RD9PS
« sure est poursuivie ont attaqué ce patrimoine et sont « une menace sérieuse pour sa conservation... etc...»
Et M. Planiol résumant cette doctrine en note sous cel arrêt écrit. :
« Le Code protège la fortune considérée comme le pa- « trimoine commun de la famille: c'est une sorte de « devoir envers les parents qu’on sanctionne par l'inca- « pacité du prodigue. En se ruinant, le prodigue en « ruinera d’autres, qui avaient la légitime espérance de « recueillir des biens que le prodigue a peut être recueilli « lui-même dans la succession d’un parent. »
Toutefois nous devons à la vérité d'ajouter que la menace de ruine d’un patrimoine et cette ruine elle-même, ne sont pas à elles seules suffisantes pour justifier la dation d’un conseil judiciaire.
Ainsi jugé qu’ «il ne suffit pas que le demandeur jus- « tifie d’une diminution considérable et non expliquée, « dans un espace de temps fort court, de la fortune de « l'individu contre lequel cette mesure est deman- « dée (1). »
Il faut de plus que cette dilapidation d'un patrimoine soit destinée à la satisfaction de caprices ou de passions, sinon nuisibles tout au moins inutiles.
« La vraie prodigalité, dissipe sans objet, elle ne pro- « duit que désordre et scandale (2). »
C'est que, croyons-nous, les rédacteurs du Code ne voulurent pas que l’avarice ou l'intérêt mal compris d’une famille pût empêcher tel grand bienfaiteur d’affecter sa fortune au soulagement de la misère, tel grand
(1) Bordeaux 12 juillet 4859, D. P. 59. 2. 200 (2) Maleville, Fenet, t. X. p. 684 à 693.
invemteur de consacrer ses biens à la recherche de son idéal.
Le Code préfère l'intérêt général à l'intérêt particulier de la famille.
c) Ayant ainsi déterminé les personnes qui peuvent provoquer la dation d'un conseil judiciaire et à quelles conditions elles peuvent l'obtenir, examinons le mécanisme de l'institution, voyons comment le conseil choisi par la famille, protègera les intérêts de cette famille.
La jurisprudence a de bonne heure estimé que la protection de la famille telle que l’avait comprise la loi, était insuffisante.
Sur 3 points elle a renforcé les dispositions du Code. Elle s’est substituée au législateur (1).
1° Elle a tout d’abord étendu le domaine d’application de l’article 513, Code civil.
Le projet primitif du Code civil ne voyait dans le conseil judiciaire qu’ « un conseil, sans l'assistance du- « quel une personne ne pourra passer aucun acte, ten- « dant à l’aliénation de ses immeubles ou à les grever « d’hypothèque (2). »
Le Tribunat alla plus loin, et l’article 513 Code civil fut adopté (3), mais l’énumération de cet article devait être limitative, et pourtant, d’une manière générale, suivant une théorie admise par la jurisprudence et la presque unanimité de la doctrine, l'incapacité pour le prodigue d'emprunter et d’aliéner sans l'assistance de son
(4) Voir Glasson, note sous deux arrêts de la Cour de Paris, 6 décembre 1884, 7 mars 1895, D. P. 95, 2, 495,
Capitant, note sous Cassation, 3 janvier 1903. (D. P. 4904. 4. 129.)
(2) *Fenet;.t..[l, p.96:
(3) Fenet, t. X, pp. 700 et 702.
conseil : 2mplique celle de s'obliger en dehors des actes d'administration (1).
2% En second lieu, le Code ne donnait au Conseil judiciaire que la mission d'assister l’incapable.
La jurisprudence a reconnu dans certains cas, le droit pour le Conseil de représenter le prodigue; le plaçant plus complètement ainsi entre les mains de sa famille ou plutôt du Conseil choisi par elle (2).
3 Enfin nos Tribunaux, suivant l'expression de MM. Aubry et Rau (3) ont créé pour la dation du Conseil judiciaire une période suspecte, assimilable à celle qui existe en matière de faillite.
Cette jurisprudence est critiquable en droit : l’article 502 Code civil semble bien créer cette période suspecte, mais l’article 503 Code civil la limite à l'interdiction.
« Ilest donc intéressant » conclut M. Capitant, dans l'analyse qu'il fait de cette jurisprudence (4), « de cons- « tater que les tribunaux qui sont en contact constant
« avec le commerce juridique et sont mieux placés que « personne pour apprécier la valeur des institutions « juridiques se sont attachés à augmenter la protection « que la loi a organisée au profit des prodigues. Ceci
(4) D. Nouveaux codes annotés, sous art. 513, no 292. Voir dans les nos suivants, la liste des actes que petit à pelit la jurisprudence a interdits au prodigue.
(2) Voir les hypothèses rapportées. D. Nouveaux codes annotés. art. 513, ne 470 et suivants, et plus spécialement, Nancy 26 juin 1897, (D:.P-98.:27512).
(3) Aubry et Rau, Cours de Droit Civil Français, 5° Édition, t. 1, $ 140, p 880, n. 28.
(4) Capitant, note sous Cassation, 45 janvier 1903. (D. P. 04 1. 129).
« prouve que cette protection est utile, et ceci justifie en « même temps cette protection. Si la dissipation des « biens ne présente pas de grands dangers au point de « vue économique, il y a pourtant deux raisons de frap- « per les prodigues d'incapacité : c’est d’abord l'intérét « de la famille et surtout des descendants qui ont droit « à la conservation d'un patrimoine que le prodique « tient lui-même de ses auteurs, c'est d'autre part, une « considération de moralité publique qui exige que les « êtres incapables de résister aux entrainements soient « défendus contre les tiers qui abusent de leur fai- « blesse pour les ruiner par des opérations malhon- « nêtes. »
Nous savons que la première de ces raisons est surtout concluante.
Conclusion. — Appréciation critique de la Loi.
Le désir de la loiest manifeste ; la tutelle des mineurs, la tutelle des aliénés, la dation du Conseil judiciaire, trois manifestations d’une seule et même idée ; protéger la famille. C’est donc que dans l’état actuel de nos mœurs, la famille mérite cette protection.
Mais si cela est vrai, si la volonté de la loi est bien celle que nous lui prètons, nous devons avouer que son système n’est pas exempt de toute critique.
Il nous paraît sur deux points défectueux.
Tout d’abord, souvent la famille hésitera à employer les moyens que la loi lui offre. Ensuite, ces moyens euxmêmes ne parviendront pas à la protéger dans tous les cas.
49 Par crainte (1), par respect, par piété familiale, les
parents hésiteront souvent à provoquer la dation d’un Conseil judiciaire ou l'interdiction de l’un des leurs, Toujours pénibles, souvent scandaleux. les parents se résoudront difficilement à entreprendre ces procès, livrant à la publicité des audiences, les tares d’une famille.
Souvent, les facultés d’un individu sont affaiblies par l’âge ; tel qui fût le modèle des administrateurs, n’est plus apte aujourd’hui à gérer lui-même sa fortune. Les héritiers, surtout s'ils sont des enfanis, ne peuvent demander contre cette personne l'interdiction ou la dation d’un Conseil judiciaire.
La pratique notariale a heureusement trouvé remède à cette situation.
Les parents s’adresseront à un notaire, lui feront rédiger une procuration générale, et la feront signer de leur parent affaibli par l’âge (2).
Cette procuration aux termes de l’article 1988 Code civil, ne s'appliquant qu'aux actes d'administration, pourra être complétée de procurations spéciales, si la gestion du patrimoine exige des actes de disposition.
Sans doute, pareille pratique est contraire au droit, le plus souvent cette procuration sera nulle, en la donnant
(4) Bien entendu cette première critique ne s'adresse qu’à l’interdiction et la dation du Conseil judiciaire.
(2) Nous ne saurions insister sur ce point, plus du domaine des faits que celui de la théorie. Pour les difficultés que soulèvent ces procurations,notamment dans l'hypothèse où l'individu ne peut signer, renvoyons aux traités spéciaux du notariat; par exemple au traité formulaire, général, alphabétique et raisonné du notarial, par Albert
Amiaud, au mot Procuration générale.
le mandant n'avait plus une volonté consciente d’ellemême, mais en fait, la nullité de cette procuration ne sera jamais demandée et les notaires refuseront rarement leur concours à cet acte.
2 Le second vice de notre système est plus grave.
Les héritiers veulent empêcher l’anéantissement d’un patrimoine. La menace de ruine est la cause profonde qui les pousse à agir. Mais à elle seule cette menace n’est pas suffisante à justifier leur intervention. 11 faut qu'ils la colorent d’un prétexte, et ce prétexte ne peut être que la jeunesse, la folie, la faiblesse d'esprit ou la prodigalité de leur parent. |
La loi a adopté un système purement subjectif. Elle juge les aptitudes du titulaire d’un patrimoine. Dans trois ordres d'hypothèses, elle présume l'incapacité de ce titulaire. Hors le cercle d'application de ces trois présomptions, tout individu est à ses yeux un bon administrateur, et un patrimoine ne périclitera pas entre ses mains.
Sans doute les termes vagues de la loi, surtout en ce qui concerne la faiblesse d’esprit et la prodigalité laissent à la jurisprudence une certaine latitude.
Elle reconnaît que le jeu, la manie des procès.. etc... (1) peuvent justifier la dation d’un conseil judiciaire.
Mais les ca ses de ruine, même celles purement imputables au titulaire d'un patrimoine sont nombreuses, la loi n'a pu toutes les prévoir, dans bien des cas la famille assiste impuissante à la ruine qui la menace. Nous n'en
(4) Pour le jeu, Paris 25 Mars 1897, J. P. 97. 2. 287. Manie des procès, Liège 1851, D. J. G. Interdiction, 256 90, voir les numéros suivants.
citerons qu’un seul exemple, celui de l'individu qui sacrifiant son capital pour augmenter ses revenus place sa fortune en viager.
Un arrêt de la Cour de Lyon du 23 janvier 4906, décide : ;
« Que l’intention manifestée par une personne pour- « vue d’un conseil judiciaire de placer son capital en « rentes viagères ne suffit pas à démontrer qu'elle est « toujours incapable de gérer sa fortune, et que par suite « sa demande de main-levée du conseil judiciaire doit « être repoussée. »
« Alors d’ailleurs que le placement en viager, qui « n’est pas par lui-même un acte de mauvaise adminis- « tration, peut s'expliquer sinon se justifier, dans l'es- « pèce de la part d’un célibataire qui n’a pas de charges « de famille (1).
Si cet individu avait eu des charges de famille, la Cour aurait-elle modifié sa solution ?
Cela est possible, mais sa décision serait manifestement contraire à l'intention du législateur. En tout cas elle serait irrévocable, l’appréciation des causes de la dation du conseil judiciaire n’étant pas soumise au contrôle de la Cour de cassation (2).
Nous n’aurions su critiquer cette décision de la Cour. Elle aurait tenu compte de la cause profonde qui pousse les héritiers à agir : «l’anéantissement d’un patrimoine ». Elle n’aurait pas tenu compte du prétexte justifiant leur action : « La prodigalité » telle que nous l’avons définie.
(1) D. P. 1906, 5e, 44. L’Arrêt n’est malheureusement pas rapporté en entier.
(2) D. Nouveaux codes annotés sous art. 503, no 42 et suiv.
Combien eût-il été plus logique, et combien la loi eûtelle mieux réalisé ses désirs, si, abandonnant le système subjectif, elle eût donné à la famille, le moyen de se défendre, contre le fait seul, qu’une ruine menace ses espérances, si elle eût en un mot adopté un système objectif.
$ 2. — Moyens curatifs.
Si la loi s'était bornée aux moyens préventifs que nous venons d'exposer la sauvegarde de la famille ne serait pas assurée.
Les héritiers n’ont souvent connaissance des actes de leur parent qu'après sa mort. Des donations entre vifs ‘exagérées, ou un testament, les privent de la succession sur laquelle ils comptaient.
Et même, si du vivant de leur parent, les héritiers présomptlifs ont pu contrôler la gestion de son patrimoine, la loi ne leur aurait ménagé qu'une désillusion, si malgré leurs efforts, sa succession pouvait passer en d’autres mains que les leurs ; son système serait illogique.
Notre Code l’a bien compris ; il tient à ce que le patrimoine d’un individu ne sorte pas de la famiile, mais sa protection n’est ni complète, ni égale pour tous.
La loi a d’abord pris en considération les héritiers en ligne directe pour leur accorder une réserve; quand un individu laisse après sa mort des ascendants ou descendants, son patrimoine est divisé en deux parties ; une disponible, une réservée à ses héritiers.
L'article 913, Code civil, limite la quotité disponible
en présence de descendants. Elle diminue quand leur nombre augmente.
L'article 915, Gode civil, fixe la quotité disponible en présence d’ascendants.
Toute libéralité excédant le disponible est réductible.
Dans le conflit entre la liberté de disposer du propriétaire et l'intérêt de Ia famille, l'intérêt de la famille a pleinement triomphé. Quelques auteurs s’en plaignent (1). Ils ont peu de chance d’être écoutés.
La meilleure preuve en est que le principe de la réserve est adopté par le plus grand nombre des législations étrangères et que dans notre droit même, la pratique a étendu la notion de la réserve.
Pour s’en tenir à notre droit, tous les héritiers ne sont pas légalement réservataires, pourtant, en fait, ils ne seront jamais complètement dépouillés, lorsque le testateur donne ses biens à des établissements publics. L'Etat comprenant que son intérêt est le maintien des fortunes dans la famille, ne veut pas qu’un testateur prive son parent de tout son patrimoine.
En montrant comment l'Etat est arrivé à cette conception, nous justifions la réserve, et nous montrons du même coup comment l’idée que la famille doit être protégée nous est familière, comment elle est un principe fondamental de nos mœurs.
Pour ces raisons, on nous pardonnera d’insister quelque peu sur cette institution que l’on a appelé la réserve administrative.
Aux termes des articles 910 et 937, Code civil, les li-
(4) Accolas, Manuel de Droit civil, t. IT, pp. 408-413. R. —
béralités, « faites aux hospices pauvres d’une commune « et établissements d'utilité publique n’auront leur effet « qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordon- « nance royale. »
En exigeant cette autorisation, la loi n’a pas voulu créer une formalité qui s’expliquerait mal si le rôle du gouvernement ne se bornait qu'à autoriser purement et simplement ces libéralités. Pour que ces textes aient une raison d'être etun sens, il faut conférer au gouvernement un pouvoir d'appréciation, lui permettre de refuser son autorisation ou de réduire les libéralités lorsqu'il estime qu'elles sont excessives; c’est ce qu'il fait toujours lorsque le testateur a manqué à son devoir de famille.
Joubert, dans son rapport au Tribunat, montrait que cette autorisation avait bien ce caractère d’un contrôle de l'Etat, gardien de l'intérêt des familles.
« Les hospices, les pauvres d’une commune, les éta- « blissements d'utilité publique, ne pourront recevoir « qu'en vertu d’une autorisation du gouvernement. Le « zèle et la piété ne doivent pas excéder les bornes légi- « times. L'intérêt de la société, celui des familles exi- « geaient cette limitation (4). »
D'ailleurs, de nombreux précédents historiques justifiaient cette interprétation (2). Un édit d'août 1749 avait insisté sur les motifs de cette autorisation.
« Le devoir que nous avons de profiter du retour « de la paix pour maintenir de plus en plus le bon ordre
(4) Citation empruntée à une note de M. Planiol, sous Cass. 4. mars 1893, D: P.-93. 4. 247.
(2) Voir dans la note précitée, des Arrêts de Parlement remontant au xviie siècle.
« dans l’intérieur de notre royaume, nous fait regarder « comme un des principaux objets de notre attention les «inconvénients de la multiplication des établissements « des gens de main-morte et la facilité qu’ils trouvent à « acquérir les fonds naturellement destinés à la subsis- « tance et à la conservation des familles. Elles ont sou- « vent le déplaisir de s’en voir privées, soit par la dispo- « sition que les hommes ont à former des établisse- « ments nouveaux, soil par une trop grande affection « pour des établissements déjà autorisés, dont plusieurs « testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs hériticrs « légitimes.
« Le meilleur usage que nous puissions faire de notre « autorité dans une matière aussi importante est de con- « cilier autant que possible, l'intérêt des familles avec la « faveur des établissements véritablement utiles au « public QE »
Justifiée par des raisons de bon sens et par la tradition, cette interprétation trouvait encore un appui dans l’ordonnance du 14 janvier 1831 « relative aux donations et « legs, acquisitions et aliénations de biens concernant « les établissements ecclésiastiques et les congrégations « religieuses ».
Bien que cette loi soit abrogée par la loi du 1% février 1897, l'argument que nous en tirerons n'a pas perdu sa valeur théorique.
L'article 3 de cette loi disposait :
« Nulle acceptation de legs au profit des, mêmes éta- « blissements ne sera présentée à notre autorisation, « sans que les héritiers connus du testateur aient été
(1) Toujours emprunté à la note Planiol.
36 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPTIRE I
« appelés par acte extra judiciaire pour prendre connais- « sance du testament, donner leur consentement à son « exécution, ou produire leurs moyens d'opposition.
« S'il n’y a pas d’héritiers connus, extrait du testament « sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises « consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du « testateur et inséré dans le journal judiciaire du dépar- « ment ».
Bien que spéciale à certains établissements, la jurisprudence étendait à tous les établissements publics la disposition de cette ordonnance.
Et ainsi s’est confirmée la pratique de la réserve administrative (41).
De nos jours, étant donnée la pauvreté des hospices, le Conseil d'Etat accorde moins facilement la réduction, mais l'Etat verse alors une pension aux héritiers.
De cela il résulte que cette réserve :
4° Est, à la différence de la réserve légale, incertaine. Les héritiers nel’obtiendront pas toujours, ce qui ne l'empêche pas d’ailleurs d’être un droit pour eux. Il existe bien
(1) Souvent les testateurs au courant de cette pratique essaient de s’y sousiraire, mais les tribunaux ont décidé que le droit de limiter l'effet d’un legs au moyen d’une autorisation partielle est d'ordre publie, et le testateur ne peut l’entraver par aucune clause ou condition, Nancy 17 nov. 1888, D. P. 90. 1. 23. Pourtant la Cour de cassation réformant une décision qui avait été maintenue en appel, a sacrifié les intérêts de la famille dans l'hypothèse spéciale où un testateur, ayant absorbé tous ses biens dans des œuvres pieuses, nommait un agent d’affaires comme légataire universel. La Cour de cassation décida que s'il y avait réduction cette réduction ne pourrait profiter qu’au légataire universel. Cette solution est très vivement critiquée par M. Planiol, dans la note précitée.
d'autres droits subordonnés ainsi à l'appréciation du gouvernement ;
. ® Elle est variable, aucune règle générale ne permet d’en fixer la quotité ;
3 Elle n’est opposable qu’à certains donataires et légataires : c’est là son principal défaut.
Lorsque les héritiers ne sont pas héritiers en ligne directe, lorsque les donations ne sont pas faites à des pauvres ou des établissements publics, les héritiers n’ont pas de réserve.
Ce seraitune erreur de croire qu'ils sont pour cela désarmés. Indirectement la loi s’est efforcée de restreindre la faculté de disposer de l'individu, et cela pour protéger la famille.
Tout d’aborä, et sans que nous insistions sur ce point, les règles générales de notre droit procureront souvent un remède aux héritiers. Nombreux sont en jurisprudence les exemples de testament annulés faute de cause ou sur fausse cause (1).
Mais le droit des libéralités est soumis à des règles spéciales qui indirectement protègent la famille.
Plus spécialement en ce qui concerne les donations entre vifs : la seule justification possible du principe de l'irrévocabilité des donations n'est-elle pas que : « l’atta- « chement qu’on à à ce qu'on possède, et l'éloignement « qu’on à pour le dépouillement, détournât les particu- « culiers de donner (2) ».
Plus généralement l’article 901, Code civil dispose :
(4) Voir des exemples, D. Nouveaux codes annotés sous art. 901, no 449 et suivants.
(2) Pothier, donations entre vifs, n0 65.
« Pour faire une donation ou un testament, il faut être « sain d'esprit. »
Cet article peut être envisagé comme se suffisant à luimême, puis ilest possible de combiner sa disposition avec les règles spéciales de l'erreur, du dol, de la violence et de la fraude.
Envisagé en lui-même, par dérogation à l’article 504, Code civil, il permet aux héritiers de faire tomber une libéralité, après la mort de son auteur, alors même que l'interdiction n'ait jamais été demandée contre lui, alors même que les clauses de l’acte,soïent en elles-mêmes, parfaitement raisonnables, à la seule condition de prouver, par tous les moyens possibles, que son auteur n’était pas sain d'esprit (1).
Mais, surtout cet article a conduit nos tribunaux, à se montrer plus indulgents, dans l’appréciation des faits constitutifs de l’erreur, de la violence, du dol et de la fraude.
Voici, par exemple, une libéralité qui dépouille des héritiers. Ceux-ci prétendent que la volonté du disposant a été viciée.
« Dans un procès de cette sorte, le caractère du testa- « teur » (nous pouvons dire d’une façon plus générale, du disposant) « son âge, son énergie ou sa faiblesse, son « état moral, la résistance qu'il peut opposer à certaines « obsessions, ou au contraire la passivité qui peut le « perdre, la vitalité qui lutte, ou la langueur qui s'aban- « donne, sont autant de circonstances, que les magistrats
(1) Voir D. Nouveaux codes annotés, nombreuses solutions dans des cas d’aliénation, troubles mentaux, morphinomanie, surdité, ete., sous art. 901, passim.
« doivent connaître pour en tirer les conclusions « logiques (1). »
C'est ainsi que, bien qu’à la différence de notre ancien droit, notre Gode n’admette plus explicitement la captation (2) et la suggestion comme cause de nullité des testaments, pourtant lorsqu'un demandeur arrivera à prouver:
D'une part des faits de captation ou de suggestion;
D'autre part, que le disposant: était sinon faible d’esprit, du moins qu'il avait une volonté mal assurée, le Tribunal lui accordera la nullité de la libéralité (3).
L'interprétation de ce texte a conduit à des résultats à peu près analogues, en ce qui concerne les testaments ab irato.
Notre droit ne les connaît plus en principe, mais il annule un testament.
« Attendu que le testateur à conçu contre sa famille « et surtout contre sa sœur, une haine injuste, aveugle, « déréglée, qui doit faire croire, à une altération de ses « facultés morales.
« Qu’enfin dans les derniers temps de sa vie et spé- « cialement à l’époque où il a fait le testament attaqué,
(4) Waldeck-Rousseau, Plaidoyers. t. Il, affaire Récipon, p. 178.
(2) Pourtant dans certaines hypothèses la loi présume la captation pour annuler les testaments : tuteur (art. 907. G. civ.), médecins et ministres du Culte (art. 909, C. civ.), officiers de marine (art. 196, C. civ.). Et pour bien montrer qu’il ne s’agit là que d’une mesure protectrice de la famille, la loi lève cette présomption lorsque les médecins, ministres du culte et officiers de marine sont parents au 4e degré du de cujus.
(3) Voir l'analyse minulieuse de cette jurisprudence dans Waldeck- Rousseau, précité.
« cette haine avait acquis une telle intensité qu’elle ne « peut s'expliquer que par une véritable insanité d’es- « prit qui affectait au moins ses sentiments et sa vo- « lonté, st elle n'affectait pas son intelligence (A). »
Conclusion.
En résumé, la loi met à la disposition des héritiers, deux groupes de moyens curatifs.
1* Groupe : les réserves.
Les héritiers n'auront qu’à faire constater un fait : l’existence de libéralités excessives.
Mais :
a) Ils ne pourront pas faire tomber toutes les libéralités,
ils ne pourront que faire réduire un certain nombre d’entre elles.
h) Elles ne protègent jamais que quelques héritiers privilégiés (réserve légale) ou bien tous seulement dans quelques hypothèses spéciales (réserve administrative).
2° Groupe : Existence de règles spéciales pour les libéralités particulièrement : article 901, Code civil. A la différence des réserves, ces règles permettront :
a) De faire tomber la libéralité pour le tout.
b) À un héritier quelconque de s’en prévaloir. Mais leur inconvénient est que l'héritier doit prouver
(1) Cass. 29 février 1876, D. P. 76. 1. 136.
que la volonté du disposant était sinon absolument inexistante , du moins peu consciente.
En somme s’il est vrai de dire que dans certaines hypothèses, Les parents seront désarmés en présence des actes de leurs parents, pour les actes les plus graves, et dans la plupart des cas, ils seront très suffisamment protégés (1).
Conelusion générale du chapitre premier.
Il n'existe sans doute pas, entre les diverses institutions que nous venons de passer en revue, une corrélation parfaite. Leur étendue, leur domaine d'application, leur efficacité sont variables, mais de toutes une même idée se dégage : les parents ont des droits sur Île patrimoine de leurs parents.
La volonté qui gouverne un patrimoine n'est pas la volonté pure du titulaire de ce patrimoine ; c’est la fusion de cette volonté avec celle de ses aïeux et celle de ses héritiers : ces trois volontés : tilulaire passé, titulaire présent, titulaire futur, convergent toutes vers un but unique : le bien-être matériel de la famille.
(1) Dans ce paragraphe nous ne nous sommes oceupés que des libéralités : ce sont les actes les plus dangereux pour les parents, rarement un acte à titre onéreux leur sera préjudiciable. Bien entendu, les donations déguisées sous forme d'actes à titre onéreux sont sujettes au droit que nous venons d'exposer. De plus il ne serait peutêtre pas impossible de signaler un certain nombre de dispositions protégeant la famille dans d’autres hypothèses, ex. art. 187, C. cIv. permettant aux héritiers d'agir lorsqu'ils se voient privés d'une succession par suite d'un mariage nul.
En un mot le patrimoine n’est pas affecté à la satisfaction des caprices d’un individu ; il est affecté aux besoins de la famille.
Pour complèter cette étude et pour renforcer cette idée d'affectation, il convient d'ajouter qu’il existe une obligation alimentaire à la charge des parents riches, envers leurs parents pauvres.
L'individu ne gouverne pas son patrimoine selon son bon plaisir, c’est l'affectation de ce patrimoine, résultante de la volonté de la famille qui s'impose et dicte sa loi à l'individu.
L'individu passe, mais son patrimoine dure, tant que dure son affectation.
Ainsi les droits ont une vie propre, indépendante de celle de leur titulaire. Leur titulaire mort ou vif, capable ou non, ils subsistent tant que dure leur affectation.
Un droit de propriété, une obligation ne cesse pas d'exister avec tous ses caractères, parce que le propriétaire ou le créancier est mort, parce que le propriétaire ou le créancier est privé d’une volonté consciente d’elle-même; un autre plus capable se substituera à lui.
Comme en droit romain, en présence d’un patrimoine, son titulaire n’est qu’un moment, une période de temps pendant laquelle ce patrimoine est administré par cet individu conformément à son affectation.
APPENDICE. — Tomleaux et objets de famille.
D'une façon générale, tous les biens d’une personne sont affectés aux besoins de sa famille, mais certains biens le sont plus spécialement encore.
Par exemple les tombeaux et objets de famille.
Au point de vue général des pouvoirs du titulaire d’un patrimoine dans sa famille, cette étude ne présentera sans doute pas grand intérêt. Mais les tombeaux et les objets de famille sont des biens soumis à un droit tout à fait spécial en raison de leur destination particulière : ils occupent dans le patrimoine, plus exactement en dehors du patrimoine une place spéciale et à ce titre méritent d'arrêter un instant notre attention.
1° Tombeaux de famille.
L'accord est loin d’être fait sur la nature du droit de l'individu et de la famille sur les concessions de terrains dans les cimetières.
Une première opinion, d’ailleurs peu répandue, et qui tend de plus en plus à diparaître voit dans les concessions un simple bail. :
Une seconde, un droit de jouissance avec affectation spéciale.
Une troisième, la plus répandue, celle qui tend à triompher en doctrine et en jurisprudence : une propriété sut generis
Les caractères de cetle propriété et les conséquences juridiques en résultant sont mis en lumière par un arrêt de la Cour de Toulouse du 26 avril 1904 et par un jugement du Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer du 11 no-
vembre 1904 (1).
(1) Ces deux espèces se trouvent rapportées, D. P. 06. 2. 97. Avec une note anonyme renvoyant à toutes les sources.
1° Espèce :
« Attendu, en effet, en droit, que la propriété du tom- « beau de famille est une propriété d’une nature spéciale « avec affectation déterminée, placée en dehors du « commerce et par conséquent intransmissible par le « seul fait d’un legs universel, destinée au contraire, à « passer de plein droit aux continuateurs de la personne « du défunt, aux héritiers du sang, en un mot à ceux « qui représentent la famille et, à plus forte raison, lors- « qu'ils en portent le nom patronymique. »
A Espèce:
Il s'agissait de personnes désireuses d’acquérir la mitoyenneté d’un tombeau de famille :
« … Attendu que les dispositions de l’article 661, « Code civil, ne sont pas applicables à l’espèce, que les « tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés sont, en « effet, par le caractère de leur affectation, en dehors des « règles ordinaires, une propriété privée, sui generis, « hors du commerce, par suite incessibles générale- « ment et suivant les modes ordinaires de transmission « de la propriété; qu’ils ne peuvent se transmettre de « ceux qui les ont fait établir qu’à leurs ayants droit ; « que le sieur Bertaut est, dès lors, mal fondé à pré- « tendre acquérir la mitoyenneté d’un mur, dont la « demoiselle Noël ne peut disposer à son profit... »
D'ailleurs, en remarquant toutefois que le contrat de concession peut dans une certaine mesure délimiter le droit des parties ; la discussion sur la nature juridique du droit portant sur les tombeaux de famille est dépourvue d'intérêt. Tout le monde s'accorde sur ce point que
les tombeaux de famille sont hors du commerce, incessibles, en un mot attachés à la famille pour laquelle on
les à construits.
2 Objets de famille.
Nous désignons par ce vocable objets de famille, une série d'objets fort divers : tout ce qui est registres domestiques, correspondance, brevets, diplômes, parchemins ettitres de noblesse... etc.., décorations, armes d’honneur, portraits de famille..., etc...
Presque tous les auteurs qui se sont occupés de la question (4) caractérisent ces objets au point de vue économique par leur absence complète de valeur vénale.
Cela est-il bien vrai? Peut-on dire qu’un portrait de famille signé d’un grand maître, que la correspondance d'un grand homme, que de simples autographes delui... etc, sont objets sans valeur vénale? Nous ne le croyons pas.
Quoi qu'il en soit, selon une idée qui na de plus banale que la formule qui sert à l’exprimer : ces biens constituent « le patrimoine moral de la famille ».
Parti de ce lieu commun que l'on élève à la hauteur d'un principe indiscutable, il devient nécessaire de soustraire ces objets au droit normal de la propriété.
La question se pose le plus souvent à propos de difficultés entre héritiers. Il s’agit de savoir lequel ou lesquels de ces héritiers recueilleront ces biens? Comment ils les recueilleront? Quelles seront la nature et
(4) Voir l'analyse des différentes opinions dans une note de Champcommunal sous Paris, 3 mars 1890. (Pandectes français, 97. 2. 81.)
l'étendue de leur droit? Si des étrangers à la famille enfin, des légataires universels, les peuverft recueillir ?
M. Champcommunal s'exprime ainsi :
« Les dispositions qui organisent la séparation de la « masse héréditaire entre les ayants droit laissent en « dehors de leurs prévisions les objets dont il s’agit; « c’est ce qui résulte des termes de la loi et de son « esprit.
« De ses termes : l’objet du partage consiste dans les « biens qui composaient la succession (art. 24, G. civ.); « or, cette qualification se trouve restreinte au point de « vue juridique aux choses meubles etimmeubles, appré- « ciables en argent.
« De son esprit : le principe même du partage suppose « qu’il existe pour la confection des lots une commune « mesure, qui est la valeur pécuniaire.
« Enfin le procédé auquel il devient indispensable de « recourir pour les choses indivisibles, en cas de désac- « cord ou d'incapacité : la licitation avec concours d’ée « trangers, la seule que la loi autorise reste imprati- « cable; l'ordre public s'oppose à la mise à l’encan des « objets qui, évoquant la vie passée de la famille, pré- « sentent un caractère sacré pour elle, ne permettant pas « de l'en dépouiller etse trouvent placées par leur nature « même hors du commerce. De tels objets n’ont qu’une « seule valeur morale, ils ne peuvent en acquérir d'au- « tre que par suite de scandale ou du moins d’une cu- « riosité malsaine. Ils ne constituent donc pas des biens « SUCCESSOTAUX... »
Mais si l'accord est à peu près général, au point de vue négatif, si tout le monde ou à peu près estime qu’il convient d'écarter, en ce qui concerne ces objets, les dispo-
sitions du droit commun, au point de vue positif, pour spécifier la nature juridique du droit portant sur ces objets, le désaccord le plus complet, règne en doctrine et en jurisprudence. Autant d'auteurs, autant d'opinions différentes, autant de jugements, autant de solutions opposées.
a) Certains veulent que la propriété de ces objets revienne de plein droit à l’aîné des enfants mâles. Ils invoquent notre ancien droit, et la jurisprudence s’est parfois rattachée à cette opinion.
+. Dans le cas particulier de la mort d’un général de divi- ‘Sion laissant des neveux pour successeurs, ila été jugé qu'il y avait lieu, en cas de contestation, d’attribuer les décorations à l’aîné des enfants mâles qui porte son nom (1).
b) Une autre opinion veut que ces biens soient licités entre parents, à l'exclusion d'étrangers : certains arrêts en ce sens (2).
c) MM. Aubry et Rau, partisans de la théorie précédente, la compliquent néanmoins en donnant aux héritiers qui ne se portent pas adjudicataires le droit de faire prendre des copies et des reproductions de ces différents objets (3).
d) D’autres préfèrent le tirage au sort de ces biens entre héritiers.
e) Un autre groupe d'auteurs veut que cette propriété reste indivise entre les membres de la famille; un héri-
(4) Trib. Civ. Seine, 7 mai 1870, P. Fr. ch. 1v, 2. 44, sous note a.
(2) Notamment Paris 419 mars 1864, D. P. 64. 2. 58.
(3) Aubry et Rau, Cours de droit civil, &. VI, $ 624, p. 510, texte et n. 3.
tier, désigné par les autres, et en cas de difficulté par le tribunal, conservera ces biens en dépôt (1).
f) Même opinion, mais l’aîiné des enfants est de droit dépositaire.
g) Même opinion, mais tirage au sort du dépositaire.
h) Même opinion, mais en cas de désaccord un notaire sera désigné par le tribunal comme dépositaire.
i) Quelques arrêts renonçant à résoudre la difficulté nient purement et simplement le caractère extraordinaire de cette propriété ; ils considèrent ces objets des meubles ordinaires soumis au droit commun de la propriété (2).
j) Enfin, Laurent semble avoir trouvé la solution la plus juste, la plus sage tout au moins, parce que la plus imprécise ; il décide que le tribunal peut statuer « ex æquo et bone » (3).
C'est que ces solutions, quelles qu'elles soient, reposent sur des critériums arbitraires; chacune d'elles, excellente pour un cas particulier, peut être mauvaise comme règle générale. Pour chacun de ces souvenirs de famille et dans chacune des situations qui se présentent, il faudra une solution différente.
S'il est déjà délicat de déterminer le droit de la famille, et de chacun des membres la composant, sur ces souvenirs d'un défunt, ces difficultés deviennent insurmontables, lorsque des tiers, prétendent eux aussi, au nom
(4) Angers 12 février 1885, S. 86. 2. 186.
(2) Telle était lPopinion qui motiva la note de M. Champcommunal. 1] s'agissait d'une convention d’indivision portant sur des souvenirs de famille, convention existant entre les héritiers Montebello. La Cour décida que cette convention n’avait force obligatoire que durant cinq ans.
(3) Laurent, Principes de droit Civil, t. X, n° 339.
d'un intérêt supérieur, se prévaloir de certains droits.
Nous ne pouvons exposer, dans son ensemble, la question des droits des tiers et du public en général sur les papiers domestiques des particuliers.
Un exemple et une citation nous permettront, non pas d'apporter une solution définitive au problème, mais de percevoir les nuances que sa recherche nécessite.
Certains héritiers de Benjamin Constant, contestaient
à d’autres et à des tiers le droit de publier les lettres de
Benjamin Constant à Mme Récamier.
Le bâtonnier Rousse, plaidant dans cette affaire, s’exprimait en ces termes (1):
« La célébrité a ses dangers et la médiocrité a ses revanches.
« Qu'un homme obscur éprouve une passion violente, « et qu’il la laisse parler en désordre, dans des pages toutes pleines d’ardeurs et du tumulte de son amour,
« ces pages ne seront lues que par celle qui les ins- « pire et à ses yeux charmés, rien n'égalera leur élo- « quence.....
« De ces écrits dictés par le cœur, un seul cœur « sera le confident et le complice, et plus tard, lorsque « la mort aura séparé ou réuni à jamais ceux qui se sont « ainsi aimés sur la terre, si ces feuilles jaunies sortent « un instant de leur poussière, ce ne sera que pour dispa- « raître vite et sans bruit. La lourde main d’un indiffé- « rent ou la main pieuse d’un ami anéantira pour tou-
« jours les témoignages inutiles du passé...
(1) Rousse, Œuvres, L. 1, affaire des lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier, p. 627.
… « Mais, si l’imprudent qui a ouvert ainsi son cœur est, comme ici, un hommeillustre, un politique fameux, un écrivain ou un artiste consommé, qu'il n’espère pas emporter avec lui son secret; son nom, ses écrits, sa gloire, ses faiblesses comme ses vertus, appartiennent à tous, il est à la merci du hasard et du temps. S'il s'appelle Mirabeau, les lettres à Sophie paraîtrontsürement un jour avec leurs souvenirs brülants et leurs images licencieuses ; s’il s'appelle Benjamin Constant, les lettres à Mme de Charrière, les lettres à Mme de Staël, les lettres à Mme de Krüdner, les lettres à Mme Récamier, sortiront tôt ou tard des armoires et des commodes de nos grand’mères, avec leurs flammes un peu attiédies, leurs élans un peu gênés, leurs gràces un peu surfaites.….
« Tout ce que ces hommes peuvent espérer, c’est que leurs descendants n’abandonnent pas prématurément leurs écrits à des mains indignes ou suspectes, et que, pour les livrer au public, les familles laissent venir le temps où commencent les droits de l'histoire et la grande prescription du passé. Heureuse leur mémoire, si, comme il est advenu naguère pour les querelles d’Elle et Lui, et pour les lettres à une inconnue, leurs écrits ne sont pas livrés, dès le lendemain de leur mort, à la curiosité publique, dans les feuilletons des journaux ou à la vitrine des libraires » (1).
De ce plaidoyer, 1l résulte que pour apprécier les
(4) Voir un autre plaidoyer du même auteur : « Procès des œuvres
posthumes d’André Chénier » dans lequel il défendit : « l'intérêt
général des lettres » contre les prétentions d’une famille. Zdem,
droits de la famille sur les papiers domestiques, deux critériums doivent être pris en considération :
1° Le renom plus au moins grand du défunt.
2° Le temps plus ou moins long qui a suivi sa mort.
En un mot, aucune règle, aucun principe directeur, si ce n'est, peut-être l'existence de certains droits et devoirs de la famille, contrôlés par les tribunaux.