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CHAPITRE PREMIER

Les parents héritent les uns des autres, les héritiers continuent la personnalité du défunt.

Mais un héritier a déjà lui-même une personnalité juridique, il est personnellement propriétaire, personnellement créancier ou débiteur. Il serait possible d'admettre qu'à la mort du parent dont il hérite, sa personnalité se dédoublât. D'une part il aurait sa personnalité propre, d'autre part la personnalité du défunt survivrait en lui.

Cette conception existe. Telle est la situation de l’héritier qui accepte, sous bénéfice d'inventaire, mais ce n’est pas la situation normale.

Normalement l'héritier accepte purementetsimplement. Il y a généralement intérêt. C'est peut-être aussi pour lui l’accomplissement d’un devoir moral. En ce cas, les deux personnalités que nous distinguions se confondent,

S'il en était autrement, une même personne pourrait avoir deux patrimoines et chaque personne n’a qu’un seul patrimoine, qu’une seule personnalité juridique.

Dire que l’héritier continue la personnalité du défunt, ce nest pas employer une simple figure de rhétorique. Sous cette image se cache cette idée que le titulaire d’un

patrimoine n’est pas un homme libre, qu'il est lié par la volonté de ceux dont il a hérité.

Cette situation est dangereuse, aussi la lai a permis à l'héritier de l’éviter en renonçant ou en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire. Il n’y a plus dans notre droit d’heredes sui et necessaru.

Mais la loi a voulu plus.

Non seulement elle permet que le parent ne porte pas préjudice à son parent en le forçant à accepter une succession mauvaise, mais elle s'efforce d'empêcher cette succession d’être mauvaise et dans ce cas de l’assurer à l'héritier. Pour cela elle lui donne des droits sur le patrimoine de son parent.

De sorte que, lié par la volonté de ceux qui l’ont précédé, le titulaire d’un patrimoine est aussi lié par la volonté de ceux qui le suivront.

Nous insisterons quelque peu sur l'influence que la volonté des héritiers présomptifs peut exercer sur la gestion du patrimoine de leurs parents. Au contraire en ce qui concerne l'influence des parents, sur la gestion du patrimoine de leurs héritiers, nous serons très brefs.

En effet, l'effet principal de la succession acceptée purement et simplement est de confondre les dettes du de cujus avec celles de son héritier. Or nous étudierons dans une parie spéciale, les répercussions que l'existence de dettes peut avoir sur le droit du patrimoine. Il nous suffit pour le moment de constater que l'héritier verra peut-être les créanciers de son parent, l’'évincer de biens qu'il avait acquis lui-même. Son patrimoine tout entier répond de dettes qui ne sont pas les siennes.

De plus il convient d'ajouter que le devoir des parents, étant surtout d’assurer le bien-être de ceux qui les sui-

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vront, la loi leur a donné le moyen d'imposer leur volonté à leurs héritiers pour le mieux des intérêts de la famille. : 4

a) En premier lieu, aux termes de l’article 1075, Code civil: « Les père et mère et autres ascendants pourront « faire entre leurs enfants et descendants la distribution « et le partage de leurs biens. »

Le partage d'ascendant est surtout usité dans les campagnes. Un paysan affaibli par l’âge aime mieux, de son vivant, se dépouiller au profit de ses enfants, de biens qu'il n’est plus capable de faire fructifier.

Mais le partage d'ascendant revêt aussi une forme testamentaire. En ce cas, son utilité serait grande, si le père de famille pouvait s'affranchir de la disposition de l’article 832, Code civil, et distribuer ses biens comme il l'entend. Tel bien à celui qui est le plus apte à le faire prospérer, tel autre convenant mieux aux capacités d’un autre enfant, à cet autre enfant. La jurisprudence, malgré les protestations à peu près unanimes de la doctrine, a repoussé cette solution. Mais le père de famille a un moyen excellent de faire respecter par une clause pénale sa volonté. La jurisprudence a plusieurs fois validé cette pratique (1).

b) En second lieu, les père et mère (art. 1048, C. civ.) les frères et sœurs, à la condition de n'avoir pas de des-

(1) Cass. 26 juin 1882, D P. 83, 1

Dans le cas où mes enfants ou l’un d'eux refuseraient d'exécuter en

, 16. Ex. de clause pénale :

tout leur contenu les dispositions qui précèdent, j'entends que celui où ceux qui auraient manifesté ce refus, soient privés entièrement de leur part dans la quotité des biens dont la loi me permet de disposer. Paul Berton, L'Art de fuire soi-méème son testament, formule 86, (1892).

cendants (art. 1049, C. civ.) peuvent malgré la disposition prohibitive de l’article 896, Code civil, grever d’une substitution les biens qu'ils laisseront à leur héritier. Ils le feront lorsque redoutant sa prodigalité, ils désirent assurer leurs biens à sa descendance (1).

Abordons maintenant l’étude des droits des héritiers sur le patrimoine de leurs parents.

L'individu, organise sa vie, règle ses dépenses, non pas seulement selon sa fortune personnelle, mais aussi, selon les biens qui lui reviendront de ses parents.

L'héritier présomptif dira : « La fortune de tel parent me reviendra un jour. » L'emploi de ce mot revenir n'indique-t-il pas qu'il estime aussi avoir des droits sur cette fortune. Il y a ce qu’on nomme vulgairement des espérances, ce que les jurisconsultes appellent un droit éventuel.

L'article 2130 Code civil, lui permet d'hypothéquer ses biens futurs, lorsque ses biens présents susceptibles d'hypothèques sont insuffisants. Dans tous les cas, en fait, l'espoir d’une succession est par lui-même une richesse. Il assure le crédit de l'héritier.

Il existera pour tout titulaire d’un patrimoine un de-

(1) I convient au surplus de signaler que des clauses testamentaires porlant alteinte à la liberté du titulaire d’un patrimoine sont nombreuses. Nous ne saurions insister sur ce point ici, les clauses intéressantes pour le praticien le sont peu à un point de vue purement doctrinal ; enfin, la succession testamentaire ne rentre pas dans l'étude des droits de famille. Nous ne pouvons que renvoyer au livre de M. Berton précité, voir notamment une combinaison très curieuse prévue dans la formule 67.

LE TITULAIRE D'UN PATRIMOINE ET SES PARENTS “i7l

voir moral : faire fructifier ses biens, tout au moins ne pas les dilapider, pour les conserver intacts à ses héritiers.

Mais le droit doit-il sanctionner ce devoir ?

S'ille fait, il portera atteinte à la liberté de disposer de l'individu. Il n’est pas un propriétaire libre celui qui est tenu de conserver ses biens à ses héritiers.

Dans le conflit entre la liberté individuelle et l'intérêt de la famille, la loi a pris parti pour la famille.

L'harmonie sociale exige que les espérances de l’héritier se réalisent. Si les biens sur lesquels ils comptaient ne lui reviennent pas, c’est pour lui la ruine, c’est la ruine aussi de ceux qui ont eu confiance en lui.

Aussi la loi lui donne:t-elle le moyen de sauvegarder ses droits éventuels, d'empêcher son parent de dilapider son patrimoine, de le forcer à le lui laisser, sinon tout entier, du moins dans une très large mesure.

« Il faut que la volonté ou le droit de quelques indivi- « dus cèdent à la nécessité de maintenir l’ordre social, « qui ne peut subsister, s'il y a incertitude dans la trans- « mission d’une partie du patrimoine des père et mère «à leurs enfants. » [Elargissons la formule : d’un parent à un autre parent]. « Ce sont ces transmissions « successives qui fixent surtout le rang et l’état des « citoyens (1). »

Pour protéger leurs droits éventuels, la loi met à la disposition des héritiers, deux ordres de moyens :

1° Des moyens préventifs. Du vivant de leur parent, ils peuvent l'empêcher de dilapider son patrimoine :

2° Des moyens curatifs. Après sa mort il faut leur per-

(1) Bigot du Préameneu, Fenet, t. XII, pp. 244-245.

mettre de reconstituer son patrimoine, s’il se trouve entamé et le leur assurer.

L'étude de ces deux moyens fera l’objet des deux paragraphes suivants :

$. 1. — Moyens préventifs.

Lorsqu'un individu est un administrateur, capable, habile, diligent, que tous ses efforts tendent à conserver et augmenter les biens qu'il laissera après lui, en un mot que sa volonté se conforme à l'intérêt de ses héritiers, leur intervention dans la gestion de ses affaires serait inutile et vexatoire.

Mais lorsque cet individu n’est pas un bon administrateur, lorsque par sa conduite, il court à sa ruine et à la ruine de ses hériliers, la loi leur permet d’agir, de le déposséder de son patrimoine, de se substituer à lui dans sa gestion. Elle a ainsi prévu un certain nombre d'états : C’est un enfant, qui n’a pas encore la raison nécessaire pour comprendre la gravité d’un acte juridique; un aliéné frappé « d'imbécillité, de démence ou de fureur ». Inconsciemment et par suite de cette inconscience même, il pourrait anéantir la succession de ses héritiers. Un prodigue ayant une volonté consciente d'elle-même, mais employant cette volonté à sa ruine et à la ruine des siens.

Pour ces états, minorité, aliénation mentale, prodigalité, La loi a institué un système complet et très efficace de protection du patrimoine.

Nous allons donc sommairement étudier la tutelle des mineurs, celle des fous etla dation du Conseil judiciaire,

en nous attachant uniquement à montrer, comment et en quoi ces institutions sont des moyens de protection d’un patrimoine, la sauvegarde des intérêts d'une famille.

4° Minorité. — Tutelle.

Dans le droit romain primitif, la tutelle était organisée non pas du tout pour protéger les intérêts du pupille, mais uniquement dans l'intérêt des héritiers présomptifs. Cette conception n’est plus la nôtre : notre tutelle a surtout pour but la protection du pupille, indirectement seulement la protection de la famille (1).

Toutefois il convient de remarquer :

a) Que les différents rouages de la tutelle sont composés de parents, cela parce que leur affection pour le mineur, les désigne tout naturellement à remplir ces devoirs, mais aussi parce qu’étant les premiers intéressés à la conservation des biens du pupille, ils seront les plus diligents à les bien administrer.

C'est la famille toute entière qui surveille le patrimoine du pupille, c'est l'ensemble des parents, le conseil de famille qui vote la loi de la tutelle (art. 434 et 455 Code civil). C’est le conseil de famille qui est investi de la puissance tutélaire, le tuteur n’est qu’un agent d'exécution soumis à son contrôle.

b) Que la tutelle est surtout une mesure de protection pécuniaire. Sans doute l’article 450 Code CIN AA Te

néa dispose : « le tuteur prendra soin de la personne du

(1) Notre droit prend en effet certaines mesures pour empêcher les abus que pourraient commettre les membres de la tutelle,notamment : hypothèque légale du tuteur.

mineur », mais ce lambeau de phrase est la seule allusion, dans tout le titre de la tutelle, qui vise la personne du mineur, tous les autres articles sont consacrés aux biens et la jurisprudence décide que ce membre de phrase « n’investit pas le tuteur d’un pouvoir discrétion- « naire ét illimité » (1). L'acte personnel le plus important, peut-être, le mariage d’un mineur, est un acte de droit extra tutélaire. Ce ne sont pas les organes de la tutelle qui consentent au mariage de l’incapable, (art. 150 Code civil).

De sorte que, dans notre droit, la tutelle est une mesure destinée surtout à protéger un patrimoine, sans doute dans l'intérêt du mineur qui aura à l’employer, mais aussi dans l’intérêt de ceux qui le recueilleront un jour après lui.

L'’interdiction et la dation d’un conseil judiciaire, concernent plus directement encore l'intérêt de la famille.

X Aliénation mentale. — Interdiction.

Un fou furieux est un danger pour les personnes mêmes de ses semblables, il faut prendre des mesures contre sa personne, l’interner.

Mais l’internement est inutile pour un aliéné inoffensif, ce ne sont plus des personnes qu'il faut protéger, mais des biens. Cet individu n’est plus capable de gou-

(4) Voir un arrêt de la Cour de Nancy du 23 juin 4906, D. P. 08. 2. 330. Il s'agissait dans l'espèce de la surveillance des visites et fréquentations de l'enfant, la cour décidait : « Qu'en matière de garde « ou d'éducation. les parents qui ont des réclamations à formuler « contre les agissements du tuteur peuvent s'adresser soit au conseil

« de famille soit aux tribunaux .»

verner son patrimoine, il faut lui enlever l'exercice de ses droits.

L'interdiction n’a qu'un but : protéger un patrimoine. ,.

Cela est encore plus vrai depuis que la loi du 30 juin 1838 a réglementé l’internement. Les parents ne recourront pas à l’internement, si leur parent n'est pas un aliéné dangereux.

L'interdiction n’est plus qu'une mesure protectrice de la famille, toutes les dispositions de la loi en font foi.

a) Si nous laissons de côté le cas du fou furieux, seuls les parents et le conjoint sont juges de l’opportunité d'une interdiction. L'énumération de l’article 490 Code civil est limitative, elle exclut les alliés. Ils n'ont pas intérêt à protéger un patrimoine qui ne peut leur revenir.

Si les parents seuls peuvent provoquer l'interdiction, c’est que la loi a voulu les protéger seuls. D'ailleurs, c'est un droitet non pas un devoir pour les parents de provoquer une interdiction.

C'est à eux seuls de voir si leurs intérêts exigent cette mesure et si leur conscience leur permet d'y recourir. « Il a été jugé plusieurs fois que des parents ne peuvent être civilement responsables de leur inaction (1), »

Toutefois pour être complet, il convient d’ajouter que l’article 491 Code civil donne ce même droit au ministère public, mais dans le cas seulement où l'individu «n’a « ni époux, ni épouse, ni parent connus », parce qu'alors au lieu d'être à charge à sa famille, ce fou serait à charge à l'Etat.

b) L'interdiction prononcée sur la demande des parents,

(1) D. Nouveaux codes annotés sous art. 490, G. civ. no 46 et suiv.

ce sont les parents qui reprennent l'administration des biens qui leur appartiendront un jour, et que la folie de l'un des leurs menaçait de leur faire perdre. La loi a calqué la tutelle de l’interdit sur celle du mineur (1).

c) Logiquement, il faudrait conclure que la limite de l'incapacité de l’interdit, est la protection des intérêts pécuniaires de la famille.

Malgré la formule très générale de l’article 502 Code civil « Tous actes passés par l’interdit... sont nuls de « droit », ne faut-il pas restreindre cette disposition aux actes purement pécuniaires, « Gessante causalegis, cessat lex ».

Nombre de très bons auteurs parmi lesquels le plus rigoriste de tous, Laurent, n’ont pas hésité à soutenir cette thèse (2).

La jurisprudence est obscure, elle admet l’interprétation restrictive de l’article 502 Code civil, mais ellehésite sur le critérium qu'il convient d'adopter pour la restreindre. Pourtant il semble bien que le nôtre soit le sien.

Pendant un intervalle lucide, l’aliéné pourra se marier (3); reconnaître un enfant naturel, adopter... etc... (4), tous actes extra patrimoniaux.

(4) La loi a voulu seulement conserver le patrimoine de l’interdit à sa famille, sans permettre à ceux à qui elle en a confié la 1nission, d'augmenter ce patrimoine à leur profit mais au détriment de l'interdit, aux termes de Part. 510, C. civ. « Les revenus d’un interdit « doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à « accélérer sa guérison .»

(2) Laurent, t. V. no 308 et suiv.; Huc. t. IL, no 519; Baudry- Lacantinerie, Précis de Droit Civil, t. I, no 1379 et 1380.

(3) D. Nouveaux codes annotés sous art. 146, C. eiv. no 19 et suiv,, jurisprudence constante.

(4) D., nouveaux codes annotés sous art. 502, no 95 et suiv.

Par contre, elle lui refuse la faculté de tester.

« Attendu que l’article 502 ne distinguant pas, s’ap- « plique à tous les actes pécuntiaires, c’est-à-dire aux tes- « taments comme aux donations entre vifs (1). »

Sous le couvert de ces autorités, nous pouvons donc conclure que l'interdiction est une mesure destinée à protéger la famille, contre tous actes pouvant directement porter préjudice à ses intérêts matériels.

D'ailleurs, la théorie inverse interprétant strictement l’article 502, Code civil, aboutit à une protection plus complète encore de la famille, c’est croyons-nous, aller trop loin, dépasser le but de l'institution, ce n’est en changer ni le caractère, ni la raison d’être.

3° Prodigalité. — Conseil judiciaire.

Beaucoup d’économistes critiquent la dation du conseil judiciaire. Les prodigues, disent-ils, sont utiles. Ils font circuler les richesses. Mais le Code civil ne s’est pas laissé influencer par ces raisons.

Il a préféré protéger la famille. La protection de la famille : tel est le but principal, sinon le seul qui justifie la dation d’un conseil judiciaire. On a souvent soutenu que la moralité publique, était, elle aussi intéressée à cette dation ; mais ce second motif ne doit être pris en considération qu'à titre subsidiaire.

En effet :

a) L'article 514 Code civil, dispose : « La défense de « procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être pro- « voquée par ceux qui ont droit de demander l'interdic-

(1) Nancy 8 mai 1880, D. P. 83. 1. 113 et 114.

« diction.…, » La société, par l’organe du ministère public, ne peut donc agir que lorsqu'il n'existe, ni parent ni conjoint. En fait, jamais le ministère public ne demandera la dation d’un conseil judiciaire. La moralité publique menacée, n’a donc pas le moyen dese défendre ; seule la famille peut agir.

b) Pour accorder le conseil judiciaire, la loi s'attache aux effets dela prodigalité avant de s’occuper de leur but.

La moralité publique est intéressée à ce qu’un individu, n’entretienne pas autour de lui, un foyer de corruption, de paresse, de vice ; la famille à ce qu'un individu par sa ruine ne trompe pas ses espérances purement pécuniaires. Si la moralité publique devait être protégée, il faudrait donner un conseil judiciaire à l'individu qui se livrerait à des dépenses immorales, exagérées et scandaleuses, même si ces dépenses n’excédaient pas ses revenus. La famille ne peut exiger que la conservation du patrimoine.

Portalis disait:

« Le conseil judiciaire n’est que pour celui qui anéan- « tit son patrimoine (1). »

Et la Cour de Paris rendait le 31 janvier 1894 (2) dans une affaire retentissante, l’arrêt dont nous extrayons : « Considérant que la mesure de protection édictée par « l’article 613, Code civil, laisse à celui qui en est pour- « vu la libre administration de sa fortune et l'entière « disposition de ses revenus, d’où il résulte, en principe, « qu'aux yeux de la loi, il n’y a prodigalité pouvant jus- « tifier la dation d’un conseil judiciaire, qu’autant que « ces dépenses reprochées à celui contre lequel cette me-

(1) Fenet, t. X, p. 684 à 693.

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