deviendrait la propriété du créancier « par le seul défaut de payement « au terme convenu ».

Les réserves que nous avons faites sur l'application de l’article 742 s'appliquent ici, ainsi, le contrat sera valable, s’il est fait postérieurement à la naissance de la dette, ou s’il consiste en un mandat révocable.

De même en ce qui concerne les meubles, l’article 2078 Code civil, prohibe la clause de voie parée dans l'hypothèse du gage. Cet article autorise toutefois le créancier « à faire ordonner en justice que ce gage lui « demeurera en payement et jusqu’à due concurrence,

« d’après une-estimation faite par experts, ou qu’il sera « vendu aux enchères ».

2° {nefficacité de la prohibition : Si théoriquement, il est faciie de reconnaître une clause de voie parée, pratiquement il n’en est pas de même, les parties se gardent bien de désigner l'opération sous son nom propre. Le créancier présente la convention sous couleur d’une autre opération juridique et souvent il est difficile de reconnaître eette clause de voie parée sous le masque qui la couvre.

Voici une espèce dans laquelle une société, le Comptoir général de crédit, était arrivé à dissimulerune clause de voie parée de manière si habile que le Tribunal de Saint-Etienne n'avait pu la découvrir. La Cour de cassation, faisant une analyse plus minutieuse de l’opération, la sut bien découvrir (1).

Arrêt :

€ La Cour. — Sur le premier moyen du pourvoi: — « Vu l’article 2078, Code civil; Attendu en fait, que la « clause insérée dans la vente d'obligations à lots dont le « prix était payable par acomptes mensuels, consentie & par le Comptoir général de crédit à Keller, contenait « les dispositions suivantes : 1° Qu’à défaut de payement « de deux mensualités successives, la totalité du prix « devient exigible ; 2° Que, faute par l'acheteur de l'ac- € quitter dans la huitaine après une mise en demeure « par simple lettre recommandée, la vente est résiliée de « plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune autre mise « en demeure, ni formalité judiciaire ; 3° Enfin, qu’en « ce cas, l'obligation du retardataire est vendue au profit

(1) Cassation, 4 juin 4894, D. P. 94. 4. 555.

du crédit de son compte; le produit, calculé d’après le cours moyen du comptant de la Bourse de Paris à la date du huitième jour qui suit l’envoi de la lettre recommandée, est porté au crédit de son compte et le solde qui en résulte lui est payé ou remboursé par lui; « Attendu que le jugement attaqué a, par application de la convention sus-énoncée, validé la vente faite en Bourse par le Comptoir général de crédit, quoiquenon autorisée par justice, qu'il est fondé sur ce motif que la vente avait été résiliée ; « Mais attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de déterminer le caractère légal des conventions, quels qu’en soient les termes; que, dans l'espèce, la vente n'était pas résiliée et ne pouvait pas l'être, puisque la revente devait avoir lieu et a eu lieu pour le compte de l'acheteur, et que les parties, au lieu d’être remises en l’état où elles se trouvaient avant le contrat, comme l'exige l’article 1184, Code civil, étaient, au contraire, obligées de se tenir réciproquement compte de la différence entre le prix de la vente primitive et celui de la revente en Bourse ; :

« Qu’ainsi la vente primitive continuait de produire tous ses effets ; « Attendu, dès lors, que la clause par laquelle le vendeur s’est réservé la détention du titre vendu et la faculté de le vendre en Bourse, en cas de non-payement intégral du prix, n’a pu être qu'une institution de gage, et que la résiliation dudit gage par le créaneier ne pouvait s’opérer qu'avec autorisation de justice, aux termes de l’article 2078 susvisé ; « Qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l’article de loi invoqué par le pourvoi. »

«AParcesnnotiis )

Le créancier peut encore exiger de son débiteur une obligation alternative,en se réservant la faculté du choix: mais la combinaison la plus employée est la vente à réméré.

Aussi, pour juger ces opérations souvent licites en elles-mêmes, la jurisprudence est-elle obligée de considérer l'esprit dans lequel l’opération a été faite, les circonstances qui y ont présidé, les qualités des parties qui l’ont faite.

Voici un arrêté récent validant les conventions de ce genre sur des considérations de fait : le premier est un arrêt de la Cour de Grenoble du 20 mai 1903 (1) :

« La Cour,

« Attendu que le contrat du 8 février 1888 dont « Lyonne poursuit le bénéfice contre Villard constitue « une simple promesse de vente conditionnelle à Lyonne, « moyennant le prix de 3.300 francs, avec un délai d’op- « tion de cinq années, de l'immeuble de Saint-Paul-les- « Romans, affecte par acte public du même jour à la « garantie du remboursement de la somme de 3.000 fr., « prêtée par Lyonne à Villard ;

« Que cette promesse de vente, autorisée par l’ar- « ticle 1589, Code civil et constatant l'accord des parties « sur la chose et le prix, réunit toutes les conditions « nécessaires à sa validité et qu’on n’y saurait voir un « contrat pignoratif ayant un caractère usuraire ou le « pacte commissoire prohibé par l’article 2088, Code civil, « ni la clause dite de « voie parée » interdite par l’ar- « ticle 742, Code procédure civile ;

« Attendu, en effet, que cet article ne prohibe que la vente forcée des biens du débiteur en dehors de la formalité de la saisie immobilière et n'apporte aucune dérogation aux principes qui régissent le contrat de vente volontaire ;

« Qu'il est donc manifestement inapplicable à l'espèce et que les caractères légaux du contrat pignoratif ou du contrat prohibé par l’article 2088, Code civil, ne se rencontrent pas dans la promesse de vente en litige;

« Qu'en effet, d'une part, le caractère d’impignoration attaché à la réserve de la faculté de retrait par le vendeur, nese retrouve pas dans le contrat du 8 février 1888, et qu'aucune vileté de prix ne permet de croire que ce contrat déguise un prêt usuraire, puisqu'il résulte des documents de la cause que l’immeuble, qui fait l’objet de la promesse de vente au prix de 3.300 francs, n’a pas trouvé acquéreur devant M° Larra, notaire à Montmiral, sur une mise à prix de 4.000 francs ;

« Que, d'autre part, la vente ou promesse de vente conditionnelle au créancier par le débiteur de l'immeuble hypothécairement affecté à la garantie de la créance est pleinement valable en principe, alors surtout que le prix fixé répond à la valeur réelle dudit immeuble, et qu’un tel contrat échappe à l'application de l’article 2088, qui défend toute stipulation autorisant le créancier antichrésiste à s'approprier, en cas de non payementau terme convenu, l'immeuble donné en nantissement ;

« Attendu enfin qu'il n’est justifié par Villard d’aucun fait de dol, ou de violence de nature à vicier son consentement, et qu’il y a lieu dès lors, de le débouter des fins de sa demande et de son appel. »

En sens inverse un arrêt de la Cour de Grenoble (1).

Ainsi donc la jurisprudence a ramené à une question de fait, à une question d'intention, celle de savoir si les parties peuvent, d’un commun accord, se dispenser des voies d’exécutions légales.

Mais lorsque le commun accord n'existe pas entre les parties, nous sommes les premiers à reconnaître la nécessité d’une procédure de voie d'exécution.

Mais sur quelles bases, sur quels principes fondamentaux construire celte procédure ? Telle est la question qui se pose à nous.

Connaissant l'esprit de notre droit, il nous est facile de deviner ses tendances: il s'occupe fort peu des intérêts des créanciers, sa préoccupation dominante est la protection du débiteur.

En portant tous ses efforts du côté du débiteur, la loi ne s'est nullement occupée de ménager les intérêts légitimes des créanciers.

Et, à deux points dé vue différents, les créanciers ont à souffrir de la négligence de la loi à leur égard.

1° Individuellement, chaque créancier désire avoir à sa disposition les moyens les plus complets, les plus prompts et les moins coûteux pour obtenir ce qui lui est dû. [I semble que la loi ait pris le contre-pied de ce désir des créanciers ;

2° La loi qui s'occupe peu de l'intérêt des créanciers pris individuellement, s'occupe encore bien moins de leur rapport entre eux, L'équité. semble-til, exigerait que la loi s’efforcàät d'empêcher les créanciers de se nuire entre eux. La loi aurait dû régir la procédure de saisie

(1) 13 novembre 1894" DMP O2 SA

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non pas seulement dans les rapports qu’elle fait naître entre le créancier et le débiteur, mais aussi dans les rapports des créanciers entre eux; pour empêcher que leurs actions mal conbinées ne leur portent des préjudices réciproques. à

Nous aurons à constater l’absence à peu près complète de disposition à cet égard.

1° Supposons "donc que le débiteur n'ait qu’un seul créancier ; il est assez logique de passer de l'hypothèse simple à l'hypothèse compliquée, et cette supposition n’a en soi rien d’absurde, puisque, comme nous le verrons tout à l'heure, chaque créancier exerce ses droits individuellement et isolément.

Aux termes de l’article 2092, Code civil, le patrimoine entier du débiteur est affecté au service de ce créancier.

Le débiteur « est tenu de remplir son engagement sur « tous ses biens mobiliers et immobiliers, présent et à « venir ».

Voilà qui semble assurer au créancier un payement aussi complet qu'il lui est possible de l’obtenir.

Sans doute, et il en serait bien ainsi si le créancier pouvait atteindre le patrimoine de son débiteur par une action unique, s’il pouvait n'intenter qu'une seule procédure pour saisir ce patrimoine dans son ensemble; mais il est forcé de morceler son action, de saisir successivement des portions de patrimoine.

Supposons que le débiteur doive 15 à son créancier et que son actif représente, précisément une valeur égale à 45. Cet actif se compose de meubles représentant une valeur de 5, d'immeubles représentant une valeur de 5, de créances d’une valeur de 5.

Le créancier devra recourir à trois genres de saisies :

Saisies exécutions pour les meubles: saisies immobilières pour les immeubles: saisies-arrêts pour les créances.

Si le débiteur possède 5 immeubles situés dans des arrondissements différents, le créancier devra recourir à cinq procédures différentes de saisies immobilières, de même il devra intenter autant de saisies-arrêts qu'il existe de créances dans le patrimoine du débiteur.

De sorte que, s’il n’est pas inexact de dire que le débiteur arrive à un payement complet, il ne peut d’un seul coup arriver à ce payement, et ce payement complet, il ne l’obtiendra qu'au bout d'un temps fort long.

En effet, prenons une saisie immobilière.

Le créancier est tenu d’adresser un commandement à son débiteur, et pendant 30 jours il ne peut plus rien faire. Au bout de ces 30 jours l'huissier dresse le procèsverbal de la saisie, il dénonce ce procès-verbal au saisi, puis le fait transcrire:; il rédige et dépose au greffe un cahier des charges, il envoie des sommations aux différents intéressés.

On nous taxera, certes, d’animer les huissiers d’une célérité bien invraisemblable, si nous SUPposons que ces formalités peuvent être accomplies en dix jours.

Mais voici venir un nouveau délai de 30 jours au minimum, au bout duquel le tribunal fixera le jour de l’adjudication.

En supposant que le tribunal fixe le jour de l’adjudication au lendemain, nous arrivons au délai de 71 jours avant que l'immeuble puisse être vendu : et nous avons toujours supposé les délais minimum et une procédure dépourvue d'incidents: ce qui ne se produira jamais en pralique. L'hypothèse que nous avons choisie ne manque-

rait pas de faire sourire, quiconque à pu voir une saisie ‘immobilière. !

Ce n’est donc qu’au bout d’un temps fort long que le créancier peut espérer voir un payement aussi complet que possible. u

Mais outre que chacune de ces saisies prise individuellement est fort dispendieuse. il est bien évident que leur morcellement, que la nécessité d’en mener plusieurs de front, engloutira des sommes souvent considérables. L'addition de ces frais accumulés réduira sensiblement la somme sur laquelle comptait le créancier et cela sans profiter au débiteur.

Si, enfin, nous remarquons que nous avons ajouté à l'invraisemblance de notre hypothèse, en supposant que le créancier avait la connaissance exacte de l'actif de son débiteur , il sera impossible de nous contester que les voies d'exécution, telles qu'elles existent dans notre droit, sont un moyen pratique pour les créanciers.

2 Un débiteur n’a jamais qu'un seul créancier, ilen a toujours plusieurs. Tous ces créanciers poursuivent un but identique : se faire payer sur les biens du débiteur ; ils disposent de moyens identiques : les saisies; les biens qui feront l'objet de ces saisies sont les mêmes pour eux tous.

Cette communauté d'intérêts, de but et de moÿen, aurait dû réunir les créanciers. De même qu'il serait plus simple pour un créancier de saisir d’un seul coup le patrimoine entier de son débiteur, de même il serait plus simple qu'une seule action soit intentée par tous ces créanciers. Momentanément, ils pourraient grouper leurs créances pour n’en former fictivement qu'une seule. Au moment du règlement définitif, après la vente des biens,

il sérait alors temps de rendre à chaque créance son individualité pour payer chacun des créanciers suivant son. droit.

La loi n’a organisé aucun moyen collectif de voies d'exécution : chaque créancier agit pour son compte personnel, quand cela lui plaît, sans s’occuper des autres.

Evidemment, la loi n’a pas poussé l’absurdité jusqu’à permettre l'exercice concomitant de plusieurs saisies sur un même bien. Le vieux broquart « Saisie sur saisie ne vont», continue à s'appliquer. Et pourtant, après avoir proclamé dans l’article 2093, Code civil, le principe de l'égalité des droits des créanciers, tout au moins des chirographaires, elle ne veut pas créer un monopole au profit du créancier qui a pris l'initiative d’une saisie : elle permet aux autres de collaborer avec lui à cette saisie.

L'article 611, Code procédure civile, a prévu ainsi le cas de concours de créanciers dans une saisie-exécution :

Art. 644. — « L'huissier qui, se présentant pour saisir, ( trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne ‘{ pourra pas saisir de nouveau, mais il pourra procéder € au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal “ que le gardien sera tenu de lui représenter : il saisira € les objets omis et fera sommation au premier saisis-

sant de vendre le tout dans la huitaine : le procès-verbal « de récolement vaudra opposition sur les deniers de la « vente ».

La loi établit ainsi une sorte de collaboration entre les deux créanciers : le second créancier surveille en quelque sorte l’action du premier, et l’article 612, Code procédure civile, prévoyant le cas de la négligence du premier, permet au second d'agir:

- Art 612. — « Faute par le saisissant de faire vendre « dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre «exécutoire pourra, sommation préalablement faite au « Saisissant et sans former aucune demande en subroga- « tion, faire procéder au récolement des objets saisis, sur « là copie du procès verbal de saisie, que le gardien sera « tenu de représenter, et de suite, à la vente. »

- L'article 609 du même Code permet à tout créancier qui se sera fait connaître en temps utile, suivant les formes voulues et dont le droit ne sera pas contestable, de faire opposition à cette saisie; les oppositions sont, d’après la jurisprudence, recevables tant que le prix n’a pas été distribué.

Dans le domaine des saisies immobilières, l’article 719, Code procédure civile, prévoit le cas de deux créanciers « transcrivant deux saisies de biens différents poursuivies « devant le même tribunal », elle permet la jonction des saisies «sur la requête de la partie la plus diligente et la « procédure est suivie par le premier saisissant. » Les articles suivants organisent cette procédure de jonction, prévoient les rôles des différents saisissants elles difficultés qui peuvent naître.

Signalons enfin, pour terminer cette énumération, que nous ne donnons qu'à titre d'exemple, que les articles 575 et suivants, Code procédure civile, prévoient le cas où de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, viennent frapper le tiers saisi, et règlent la façon dont les droits de ces nouveaux saisissants seront respectés.

Malgré ces mesures et quelques autres que nous négligeons, il n’en reste pas moins que pour profiter d’une saisie, chaque créancier doit jouer un rôle actif, par suite

sé créer des ennuis et des frais

Notre droit civil ne conçoit que des poursuites individuelles. La règle que « nul en France ne plaide par procurcur » s oppose à laformation d'associations ou syndicats de créanciers, la convention ne peut pas remédier aux inconvénients de la loi. |

Pourtant la jurisprudence admet la validité des sociétés d'obligataires d’une société par actions, ce sont pourtant des créanciers civils (Voir E. Thaller : Traité élémentaire de Droit commercial).

Il nous semble qu'une faillite civile présenterait de fort grands avantages dans notre droit: son organisation seule, pourrait satisfaire aux intérêts légitimes des créanciers.

Et nous avouons que les arguments de sensibilité que l’on invoque contre elle sont loin d’ébranler notre conviction.

Les adversaires se laissent effrayer plus par le mot de faillite que par la chose elle-même, car à bien prendre, la situation du débiteur ne serait pas forcément sacrifiée. On à même fait remarquer, que les poursuites civiles sont souvent plus âpres, et plus cruelles que des poursuites de commerçants. Un seul créancier civil pourra, si telle estsa volonté, donner libre cours à sa cruauté, et poursuivre son débiteur avec la dernière rigueur ; dans une assemblée de créanciers, au contraire, la voix de la pitié a plus de chance de se faire entendre, et de dominer celle de la cruauté.

De pius notre droit, a bien entravé les poursuites des créanciers en créant de nombreuses insaisissabilités, malgré elles il se peut que le débiteur soit dépouillé de tout, si son patrimoine n'est composé d'aucun élément insaisissable ; dans la faillite les créanciers sont {enus de

laisser de quoi assurer la subsistance du failli et des siens.

Enfin, rien n'imposerait de conserver dans la faillite civile le cortège de déchéance et d’infamie qui suit la faillite commerciale.

Il est peut-être difficile de définir la nature juridique de ce que nous désignons par le mot Etat. Nous ne saurions choisir entre les différentes conceptions présentées par les auteurs, et nous n'avons pas la témérité d’en proposer une qui nous soit propre.

Il ne faudrait pas en conclure que le mot Etat soit pour nous vide de sens. Notre impuissance à préciser la nature juridique de l'Etat ne nous empêche nullement de voir en lui la réalité la plus vivante peut-être dont nous puissions constater l'existence.

Tout homme, quelque brillante ou obscure que soit sa situation, ne saurait se désintéresser des rapports qu'il entretient avec l'Etat : son bonheur en grande partie en dépend.

La question même se pose de savoir si l'absence totale de rapports entre les particuliers et l'Etat ne serait pas la meilleure façon d’assurer le bonheur des individus ?

Pour certains auteurs, il existe une contradiction telle

entre l'intérêt et les droits des particuliers, et ceux de l'Etat, qu'aucun accord entre eux n’est possible.

« Attester que la propriété est le droit de Jouir et de « disposer des choses de la manière la plus absolue et « en même temps qu'elle est soumise aux prohibitions « de la loi; c’est poser une antinomie entre le droit de € l'individu et le droit de la société dont les prohibitions « sont l’œuvre. »

La loi en elle-même est l'expression d’un rapport « nécessaire, ou l'expression de ce rapport est le droit de « l'individu, ou il est le droit de la société, mais l’un « de ces termes exclut l’autre. »

Si la propriété appartient à un autre que le proprié- « taire, et, si la collectivité est cet autre, il n’y à plus de « propriétaire; c’est la collectivité sociale qui est Le pro- € priélaire unique et qui a qualité pour déterminer la « part de chacun. »

€ Si, à l’inverse, la propriété n appartient qu’au pro- € priélaire, aucun autre, cet autre fût-il la collectivité « sociale, n’a de droit sur la propriété (A)

Ces mots spécialement écrits pour le ra de propriété s'adaptent parfaitement au droit du patrimoine.

Pour ces auteurs nous nous heurtons à un dilemme ; le patrimoine est à l'individu ou il n’est pas.

Que ce dilemme soit contredit par la réalité juridique, rien n'est plus évident: le patrimoine est bien à l'individu et pourtant l'Etat a des droits sur ce patrimoine et sur les différents éléments le composant.

Pour le démontrer, nous n'avons pas à énumérer ici les droits de l'Etat ; l’article 94%, Code civil, est suffisant.

(1) Accolas, Manuel de droit CibuL, 2 1 "p. 570;

Cet article, après avoir reconnu que « la propriété est « le droit de jouir et de disposer des choses de la façon « la plus absolue », reconnaît aux pouvoirs législatifs et administratifs le droit de limiter les prérogatives du propriétaire « pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé « par la loi etes règlements ».

Les auteurs dont nous exposons la théorie ne nient pas ces faits, mais ils en déplorent l’existence.

Toute loi portant atteinte aux pouvoirs de l'individu sur ses biens viole à leurs yeux un principe constitutionnel ; tout décret au règlement limitant les droits du titulaire d’un patrimoine est entaché pour eux d’excès de pouvoir.

Cette constatation ne les empêche pas d’ailleurs de s’incliner devant ces lois et ces décrets.

Nous n’avons pas de la spéculation pure un respect suffisant pour admirer sans réserve un raisonnement contredit par les faits.

Pour nous, le rôle du jurisconsulte est d'expliquer la réalité juridique, non pas de la critiquer et d’y substituer son rêve doctrinal. Ce n’est pas aux faits à cadrer avec sa théorie ; c’est au contraire sa théorie qui doit s’adapter aux faits.

La théorie qui refuse à l'Etat tout droit sur le patrimoine de l'individu, repose sur une simple affirmation, considérée comme un axiome par les auteurs qui le soutiennent. Le droit de l'individu sur son patrimoine est un droit exclusif et absolu.

Cette affirmation n’est qu’une application de la philosophie individualiste à outrance qui nous vient de la Révolution et sur laquelle a vécu tout notre siècle.

La question du droit de l'individu sur ses biens est

donc la pierre angulaire sur laquelle repose toute conception des rapports de l'Etat et des particuliers sur le patrimoine de l’individu ; c’est elle qui nous doit retenir.

La théorie individualiste qui voit dans le titulaire d’un patrimoine un maître absolu et exclusif, ne nous paraît ni réalisable en pratique, ni exempte de tout reproche au point de vue rationnel et théorique.

Mais pour être à même de la juger sainement, il faut connaître les circonstances dans lesquelles elle fut engendrée et les motifs qui poussèrent les esprits les plus éminents de leur siècle à la reconnaître comme la seule juste et la seule possible.

Nous pourrons ainsi voir si les motifs invoqués pour refuser tout droit au profit de l'Etat sur le patrimoine individuel sont justifiés, ou si au contraire ils reposent sur une crainte et une haine aveugles.

* Vu l'importance de la question, on nous pardonnera d'y consacrer quelques mots d'historique.

À l'époque féodale, il existait un lien intime entre la condition des personnes et la condition des biens : il Y avait des suzerains et des vassaux. La personne du vassal était assujettie à la volonté du suzerain, Son patrimoine l'était aussi.

À l'origine, le vassal serf dépendant corps et biens de la volonté du seigneur, était plus assimilable à une chose qu’à un être humain : Loyseau, en son traité des Seigneuries, appelle les despotes « des monarques seigneuriaux, « parce qu'ils ont toute principauté et quant et quant « toute propriété et seigneurie privée, tant sur les per- «sonnes que sur les biens de leurs sujets qui, par consé- « quent, ne sont pas seulement sujets, mais esclaves tout

«à fait, n'ayant ni la liberté de leurs personnes, ni « aucune propriété de leurs biens » (4).

Mais le vassal, petit à petit, en même temps que l’individualité et la liberté, avait acquis des droits sur son patrimoine. -

À l’époque féodale la fortune des individus se composait essentiellement pour ne pas dire uniquement de biens immobiliers ; c'est du régime foncier que nous nous occuperons principalement.

Sur chaque lopain de terre s’exerçaient deux droits : le suzerain avait le domaine direct, le vassal le domaine utile. Le droit du suzerain à l'origine le plus fort: « Directum dominicum id est quod verum ac principale « dominium est... cui etiam directa dominio proprie- € latis tantum appellatio convenit... (2). »

S’était affaibli au cours des siècles, le domaine utile en sens inverse, s'était accru de tout ce que perdait le direct, si bien que Pothier pouvait dire :

-« C'est à l’égard des héritages le domaine utile qui « s'appelle le domaine de propriété ; celui qui a ce do- « maine se nomme propriétaire... celui qui a le domaine « direct se nomme simplement seigneur... ce n'est pas « lui, c’est le seigneur utile qui est proprement le pro- « priétaire de l'héritage (3). »

A la fin du xvn° siècle, quelques servitudes réelles, et quelques droits personnels au profit du seigneur subsistent encore, derniers vestiges d’une institution dégénérée.

(4) Chap. 11, n08 51 et suivants.

(2) Denis Dupont, (xve s.) Commentarii in consuet. Blesoines, art. XXXIII.

(3) Pothier, Traité du droit de Domaine de propriété, n03. R. — 21

9322 Pere TROISIÈME PARTIE

. Mais à cette époque on avait oublié l’origine de la féodalité. Il en résultait que plus le droit du suzerain diminuait et plus il devenait odieux, tant que le seigneur gardait intact toutes ses prérogatives, il ne pouvait être question de discuter son droit : le vassal acceptait comme un bienfait toute concession qu'on voulait bien lui octroyer. Mais maintenant le vassal est libre et propriétaire.

On le prive de partie des avantages qu'il peut retirer de sa chose, on exige de lui des services personnels.

Cela pour qui ?

Pour un oisif vivant à ses dépens.

Cela pourquoi? En vertu de quel droit ?

Personne ne le savait plus; c'était là un régime parasitaire, économiquement déplorable, juridiquement impossible à justifier.

La Révolution précipitant une évolution fatale, libère et l'individu et la propriété. :

« Le territoire de la France est libre comme les per- « sonnes qui l'habitent... » (1).

Plus de liens personnels assujettissant l’homme à un autre homme. Plus de directe, plus de domaine utile séparés ; sur chaque objet susceptible d’appropriation un seul individu aura des droits. Etendons cette théorie au patrimoine dans son ensemble. Le titulaire d’un patrimoine est le seul maître de son patrimoine: il ne partage l’exercice de son droit avec personne.

En fait, lorsqu'il s’est agi de réaliser cet idéal, on s’est heurté à des obstacles tels qu'il a fallu y renoncer. Les deux parties précédentes de cette thèse ne sont en

(4) Art. [, décret des 28.septembre, 18r octobre 1794.

réalité que des cas particuliers de droits conférés à des tiers sur le patrimoine de leurs semblables.

Mais il y a plus, il n’est pas démontré que cet idéal, à le supposer réalisable, soit à souhaiter. Pourquoi, en effet, de parti pris condamner le concours de droits sur un même patrimoine, concours des droits du titulaire du patrimoine et de ceux d’autres personnes notamment de l'Etat? Pourquoi tant haïr ce que l’on a appelé le morcellement du droit.

Les hommes de la Révolution raisonnèrent de la façon suivante : la propriété féodale est une mauvaise institution.

Or, la propriété féodale est juridiquement morcelée.

Donc le morcellement juridique de la propriété doit être combattu comme néfaste.

Ge syllogisme est vicieux :

La coexistence d’un domaine utile et d'un domaine direct est une forme particulière de morcellement juridique ; mais il en peut exister bien d’autres. Insduire une règle générale d’un fait particulier, conclure que le principe même d’une institution doit être supprimé parce qu’à un moment donné et sous une forme spéciale, son application a produit de mauvais résultats ; c’est là un procédé de raisonnement contraire aux règles de la logique la plus élémentaire.

La directe et les droits féodaux étaient condamnables parce que leur titulaire ne les pourrait plus justifier par aucun principe équitable ou juridique, par aucun intérêt autre qu’un intérêt égoïste parce que le propriétaire subissait un préjudice qui n'était balancé pour lui par aucun avantage. En résulte-t-il que le principe même du morcellement juridique de la propriété soit mauvais en soi ?

C’est là une toute autre question.

Elle se ramène à celle-ci :

Les droits que l'individu a sur son patrimoine, lui sont-ils conférés uniquement pour satisfaire à des intérêts privés et égoïstes ou, au contraire, à d’autres intérêts : ceux de la Société représentés par l'Etat.

La Révolution est partie de cette idée que le bien-être social était la somme des bien-être individuels ; que la meilleure façon de créer ce bien-être individuel était de laisser au titulaire d’un patrimoine le plus de liberté et le plus de droits possibles ; que l'harmonie sociale s’établirait d'elle-même ; que par la force des choses les biens iraient se placer d'eux-mêmes entre les mains des meilleurs exploitants ; qu'en assurant le plus de liberté possible à l'individu, le maximum de félicité publique en résulterait.

Mais à cela les faits ont répondu :

Si le titulaire d’un patrimoine est le seul juge de sa conduite, il est à craindre qu'il ne sache pas user de son droit. Il ne comprendra pas les devoirs que lui imposent la propriété de ses biens. Par méchanceté, par négligence, parc impéritie, il ne saura faire fructifier ses biens, il nuira à autrui tout en se nuisant à lui-même. Ce n’est pas en accordant à un individu la liberté la plus absolue qu'on obtiendra la plus grande félicité sociale, mais c’est en exigeant de lui des sacrifices.

Ne sommes-nous pas tout d’abord en droit de nous demander si la propriété de l'Etat ne doit pas être préférée au bonheur de l'individu ; l'Etat, en effet, par sa puissance et sa permanence, est seul capable d'entreprendre des œuvres vraiment grandes et durables. Que peut un particulier ne disposant que de faibles ressources et d’un avenir limité.

Son rôle et son devoir ne sont-ils pas de contribuer, dans la mesure de ses forces, à cette prospérité de l'Etat.

Mais même, du point de vue le plus étroit, le plus strictement égoïste et utilitaire, le bien-être du particulier ne dépend-il pas de la prospérité de l'Etat? Les œuvres de l'Etat n’ont, en effet, qu'un seul but : améliorer le sort des particuliers et des siens ; ce qu’il donne à l'Etat, les sacrifices qu'il accomplit pour lui, lui seront un jour rendus avec usure.

En effet, l'Etat, tel qu'il est organisé de nos jours, est un être impersonnel, partant n'ayant point d'intérêts qui lui soient propres ; il ignore l’égoïsme, il n’exerce pas son pouvoir d’une façon capricieuse et arbitraire, les lois qui émanent de lui sont toujours raisonnées et motivées par des considérations d'intérêt général.

Cela ne signifie pas, sans doute, que toutes les lois sont satisfaisantes, il est souvent difficile de trouver du premier coup l'expression parfaite de la justice, de l'équité, et de l'intérêt général.

L'Etat peut pécher par maladresse, mais ce qu’on ne peut lui reprocher, c’est la pureté de ses intentions, et n'est-ce pas une garantie sérieuse pour le particulier que de savoir qu'il obéit à un pouvoir désintéressé et soucieux seulement de ses intérêts.

Nous avons de la liberté individuelle un fétichisme tel que l'idée de dépendance nous paraît odieuse. Il ne faudrait pourtant pas que cette haine nous pousse à méconnaître notre propre intérêt, à refuser des droits à l'Etat qui sont destinés à nous protéger, non pas à nous opprimer.

Enfin, à quoi bon condamner ou défendre les. droits de l'Etat, nous ne pouvons que les constater, et notre

rôle doit consister uniquement à essayer d’en expliquer la nature.

Ces droits, dit-on le plus souvent, dérivent du caractère de souveraineté, qui appartient à l'Etat. Nous le voulons bien, mais c’est verser aux débats un mot nouveau, sans plus, si l’on essaie d’éluder la question au moyen de l’imprécision de terme sans la résoudre, la question demeure sous une formule différente :

« Quelle est la nature des droits résultant de la souveraineté ? »

Et pourtant l'emploi seul de ce mot a son intérêt.

Nous ne voulons pas prêter aux questions de mots une importance qu'elles n’ont pas, mais une ressemblance euphonique et une similitude étymologique rapprochent singulièrement le mot souverain du mot suzerain.

Mais, tandis que le mot souverain n’a encore pour nous qu'un sens bien vague, le mot suzerain a, au contraire, un sens bien délimité que nous avons défini précédemment, et l'esprit est tout naturellement invité àun rapprochement entre les idées qu'évoquent ces deux mots.

Nous savons que ce rapprochement n’a rien de choquant ; nous espérons avoir démontré que le morcellement juridique d’un droit en deux domaines n'est pas mauvais en soi, que la question dépend de la façon dont le titulaire du domaine direct exerce son droit.

Or, tout d’abord, si l'Etat n'avait pas un domaine éminent sur tous les biens du pays, comment expliquer cette disposition de l’article 539, Code civil, qui lui attribue la propriété de «tous les biens vacants et sans « maîtres el ceux des personnes qui décèdent sans héri- «.tier » disposition reprise par l’article 713 du même

Code: « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent « à l'État ». Si l'État n'avait pas un droit primordial sur tous les biens, il ne lui serait pas plus possible de se les attribuer ; que cela le serait à n'importe quel particulier.

Le cas qui se présente le plus souvent de biens sans maître est celui de la déshérence. L'État recueille les successions en l'absence d'héritiers. Il est vrai qu'un auteur a fort brillamment soutenu (1), que l’État était un héritier ; mais l'opinion inverse est le plus souvent admise. Nous ne la saurions comprendre, si elle n’implique pas un droit primordial de l’État sur tous les biens des particuliers.

Sans nier ce droit de l’État on pourrait peut-être nous dire que ce droit n'existe qu'à défaut du droit du particulier, et que du moment où le particulier est nanti de son droit celui de l'État s’efface.

Mais il faut tout d’abord remarquer que de même que le serf tenait son droit du suzerain, le particulier tient le sien de l’État souverain. Nous ne pouvons en effet supposer l'existence d'aucun droit individuel sans une loi qui le reconnaît, qui le protège et le sanctionne.

On nous répondra peut-être, que le rôle de la loi est de se borner à constater le droit des individus. Si l’on entend par là que l'Etat lorsqu'il promulgue une loi, doit se laisser guider uniquement par des principes d'équité, et qu'il doit s’efforcer non pas tyranniser le particulier mais au contraire assurer son bonheur, nous acceptons cette formule . mais nous ne saurions lui voir aucun autre sens, avant la promulgation de la loi l'individu peut

(4) Ambroise Colin, n. sous Paris, 13 décembre 1904. DPPOURSE, 411:

bien se prévaloir d’un intérêt et invoquer des raisons de justice, de morale ou d’équité, mais à cela se borne ses pouvoirs.

L'État qui confère des droits aux particuliers peut soumettre ces droits à toutes les restrictions qui lui paraissent utiles.

Ainsi se justifient toutes les atteintes portées au droit des particuliers qui sont inexplicables pour les auteurs qui nient l'existence d’un concours de droits des parti- -culiers et de l'État sur un patrimoine.

Dans notre droit, les atteintes portées par l'Etat aux prérogatives du titulaire d'un patrimoine sont nombreuses : toute limitation des droits de ce titulaire est l'œuvre de l'Etat. C'est l'Etat qui a promulgué les lois protectrices de la famille, que nous avons étudiées. C'est Lui qui a donné des droits aux créanciers sur le patrimoine de leur débiteur, Nous pourrions citer aussi tout un système de lois, conférant aux voisins des droits sur la propriété immobilière de leurs voisins...

Mais nous ne voulons nous occuper ici que des restrictions aux droits du titulaire d’un patrimoine, justifiées par l'intérêt public. Le mot d'intérêt public est un mot vague qui englobe une foule d'intérêts distincts.

Ge peut être l'intérêt de la défense nationale. En son nom, s’effectueront les « réquisitions militaires » (1). Les particuliers seront dépouillés de certains de leurs biens, par exemple: chevaux, mulets, voitures... ete … parce que ces biens sont nécessaires à nos troupes : Sans doute les particuliers auront une indemnité, mais ce remplacement d’un bien déterminé par une somme d'argent est

(4) Loi du 3 juillet 4877.

bien une atteinte ‘portée aux droits d’un individu sur sa hose.

L'Etat est investi d'un droit de préemption sur les papiers, cartes, plans et mémoires trouvés dans la succession des officiers généraux ou supérieurs et de certains assimilés. (Arrêté du 13 nivôse an X, art. 1.)

Ce peut être un intérêt d'hygiène :

L'article 642, Code civil, décide que « le propriétaire « d'une source ne peut en user de manière à enlever aux « habitants d’un village l’eau qui leur est nécessaire. »

De même il serait possible de citer toutes les lois spéciales aux établissements incommodes et insalubres. Les mesures que l'Etat prend en cas d’épizooties el qui lui permettent de tuer les bestiaux des éleveurs, en ne les indemnisant que fort imparfaitement, ou encore la faculté qu'il a d’arracher les vignes frappées du phyloxéra (1).

Ce peut être un intérêt artistique :

Dans un certain nombre de grandes villes, des règlements spéciaux interdisent aux propriétaires de bâtir des maisons excédant une certaine hauteur, ou de démolir d'autres maisons, etc... Il n’est question, de nos jours, que de lois tendant à empêcher l'exode des œuvres d'art. Pour cela, il faudrait empêcher les propriétaires d'objets d'arts de les vendre à d’autres que des Français.

Ge peut être un intérêt humanitaire. La loi Grammont punit ceux qui maltraitent les animaux.

Ce peut être un intérêt purement fiscal. La culture du tabac étant prohibée ou tout au moins soumise à des conditions spéciales, il est néce:saire de convenir que.le

(4) Sur tous ces points voir Barthélémy, Traité élémentaire de Droit:administratif, 3e édition, pp. 345 à 368.

Propriétaire d’un fonds ne peut en faire ce qu'il veut.

Signalons encore le droit de préemption des douanes. (Loi des 6-22 août 1791),

Ce peut être un intérêt écononomique. Bien que la propriété du sol entraîne selon l'expression de l’article 552, Code civil « la propriété du dessus et du dessous ».

Les mines n’en sont pas moins soumises au régime de la concession.

Le développement de la houille blanche met en question le droit du propriétaire des sources d’eau ; et il il est fortement question d'y porter une atteinte grave. ete...

Nous ne voulons pas multiplier les exemples, ils sont innombrables, et tendent à se multiplier de plus en plus.

Sans cesse des lois nouvelles consacrent, sous les formes les plus diverses, l’immixtion de l’État dans la gestion des patrimoines des individus.

Tantôt, l'Etat empêche l'exercice du droit du particulier, tantôt il le force à exercer ce droit contrairement à Son caprice ; tantôt enfin, il le dépouille de son droit. “Sans doute, dans ce dernier Cas, qui est évidemment, sous sa forme extrême la manifestation du droit de l’État, l'État indemnise les particnliers.

L'article 543, Code civil, pose le principe que : « Nul « ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est ‘ pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste « et préalalle indemnité. »

Sans doute, et nous prenons le mot expropriation au sens le plus large qu'il. puisse comporter ; lorsqu'une expropriation a lieu, c'est-à-dire lorsque l'Etat, pour une cause quelconque, dépouille un particulier d’un droit qu il a sur une chose, il organise toute une procédure

de garantie de l'individu; il s'efforce de fixer la valeur du bien le plus équitablement possible, et il rend cette valeur au particulier.

Cela est vrai dans la plupart des cas ; mais il serait facile de trouver des hypothèses dans lesquelles l'Etat prive un particulier de son droit en ne le dédommageant que fort partiellement, ou ne le dédommageant pas du tout.

Nous n’en voulons qu’un exemple : l’article 17 de la loi du 21 juillet 1881, fixe les indemnités dues aux propriétaires d'animaux malades abattus par mesure sanitaire; la valeur remboursée est inférieure à la valeur réelle des bêtes et, pour un cas spécial, l’article 48 de la même loi leur refuse toute indemnité.

Nous pourrions encore citer l'exemple des clauses dites domaniales :

« Pour les immeubles des douze premiers arrondisse- « ments de Paris, des réserves dites domaniales, conte- « nues dans des contrats de l’époque révolutionnaire, « nécessitent des précautions spéciales pour les acqué- « reurs. En effet, ces clauses donnent à la ville de Paris « le droit de prendre ou d’exproprier le sol sans aucune « indemnité, malgré le peu de vraisemblance que les « parties aient envisagée, résultat draconien et malgré la « prescription plusieurs fois trentenaire (1). »

Mais, à supposer même que l'Etat puisse toujours indemniser le particulier qu'il exproprie, son droit sur le patrimoine ne serait en rien diminué; l Etat a le droit de changer la composition normale d’un patrimoine ; il peut bien rembourser la valeur matérielle du bien qu'il prend; il ne peut cn rembourser la valeur morale.

(1) Amiaud, Fformuluire du notariat, vente.

Mais, quoi? les atteintes portées au droit de l'individu sont parfaitement légitimes, puisque l'Etat qui confère des droits aux particuliers, peut conserver ceux qu’il juge bon de retenir dans leur propre intérêt. Car, nous ne Saurions nous lasser de le sépéter : l'Etat n'agit que dans l'intérêt des particuliers.

Le particulier est d’ailleurs fort enclin à réclamer beaucoup de l'Etat. Pour satisfaire à ces exigences, l'Etat est forcé de se livrer à des dépenses considérables : il perçoit des impôts. La théorie de l'impôt vient encore, Croÿyons-nous, confirmer notre thèse.

L'individu à qui l'Etat réclame sa contribution ne réfléchit pas à l'emploi qui sera fait de cet argent. Il ne pense pas qu'en le remettant à l'Etat, il fait un placement avanlageux. Dans le sacrifice qui lui est imposé, il ne voit que la diminution immédiate de son patrimoine; il ne s'aperçoit pas de l'augmentation considérable qui en résultera par la suite.

De tout temps, les hommes ont considéré l'impôt comme une lourde charge et ont essayé de s’y soustraire. Rien n’est plus fréquent que d'entendre émettre par un individu que l'Etat est bien assez riche pour se passer de sa contribution, et nous considérons comme strictement honorables ceux qui pensent, selon une expression courante, que frustrer l'Etat n’est frustrer personne.

Les rêves même des utopistes les plus persuadés des progrès de la moralité et de la compréhension des hommes, ne vont pas jusqu'à nous présenter, dans l'avenir le plus lointain, le contribuable Comprenant enfin son intérêt et allant de lui-même, sans contrainte, emplir les caisses de l'Etat.

Force est donc à l’Ftat de recourir à une contrainte

pour s'assurer la. perception de l'impôt. La justification et la nature juridique du droit de l'Etat percevant l'impôt nous semble avoir été parfaitement exposée en 1851 par M. le premier avocat-général de la Bourse devant la Cour de cassation (1).

« Si l'impôt ordinaire est le prélèvement d’une fraction « du revenu annuel au profit de l'Etat, qui, à ce prix, « assure au possesseur une jouissance paisible, le droit « de mutation est le prélèvement d’une fraction du capi- « tal, au profit de l'Etat, qui assure à chacun le droit de « disposer des biens dont l'Etat a été le propriétaire pri- « mitif, et de les transmettre dans l’ordre exprès ou pré- « sumé de ses affections et de ses préférences. »

De cette théorie, qui fut autrefois celle de la Cour de Cassation (2). il résultait que notre droit reconnaissait deux impôts principaux : l’impôt ordinaire et les droits de mutation, et que ces deux impôts étaient une conséquence directe de l'Etat.

En cela encore, le droit de l’Etat se rapprochait du droit féodal; l'impôt que nous qualifions d'ordinaire correspondait parfaitement aux redevances féodales ; les droits de mutation au droit de relief.

L'intérêt de cette théorie était de dispenser l'Etat de concourir avec les autres créanciers. Ayant un droit réel sur le patrimoine d’un individu, il prélevait ce qui lui appartenait sans tenir compte du droit des créanciers.

Cette théorie a fini pas succomber devant la Cour de cassation. Le 23 juin 1857, la Cour suprême, après de

(1) Cass. 98 juillet 1854, D. P. 51. 1. 235 (2) Voir outre l'arrêt précité, un arrêt du 3 décembre 1839 °D;P,

longs débats et un long délibéré, rendait un arrêt qui fixa définitivement la jurisprudence dans un sens contraire à

la théorie que nous soutenons (4),

« La Cour,

€ Vu les articles 29 et dernier, 32 S Tet II, 39 S I de la loi du 22 frimaire an VII et 2098, Code Napoléon ;

€ Attendu que les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (article 2093, Code Napoléon) ; qu'aucune cause de préférence, aucun privilège, ne peut, par dérogation à ce principe d'égalité, exister qu'en vertu d’une disposition de la loi : qu'il n’est donc permis de chercher, ni dans l’origine, ni dans la nature du droit qui se prétend privilégié, une raison de préférence qui ne serait pas écrite dans une loi; qu'il n'y a pas à distinguer, à cet égard, entre un impôt, quel qu'il soit, et toute autre créance de l'Etat; que le droit de mutation par décès n’a pas, sous ce rapport, de garanties particulières qui procèdent de son origine ou qui soient inhérentes à sa nature : que s’il est possible de le rattacher historiquement par quelques traits d’analogie, à certaines redevances féodales, telles que celles de relief ou de rachat, il en diffère essentiellement par son principe et par son objet ;

« Attendu, en effet, que ces redevances, supposons une concession primitive dont elles auraient été la condition et le prix, impliquaient une division de la propriété féodale en deux parts, l'une dominante qui, sous le nom de domaine direct ou éminent, restait au suzerain ; l’autre subordonnée et dépendante qui, sous le

(1) D. P. 57. 1. 233 à 243. Voir quatre autres espèces dans le même

sens, et le rapport du conseiller Laborie.

nom de domaine utile, aurait été seule l’objet de la concession et ne devait passer aux successeurs du concessionnaire que sous la condition d’une investiture présumée ; que, représentant ainsi aux mains du seigneur le caractère le plus élevé du droit de propriété,

elles constituaient, par une conséquence de leur origine

et par leur objet, un droit réel contre lequel ne pouvait prévaloir aucun droit du chef du vassal; que, toutefois, cette théorie, contraire à l’essence même du droit

de propriété, n’était point absolue et s’appliquait seu-

lement à la propriété inféodée, respectant ainsi la plénitude et l'indépendance de ce droit dans la propriété alodiale, soit qu’elle füt constituée par un titre là où dominait la maxime : Nulle terre sans seigneur, soit qu’elle fût de droit, en l’absence d’un titre d’inféodation, là ou avait prévalu la maxime : Nul seigneur sans titre.

« Attendu que l'impôt de mutation par décès n'offre avec ces anciennes redevances aucun trait juridique de ressemblance ; que, pour lui attribuer les caractères d'un droit réel devant s'exercer à titre de prélèvement plutôt qu’à titre ne créance sur les biens à déclarer, il faudrait, à défaut d’une loi, le supposer dérivant d’un droit de propriété ou de copropriété de l'Etat, et le considérer comme la condition d’une concession primitive et le prix d’une investiture nécessaire à chaque mutation ; qu’une semblable thèse, empruntée au régime féodal avec une extension qu’elle ne comportait pas même alors, serait non seulement un démenti à la vérité historique, mais aussi une négation de tous les principes de notre droit public et de notre droit civil, soit sur la nature et les conditions d’existence de l’im-

pôt, soit sur la plénitude et l'indépendance du: droit de

propriété, tel qu'il est défini avec une: énergique préci- « sion par les articles 54% et 545, Gode Napoléon, »

Passage sans intérêt pour nous dans lequel la Cour examine si l'Etat n'aurait pas toutau moins un privilège:

Attendu que le droit de mutation, comme toute autre « contribution publique, procède l'obligation person- « nelle de tout citoyen de concourir, par le sacrifice « d’une portion de son revenu, aux moyens que le vote «annuel du corps législatif met à la disposition de € l'Etat pour accomplir, envers la liberté et la propriété « de chacun, sa mission sociale de protection et de dé: « fense, qui est un des attributs de la souveraineté ; € qu'ainsi caractérisé par son principe et son objet, l’im- « pôt, quel qu’il soit, loin de supposer une propriété € imparfaite et subordonnée, est la plus éclatante confir- « mation du droit naturel de propriété; qu'il constitue € donc par lui-même, non un droit réel sur les biens du « redevable, mais une obligation purement personnelle de essai CIE ME TNeft EE UT NE SE (LU . met :

Malgré sa très grande précision cet arrêt ne nous à pas convaincu. Nous avons par avance répondu aux argus ments que la clause invoque contre la thèse que nous soutenons ; les reprendre à nouveau, serait croyons-nous les affaiblir, Sans avancer à la solution du problème,

Mais en admettant même que la thèse adverse soit la vraie l'Etat a bien des droits sur le patrimoine de son débiteur ne seraient-ce que ceux qui appartiennent à tout créancier.

Il convient en plus d'ajouter que des faits nouveaux se sont produits depuis 1857; et que d’autres encore se produiront, d'ici peu, selon toute probabilité.

C’est ainsi que la question d’un impôt unique sur le revenu est à l’ordre du jour.

Très critiqué ou très admiré il est bien certain que si cet impôt est admis, il en résultera pour l'État des droits importants sur le patrimoine des particuliers. La discussion du projet de loia remis à la mode les mots de « vexa- « tion » et d’ « inquisition ». À tort ou à raison, on redoute une extension des droits de l'Etat.

Mais sans vouloir discuter sur des faits probables, mais non encore réalisés, nous pouvons en invoquer de certains. Si nous succombons devant la jurisprudence, il semble bien que la loi assure notre triomphe.

Nous faisons allusion à l’article 2 de la loi du budget de 1901 (29 janvier, 25 février 1901) qui a accru dans des proportions assez considérables les droits de mutation ; et a surtout transformé le principe de l'impôt proportionnel en impôt progressif.

La définition de ces deux impôts a été donnée par M. Caillaux, ministre des Finances, à la séance de la Chambre du 22 février 1901 (1).

« Il ÿ a deux conceptions d’après lesquelles un système « fiscal peut être édifié, celle de la proportionnalité et « celle de la progression. La proportionnalité est basée « sur cette considération que l'Etat rend des services « égaux à tous les contribuables en proportion de leur « fortune, d’où il résulte que l'impôt dans sa généralité « doit être calculé comme une sorte de prime d’assu-

(1) D. P. 01. 4. p. 39. voir toute la discussion depuis la page 35. R. — 22

rance et être proportionnel à l’ensemble des biens des

citoyens.

« À cette conception ‘on en oppose une autre entièrement différente. On soutient que ce n'est pas l'égalité

dans les sacrifices faits par l'Etat vis à-vis de chaque

contribuable, mais l'égalité dans les sacrifices que

chaque contribuable doit faire vis-à-vis de l'Etat qu'il faut envisager. On fait remarquer que celui qui sacrifie

un dixième de son revenu s'il est pauvre, fait un plus grand effort pour le bien commun que celui qui sacrifie un quart de son revenu, s'il est riche, et que tout, système fiscal doit être fondé sur l'égalité des sacrifices

des contribuables, etc. ».

M. Léon Say avait dès 1895 prononcé le mot de con-

fiscation en parlant de cet impôt progressif: et si nous.

voulons savoir les conséquences qui résultent de l’'adop-

tion de cet impôt ence qui nous concerne écoutons

M. Say (1) :

C1 L'impôt proportionnel est l'instrument qui assure le mieux une répartition équitable de l'impôt ; l'impôt progressif est au contraire, je ne dirai pas le seul moyen, mais le plus efficace pour réaliser la doctrine de mes adversaires, c’est-à-dire pour modifier la distribution de la richesse entre les citoyens. Vous savez que l'impôt progressif date de 1793, jy appose tout naturellement, — personne ne peut s'en étonner, — Ja | date de 1789. |

« 2 Il est certain que tout le système des doctrinaires du socialisme repose sur la transformation de la propriété. IT n’y en a pas un dont la doctrine puisse se

(1) Chambre, séance du 45 novembre 1895, D. P. 01. 4. 36. 37.

« maintenir, si elle n’a pas pour objet, pour point de € départ, ou pour but, la transformation dela propriété, « ce qui je le reconnais ne veut pas toujours dire la con- « fiscation de la propriété. »

Jules Guesde. — « C’est juste ! »

Léon Say. — « Vous savez le mot d'Henri George : «je laisserai », dit-il, « aux propriétaires leur propriété, « je leur permettrai de dire « ma terre », je ne la leur « confisquerai pas ; mais je m'approprierai, au profit de « l'Etat, tous leurs revenus en leur laissant le titre de « propriétaires ; je leur laisscrai l'enveloppe et je man- « gerai l'amande. »

Et il est impossible de nier ce mouvement qui tend de plus en plus à centraliser tous les biens entre les mains de l'Etat, à réduire par suite les particuliers à un minimum de droit sur leur patrimoine.

Ce mouvement est-il souhaitable ou haïssable ? Notre rôle n’est pas de prendre partie dans cette grave question. Tout ce que nous pouvons faire est de constater que ce mouvement se produit. Peut-être continuera-t-il, peut-êtresera-t-il arrêté dans son évolution. Nul ne le peut dire.

Bornons-nous à conclure que sur tout patrimoine il existe deux droits le domaine direct etle domaine utile. Si ce fait en lui-même nous paraît nécessaire et immuable, les rapports qui existent entre ces deux domaines sont au contraire essentiellement variables. Tantôt le domaine direct est le plus important si important même que le domaine utile semble disparaître, tantôt au contraire existe la situation inverse. Mais l’équilibre entre les deux est assez rare.

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