‹ L’Individu Et Son PatrimoineChapitre 20 sur 21 · ÉE · texte numérisé non relu

ÉE

Que les droits de l'individu sur son patrimoine soient limités, c’est là une constatation banale qui ne mériterait guère d'être faite, si l’on n'essayait pas en même temps,

.de déterminer le point précis où le droit de l'individu cesse d’être libre. Dans ce travail nous nous sommes attachés à montrer quelques atteintes portées au droit de l'individu sur son patrimoine.

Si une règle générale permettant de délimiter les domaines respectifs de la liberté et de la dépendance de l'homme pouvait se dégager de cette étude, cette règle serait sujette à contestation. Notre effort n'a pu, en effet, porter que sur un nombre d’hypothèses restreint, et nous n'avons pas toujours abouti à des conclusions définitives.

Mais il y a plus, tousles faits que nous avons examinés semblent nous conduire à la négation de toute règle. L'étendue de liberté appartenant à l'individu varie selon les cas, et les moyens qui servent à la limiter diffère d'une hypothèse à l’autre. Nous examinerions d'autres cas, que d'autres principes nous conduiraient à des solutions différentes, de sorte que, dans l’état actuel des sciences juridiques, la fixation des droits de l'individu

Sur Son patrimoine, est une question d'espèce purement contingente.

Mais autre chose est notre impuissance, à découvrir le critérium qui permet de fixer d'une façon stable et universelle la limite des droits de l'individu sur ses biens et autre chose est à chercher la raison d’être de cette limite. Il se peut que ces limitations différentes, suivant les situations, différentes quant à leur étendue et leur objet, différentes enfin, quant à la façon dont elles se manifestent procèdent néanmoins toutes d'une idée unique. Cette idée, nous croyons la trouver dans l’utilité sociale et nous arrivons ainsi à ce critérium que notre ITI° partie contribue à mettre en lumière. L’utilité sociale est à la fois la raison d’être et la limite des droits des ins dividus sur leur patrimoine.

Tout d’abord quelque importantes et nombreuses que soient ces atteintes portées aux droits de l'individu sur son patrimoine il ne faudrait point les exagérer. La loi a laissé à l'individu une liberté relativement grande. C'est qu'elle estime que, assez souventl’intérét de l'Etat et dela société coïncident avec celui de l'individu. L’individu qui “est propriétaire d’un bien, comme la société toute entière, est intéressé à ce que ce bien produise toute l'utilité qu'il comporte. La société spéciale sur le désir de s'enrichir qui anime tout titulaire d'un patrimoine et stimule son activité. L'individu croit travailler pour lui, mais il disparaîtra bientôt et ce n’est pas lui en définitive qui re- “cueillera le fruit de son œuvre. Mais dira-t-on, cet effort de l'individu ne profite pas directement à la société mais aux héritiers de celui qui l’a accompli. Mais ces héritiers “eux-mêmes disparaîtront, laissant à recueillir le bénéfice de leurs efforts à d’autres héritiers qui eux aussi dispa-

raîtront, et ce qui intéresse l'Etat, c'est cette continuité: d'efforts qui ne finira jamais, et qui ne profitera jamais à: aucun individu, puisque tout individu est mortel. :

Les biens que chaque individu s'efforce d'acquérir, après de nombreux partages finiront par échoir et profiter à toutes les générations futures, c'est-à-dire à la société entière, etc'est l'Etat qui protège celle société, c’est l'Etat qui excite la cupidité de chaque individu actueéllement présent, dans l'intérêt de cette société, et ainsi nous apparaît la vérité de cette proposition que les droits appartenant à l'individu sur son patrimoine ne lui sont pas conférés dans le but de satisfaire à ses intérêts personnels, mais bien plutôt dans le but de satisfaire aux intérêts de la société,

A plus forte raison en est-il ainsi des atteintes portées, aux droits de l'individu sur son patrimoine, sans doute d’autres intérêts paraissent, au premier abord, justifier ces atteintes. Nous avons nous-même parlé de l'intérêt dela famille et de celui des créanciers, nous ne reparlerons plus de celui de l'Etat qui se confond avec celui de la société. Mais ne nous y trompons pas, lorsque l'Etat protège la famille, ou lorsqu'il protège les créanciers pour nous en tenir aux seuls exemples que nous ayons choisi, c'est la société toute entière qu'il protège.

En étudiant la famille, nous avons rapporté plusieurs citations montrant comment dès une époque fort ancienne, C'était au fond l'intérêt de la société qu'envisageait le législateur lorsqu'il édictait une mesure restrictive des droits de l'individu dans l'intérêt de la famille. C’est que sans le soutien de sa famille, la vie deviendrait impossible pour l'individu, et c’est la famille qui lui fournit les premiers éléments nécessaires à son activité,

et sur cette activité de l'individu que repose la société entière. |

De même si les créanciers n’avaient pas de droits sur le patrimoine de leur débiteur, celui-ci perdrait tout crédit, et la société ne pourrait subsister, si la vie écononomique du pays venait à disparaître.

Nous pourrions ainsi multiplier les exemples, ils nous conduiraient à la même solution. Du sort que la loi réserve à l'individu, dépend le sort de la société entière.

Vu: Le Doyen, Vu : Le Président de la l'hèse, Ch. LYON-CAEN. PIÉDELIÈVRE.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD

Page 1